Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Chapitre neuf

Ce dernier chapitre porte sur l’interdiction faite à un étranger au sacerdoce, c’est-à-dire un non cohen, de faire le service dans le Temple. Sera aussi exclu le cohen ayant pratiqué une fois l’idolâtrie. Enfin, pour conclure, un tableau récapitulatif de tous les motifs de disqualification portant sur la personne sera dressé.

  1. Si un non cohen a servi dans le Temple, son service est invalidé et il est passible de mort par le Ciel, ainsi qu’il est dit : « l’étranger qui s’approchera mourra ». La tradition orale enseigne que cette punition concerne seulement celui qui « s’approche » pour servir. Où se trouve l’énoncé de l’interdit ? Dans le verset : « et un étranger ne s’approchera pas de vous ». Qu’appelle-t-on ici un « étranger » ? Toute personne qui n’est pas de la postérité mâle d’Aaron, ainsi qu’il est dit : « les fils d’Aaron disposeront », « les fils d’Aaron feront brûler», seuls les fils c’est-à-dire la postérité mâle d’Aaron feront le service, et non les filles d’Aaron.
  2. Bien qu’un non cohen ait l’interdiction de faire tout acte du service se rapportant aux sacrifices, seul celui qui effectueun service final est passible de mort, mais non celui qui effectue un service qui doit être conclu par un autre service qui le suit. Ainsi, un non cohen n’est passible de mort que s’il a effectué l’un de ces quatre services qui représentent chacun l’étape finale d’un processus : l’aspersion du sang, la combustion des offrandes, les libations d’eau sur l’autel durant la fête de Souccot et les libations de vin tout le temps.
  3. Un non cohen est passible de mort par le Ciel pour avoir pratiqué l’aspersion ; comment cela ?  Qu’il ait pratiqué l’aspersion à l’intérieur ou à l’extérieur, qu’il ait fait l’une des aspersions de sang ou l’une des aspersions liées aux sacrifices du lépreux, il est passible de mort.
  4. Le non cohen est passible de mort par le Ciel pour avoir pratiqué la combustion des offrandes ; comment cela ? S’il a brûlé des membres d’un sacrifice animalou la poignée d’une oblation ou l’oliban sur l’autel, même s’il a simplement retourné sur le feu les membres n’ayant pas été complètement consumés, accélérant ainsi leur combustion, il est passible de mort, à condition qu’il ait brûlé le volume d’un kazaït de l’une de ces choses. De même, si un non cohen a brûlé l’encens sur l’autel d’or situé dans le Heikhal, dès lors qu’il a brûlé le volume d’un kazaït, il est passible de mort par le Ciel. En revanche, celui qui brûle l’encens le jour de Kippour dans le Saint des Saints n’est passible de mort pour cela que s’il brûle une pleine poignée, ce qui correspond à la mesure mentionnée dans la Thora concernant l’offrande d’encens le jour de Kippour.
  5. Un non cohen qui dispose deux bûches de bois sur le bûcher de l’autel est considéré comme quelqu’un qui brûle les membres d’un sacrifice sur l’autel et est passible de mort par le Ciel, car le bois disposé sur l’autel constitue une offrande. En revanche, un non cohen qui verse de l’huile sur une oblation, qui mélange la fine fleur de farine d’une oblation et l’huile, qui divise en morceaux une oblation après sa cuisson, qui sale une oblation ou la chair des sacrifices, qui balance la poitrine et la cuisse de certains sacrifices ainsi que les autres choses qui requièrent le « balancement », qui présente une oblation au coin de l’autel, qui place les pains de propositions ou les coupelles d’oliban sur la table des pains, qui arrange les lumières qui nettoie et remplace les mèches et l’huile des lampes du candélabre, qui allume le feu sur l’autel, qui prend une poignée de l’oblation ou qui recueille le sang des sacrifices après l’abattage rituel, bien que son service soit disqualifié et que l’interdiction qui lui est faite par la Thora de servir au Temple s’applique aussi à toutes ces tâches de sorte qu’il est passible de la flagellation pour sa transgression, il n’est pas passible de mort, car chacun de ces actes est un acte de service qui doit être complété par un autre acte de service qui le suit, et non un acte de service final.
  6. L’abattage rituel des sacrifices peut être effectué par un non cohen, même s’il s’agit de sacrifices de hautes saintetés, qu’ils soient individuels ou communautaires, ainsi qu’il est dit : « on immolera le taureau devant D.ieu, et les fils d’Aaron apporteront le sang» ; les Sages ont donné l’interprétation suivante : à partir de la réception du sang et ensuite, ce sont des commandements réservés aux cohanim mais ce qui précède, c’est-à-dire l’abattage, peut être effectué par les autres aussi. Et de même, le dépouillement et le dépeçage des sacrifices et le transport du bois jusqu’à l’autel sont valables s’ils sont effectués par un non cohen. En effet, il est dit concernant les membres du sacrifice : « le cohen approchera le tout et le fera brûler sur l’autel » ; le verbe « il approchera » fait référence au transport des membres sur la rampe de l’autel pour les brûler, ce qui indique que c’est le transport des membres qui nécessite la prêtrise et non le transport du bois.
  7. De même, l’allumage des lampes du candélabre peut être effectué par un non cohen. C’est pourquoi, si le cohen a nettoyé les lampes et les a sorties à l’extérieur du Heikhal et des endroits du Temple dont l’accès est réservé aux cohanim, il est permis à un non cohen de les allumer.
  8. Le prélèvement des cendres sur l’autel chaque matin doit impérativement être fait par un cohen, ainsi qu’il est dit : « le cohen revêtira son vêtement de lin, etc. et il prélèvera la cendre». Si un non cohen a enlevé les cendres, il est passible de la flagellation, mais n’est pas passible de mort, bien que ce soit un acte de service qui n’est pas complété par un autre service qui le suit. Car il est dit : « C’est comme un service de don que Je vous donne votre sacerdoce, et l’étranger qui approchera mourra » ; c’est le service de don, c’est-à-dire le service par lequel le cohen donne et place quelque chose sur l’autel, qui doit être fait uniquement par un cohen et pour lequel un non cohen serait passible de mort. Mais pour un acte de service qui consiste non pas à donner, mais à enlever quelque chose, en l’occurrence la cendre, un non cohen n’est pas passible de mort. De même, si un non cohen a débarrassé les cendres de l’autel d’or ou du candélabre qui se trouvent dans le Heikhal, il n’est pas passible de mort parce qu’il s’agit là aussi d’enlever quelque chose.
  9. Si un non cohen a disposé le bois du bûcher, il devra le défaire, et un cohen disposera à nouveau le bois du bûcher, parce que la disposition du bûcher effectuée par un profane est invalide.
  10. Le cohen qui a servi dans le Temple en état d’impureté, celui qui a servi tout en étant atteint d’un défaut physique et celui qui a servi alors qu’il ne s’était pas lavé les mains et les pieds ne sont passibles de la peine prévue que s’ils ont effectué des actes de service pour lesquels un non cohen serait passible de mort. S’ils ont effectué d’autres actes du service, ils sont coupables de la transgression d’un interdit de la Thora mais non de la mort par le Ciel.
  11. Un cohen qui s’est immergé au mivké au cours de la journée pour son impureté rituelle, et qui de plus doit apporter une offrande d’expiation au lendemain pour que s’achève sa purification, s’il s’est de plus rendu impur après son immersion et qu’il a servi alors qu’en outre, il lui manquait des vêtements de prêtrise et qu’il ne s’était pas lavé les mains et les pieds, il est coupable pour chacune de ces qualifications. S’il s’agit d’un non cohen qui a servi au Temple dans ces conditions, il ne reçoit qu’une seule peine de flagellation, au titre d’étranger au sacerdoce qui a servi dans le Temple, les autres transgressions concernant uniquement les cohanim.
  12. Un non cohen qui a servi dans le Temple le jour du chabbat est coupable au regard de l’interdiction faite à un étranger au sacerdoce de servir au Temple et au regard de l’interdiction d’exécuter un travail le jour du chabbat. De même, un cohen atteint d’un défaut physique qui a servi en état d’impureté est coupable au regard de l’interdiction de servir en état d’impureté et au regard de l’interdiction faite à un cohen atteint d’un défaut physique de servir dans le Temple.
  13. Tout cohen qui a servi une idole, que ce soit délibérément ou par inadvertance, ne devra jamais servir dans le Temple, même s’il s’est complètement repenti, ainsi qu’il est dit : « ils ne s’approcheront pas de Moi pour exercer Mon sacerdoce ». Cela s’applique aussi bien pour celui qui s’est mis au service de l’idole, par exemple, en coupant du bois, en puisant de l’eau ou en accomplissant différentes tâches nécessaires au temple de l’idole sans toutefois la servir, que pour celui qui s’est prosterné devant elle ou qui l’a acceptée comme déité, dans tous ces cas, il est disqualifié à jamais pour servir dans le Temple. Si ce cohen transgresse et fait un sacrifice dans le Temple, son offrande n’est pas une « odeur agréable » à D.ieu et n’est pas agréée, même s’il a agi par inadvertance quand il s’est mis au service de l’idole ou prosterné devant elle ou quand il l’a acceptée comme déité. En revanche, s’agissant de celui qui a abattu par inadvertance un sacrifice à l’intention d’une idole, s’il transgresse et offre ensuiteun sacrifice dans le Temple, son offrande est une odeur agréable à D.ieu et est agréée. La différence est que dans ce cas, il ne s’est pas mis au service de l’idole, il a simplement abattu un animal, et cela, par inadvertance. Néanmoins, a priori, celui-là non plus ne servira pas au Temple.
  14. Si quelqu’un a transgressé et a fait un édifice hors du Temple pour y offrir des sacrifices à D.ieu, ce n’est pas considéré comme un temple idolâtre. Néanmoins, tout cohen ayant servi dans cet édifice ne devra jamais servir dans le Temple. De même, les ustensiles utilisés dans cet édifice ne devront jamais être utilisés dans le Temple, mais seront enfouis. Il me semble que si un cohen ayant servi dans cet édifice sert dans le Temple, son service dans le Temple n’est pas disqualifié.
  15. Ceux qui sont impropres au service sont donc au nombre de dix-huit au total. Ce sont : (1) celui qui a pratiqué l’idolâtrie ; (2) celui qui n’est pas cohen ; (3) celui qui est atteint d’un défaut physique ; (4) l’incirconcis ; (5) celui qui est impur ; (6) celui qui s’est immergé dans la journée pour son impureté, tant que la nuit n’est pas tombée ; (7) celui auquel il manque l’offrande d’expiation pour achever sa purification ; (8) celui qui est onène ; (9) celui qui est ivre ; (10) celui auquel il manque l’un des habits sacerdotaux ; (11) celui qui a des habits en trop ; (12) celui qui a les habits déchirés ; (13) celui qui a laissé croître sa chevelure ; (14) celui qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds ; (15) celui qui est assis ; (16) celui qui a quelque chose qui s’interpose entre sa main et l’ustensile sacerdotal qu’il tient; (17) celui qui a quelque chose qui s’interpose entre son pied et le sol, (18) celui qui sert avec la main gauche. Tous ceux-là sont impropres au service et s’ils ont servi, leur service est disqualifié ; exception faite de celui qui a laissé croître sa chevelure, de celui qui a les habits déchirés et de celui qui a abattu par inadvertance un animal pour une idole, dont le service est valable après coup bien qu’ils ne doivent pas servir a priori.
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