Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Chapitre trois

Les lois présentées dans ce chapitre s’appliquent à tout un chacun et non exclusivement aux cohanim. Elles concernent l’accès au Temple (il faut rappeler que le Temple ici désigne spécifiquement le parvis du Temple) ou au périmètre tout autour, à savoir le Mont du Temple ou encore la ville de Jérusalem. Cet accès peut être interdit à certaines personnes suivant leur statut d’impureté. Les enceintes concentriques du Mont du Temple revêtent différents degrés de sainteté et par conséquent, en fonction du degré de sainteté, l’entrée sera plus ou moins restreinte. On pourra aussi se référer à ce sujet aux Hilkhot Beit Habe’hira ch. 7 §§ 13-22.

  1. C’est un commandement positif de renvoyer toutes les personnes impures du Temple, comme il est dit : « ils renverront du camp tout individu atteint de tsara’at ou atteint de flux (zav) ou souillé par un cadavre ».
  2. Le camp dont parle ici le verset est le camp de la Présence Divine qui va depuis l’entrée de la cour des israélites et au-delà, dans le Temple. Dois-je en déduire que le metsora, celui qui est atteint de flux (zav) et celui qui est devenu impur par contact avec un cadavre demeureraient tous les trois au même endroit, autrement dit, seraient-ils tous les trois exclus uniquement du camp de la Présence Divine mais non des deux autres camps? Le verset dit, à propos du metsora : « il demeurera isolé, à l’extérieur du camp sera sa demeure », cela fait référence au camp d’Israël, qui va depuis la porte de Jérusalem et au-delà à l’intérieur de la ville. De même que dans le cas du metsora, dont l’impureté est plus sévère que les autres impuretés, son renvoi est plus sévère que le renvoi des autres personnes impures, ainsi en général, plus sévère est l’impureté d’un individu, plus sévère est son renvoi. C’est pourquoi on exclut le metsora des trois camps, c’est-à-dire qu’on l’exclut de Jérusalem, son impureté étant la plus sévère puisqu’il rend impur tout ce qui se trouve dans une maison, personnes et objets, sans même les toucher, uniquement en y entrant, ce qui n’est pas le cas d’un homme atteint de flux (zav).
  3. On renvoie les hommes atteints de flux (zav), les femmes atteintes de flux (zava), les femmes nidda et les femmes accouchées, hors des deux camps que sont le camp de la Présence Divine et le camp des lévites, ce qui veut dire qu’on les renvoie hors du Mont du Temple, leur impureté étant d’un certain point de vue plus sévère que l’impureté contractée au contact d’un mort puisqu’ils rendent impurs la couche et le siège, c’est-à-dire les objets sur lesquels il se couchent ou s’assoient, même en l’absence d’un contact direct avec ceux-ci, par exemple quand le siège ou la couche sont situés en dessous d’une pierre sur laquelle ils s’assoient ou s’allongent, alors qu’un mort ne transmet pas l’impureté de cette manière.
  4. Il est permis à une personne devenue impure par contact avec un mort d’entrer – même avec le mort lui-même – sur le Mont du Temple, ainsi qu’il est dit : « Moïse prit les ossements de Joseph avec lui », « avec lui » c’est-à-dire dans le « camp des lévites » dont l’équivalent est le Mont du Temple.
  5. On renvoie du Heil les gentils, les personnes impures par contact avec un mort et les hommes impurs pour avoir eu des rapports avec une femme nidda. Mais une personne qui s’est immergée au mikvé au cours de la journée pour se purifier de son état d’impureté (tevoul yom) peut y entrer avant le soir, dès lors qu’elle s’est déjà immergée.
  6. On renvoie de la cour des femmes quelqu’un qui a le statut de tevoul yom, mais non quelqu’un « auquel l’expiation manque », c’est-à-dire celui qui a déjà attendu le soir après son immersion, mais n’a pas encore offert son offrande de purification, dès lors que la nuit est déjà tombée après son immersion. L’interdiction faite à un tevoul yom d’entrer dans la cour des Femmes au sein du « camp des lévites » est d’ordre rabbinique.
  7. À partir de la cour des israélites et à l’intérieur, même celui « auquel l’expiation manque » qui s’est déjà purifié, mais n’a pas encore apporté son offrande d’expiation,ne peut entrer, parce que sa purification n’est pas encore complètement achevée. En effet, il est dit au sujet de l’offrande de la femme accouchée : « le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée » ; il en ressort que sa purification n’est pas encore achevée tant qu’elle n’a pas apporté son offrande.
  8. Si un individu impur qui est exclu du Mont du Temple y entre malgré tout, il transgresse un interdit de la Thora et est puni de flagellation, ainsi qu’il est dit: « il sortira hors du camp », il s’agit du camp de la Présence Divine ; « il n’entrera pas dans le camp », il s’agit du camp des lévites. De même, si un metsora entre dans l’enceinte de Jérusalem, il est passible de la flagellation ; mais s’il entre dans les autres villes entourées d’une muraille en Terre d’Israël, bien qu’il n’en ait pas le droit, puisqu’il est dit : « il demeurera isolé », il n’est pas passible de la flagellation.
  9. Si un metsora se rend sur le Mont du Temple, il est passible de quatre-vingts coups, soit deux peines de flagellation. En revanche, si une personne devenue impure par contact avec un mort ou une personne qui s’est immergée au cours de la journée pour son impureté (tevoul yom) entre dans la cour des femmes ou si une personne « à laquelle il manque l’expiation » entre dans la cour des israélites, elle n’est pas passible de la peine de flagellation prévue par la Thora ; mais on lui administre makat mardout.
  10. De même que le renvoi des personnes impures du Temple est un commandement positif, de même, si des personnes impures y entrent, elles transgressent un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et ils ne rendront pas impur leur camp » en y entrant en état d’impureté ; le « camp » dont on parle ici, c’est le camp de la Présence Divine.
  11. D’où savons-nous que celui qui est impur ne transgresse cet interditque s’il entre, mais que s’il touche le mur extérieur du parvis, il est exempt ? Parce qu’il est dit, à propos de la femme accouchée, qui est en état d’impureté rituelle : « et dans le Sanctuaire elle ne viendra pas ».
  12. Un individu impur qui est entré délibérément dans le Temple, c’est-à-dire à l’intérieur du parvis, est puni de retranchement (karet), comme il est dit: « et s’il ne lave pas ses vêtements et ne lave pas sa chair, il portera sa faute ». S’il est entré par inadvertance, il devra apporter une offrande de nature variable, ainsi qu’il est dit : « ou si quelqu’un touche à quelque objet impur ». N’est passible de retranchement ou d’une offrande que l’individu impur qui est entré dans le parvis, c’est-à-dire à partir de la cour des israélites et au-delà, ce qui correspond au « camp de la Présence Divine », ou dans la surface augmentée du parvis qui a été véritablement sanctifiée de sorte que la sainteté du parvis est appliquée également à la surface augmentée, comme nous l’avons expliqué.
  13. Qui est passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple en état d’impureté ? Quiconque est entré dans le Temple après s’être rendu impur par l’une des impuretés provenant d’un mort pour lesquelles un nazir doit se raser – lesquelles ont été exposées dans les lois relatives au naziréat – ou après avoir touché une personne ou des objets ayant contracté l’une des impuretés pour lesquelles un nazir doit se raser. Bien que dans ce dernier cas, il n’ait pas eu de contact avec le mort, il est « second » par rapport à la première chose ou personne qui a été en contact avec le mort. De même, est passible de retranchement celui qui est entré dans le Temple après s’être rendu impur par l’une des autres sources principales d’impureté définies comme telles par la Thora et que l’on exposera à l’endroit voulu.
  14. En règle générale : tout individu impur dont la purification requiert l’immersion au mikvé selon la loi explicite de la Thora est passible de retranchement s’il entre dans le parvis du Temple, même après son immersion, tant que la nuit n’est pas tombée. En revanche, s’il s’est rendu impur par des impuretés provenant d’un mort pour lesquelles un nazir ne se rase pas, bien qu’il soit impur pendant sept jours, il est exempt pour son entrée dans le parvis du Temple.
  15. De même, celui qui a touché des objets ayant été en contact avec un homme qui a touché un cadavre ou celui qui a touché un homme ayant touché des objets qui ont été en contact avec un cadavre, bien qu’il soit impur au premier degré en ce qui concerne la térouma et pour ce qui est de rendre impure la viande des sacrifices, il est exempt pour son entrée dans le Temple, car ces règles relèvent d’une loi transmise oralement par tradition depuis Moïse et ne sont pas explicitées par la Thora. Toutefois, bien que celui qui est entré dans le Temple après avoir contracté une telle impureté soit exempt, on lui administre makat mardout.
  16. Celui qui introduit un rampant mort ou quelque chose de semblable dans le Temple ou qui introduit un homme impur dans le Temple est passible de retranchement, car il rend impur le sanctuaire de D.ieu en y introduisant une impureté, bien qu’il soit lui-même pur. En revanche, celui qui lance dans le Temple des objets impurs, même si ceux-ci ont été en contact avec un cadavre, n’est pas passible de retranchement, mais de la flagellation. Car il est dit : « Mais s’il ne se lave pas ses vêtements et ne baigne pas son corps, il portera sa faute» ; la Tradition orale enseigne l’interprétation suivante : pour n’avoir pas baigné son corps, il est puni de retranchement, mais pour n’avoir pas lavé ses vêtements, il est passible seulement de la sanction des quarante coups.
  17. Il me semble qu’on n’est passible de la flagellation que si l’on a introduit des vêtements qui ont le statut de « source principale d’impureté », comme un vêtement touché par une personne devenue impure au contact d’un mort, le vêtement ayant le statut de « source principale d’impureté », comme il sera expliqué. En revanche, si quelqu’un a introduit dans le Temple un vêtement qui a le statut de « premier degré » d’impureté, il n’est pas passible de la peine de flagellation prévue par la Thora, mais on lui administre makat mardout.
  18. De même, une personne impure qui introduit sa main dans le Temple tout en restant à l’extérieur, on lui administre makat mardout. Et de même, toute personne devenue impure par contact avec une source principale d’impureté d’ordre rabbinique ou ayant mangé et bu des aliments et des boissons impurs, si elle entre dans le Temple délibérément avant de s’immerger au mikvé, on lui administrera makat mardout.
  19. Celui qui entre en état d’impureté dans le Temple par les toits est exempt, comme il est dit à propos de la femme accouchée: « et au Sanctuaire elle ne viendra pas » ; la Thora a rendu coupable celui qui « vient » de manière normale. Toutefois, bien que celui qui entre par les toits soit exempt, on lui administre makat mardout. Même s’il entre à l’intérieur d’une caisse ou armoire transportée en l’air au-dessus d’une plate-forme montée sur roues, on lui administre makat mardout, qu’il soit entré ainsi dans le Temple par les toits ou par les portes.
  20. Si l’on trouve durant chabbat une impureté dans tout endroit du Temple le fait d’introduire une impureté est passible de retranchement en cas d’acte délibéré et d’une offrande en cas d’inadvertance, on la sort. Mais si l’on trouve une impureté dans un autre endroit du Temple, on ne la sort pas durant le chabbat ; plutôt, on renverse un récipient par-dessus pour la recouvrirjusqu’à la fin du chabbat après quoi on la sort. Lorsqu’on sort une impureté du Temple, on la sort uniquement à l’aide d’objets en bois qui sont plats et ne sont pas des réceptacles, lesquels ne contractent pas l’impureté au contact de celle-ci ; cela, afin ne pas augmenter la diffusion de l’impureté.
  21. La loi est la même pour celui qui, en état d’impureté, entre dans le Temple qui est pur et pour celui qui, pourtant rituellementpur, entre dans le Temple qui contient une impureté, par exemple, un mort se trouve sous un toit dans le Temple et il entre sous ce toit : il est passible de retranchement, parce que son impureté intervient en même temps que son entrée dans le Temple. Si quelqu’un est entré dans le Temple en état de pureté et s’y est rendu impur, même s’il s’est rendu impur délibérément, il devra se dépêcher et sortir promptement en empruntant le chemin le plus court.
  22. Il lui est interdit de tarder ou de se prosterner, ou de sortir en empruntant un chemin plus long. Et s’il a tardé ou est sorti en empruntant un chemin plus long fût-ce sans s’arrêter, ou s’il a tourné son visage vers le Heikhal et s’est prosterné fût-ce sans s’attarder, il est passible de retranchement. En cas d’inadvertance, il devra apporter une offrande.
  23. S’il ne s’est pas tourné vers le Heikhal, mais s’est prosterné en allant vers la sortie, le visage orienté vers l’extérieur, il est exempt, à moins qu’il ne se soit attardé suffisamment de temps. Quel est le temps qui marque l’attardement ? Le temps suffisant pour réciter le verset : « Ils se mirent à genoux sur les dalles, la face contre terre, se prosternèrent et rendirent hommage à l’Éternel : « Car il est bon, car sa grâce est éternelle ! » ». Cela correspond au temps qu’il faut pour se prosterner en étendant complètement les mains et les mains et tout son corps sur le sol.
  24. Qu’est-ce qui est défini comme un « chemin plus long » ? Tout chemin qui n’est pas le plus court de sorte qu’il serait possible de sortir du Temple par un chemin plus court que celui-là. S’il est sorti par le chemin le plus court, bien qu’il n’ait pas couru mais ait marché à tous petits pas mais sans interruption, même si cela lui a pris toute la journée, il est exempt. S’il est sorti par un chemin plus long, même s’il a couru et s’est pressé de toutes ses forces, de sorte que le temps qu’il a pris pour sortir par ce chemin plus long est inférieur au temps que met chacun pour sortir par le chemin le plus court, dès lors qu’il est sorti par un chemin plus long, il est coupable. S’il est sorti par le chemin le plus court en marchant un peu et s’arrêtant un peu, marchant un peu et s’arrêtant un peu, et ainsi de suite de sorte que la somme de tous les arrêts qu’il a marqués équivaut au temps suffisant pour se prosterner, même s’il a agi ainsi délibérément, il ne sera pas passible de la flagellation ; et s’il a agi par inadvertance, il n’apportera pas d’offrande, parce que ce cas fait l’objet d’un doute. Mais on lui administre makat mardout par ordre rabbinique.

 

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