Lois relatives à l’étude de la Thora
Chapitre un
Le premier chapitre définit l’obligation d’étudier et d’enseigner la Thora. Le devoir de transmission incombe au père, selon les termes du verset : « Et tu les enseigneras à tes fils ». Bien que les « fils » désignent aussi les disciples, le père est tenu en toutes circonstances d’assurer l’éducation de son fils, par lui-même ou par le biais d’un précepteur. Le devoir d’étudier la Thora incombe aussi à chacun individuellement. On abordera ici la répartition du temps d’étude ainsi que le programme à suivre.
- Les femmes, les esclaves cananéens et les enfants sont exempts du commandement d’étudier la Thora. Mais il est du devoir du père d’enseigner la Thora à son enfant, comme il est dit : « Vous les enseignerez à vos fils, pour en parler ». En revanche, une femme n’a pas l’obligation d’enseigner la Thora à son fils, car seul celui qui a l’obligation d’étudier a l’obligation d’enseigner.
- De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner la Thora à son fils, de même a-t-il l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit : « Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». Ce n’est pas une obligation uniquement vis- à -vis de son fils et du fils de son fils ; chaque sage d ’Israël a le devoir d’enseigner la Thora à tous les disciples , bien qu’ils ne soient pas ses enfants , ainsi qu’il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils » ; la tradition orale enseigne que « tes fils » dont parle ce verset , ce sont tes disciples , les disciples étant aussi appelés « fils » ainsi qu’il est dit au sujet des disciples des prophètes : « Les fils des prophètes allèrent ». S ’il en est ainsi , pourquoi est-il prescrit spécifiquement d ’enseigner la Thora à son fils et son petit – fils ? Pour nous faire comprendre que l’instruction du fils prime sur celle d’ un petit-fils, et celle d’ un petit- fils prime sur le fils d’autrui ; et pour dire aussi qu’un père est tenu d ’engager un instituteur moyennant salaire pour l’instruction de son fils, alors que l’on est tenu d’instruire le fils d’autrui uniquement dans la mesure où l’on n’engage pas de dépenses.
- Si le père n’a pas assuré l’instruction de son fils, il est du devoir de ce dernier de s’instruire lui-même lorsqu’il en prend conscience, comme il est dit : « Étudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même, tu trouveras partout que l’étude précède l’action, parce que l’étude mène à l’action, alors que l’action ne mène pas à l’étude.
- Si un homme désireux d’étudier la Thora a un fils qui doit aussi étudier la Thora alors que ses moyens ne le permettent pas, il a priorité sur son fils. Toutefois, si le fils est plus doué et capable de mieux comprendre que son père, le fils a priorité. Cependant, même en pareil cas, le père ne doit pas négliger le devoir d’étudier la Thora, car de même qu’il a le devoir d’instruire son fils, il a le devoir de s’instruire lui-même.
- Toujours, un homme se consacrera d’abord à apprendre la Thora, après quoi il se mariera, car s’il se marie avant, il n’aura pas l’esprit libre pour apprendre. Néanmoins, si son penchant naturel prend le dessus sur lui, de sorte qu’il n’a pas l’esprit libre pour étudier, il se mariera et étudiera ensuite la Thora dans la pureté.
- À partir de quand le père doit-il commencer à enseigner la Thora à son fils? Dès que son fils commence à parler, il lui enseigne Thora tsiva lanou moché et Chéma Israël. Puis, il lui enseigne peu à peu les versets de la Thora et continue ainsi jusqu’à l’âge de six ou sept ans, suivant la constitution de l’enfant. À cet âge, il le conduit auprès d’un instituteur.
- Si l’usage local est que l’instituteur soit rémunéré, le père de l’enfant doit lui payer son salaire. Et il est tenu de payer pour l’instruction de son fils jusqu’à ce que celui-ci lise toute la Thora écrite. Là où il est d’usage d’être rémunéré pour enseigner la Thora écrite, il est permis d’enseigner contre rémunération. En revanche, il est interdit de percevoir un e rémunération pour enseigne r la Loi orale. Car il est dit : « Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des lois , comme l’ Éternel me l’a ordonné , etc. »; ce verset est interprété ainsi : de même que moi – Moïse – j’ai reçu l’enseignement de la Loi orale gracieusement de D.ieu , de même vous avez reçu de moi cet enseignement gracieusement. Ainsi, quand vous l’enseignerez aux générations futures , vous l’enseignerez gracieusement , comme vous l’avez reçu de moi . S’il ne trouve personne pour lui enseigner la Thora gracieusement , il paiera pour son étude, comme il est dit : « Acquiers la vérité ». On pourrait penser qu’il puisse alors à son tour enseigner aux autres contre rémunération ? Le verset poursuit : « et ne la re vends pas » . T u apprends donc qu’il lui est interdit d’enseigner contre rémunération , bien que son maître ait perçu une rémunération pour l’instruire.
- Tout homme d’Israël a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, que son corps soit en parfaite santé ou qu’il souffre, qu’il soit jeune ou très âgé et affaibli. Même un pauvre qui vit de la charité et qui quémande aux portes, et même un homme qui a une femme et des enfants à entretenir, ont l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora le jour et la nuit, comme il est dit : « tu la méditeras jour et nuit ».
- Parmi les plus grands sages d’Israël, certains étaient bûcherons, certains puiseurs d’eau, certains aveugles ; en dépit de cela, ils se consacrèrent à l’étude de la Thora le jour et la nuit et firent partie de la chaîne ininterrompue de la transmission de la Tradition de maître à élève depuis Moïse notre maître.
- Jusqu’à quand un homme a-t-il l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : « Garde-toi… de peur qu’elles ne s’écartent de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’est pas occupé à l’étude, on oublie.
- On doit diviser le temps consacré à l’étude en trois parties : un tiers du temps sera consacré à la Loi écrite, un tiers à la Loi orale, et un tiers à la réflexion, pour parvenir à des conclusions halakhiques à partir de l’étude des principes de base, tirer des propositions leurs implications et comparer des cas. On approfondira les règles d’interprétation de la Thora de manière à en comprendre les principes et à savoir extraire, à partir du texte de la Thora, les lois relatives à ce qui est interdit ou autorisé, etc., apprises par tradition. C’est cela que l’on appelle le Talmud.
- Comment cela ? Par exemple, si quelqu’un qui exerce un métier consacre trois heures de la journée à son métier et neuf heures à l’étude de la Thora, trois de ces neuf heures seront consacrées à la lecture de la Loi écrite, trois à l’étude de la Loi orale et trois à la réflexion, pour déduire une règle à partir d’une autre. Les livres des Prophètes et des Hagiographes font partie de la Loi écrite et l’explication traditionnelle de leurs versets fait partie de la Loi orale. Les sujets que l’on appelle Pardess sont inclus dans le Talmud. Dans quel cas dit-on que le temps d’étude doit être partagé de cette façon ? Pour quelqu’un qui débute dans l’étude. Mais lorsqu’il grandira en sagesse et n’aura guère besoin ni d’étudier la Loi écrite , ni de se consacrer constamment à la Loi orale, il se fixera des moments réservés à la lecture de la Loi écrite et de la Tradition orale, afin de n’oublier aucun détail des règles de la Thora, et portera son attention sa vie durant sur le Talmud seulement , selon la largesse et la tranquillité de son esprit.
- Une femme qui a étudié la Thora recevra une récompense. Mais sa récompense ne sera pas identique à celle d’un homme qui a étudié, parce qu’elle n’a pas le devoir d’étudier. Or, quiconque accomplit un acte qui ne lui a pas été ordonné ne recevra pas la même récompense que celui qui remplit le devoir qui lui incombe, mais une récompense moindre. Bien qu’une femme ayant étudié la Thora soit récompensée , les Sages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la plupart des femmes n’ont pas l’esprit disposé pour l’étude , et transforment les paroles de la Thora en trivialités , en raison de s limites de leur esprit . Les Sages ont dit : « Quiconque enseigne la Thora à sa fille , c’est comme s’il lui avait enseigné des futilités ». Cela concerne l’ enseignement de la Loi orale. Quant à la Thora écrite, il ne la lui enseigner a pas a priori , mais s’il la lui a enseignée , il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités .
