Lois relatives à l’étude de la Thora

Chapitre sept

La mise au ban, c’est-à-dire l’exclusion quasi-totale de la communauté, est l’une des punitions les plus graves qui soit. Elle doit être réservée  à  des situations bien précises, définies à la fin du chapitre précédent. Le présent chapitre explique les modalités de cette exclusion, qui comporte deux degrés de gravité :  nidouï  et  ‘herem .  Sont étudiées  également les lois relatives à la levée de la sanction.

  1. On ne met jamais au ban publiquement un sage éminent – et de même un nassi ou un av beit dine – qui a fauté, à moins qu’il n’ait agi comme Jéroboam ben Nevat et ses pairs. Mais s’il a commis d’autres fautes, on lui inflige la flagellation en privé, comme il est dit : « Aussi trébucheras-tu en plein jour et, avec toi, le prophète trébuchera la nuit », c’est-à-dire bien qu’il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit : « Garde ton honneur et reste à la maison ». De même, lorsqu’ un érudit, quel qu’il soit  , s’est rendu  coupable   d’une faute  passible de mise au ban, il est interdit au tribunal d’agir précipitamment et de le mettre au ban hâtivement. Plutôt,  les juges cherchent  à fuir une telle   procédure et s’esquivent  . Les pieux parmi les sages se louaient de n’avoir jamais participé à une séance pour  décider de  la mise   ban d’un érudit  , bien qu’ils eussent participé à  une décision pour le condamner à  la flagellation s’il était passible de cette peine ; ils participaient même à  une décision pour le condamner  à  makat mardout .
  2. Comment se déroule la proclamation de la mise au ban (nidouï) ? On dit : « Untel est mis au ban ». Et si on proclame la mise au ban en présence du condamné, on dit : « Cet individu – en le nommant – est mis au ban ». Et le ‘hérem   ? On  dit   : « Untel est placé en  ‘hérem  ». Et  le terme   arour  se  comprend  dans le sens de  malédiction  , serment  ou  mise au ban.
  3. Comment lève-t-on la mise au ban (nidouï) ou le ‘hérem? On dit au condamné : « Tu es libéré. Tu es pardonné ». Et si on lève la sanction en son absence, on dit : « Untel est libéré, il lui est pardonné ».
  4. Quelle conduite l’individu mis au ban (nidouï) doit-il adopter et quelle conduite les autres doivent-ils adopter envers lui ? Il lui est interdit de se couper les cheveux et de laver ses vêtements, comme un endeuillé, durant tout le temps de sa mise au ban. On ne l’associe pas au zimoun et on ne l’inclut pas dans un quorum de dix hommes pour tout ce qui requiert un tel quorum de dix, et on ne prend pas place dans ses quatre coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres et les autres peuvent l’instruire ; par ailleurs, il peut être engagé en paiement d’un salaire et d’autres peuvent travailler pour lui contre salaire. S’il meurt au cours  de la période où il est  mis au ban, le tribunal envoie quelqu’un qui dépose une pierre sur son cercueil comme pour dire  qu’ on   le lapide car il est séparé de la communauté. Il est inutile de dire qu’on ne prononce pas d’oraison funèbre et que l’on n’accompagne pas sa civière  mortuaire.
  5. Plus sévères encore sont les restrictions appliquées à celui qui est frappé d’excommunication (‘hérem) : il ne peut ni enseigner aux autres, ni être instruit par les autres. Mais il peut étudier en privé, de manière à ne pas oublier ce qu’il a appris. Il ne peut être engagé en paiement d’un salaire et d’autres ne peuvent être engagés par lui en paiement d’un salaire. On n’entretient pas d’échanges commerciaux avec lui, si ce n’est le strict minimum pour assurer sa subsistance.
  6. Celui qui est resté trente jours au ban et n’a pas demandé à en être libéré, on le met au ban une seconde fois. Si cette seconde période de trente jours de ban est passée et qu’il n’a pas demandé à en être libéré, on prononce un ‘hérem contre lui.
  7. Combien de personnes sont requises pour lever une mise au ban ou un ‘hérem? Trois, même des personnes ordinaires ; un sage expert peut lever une mise au ban ou un ‘hérem tout seul. Un disciple a le droit de lever une mise au ban ou un ‘hérem, même à l’endroit où se trouve son maître.
  8. Si trois juges ont prononcé une mise ban et ont quitté l’endroit, et que l’excommunié a renoncé à la conduite pour laquelle il a été mis au ban, trois autres pourront procéder à la levée de la sanction.
  9. Si une personne ne sait pas qui a prononcé sa mise au ban, elle se rendra chez le nassi et il lèvera le ban.
  10. Une mise au ban conditionnelle a besoin d’être annulée, même s’il s’agit d’une mise au ban que l’on s’est imposée à soi-même. Un érudit qui s’est lui-même mis au ban  peut  lui-même annuler  cette sanction , même s’il a  subordonné  la mise au ban à l’approbation d’autrui   et même  s’il a proclamé cette mise au ban  pour  avoir commis  un  acte  passible de mise au ban.
  11. Celui qui a fait un rêve au cours duquel il était excommunié, même s’il sait qui l’a mis au ban dans son rêve, il lui faut dix personnes versées dans la loi talmudique pour le libérer de sa mise au ban. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il fait l’effort d’aller à leur recherche jusqu’à une distance d’une parasange. S’il ne trouve pas dix personnes versées dans la loi talmudique, il peut être libéré du ban même par dix personnes versées dans la Michna. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il peut être libéré même par dix personnes qui savent lire la Thora. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il peut être libéré même par dix personnes qui ne savent pas lire la Thora. S’il ne trouve pas sur place dix personnes, il peut être libéré même par trois personnes.
  12. Si la mise au ban d’une personne a été prononcée en sa présence, elle ne peut être levée qu’en sa présence. Si la mise au ban a été prononcée en son absence, elle peut être levée aussi bien en sa présence qu’en son absence. Il n’y a aucun  délai minimum à respecter  entre la mise au ban et son annulation mais la mise au ban peut être suivie immédiatement par la levée  de la  sanction  , lorsque l’excommunié revient  dans le droit chemin. Et si le tribunal juge  nécessaire  de laisser  l’excommunié  au ban pendant plusieurs années, il le laisse ainsi, selon ses méfaits.  De même, si le tribunal juge  nécessaire  de prononcer directement ,   sans mise au ban préalable  ,  un  ‘hérem  contre lui et de prononcer un  ‘hérem  contre quiconque mangera et boira avec lui ou se tiendra proche de lui dans  un rayon de  quatre coudées, il le fait.  Cela,  afin de châtier  l’excommunié  et afin d’ériger une barrière autour de la Thora, afin que les pécheurs n’y fassent  pas  de brèche. Bien qu’un sage soit autorisé à mettre au ban  une personne  pour  préserver  son honneur  , il n’est pas louable pour un érudit d’adopter ce comportement. Au contraire, il fermera l’oreille aux paroles des ignorants et n’y prêtera pas attention, comme dit  le roi  Salomon dans sa sagesse   : «  Ne mets pas ton cœur  à toutes les paroles qu’on débite ». Telle était la conduite des pieux d’autrefois, ils essuyaient des insultes et ne répliquaient pas ; plus encore, ils pardonnaient à ceux qui  les  avaient insultés. De grands sages se firent gloire de leur conduite exemplaire en disant n’avoir jamais prononcer une mise au ban ou un  ‘hérem  contre une personne pour  préserver  leur honneur ; tel est le chemin des érudits qu’il convient de suivre.  Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a été traité avec mépris ou insulté en privé. Mais si l’érudit a été traité avec mépris ou insulté publiquement, il lui est interdit de renoncer à l’honneur qui lui est dû. S’il y renonce, il sera puni, car c’est un mépris pour la Thora. Au contraire, il doit  en pareil cas  chercher vengeance et se montrer rancunier comme un serpent, jusqu’à ce que  l’offenseur  lui demande pardon et  alors  il lui pardonnera. 

Fin des lois relatives à l’étude de la Thora, avec l’aide de D.ieu

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