Le Rambam et la médecine
Approche médicale et éthique de Maïmonide à travers ses écrits
Après la mort de Nadav et Avihou, deux des fils d’Aaron qui étaient entrés dans le Sanctuaire en ayant bu du vin, la Thora (Lév. 10, 6-11) met en garde Aaron et ses autres fils de ne pas entrer dans le lieu saint avec la chevelure inculte, les vêtements déchirés et en état d’ivresse. Ces trois commandements, qui s’appliquent à tous les cohanim, sont étudiés ici en premier. Nous avons traduit dans ces lois le mot mikdach par « Temple », mais ce mot désigne plus exactement le Sanctuaire, c’est-à-dire l’enceinte du parvis du Temple ; en l’occurrence, dans le cadre du présent chapitre, l’interdit s’applique à partir et au-delà de l’espace situé au niveau de l’autel dans le parvis.
- Il est interdit à tout cohen apte au service de pénétrer dans l’espace du parvis du Temple situé à partir de l’autel et au-delà s’il a bu du vin. S’il y a pénétré et a effectué le service, son service est invalidé et il est passible de mort par le Ciel. En effet, après avoir énoncé l’interdiction d’entrer dans le Temple en ayant bu, la Thora dit : « afin que vous ne mourriez pas ». Cela s’applique s’il a bu d’un seul trait un volume d’un révi’it de vin pur et non dilué, vieux de quarante jours au moins. En revanche, s’il a bu moins d’un révi’it de vin ou s’il a bu un révi’it de vin mais en marquant une interruption et non d’un seul trait ou en coupant le vin avec de l’eau, ou encore s’il a bu du vin frais du pressoir au cours des quarante jours suivant son élaboration, ce qui ne lui laisse pas le temps de fermenter complètement, même s’il a bu plus d’un révi’it de ce dernier, il n’est pas passible de la mort par le Ciel et n’invalide pas son service. S’il a bu plus d’un révi’it de vin, bien qu’il ait coupé le vin avec de l’eau et bien qu’il ait marqué un arrêt en buvant petit à petit, il est passible de mort par le Ciel et il invalide son service.
- S’il se trouve dans un état d’ivresse causé par la consommation d’autres liquides enivrants, il lui est de même interdit d’entrer au Temple. S’il est entré et a servi dans un tel état d’ivresse causé par la consommation d’autres liquides enivrants, fût-ce du lait ou du miel de dattes, il est passible de la flagellation, mais non de mort par le Ciel, et son service est valide. Car la mort par le Ciel ne vise que celui qui entre et sert dans le Temple alors qu’il se trouve sous l’effet du vin au moment du service ; et seul celui qui est ivre du vin invalide le service.
- De même qu’il est interdit au cohen d’entrer au Temple en état d’ivresse, de même est-il interdit à tout homme, qu’il s’agisse d’un cohen ou d’un israélite, de rendre une décision sur un point de loi après avoir bu. Même s’il a seulement mangé des dattes ou bu du lait et que son esprit s’en trouve quelque peu troublé, il ne tranchera pas la loi, comme il est dit à la suite de l’interdit d’entrer dans le Temple en état d’ébriété: « et pour instruire les enfants d’Israël ». S’il rend une décision en énonçant une loi qui est explicitement mentionnée dans la Thora au point que même les Saducéens la connaissent, c’est permis. Par exemple, s’il statue qu’un chérets est rituellement impur, qu’une grenouille est rituellement pure, que le sang est interdit à la consommation ou ce qui est semblable.
- Il est permis à celui qui est ivre d’enseigner la Thora, fût-ce les Halakhot et Midrachot, à condition qu’il ne rende pas de décision halakhique. Toutefois, s’il est un sage établi pour trancher la loi, il ne doit pas enseigner après avoir bu, même s’il n’entend pas dire la loi, car son enseignement comprend toujours des décisions halakhiques.
- Si le cohen a bu exactement un révi’it de vin auquel était mélangé une infime quantité d’eau, ou s’il a bu exactement un révi’it de vin pur mais qu’il a ensuitedormi un peu ou parcouru à pied une distance d’un mille, on admet que l’effet du vin s’est déjà dissipé et il a le droit de servir dans le Temple. Mais s’il a bu plus d’un révi’it de vin, même coupé avec de l’eau, le léger sommeil ou la marche accroissent son état d’ivresse. Par conséquent, il attendra pour servir le temps qu’il faut en fonction de son état d’ivresse pour qu’il n’en reste absolument plus aucune trace.
- Les cohanim de la « garde » en fonction ont le droit de boire du vin durant les nuits, mais non durant les jours de leur semaine de service, même s’ils appartiennent aux familles de la garde qui ne sont pas en service le jour en question. Cela, de crainte que les membres de la famille en service aient trop de travail et aient besoin d’autres membres de la garde pour les aider. Les membres de la famille en service un jour donné n’ont pas le droit de boire du vin en ce jour ni la nuit précédente, de crainte qu’un cohen ayant bu durant la nuit se présente au service le matin alors que l’effet du vin ne s’est pas encore estompé.
- Tout cohen qui sait à l’époque actuelle à quelle « garde » et à quelle « famille » (beit av) il appartient et qui sait aussi quel est le jour du service de sa « famille », n’a pas le droit de boire de vin durant toute cette journée afin qu’il puisse servir si le Temple est reconstruit. S’il sait à quelle « garde » mais non à quelle « famille » il appartient, il lui est interdit de boire du vin durant toute la semaine où sa « garde » est de service afin qu’il soit prêt au service dans le Temple n’importe quel jour de la semaine si celui-ci est reconstruit. S’il ne connaît ni la « garde », ni la « famille » auxquelles il appartient, il aurait dû ne jamais avoir le droit de boire du vin ; mais il tire avantage de ce dérèglement et est autorisé en permanence à boire du vin. Car en tout état de cause, dès que le Temple sera reconstruit, il ne pourra servir avant d’avoir été établi dans sa « famille » et dans sa « garde » et, entre-temps, il est certain que l’effet du vin se sera estompé.
- Un cohen qui a laissé croître sa chevelure, c’est-à-dire qui ne s’est pas coupé les cheveux pendant trente jours, n’a pas le droit de pénétrer dans l’espace à partir de l’autel et au-delà. Et s’il y a pénétré et a servi dans cet état, il est passible de mort par le Ciel, comme un cohen ivre qui aurait servi, ainsi qu’il est dit : « le vin, aucun cohen n’en boira quand il aura à pénétrer dans la cour intérieure», « et ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte ». L’interdit d’entrer dans le Temple avec les cheveux qui ont poussé est donc comparé à celui d’entrer en ayant bu : de même que le cohen qui effectue le service au Temple après avoir bu du vin est passible de mort, de même celui qui sert en ayant laissé pousser ses cheveux est passible de mort.
- Le cohen qui sert avec la chevelure inculte n’invalide pas son service : bien que lui-même soit passible de mort, son service est valable.
- De même qu’il n’est interdit aux cohanim de boire du vin qu’au moment de leur venue au Temple pour servir, de même l’interdiction faite au cohen de laisser croître sa chevelure ne s’applique que lorsqu’il vient servir au Temple. Cela concerne un cohen ordinaire. En revanche, un grand-prêtre n’a jamais le droit de laisser croître sa chevelure et de déchirer ses habits, car il se trouve constamment au Temple. Aussi est-il dit, à son sujet : « il ne laissera pas croître sa chevelure et ne déchirera pas ses habits ».
- Qu’est-ce qu’une chevelure qu’on a laissée croître inculte ? Une chevelure de trente jours, comme celle d’un nazir, dont il est dit : « il laissera croître sa chevelure » ; or, il n’y a pas de vœu de nazir de moins de trente jours. C’est pourquoi, un cohen ordinaire qui sert au Temple doit se couper les cheveux chaque trente jours.
- Il est interdit aux cohanim de la « garde » en fonction dans le Temple de se couper les cheveux et de laver leur linge durant leur semaine de service, afin d’éviter qu’ils ne montent au Temple pour leur service en n’étant pas présentables. Ils doivent au contraire se couper les cheveux, se laver et laver leurs vêtements avant de monter au Temple pour servir.
- Le cohen dont la semaine de service se conclut durant les jours de ‘Hol Hamoed a le droit de se couper les cheveux pendant ‘Hol Hamoed. Mais si sa semaine se termine la veille de la fête, il ne pourra se couper les cheveux que la veille de la fête et non pendant ‘Hol Hamoed.
- Les lois qui s’appliquent au cohen qui entre au Temple en portant des vêtements déchirés sont les mêmes que celles qui s’appliquent au cohen qui entre au Temple en ayant laissé croître sa chevelure, comme il est dit : « Vous ne laisserez pas croître votre chevelure et vous ne déchirerez pas vos vêtements afin que vous ne mourriez pas » ; ainsi, s’il a servi dans le Temple avec les vêtements déchirés, il est passible de mort par le Ciel, bien que son service soit valable et qu’il ne l’ait pas profané.
- Il me semble que tout cohen apte au service qui a pénétré dans l’espace du Temple situé à partir de l’autel et au-delà après avoir bu du vin ou en état d’ébriété sous l’effet d’autres boissons enivrantes, ou en ayant laissé croître sa chevelure ou en portant des vêtements déchirés à la manière de ceux que l’on déchire pour un mort, est passible de flagellation même s’il n’a pas servi, puisqu’il est apte au service et est entré à l’heure du service de façon négligée, alors que la Thora lui a interdit d’entrer dans ces conditions.
- Les lois relatives à celui qui pénètre dans l’espaceà partir de l’autel et au-delà dans un tel état s’appliquent de même à celui qui a pénétré à cet endroit convenablement, mais qui sort dans un tel état. Comment cela ? Par exemple, si le cohen est entré convenablement, mais qu’il a bu un révi’it de vin dans l’espace situé entre l’Oulam et l’autel, ou a déchiré ses vêtements à cet endroit, et est sorti ainsi, il est passible de la flagellation. De même, s’il est entré convenablement, mais a ensuite fait le service dans cet état, il est passible de mort.
- De même, il est défendu à chacun, cohen ou non, d’entrer dans tout l’espace du Temple depuis le début de la cour des israélites et au-delà en ayant bu du vin ou en état d’ébriété sous l’effet d’autres boissons, en ayant laissé croître ses cheveux d’une manière négligée ou en portantdes habits déchirés. Bien que cela ne soit pas inclus dans l’interdit de la Thora, ce n’est pas l’honneur et le respect du grand et saint Temple qu’on y entre de manière négligée. Mais un non cohen qui s’est laissé pousser les cheveux au point qu’ils forment des boucles, mais ne sont pas négligés, a le droit d’entrer ainsi dans la cour des israélites.
