Lois relatives à l’étude de la Thora

Chapitre six

Le chapitre précédent a exposé le respect que l’on doit à son propre maître. Cependant, la Thora fait aussi ordre de respecter de manière générale les érudits de la Thora, dépositaires de la sagesse. Elle l’exprime en ces termes : « devant la vieillesse tu te lèveras et tu respecteras la personne du  zaken   ». Est inclus  également  ici le respect dû à une personne âgée. Toutes ces manifestations de respect, codifiées, sont présentées  dans ce chapitre.

  1. C’est un devoir de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit : « Devant la vieillesse tu te lèveras et tu respectas la personne du zaken» ; le zaken, c’est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand un homme a-t-il l’obligation de se lever devant un érudit ? Dès que celui-ci approche dans ses quatre coudées jusqu’à ce qu’il soit passé.
  2. On ne se lève pas devant un érudit aux bains et pas non plus dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; le fait de se lever doit marquer le respect. Des travailleurs, pendant qu’ils sont occupés à leur activité, ne sont pas tenus de se lever devant les érudits, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; de même que le respect n’implique pas une perte d’argent, de même le fait de se lever ne  doit  pas impliquer une perte d’argent.  D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux  à l’approche  du sage   afin de ne pas le voir  lorsqu’il s’approche   pour ne pas avoir à se lever devant lui ? Car il est dit   : « et tu craindras ton D.ieu ». Concernant chaque chose qui relève du cœur, il est dit : « tu craindras ton D.ieu   ».
  3. Il ne convient pas à un sage d’incommoder les gens en se présentant devant eux pour qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il empruntera le chemin le plus court en cherchant à ne pas être vu, de façon à ne pas déranger les gens en les obligeant à se lever. Les Sages faisaient des détours en empruntant des chemins où ils ne rencontraient pas les gens qui leur étaient connus, afin de ne pas les déranger.
  4. Celui qui est à dos d’âne ou à cheval est comme quelqu’un qui marche : de même qu’on se lève devant un érudit qui marche, de même se lève-t-on devant un érudit qui est à cheval ou à dos d’âne.
  5. Quand trois personnes marchent ensemble en chemin, le maître se tient au milieu, l’élève le plus grand se tient à sa droite et le plus petit à sa gauche.
  6. Celui qui voit un sage se lève devant lui uniquement lorsque ce dernier parvient dans ses quatre coudées ; et une fois que le sage est passé, il se rassoit. S’ il voit le  av beit dine  , il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin – aussi loin qu’il peut voir – et ne se rassoit pas tant que  celui-ci  n’est pas passé au-delà de quatre coudées de lui  S’ il voit le  nassi  , il se lève devant lui  dès qu’il l’aperçoit  aussi loin que ses yeux peuvent voir et ne se rassoit pas tant que  le  nassi  ne s’est pas assis à sa place ou tant qu’il n’a pas disparu à ses yeux. Si le  nassi  renonce à l’honneur qui lui est dû, il y a renoncé.  Lorsque le  nassi  entre  dans la maison d’étude , tout le monde se lève   et  personne  ne s’assoit jusqu’à ce que  le  nassi  dise : « Asseyez-vous ». Lorsque le  av beit dine  entre  dans la maison d’étude les étudiants  font deux rangées   et se tiennent debout de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et qu’il s’assoie à sa place,  tandis que  les autres  étudiants  restent assis à leur place.
  7. Quand un sage entre dans la maison d’étude, quiconque se trouve dans ses quatre coudées se lève devant lui, de sorte que l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce que le sage s’assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin d’eux, peuvent enjamber les têtes des gens  pour atteindre leur place.  Cependant  ,  il n’est pas louable pour un  érudit   d’entrer  dans la maison d’étude  en dernier. S’il est sorti pour  faire  ses besoins  , il  peut  regagner sa place  malgré la gêne occasionnée  .  Les fils des sages, lorsqu’ils ont la maturité intellectuelle pour comprendre  les paroles de leur père , ils tournent le visage face à leur père   ; et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils tournent le visage face au public.
  8. Un disciple qui est en permanence assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que les honneurs qui lui sont témoignés ne soit pas plus grands que les honneurs témoignés au Ciel.
  9. On se lève devant un vieillard qui a atteint un âge avancé, même s’il n’est pas un sage. Même un sage qui est jeune se lève devant un grand vieillard ; néanmoins, il n’est pas tenu de se dresser de toute sa stature, mais uniquement ce qu’il faut pour lui témoigner une marque de respect. Même à un vieillard qui est un gentil, on témoigne du respect par des paroles et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Tu te lèveras devant la vieillesse », sans aucune restriction.
  10. Les érudits ne sortent pas ensemble avec le reste de la collectivité pour construire, creuser ou participer à d’autres travaux d’aménagement de la ville, afin qu’ils ne se déshonorent pas devant les ignorants. Et on ne leur impose pas de contribution pour la construction des murs  de la ville , la réfection des portes, le salaire des gardiens et autres  choses  semblables  nécessaires à la protection de la ville  . Et  on ne leur impose  pas non plus  de contribution  pour le présent fait au roi  . On ne les oblige pas à payer les taxes, aussi bien la taxe levée  conjointement  sur les habitants de la ville que la taxe  levée  sur chaque personne individuellement. Car il est dit   : « S’ils étudient  tous  la Thora au milieu des nations, Je les rassemblerai  et les ramènerai en terre d’Israël  immédiatement ; et si une petite partie d’entre eux  seulement étudient en exil,  ils seront libérés des charges des rois et des princes    ».  De même, si un érudit a des marchandises  à vendre , on   les  lui laisse vendre en priorité et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a une affaire en instance  au tribunal rabbinique  et qu’il se tient parmi de nombreux  autres  plaignants, on donne priorité  à son affaire . Et on le fait asseoir  durant l’audience.
  11. C’est une grave faute que de mépriser ou de haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c’est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, le verset de la Thora « si vous dédaignez Mes statuts » doit être compris dans le sens de si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Quiconque traite avec mépris les sages n’a pas part au monde futur, et est visé  par le verset   :  « car il a méprisé la parole de D.ieu ».
  12. Bien que celui qui traite avec mépris les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent et attestent qu’il a méprisé un sage ne serait-ce que verbalement, il est passible de la mise au ban. Le tribunal proclame publiquement une mise au ban contre lui et lui inflige une amende d’une livre (litra) d’or que l’on remet au sage qu’il a méprisé ; cette pénalité est appliquée en tout lieu. Celui qui méprise verbalement un sage même post mortem est mis au ban par le tribunal et le ban sera levé quand il se sera repenti. Mais si le sage dédaigné est encore en vie, le tribunal ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise ce sage pour lequel il a été mis au ban. Pour préserver  son honneur, un sage  peut  lui-même mettre au ban un homme du commun qui l’a outragé    : ni des témoins, ni une mise en garde ne sont requis à cet effet. Et on ne lève pas  le ban contre l’offenseur  tant qu’il n’a pas apaisé le sage. Et si le sage meurt  et que l’offenseur ne peut donc plus lui demander pardon , trois personnes viennent et lèvent  le ban Par ailleurs,  si le sage désire pardonner  à celui qui lui a fait affront  et ne pas le mettre au ban, il en a le droit.
  13. Lorsqu’un maître a mis au ban quelqu’un pour préserver son honneur, tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié. Mais si un disciple a mis au ban quelqu’un pour son honneur personnel, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié, mais tous les autres gens sont tenus de la respecter. De même, celui qui est exclu   pour   le  nassi    est exclu pour tout Israël. Exclu pour tout  Israël   , il n’est pas exclu  pour   autant  vis-à-vis du  nassi  . Exclu par sa ville   , il est  également  exclu vis-à-vis  des habitants d’ une autre ville  . Exclu par  les habitants d’ une autre ville, il n’est pas  pour autant exclu  vis-à-vis  des   habitants  de   sa ville.
  14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant celui qui a été mis au ban en raison d’un affront aux érudits de la Thora. Mais s’il a été mis au ban pour d’autres motifs passibles d’une telle sanction, le nassi et tout Israël sont tenus de respecter la mise au ban à son égard, même si elle a été proclamée par le plus humble d’Israël. Cela, jusqu’à ce que l’excommunié se repente de la transgression pour laquelle il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Il y a vingt-quatre raisons pour lesquelles la mise au ban est prononcée contre une personne, homme ou femme. Les voici : 1) celui qui méprise un sage, fût-ce après son décès, 2) celui qui fait outrage au messager du tribunal  qui signifie l’assignation en justice,  3) celui qui appelle quelqu’un d’autre « esclave »,   4) celui qui a été assigné à comparaître au tribunal à une certaine date et qui ne s’est pas présenté, 5) celui qui dédaigne l’une des ordonnances rabbiniques, et inutile de dire un précepte de la Thora, 6) celui qui n’accepte pas la décision  rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye  à l’autre partie ce qu’il doit conformément au jugement,  7) celui qui garde en sa possession quelque chose de nuisible, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il ôte le danger, 8) celui qui vend son  terrain  à un gentil, on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte  de prendre à sa charge la réparation pécuniaire de  tout préjudice  qui sera causé  par le gentil à son voisin juif, 9) celui qui témoigne concernant un juif dans les tribunaux des gentils et son témoignage a pour effet   d’obliger  celui-ci  à un paiement auquel la loi juive ne l’aurait pas  condamné  , on le met au ban jusqu’à ce qu’il rembourse  la perte qu’il a causée,  10) un boucher qui est un cohen et qui ne sépare pas les  parties de l’animal     destinées au cohen    en vue de  les donner à un autre cohen , mais les garde pour lui-même , on le met au ban   jusqu’à ce qu’il donne  ces parties,  11) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que  l’observance du second jour de fête  relève de la coutume  ,  12) celui qui exécute un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée    , 13) celui qui mentionne le Nom de D.ieu en vain ou pour un serment  futile  , 14) celui qui amène le public à  profaner   le Nom  de D.ieu,  15) celui qui amène les gens à manger  de la viande  des sacrifices hors  des  lieux  prescri t s par la Thora   ,  16) celui qui calcule  le calendrier des  années    et détermine  la date de début du  mois hors de la terre  d’Israël,  17) celui qui fait « trébucher un aveugle     », 18) celui qui empêche le public d’accomplir une  mitsva , 19) un boucher    qui a  vendu  de la viande  tréfa  , 20) un boucher  pratiquant l’abattage rituel  qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage  , 21) celui qui provoque une érection intentionnellement, 22) celui qui a divorcé de son épouse et qui s’associe ou mène  des  transactions commerciales avec elle, ce qui les amène à avoir un contact  rapproché  ,  lorsque  tous deux  se présentent au  tribunal   , on les met au ban, 23) un sage qui a une mauvaise renommée, 24) celui qui prononce une mise au ban contre une personne qui n’est pas passible d’une telle  sanction 
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