Lois relatives aux accessoires du Temple et à ceux qui y servent
Chapitre cinq
Le présent chapitre porte sur le grand-prêtre, distingué au sein des cohanim pour assumer les fonctions occupées par Aaron à l’origine. Les critères de choix de la personne du grand-prêtre, l’honneur et le respect qui lui sont témoignés, sa prééminence dans le service sacerdotal, sont ici étudiés.
- Il faut que le grand-prêtre dépasse tous ses frères par sa beauté, sa force, sa richesse, sa sagesse, son apparence. S’il n’a pas d’argent, tous les cohanim lui donnent de ce qui leur appartient, chacun selon sa richesse, jusqu’à ce qu’il soit plus riche que le plus riche d’entre eux.
- Aucun de ces critères n’est indispensable; en fait, ce sont tous des critères requis a priori pour accomplir comme il se doit la mitsva ; mais s’il a été investi, quoi qu’il en soi, fût-il dépourvu de ces qualités, il est investi et a le statut de grand-prêtre.
- Le grand-prêtre est tenu d’avoir une attitude marquant le respect et de ne pas se comporter avec légèreté en présence d’autres gens : ils ne le verront ni quand il est nu, ni quand il est aux bains, ni dans un lieu d’aisance, ni quand il se coupe les cheveux, ainsi qu’il est dit : « et le cohen plus grand que ses frères » ; cela nous apprend qu’ils doivent le traiter avec plus de grandeur. Toutefois, s’il souhaite que d’autres se baignent avec lui, il en a le droit
- Il ne participera ni à un festin ni à un repas avec du monde, même si ceux-ci sont liés à une mitsva. En revanche, il peut se rendre, s’il le souhaite, dans la maison d’un endeuillé ; et lorsqu’il marche dans la ligne formée pour consoler les endeuillés, il ne doit pas marcher en se mélangeant aux autres cohanim ; plutôt, les cohanim l’entourent en lui témoignant du respect, et l’assesseur place le grand-prêtre au milieu, entre lui et le peuple.L’assesseur du grand-prêtre et l’oint qui a quitté ses fonctions sont à sa droite tandis que le chef de la famille de cohanim en service ce jour-là, les endeuillés et tout le peuple sont à sa gauche. Le grand-prêtre dit aux endeuillés : « Que vous soyez consolés », et ceux-ci lui font honneur autant qu’ils le peuvent.
- Lorsque le grand-prêtre a un proche parent qui décède, il ne suit pas la civière mortuaire et ne sort pas même de sa maison ou du Temple. Tout le monde vient le consoler chez lui, et lui se tient en ligne avec son second à sa droite et le chef de la famille de cohanim en service à sa gauche. Les gens lui disent : « Nous sommes ton expiation », et il leur répond : « Soyez bénis du Ciel ».
- Lorsqu’on lui apporte à manger, tout le monde s’assoit par terre et lui est assis sur un banc. Il ne déchire pas son vêtement pour son mort comme le font généralement les endeuillés, y comprisles autres cohanim, ainsi qu’il est dit : « et ses vêtements il ne déchirera pas ». S’il déchire ses habits, il reçoit la flagellation. Toutefois, il peut déchirer le bord de son vêtement en bas au niveau de ses pieds car cela n’est pas une déchirure faite de manière habituelle. Il ne doit jamais se laisser pousser les cheveux, ainsi qu’il est dit : « il ne laissera pas croître sa chevelure », et ce, même lorsqu’il n’entre pas dans le Temple ; il doit se couper les cheveux chaque veille de chabbat. Il ne se coupe pas les cheveux avec un rasoir, mais avec des ciseaux, et il se coupe les cheveux courts de sorte que l’extrémité d’un cheveu atteigne la base de celui d’à côté, comme si les cheveux avaient tous commencé à pousser en même temps, ainsi qu’il est dit : « ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler ».
- Il aura une maison à sa disposition dans le Temple, appelée « loge du grand-prêtre » : sa dignité et son honneur consistent à ce qu’il réside dans le Temple toute la journée. Il ne sort que pour se rendre chez lui et non ailleurs, la nuit ou une heure ou deux dans la journée. Sa maison doit se trouver à Jérusalem, et il ne quitte pas Jérusalem.
- Un grand-prêtre peut juger en tant que juge au tribunal, il peut être jugé au tribunal et on peut témoigner contre lui. Il ne peut être jugé qu’au grand tribunal de soixante et onze juges lorsqu’il s’agit d’une affaire où il encourt la peine de mort, comme il est dit : « toute grande affaire, ils te la soumettront ».
- S’il a connaissance d’un fait dont il pourrait porter un témoignage au tribunal, il n’est pas tenu de témoigner, même devant le Grand Tribunal, car ce n’est pas un honneur pour lui de s’y rendre et de témoigner. Mais s’il s’agit d’un témoignage qui touche à un roi d’Israël, il se rend au Grand Tribunal et témoigne.
- Nous avons déjà expliqué dans le Livre de la sainteté qu’il est interdit au grand-prêtre d’épouser une veuve et qu’il lui est prescrit d’épouser une vierge. Il ne doit pas épouser deux femmes ; s’il a épousé deux femmes, il ne peut pas faire le service du jour de Kippour tant qu’il n’a pas divorcé de l’une d’elles. Il peut accomplir la ‘halitsa pour la femme de son frère mort sans enfant, mais pas le yboum; et s’il meurt sans enfant, ses frères peuvent accomplir la ‘halitsa pour sa femme ou si l’un d’eux le souhaite, il peut accomplir le yboum avec elle. Lorsque le grand-prêtre divorce de sa femme, celle-ci a le droit de se remarier avec tout homme
- Au moment où le grand-prêtre entre dans le Heikhal pour se prosterner, trois cohanim le tiennent pour lui servir d’appui: l’un à sa droite, l’un à sa gauche et l’un par les pierres précieuses de l’éphod par derrière. Il entre dans le Heikhal et se prosterne. Dès que l’assesseur entend le bruit des pas du grand-prêtre qui sort du Heikhal, il soulève le rideau situé à l’entrée du Heikhal pour l’aider à sortir. Une fois que le grand-prêtre est sorti du Heikhal, ses frères cohanim qui l’ont accompagné entrent pour se prosterner, puis ils sortent.
- Chaque jour où il désire offrir l’encens quotidien, il peut le faire. Il prend une part en priorité sur toutes les saintetés du Temple. Comment cela ? Lorsqu’il veut manger de la viande des sacrifices, il dit : « ce sacrifice expiatoire est pour moi, ce sacrifice de culpabilité est pour moi ». Il ne sert pas en fonction du tirage au sort comme les autres cohanim qui s’attribuent les rôles par tirage au sort; au contraire, à chaque fois qu’il souhaite s’attribuer le rôle d’offrir sur l’autel tel ou tel sacrifice, il offre tout ce qu’il souhaite. Cependant, en ce qui concerne les saintetés du pays, c’est-à-dire les dons qui reviennent aux cohanim indépendamment du Temple, et qui peuvent être consommés hors de Jérusalem, il a le même statut que les autres cohanim.
- Lorsque le grand-prêtre désire offrir un sacrifice sur l’autel, il monte sur la rampe et l’assesseur le suit à sa droite. Quand il arrive au milieu de la rampe, l’assesseur le soutient à sa droite et l’aide à monter. Le cohen qui porte la tête et la jambe droite de l’holocauste tend alors au grand-prêtre les membres qu’il a dans sa main : le grand-prêtre impose ses mains dessus et les lance sur le feu de l’autel.
- Voici comment les cohanim lui tendent les autres membres de l’holocauste: chacun donne les membres qu’il a dans la main au premier, et le premier les donne au grand-prêtre qui impose ses mains dessus et les lance sur le feu. Et si le grand-prêtre veut seulement imposer ses mains sur les membres et que l’un des cohanim les lance sur le feu, il peut procéder ainsi. L’imposition des mains sur les membres découpés d’un sacrifice n’existe que pour le grand-prêtre, en raison de son honneur, mais toutes les autres impositions des mains sur des sacrifices se font uniquement sur des animaux vivants.
- Un cohen est apte au service dès qu’il devient adulte. Toutefois, ses frères cohanim ne le laissaient pas servir au Temple jusqu’à ce qu’il ait vingt ans. Il ne fait son entrée dans le parvis pour le service la première fois qu’au moment où les lévites chantent sur la tribune.
- Un cohen ordinaire – et de même un grand-prêtre – ne commence pas à servir au Temple tant qu’il n’a pas apporté en offrande une oblation d’un dixième d’eifa, de ses propres deniers, en faisant lui-même le service qui s’y rapporte. Car il est dit : « voici l’offrande d’Aaron et de ses fils qu’ils offriront à D.ieu, chacun le jour où il sera oint ». Toutefois, s’il a servi avant d’avoir apporté un dixième d’eifa, et de même, si un grand-prêtre a fait le service du grand-prêtre avant d’avoir amené un dixième d’eifa, son service est valable.
- Si un cohen est nommé grand-prêtre alors qu’il n’a jamais encore servi dans le Temple, il doit d’abord apporter un dixième d’eifa et faire lui-même le service qui s’y rapporte, comme pour l’entrée en fonction de tout cohen ordinaire. Puis, il offre une deuxième oblation d’un dixième d’eifa qui correspond à l’entrée en fonction du grand-prêtre. Enfin, il offre une troisième oblation d’un dixième d’eifa, qui correspond à l’oblation à la poêle (‘havitine) que le grand-prêtre offre quotidiennement, comme il sera expliqué. La procédure relative à toutes les trois est la même.
