Lois relatives aux accessoires du Temple et à ceux qui y servent

Chapitre quatre

Les cohanim sont, au sein de la tribu de Lévi, les descendants d’Aaron en ligne paternelle qui furent sanctifiés pour offrir les sacrifices dans le Temple. Ceux sont eux qui portent les vêtements sacerdotaux. Tous sont tenus de les respecter et de leur témoigner des honneurs. Ce chapitre traite longuement du partage des cohanim en « gardes » et en « familles » qui officient à tour de rôle ainsi que de la hiérarchie qui existe au sein de la fonction sacerdotale.

  1. Les cohanim ont été distingués parmi les lévites pour le service des sacrifices, ainsi qu’il est dit : « Aaron fut distingué pour être sanctifié et revêtu de fonctions éminemment saintes, lui et ses fils pour toujours». C’est un commandement positif de distinguer les cohanim et de les sanctifier, c’est-à-dire de les honorer et de leur donner priorité et de les affecter au service des sacrifices, comme il est dit : « et tu le sanctifieras, parce qu’il offre le pain de ton D.ieu ».
  2. Chaque juif doit les traiter avec beaucoup d’honneur et leur donner préséance pour toute fonction sainte : commencer la lecture de la Thora en premier, réciter la bénédiction sur le repas en premier, et prendre la part de son choix en premier.
  3. Moïse notre maître partagea les cohanim en huit « gardes » officiant à tour de rôle dans le Sanctuaire: quatre gardes issues de la famille d’Eléazar et quatre issues de la famille d’Itamar, et c’est ainsi que les cohanim étaient partagés jusqu’à l’époque du prophète Samuel. Et à l’époque du prophète Samuel, lui et le roi David partagèrent les cohanim en vingt-quatre gardes, avec un chef préposé à la tête de chaque garde. Les membres d’une garde montaient à Jérusalem pour servir au Temple durant une semaine. Le jour du chabbat, ils se remplaçaient : la garde précédente sortait et la garde suivante entrait ; ils continuaient ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les gardes aient fini leur tour, puis le cycle recommençait.
  4. C’est un commandement positif que toutes les gardes aient les mêmes droits durant les fêtes de pèlerinage. Ainsi, n’importe quel cohen qui se présente durant la fête et désire servir peut servir et recevoir une part des offrandes avec les autres cohanim de la garde en fonction durant cette semaine, et ils ne peuvent pas lui dire : « Pars, jusqu’à ce que vienne le tour de ta garde », ainsi qu’il est dit : « Et quand viendra le lévite de l’une de tes villes, etc. de tout le désir de son âme… et il servira».
  5. Cela concerne les sacrifices des fêtes, le partage des pains de proposition et le partage des deux pains de Chavouot. En revanche, les offrandes votives et volontaires ainsi que les sacrifices quotidiens du matin et de l’après-midi ne sont offerts, même en période de fête, que par la garde en fonction durant la semaine où tombe la fête, ainsi qu’il est dit : « ils jouiront d’une part égale à la leur, hormis ce qui a été négocié par les pères ». En voici l’explication : « ils jouiront d’une part égale à la leur » uniquement en ce qui concerne les offrandes communautaires propres à la fête, mais ils ne jouiront pas d’une part égale en ce qui concerne les autres offrandes qui ne sont pas liées à la fête. Car celles-ci ont déjà été partagées par les pères et attribuées à chaque garde durant sa semaine.
  6. De même, le service relatif aux pains de proposition est effectué durant la fête par la garde en fonction durant cette semaine. En revanche, le service relatif aux deux pains offerts durant la fête de Chavouot est effectué par toutes les gardes. D’où savons-nous que le verset précédemment cité ne fait référence qu’aux seules fêtes de pèlerinage ? Parce qu’il est dit : « Et quand le lévite viendra de l’une de tes villes de tout Israël », c’est-à-dire lorsque tout Israël entre dans une même ville, à savoir Jérusalem, lors des fêtes de pèlerinage. Et d’où savons-nous que le verset ne fait pas référence aux lévites, maisseulement aux cohanim ? Parce qu’il est dit : « ils jouiront – littéralement, mangeront – d’une part égale » ; or, il n’y a de portions destinées à être consommées dans le Temple que pour les cohanim.
  7. De même, un cohen qui a un sacrifice personnel à offrir peut venir l’offrir au Temple le jour qu’il souhaite, ainsi qu’il est dit : « il viendra, de tout le désir de son âmeet servira ». Il peut même offrir lui-même son sacrifice expiatoire ou son sacrifice de culpabilité et faire expiation pour sa faute par son propre service sans avoir recours à un autre cohen, et la peau du sacrifice qu’il a offert et la consommation de sa viande lui reviennent. Et s’il désire donner à tout autre cohen de son choix le privilège d’offrir son sacrifice, il peut le faire : la peau et la récompense du service, à savoir la consommation de la viande, reviennent alors à ce seul cohen auquel le sacrifice a été donné.
  8. Si le cohen qui apporte le sacrifice est atteint d’un défaut physique qui le rend inapte au service dans le Temple, il donne son sacrifice aux membres dde la garde en fonction et la peau de l’animal leur appartient. Si le cohen qui apporte le sacrifice est âgé ou malade de sorte qu’il pourrait faire le service quoique avec difficulté, il peut aussi donner le privilège d’offrirson sacrifice à tout cohen de son choix ; la peau et la consommation de la viande qui récompense le service reviennent néanmoins aux membres de la « garde ». Mais s’il est totalement incapable de servir du fait de l’âge ou de la maladie, son sacrifice revient entièrement aux membres de la « garde ».
  9. Si un cohen de la garde, chargé de faire une offrande communautaire, est impur et que tous les autres cohanim sont impurs, il donnera la viande du sacrifice aux cohanim de la garde qui sont atteints de défauts physiques mais rituellement purs. La peau de l’animalet le service reviendront aux membres de la garde en fonction même s’ils sont impurs.
  10. Si le grand-prêtre a un sacrifice à offrir au Temple alors qu’il est onène, il peut le donner à tout cohen de son choix qui l’offrira; et la peau de l’animal ainsi que la récompense pour le service, à savoir la viande, reviendront aux membres de la garde. Voici la raison pour laquelle il peut confier l’offrande de son sacrifice à tout cohen de son choix : étant donné qu’un grand-prêtre est apte à servir lorsqu’il est onène, comme il sera expliqué, il peut désigner un mandataire pour son sacrifice.
  11. Chaque chef d’une « garde » partage sa garde en familles, de sorte que chaque famille officie un jour de la semaine à tour de rôle, une famille un jour, une autre le lendemain et une autre le surlendemain. Pour chaque famille, un chef est nommé.
  12. On nomme le grand-prêtre, qui est le chef de tous les cohanim : on l’oint avec l’huile d’onction et on le revêt des vêtements du grand-prêtre, comme il est dit : « et le cohen plus élevé que ses frères, sur la tête de qui sera versée l’huile d’onction». En l’absence d’huile d’onction, on l’investit seulement en lui faisant revêtir les vêtements du grand-prêtre. Car il est dit : « sur la tête duquel sera versée l’huile d’onction et à qui on a donné l’autorité pour revêtir les habits », ce qui veut dire que de même qu’il est investi par l’huile d’onction, il est investi en revêtant les vêtements propres au grand-prêtre.
  13. Comment se déroule l’investiture du grand-prêtre par le port des vêtements ? Il revêt les huit vêtements propres au grand-prêtre, les retire et les revêt le lendemain, et ainsi de suite pendant sept jours consécutifs, comme il est dit : « pendant sept jours ces vêtements seront portés par celui de ses fils qui lui succèdera ». De même que l’investiture par le port des vêtements a lieu durant sept jours, de même l’onction avec l’huile a lieu durant sept jours consécutifs. S’il a fait le service avant d’avoir été investi par le port des vêtements pendant tous les sept jours ou avant d’avoir été oint pendant tous les sept jours, son service est tout de mêmevalable :  dès lors qu’il a été investi en portant les vêtements de grand-prêtre ou qu’il a été oint une fois, il devient grand-prêtre en tous points.
  14. La seule différence qu’il y a entre le grand-prêtre oint avec l’huile d’onction et celui qui est investi seulement par l’ajout des vêtements concerne le taureau que le grand-prêtre oint doit apporter en cas de transgression involontaire de l’un des interdits passibles d’un sacrifice expiatoire, comme il est dit : « si le cohen oint faute, etc. ». Mais pour le reste, ils ont un statut identique.
  15. Le grand-prêtre est nommé uniquement par le tribunal de soixante et onze juges. Il est oint uniquement durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le jour où il sera oint ». De même, s’il est investi en portant les vêtements seulement et non par l’huile d’onction, on l’investit uniquement durant la journée. Et on ne nomme pas deux grand-prêtres simultanément.
  16. On nomme aussiun autre cohen qui sera, pour le grand-prêtre, comme le vice-roi pour le roi. C’est lui que l’on appelle « assesseur » (segan) et il est appelé aussi à plusieurs endroits « préposé ». Il se tient toujours à la droite du grand-prêtre et c’est là un honneur fait à ce dernier. Tous les cohanim sont sous l’autorité de l’assesseur du grand-prêtre.
  17. On nomme aussi des chefs généraux dont la fonction est d’être pour l’assesseur ce que ce dernier est pour le grand-prêtre : ils seront au minimum deux chefs généraux. On nomme aussi des supérieurs, au minimum sept. Ils ont les clés des portesdu parvis en leur possession. Si l’un d’eux désire ouvrir, il ne peut pas le faire jusqu’à ce que tous les supérieurs se rassemblent et qu’ils ouvrent ensemble toutes les portes.
  18. On nomme des trésoriers sous la direction des supérieurs : il ne doit pas y avoir moins de trois trésoriers. Les trésoriers sont ceux qui recueillent tous les biens que les gens ontconsacrés pour le Temple ; ils s’occupent du rachat des choses parmi celles-ci qui doivent être rachetées et utilisent l’argent reçu pour les nécessités du Temple.
  19. Le grand-prêtre oint avec l’huile d’onction a préséance sur celui qui a été investi seulement par le port des vêtements ; le grand-prêtre investi par le port des vêtements et qui est disposé à servir a préséance sur le grand-prêtre oint qui a quitté momentanément son service en raison d’une émission séminale le rendant rituellement impur. Le grand-prêtre qui a quitté momentanément son service en raison d’une émission séminale a préséance sur celui qui a quitté son service en raison d’un défaut physique nouvellement apparu qui le disqualifie. Le grand-prêtre qui a quitté son service en raison d’un défaut physique a préséance sur le cohen oint pour la guerre. Le cohen oint pour la guerre a préséance sur l’assesseur du grand-prêtre, l’assesseur a préséance sur le chef général, le chef général a préséance sur le supérieur, le supérieur a préséance sur le trésorier, le trésorier a préséance sur le chef de la « garde », le chef de la « garde » a préséance sur le chef d’une « famille » (beit av) et le chef d’une famille a priorité sur tout cohen ordinaire parmi les autres cohanim. Ainsi, les cohanim sont toujours classés suivant une hiérarchie constituée de huit degrés l’un au-dessus de l’autre
  20. Lorsque le roi, le grand-prêtre ou l’un des autres préposés meurt, on nomme à sa place son fils ou celui qui est appelé à hériter de ses biens : quiconque a priorité pour recueillir la succession des biens du défunt a priorité pour recevoir la position d’autorité du défunt, à condition qu’il le remplace dans sa sagesse de la Thora, ou dans sa crainte de D.ieu même s’il n’est pas son égal dans la sagesse, ainsi qu’il est dit, à propos du roi : « afin qu’il prolonge les jours de sa royauté lui et ses fils au sein d’Israël ». Cela enseigne que la royauté se transmet par hérédité, et il en va de même pour toutes les positions d’autorité au sein d’Israël ; celui qui acquiert une telle position la reçoit pour lui-même et pour ses descendants.
  21. Lorsque le cohen oint pour la guerre meurt, son fils n’est pas nommé à sa place à titre héréditaire. Mais il est comme tous les autres cohanim : s’il est oint pour la guerre, il aura alors le titre de cohen « oint pour la guerre ». Et s’il n’est pas oint, il n’aura pas ce titre. Lorsque le cohen oint pour la guerre sert dans le Temple, il sert avec quatre vêtements comme les autres cohanim et non avec huit vêtements comme le grand-prêtre. On peut élever un cohen d’une position d’autorité à une autre position plus élevée, mais on ne le rabaisse pas à une position inférieure, car on monte dans la sainteté mais on ne descend pas. On ne démet jamais quelqu’un de la position d’autorité qu’il occupe au sein du peuple juif, sauf en cas d’offense publique.
  22. Un grand-prêtre qui a commis une faute passible de flagellation reçoit la flagellation devant un tribunal de trois juges, comme toute autre personne passible de flagellation, et il reprend sa distinction.
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