Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Chapitre deux

Est-il permis à un cohen apte au service de se rendre à n’importe quel endroit du Temple ? L’entrée est-elle autorisée à tout moment ? Enfin, le cohen qui est de service a-t-il le droit de quitter le lieu quand il le souhaite ? Le présent chapitre répond dans un premier temps à ses questions (§§ 1-5) et s’intéresse ensuite au cas particulier du cohen qui est onène (affligé), c’est-à-dire qui vient de perdre un proche parent.

  1. Le grand-prêtre n’entre dans le Saint des Saints (Kodech Hakodachim) qu’une fois par an, le jour de Kippour. Un cohen ordinaire peut entrer dans le Kodech chaque jour pour faire le service, à savoir offrir l’encens sur l’autel d’or et allumer le candélabre.
  2. Tous les cohanim, y compris le grand-prêtre, ont l’interdiction d’entrer dans le Kodech ou dans le Saint des Saints quand ce n’est pas dans le cadre de leur service, ainsi qu’il est dit : « Parle à Aaron ton frère et qu’il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire », le « sanctuaire » désignant ici le Saint des Saints ; la suite du verset : « à l’intérieur du rideau », énonce une interdiction concernant tout le Heikhal.
  3. Un cohen qui entre dans le Saint des Saints durant un autre jour de l’année que le jour de Kippour, est passible de mort par le Ciel, qu’il s’agisse d’un cohen ordinaire ou du grand-prêtre, et il en va de même d’un grand-prêtre qui y entre le jour de Kippour quand ce n’est pas dans le cadre de son service, ainsi qu’il est dit : « qu’il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire et il ne mourra pas ». Combien de fois le grand-prêtre entre-t-il dans le Saint des Saints le jour de Kippour pour son service? Quatre fois, comme il sera expliqué à l’endroit voulu. S’il y entre une cinquième fois, il est passible de mort par le Ciel.
  4. Celui qui entre dans le Kodech, hors du Saint des Saints, quand ce n’est pas pour servir ou pour se prosterner, est passible de la flagellation mais non de la mort par le Ciel, qu’il s’agisse d’un cohen ordinaire ou du grand-prêtre. Car il est dit dans le verset précédemment cité : « qu’il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire, à l’intérieur du rideau, devant le propitiatoire… de sorte qu’il ne meure pas », ce qui veut dire que c’est uniquement s’il entre devant le propitiatoire, c’est-à-dire dans le Saint des Saints, qu’il est passible de mort, mais s’il entre à tout autre endroit du Heikhal, hors du Saint des Saints, il transgresse un interdit ordinaire (lav) et est passible de la flagellation.
  5. Un cohen qui sort du parvis duTemple en plein milieu de son service est passible de mort, qu’il s’agisse du grand-prêtre ou d’un cohen ordinaire, ainsi qu’il est dit à Aaron et ses deux fils restants durant les jours suivant la mort de Nadav et Avihou : « et ne quittez pas le seuil de la Tente d’assignation, de peur que vous ne mourriez ». Les Sages ont expliqué que ce verset signifie : « Ne sortez pas avec précipitation en délaissant le service auquel vous êtes occupés pour porter le deuil de Nadav et Avihou, morts par décret du Ciel ». Et de même, ce qui est dit au sujet du grand-prêtre : « il ne quittera pas le Sanctuaire » ne concerne que la sortie au moment du service, c’est-à-dire qu’il ne devra pas délaisser le service auquel il est occupé et sortir du Temple.
  6. Pourquoi alors cette interdiction est-elle répétée concernant le grand-prêtre ? Parce qu’un cohen ordinaire qui se trouve dans le Temple au milieu de son service quand il apprend le décès d’un proche parent dont il est tenu de porter le deuil ne doit, certes, pas sortir du Temple au milieu du service comme dit plus haut, mais il ne doit pas non plus continuer à servir, parce qu’il est onène. Et s’il continue à servir alors qu’il a le statut d’onène selon la Thora, il invalide son service, c’est-à-dire l’offrande dont il s’occupe, qu’il s’agisse d’une offrande individuelle ou communautaire. En revanche, le grand-prêtre continue de servir dans le Temple même lorsqu’il est onène, ainsi qu’il est dit : « il ne sortira pas du Temple et ne profanera pas », c’est-à-dire qu’il devra rester et continuer le service qu’il a commencé, et celui-ci n’est pas invalidé.
  7. Et d’où savons-nous que le service d’un cohen onène est invalide ? On l’apprend d’un raisonnement a fortiori: si un cohen atteint d’un défaut physique, qui peut manger de la nourriture sacrificielle, profane le service s’il sert dans le Temple, il va de soi qu’un cohen onène, qui a l’interdiction de manger de la nourriture sacrificielle, ainsi qu’il est dit : « je n’en ai pas mangé en état d’affliction (onène) », profanera lui aussi le service.
  8. Bien que le grand-prêtre continue de servir quand il est onène, il lui est interdit de manger de la nourriture sacrificielle, comme il est dit : « si j’avais mangé un expiatoire aujourd’hui, est-ce là ce qui plairait aux yeux de l’Éternel ? ». De même, il ne prend pas de part des sacrifices qui sont offerts pendant qu’il est onène en vue d’en manger le soir venu, lorsqu’il n’aura plus ce statut. Un cohen ordinaire qui a servi en état d’affliction (onène) n’est pas passible de la flagellation bien que son service soit invalide. Par ailleurs, il a le droit de toucher à la nourriture sacrificielle bien qu’il ne se soit pas immergé au mikvé. Car les Sages n’ont appliqué des mesures de rigueur supplémentaires en assimilant le cohen en état d’affliction (onène) à celui qui est impur qu’en ce qui concerne la consommation des offrandes puisqu’il lui est interdit de consommer des offrandes même une fois qu’il n’est plus onène tant qu’il ne s’est pas immergé au mikvé. En revanche, pour ce qui est de toucher les offrandes, il est rituellement pur, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
  9. Qu’est-ce qu’un onène? C’est celui qui a perdu l’un des proches parents dont il a l’obligation de porter le deuil : il est désigné comme onène par la loi de la Thora le jour du décès seulement ; la nuit qui suit le jour du décès, il est onène par ordre rabbinique.
  10. Si le défunt attend plusieurs jours avant d’être enterré, durant tous ces jours qui suivent le jour du décès jusqu’à l’enterrement, son proche parent est onène par ordre rabbinique ; cela s’applique aussi à la journée de l’enterrement, mais non à la nuit qui suit.C’est pourquoi, lorsqu’un cohen perd un proche parent et que l’enterrement a lieu après le jour du décès, il lui est interdit par ordre rabbinique d’offrir des offrandes ou de consommer de la nourriture sacrificielle durant toute la journée de l’enterrement. Il s’immergera au mikvé au cours de la journée et pourra consommer de la nourriture sacrificielle le soir venu. Lorsque quelqu’un apprend en retard, mais dans un délai proche – c’est-à-dire moins de trente jours après – le décès d’un proche parent, le jour où il apprend cette nouvelle récente est considéré pour lui comme le jour de l’enterrement et il a en ce jour le statut d’onène par ordre rabbinique ;  de même, lorsque quelqu’un procède à l’exhumation des ossements d’un proche parent en vue de les inhumer dans un caveau familial, le jour où les ossements de son proche parent sont recueillis et transférés est considéré pour lui comme le jour de l’enterrement et il a, le jour en question, le statut d’onène par ordre rabbinique. Toutefois, ce statut ne s’étend pas à la nuit qui suit, même par ordre rabbinique. C’est pourquoi, il s’immergera au mikvé au cours de la journée en question et pourra manger de la nourriture sacrificielle le soir venu. En revanche, le jour du décès, de même qu’il est interdit de manger de la nourriture sacrificielle durant la journée selon la loi de la Thora, il est interdit de même par ordre rabbinique de manger de la nourriture sacrificielle la nuit qui suit ; exception faite uniquement du sacrifice de Pessa’h que l’on pourra manger le soir venu si l’on a perdu un proche durant la journée de la veille de Pessa’h, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
  11. Un endeuillé n’envoie pas par un intermédiaireses offrandes au Temple durant tous les sept jours de deuil ; il n’envoie pas même du vin pour les libations, du bois pour le bûcher ou de l’oliban. Et de même, un metsora n’envoie pas ses offrandes au Temple : tant qu’il n’est pas apte à entrer dans le camp, il n’est pas apte à faire une offrande. En revanche, il y a doute concernant celui qui a été mis au ban de la communauté, quant à savoir s’il peut ou non envoyer ses sacrifices au Temple. C’est pourquoi, a priori, il n’enverra pas d’offrande ; mais s’il a envoyé une offrande et que celle-ci a été offerte pour lui, elle est agréée et compte pour son obligation.
  12. Une personne devenue impure par contact avec un rampant mort ou atteinte d’une autre impureté similaire et de même un incirconcis peuvent envoyer leurs offrandes au Temple et on les offre pour eux, à l’exception du sacrifice de Pessa’h que l’on n’abat pas à l’intention d’une personne devenue impure par contact avec un rampant et que l’on n’abat pas non plus à l’intention d’un incirconcis, comme il sera expliqué. Quant à celui qui est devenu impur par contact avec un mort, on n’offre pour lui aucun sacrifice jusqu’à ce qu’il soit purifié.
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