Lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel
Chapitre un
Les quatre premiers chapitres portent sur les animaux qui présentent des cas de disqualification en tant qu’offrandes et qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. Le premier cas est celui de l’animal présentant un défaut physique. Celui-là est explicitement interdit par la Thora. On transgresserait donc un commandement négatif en l’apportant. Le présent chapitre expose donc les modalités de cet interdit, ainsi que l’interdiction d’infliger un défaut à un animal déjà consacré et les modalités du rachat d’un animal consacré atteint d’un défaut.
- C’est un commandement positif de la Thora que tous les sacrifices offerts sur l’autel soient sans défaut et de premier choix, ainsi qu’il est dit : « il sera sans défaut pour être agréé » ; c’est là un commandement positif.
- Quiconque consacre un animal atteint d’un défaut en vue d’une offrande sur l’autel transgresse un interdit et est passible de la flagellation pour sa consécration . Car il est dit : « tout ce qui a un défaut vous n’offrirez pas » ; la tradition enseigne qu’on trouve ici l’interdiction de consacrer pour l’autel un animal atteint d’un défaut . Même s’il n’a pas eu l’intention de consacrer l’animal défectueux en offrande, mais qu’il l’a consacré pour l’argent des libations, c’est-à-dire en vue qu’il soit vendu et que l’argent de sa vente serve à acheter des libations qui seront offertes sur l’autel, il est passible de la flagellation car c’est un mépris pour les saintetés.
- Celui qui a consacré un animal en ayantl’intention de dire qu’il le consacre comme sacrifice de paix (chelamim) et qui a dit par erreur qu’il le consacre comme holocauste (ola), ou vice-versa : il avait l’intention de dire qu’il le consacre comme holocauste et a dit par erreur qu’il le consacre comme sacrifice de paix, c’est comme s’il n’avait rien dit et l’animal n’est sujet à aucune sainteté : il faut que sa bouche et son cœur – c’est-à-dire son intention – soient en parfait accord et qu’il exprime effectivement ce qui est dans son intention.
C’est pourquoi, s’il a eu l’intention de dire, concernant un animal atteint d’un défaut, « celui-ci est consacré comme holocauste », mais l’a par erreur consacré comme sacrifice de paix ou s’il a eu l’intention de consacrer un animal défectueux comme sacrifice de paix, mais a dit par erreur qu’il le consacrait comme holocauste, bien qu’il ait eu l’intention de transgresser un interdit de la Thora en consacrant un animal invalide, il n’est pas passible de la flagellation car la consécration qu’il a faite est en tout état de cause sans effet.
Si quelqu’un a consacré pour l’autel un animal atteint d’un défaut en pensant que cela était autorisé, l’animal est sanctifié, mais l’intéressé n’est pas passible de la flagellation puisqu’il n’a pas agi en connaissance de cause.
- Celui qui fait l’abattage d’un animal atteint d’un défaut en tant qu’offrande est passible de la flagellation. Car il est dit, à propos des animaux défectueux : « vous ne les offrirez pas à l’Éternel ». La tradition orale enseigne qu’il est ici fait interdiction d’abattre un tel animal comme offrande.
De même, celui qui fait aspersion sur l’autel du sang d’un animal atteint d’un défaut est passible de la flagellation. Car il est dit encore à ce sujet : « vous n’offrirez pas à l’Éternel ». La tradition explique qu’on trouve ici l’interdiction de faire aspersion du sang d’un tel animal sur l’autel.
De même, celui qui brûle sur l’autel les parties sacrificielles d’un animal atteint d’un défaut est passible de la flagellation, car il est dit à propos de l’animal atteint d’un défaut : « vous n’en ferez rien brûler sur l’autel », il s’agit des parties sacrificielles. Tu apprends donc que si quelqu’un a consacré un animal présentant un défaut, l’a abattu, a fait aspersion de son sang sur l’autel et a brûlé ses parties sacrificielles, il est passible de quatre peines de flagellation pour avoir transgressé quatre interdits distincts.
- Que l’animal soit atteint d’un défaut physique permanent – c’est-à-dire incurable – ou d’un défaut passager, on commet en l’offrant une transgression pour chacune des actions citées au paragraphe précédent, ainsi qu’il est dit : « tu ne sacrifieras pas pour l’Éternel ton D.ieu un bœuf ou un agneau qui ait un défaut ». La tradition orale enseigne qu’il s’agit ici d’une interdiction relative à l’offrande d’un animal atteint d’un défaut passager, par exemple, l’animal atteint d’une sorte d’éruption appelée garav humide ou d’une autre sorte d’éruption appelée ‘hazazit ; celui qui offre un tel animal est passible de la flagellation.
- Ce ne sont pas seulement les sacrifices des juifs qui doivent être exempts de tout défaut mais aussi les sacrifices provenant des non juifs : si le cohen offre le sacrifice d’un non juif dans le Temple alors que celui-ci présente un défaut, il est passible de la flagellation. Car il est dit : « de la part même d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces animaux comme pain à votre D.ieu ».
- Celui qui inflige un défaut physique à un animal consacré ensacrifice – par exemple en privant l’animal de son œil ou en lui coupant la patte – est passible de la flagellation. Car il est dit, à propos de l’animal destiné en sacrifice : « il n’aura aucun défaut » ; la tradition orale explique que ce verset formule l’interdiction d’infliger un défaut à un tel animal.
La peine de la flagellation pour la transgression de cet interdit n’est appliquée qu’à une époque où le Temple existe, puisque l’animal, avant que le défaut ne lui soit infligé, était apte à servir de sacrifice et celui-ci l’a disqualifié. En revanche, à l’époque actuelle, celui qui inflige un défaut à un animal consacré bien qu’il transgresse un interdit, n’est pas passible de la flagellation .
- Si quelqu’un a infligé à un animal consacré un défaut le disqualifiant comme offrande, et qu’un autre est ensuitevenu et lui a infligé un autre défaut, ce dernier n’est pas passible de la flagellation.
- La loi qui s’applique à celui qui inflige un défaut à un animal consacré s’applique pareillement à celui qui inflige un défaut à un animal désigné comme substitut d’un animal consacré , sauf dans le cas du substitut d’un animal premier-né ou d’un animal consacré en tant que dîme du bétail . En effet, celui qui inflige un défaut à un animal désigné comme substitut d’un premier-né ou d’un animal de la dîme n’est pas passible de la flagellation, puisque ce substitut n’est pas apte à être offert en sacrifice, comme il sera expliqué à l’endroit voulu .
De même, celui qui inflige un défaut à un animal qui était le neuvième à passer par la porte pour le prélèvement de la dîme et qui a par erreur été compté et consacré comme le dixième , n’est pas passible de la flagellation puisque l’animal n’est pas apte à être offert.
- Bien que celui qui consacre pour l’autel un animal atteint d’un défaut soit passible de la flagellation , l’animal devient tout de même consacré : il devra être racheté « selon l’estimation du cohen » c’est-à-dire selon l’estimation d’un tribunal . L’animal deviendra alorsprofane et l’intéressé apportera avec l’argent de sa vente un autre sacrifice apte à être offert sur l’autel. Il en est de même d’un animal qui a été consacré sans défaut et qui a ensuite présenté un défaut : il devra être racheté et on apportera avec l’argent de la vente un autre sacrifice valable.
Racheter les animaux consacrés ayant présenté un défaut est un commandement positif : ils deviennent ainsi profanes et seront abattus et consommés , ainsi qu’il est dit : « Seulement, pour le désir de ton cœur, tu abattras et mangeras de la viande ». La tradition explique que ce verset fait référence aux animaux qui ont été consacrés en sacrifices et qui sont ensuite devenus disqualifiés : ils seront rachetés et pourront être consommés. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux évaluations (arakhine) que le verset : « si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Éternel, on amènera l’animal en présence du cohen » fait référence à des animaux consacrés ayant présenté des défauts , lesquels devront être rachetés .
- Quelle différence y a-t-il entre la consécration d’un animal atteint d’un défaut physique permanent et la consécration d’un animal atteint d’un défaut physique passager ?
C’est que dans le cas d’un animal atteint d’un défaut physique permanent qui a été consacré, si l’animal met bas alors qu’il est consacré, c’est-à-dire avant d’être racheté, le petit de cet animal sera racheté et deviendra profane, bien qu’il soit sans défaut . La raison à cela est que l’accessoire, c’est-à-dire le petit, dont la sainteté est secondaire puisqu’elle résulte uniquement de celle de sa mère, ne saurait avoir un statut plus strict que le principal, à savoir la mère. Et si l’animal, devenu gravide avant d’être racheté, met bas après avoir été racheté, le petit est profane . En outre, si un animal consacré avec un défaut physique permanent meurt avant d’être racheté, il peut être racheté après sa mort ; en effet, il n’y a pas de véritable sainteté attachée au corps de l’animal, mais une sainteté liée à sa valeur pécuniaire puisqu’il avait un défaut permanent lorsqu’il a été consacré et n’était pas initialement apte à être offert sur l’autel.
En revanche, dans le cas d’un animal qui a été consacré alors qu’il était atteint d’un défaut passager ou d’un animal sans défaut qui a présenté un défaut permanent après avoir été consacré , si l’animal meurt avant d’être racheté, il ne pourra être racheté : il devra être enterré tel quel, comme les autres animaux consacrés qui sont sans défaut lesquels ne peuvent être rachetés et doivent être enterrés s’ils meurent. En effet, pour qu’un animal consacré qui présente un défaut soit racheté, il doit être présenté au tribunal et estimé, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux évaluations ce qui n’est plus possible après sa mort. S’il a été abattu rituellement avant d’être racheté, il peut encore être racheté tant qu’il a des convulsions car il n’est pas considéré comme mort et après ce rachat il pourra être consommé.
S’il a mis bas avant d’avoir été racheté, le petit devra être offert en sacrifice dès lors qu’il porte la sainteté de sa mère et ne souffre d’aucun défaut. Et si la mère est devenue gravide avant d’être rachetée et a mis bas après avoir été rachetée, il sera interdit de tirer profit du petit et il ne pourra être racheté . Comment fait-on pour que le petit puisse être offert en sacrifice ? Juste avant le rachat de sa mère, on consacre le petit – c’est-à-dire le fœtus – pour le même type de sacrifice que celui auquel sa mère était destinée. Ainsi, dès lors qu’il est lui-même consacré à part entière, le rachat de sa mère ne lui est pas appliqué, et après sa naissance il peut être offert ; ce procédé est nécessaire parce que, s’il n’est pas consacré lui-même à part entière, on ne peut pas l’offrir en sacrifice en vertu de la sainteté de sa mère, puisque la sainteté de sa mère dont il est issu est une sainteté repoussée .
- Tous les animaux consacrés devenus disqualifiés , une fois qu’ils ont été rachetés, peuvent être abattus au marché des bouchers, y être vendus et leur viande peut être pesée avec des poids comme les autres animaux profanes ; exception faite de l’animal premier-né et de l’animal de la dîme lesquels, bien qu’ils soient permis à la consommation du fait de leur défaut, ne pourront pas être abattus et vendus au marché.
La raison de cette distinction est la suivante : le fait de vendre les animaux au marché fait augmenter leur prix. Par conséquent, s’agissant des autres sacrifices disqualifiés, dont l’argent de la vente revient au Temple puisque l’argent de leur vente est utilisé pour apporter un autre animal en sacrifice, les Sages ont autorisé de les vendre comme des animaux profanes au marché . En revanche, l’animal premier-né et l’animal de la dîme, leur contre-valeur ne revient pas au Temple puisqu’il n’est pas nécessaire de les racheter et qu’ils peuvent être consommés avec leur défaut sans rachat, comme il sera expliqué , par conséquent, on ne les abat pas au marché des bouchers et on ne les y vend pas .
Même si le cohen a consacré le premier-né ayant présenté un défaut pour le trésor du Temple , sa viande ne sera pas pesée avec des poids et ne sera pas vendue au marché . La raison est que le cohen peut consacrer uniquement ce qui lui appartient pleinement .
