Lois relatives aux bénédictions
Chapitre un
Ce chapitre présente des règles générales concernant les bénédictions. On est tenu par la Thora de remercier D.ieu après avoir mangé du pain, lorsque l’on est rassasié et, par ordre rabbinique, à chaque fois que l’on tire profit d’un aliment. Deux autres catégories de bénédictions instituées par les Sages sont aussi définies (§ 1-5) ainsi que les lois relatives à la récitation des bénédictions, c’est-à-dire les conditions requises et la manière de les réciter (§ 6-9). Enfin, sont exposées, d’une part, la possibilité de se rendre quitte de son devoir en entendant la bénédiction récitée par une autre personne et, d’autre part, l’obligation de répondre Amen quand on entend une bénédiction.
- C’est un commandement positif de la Thora que de bénir D.ieu après la consommation de nourriture, comme il est dit : « Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l’Éternel ton D.ieu. » La loi biblique impose de bénir D.ieu seulement lorsque l’on est rassasié, ainsi qu’il est dit : « Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras ». Mais par ordre rabbinique, on doit bénir D.ieu, même après la consommation d’un simple kazaït.
- Par ordre rabbinique aussi, on doit réciter une bénédiction sur tout aliment avant d’en profiter. Même si l’on a l’intention de manger ou de boire une infime quantité, on doit réciter une bénédiction avant d’en profiter. De même, si l’on est amené à sentir une odeur agréable, on doit réciter une bénédiction avant d’en profiter. Quiconque profite d’un aliment ou d’un parfum agréable sans réciter de bénédiction est considéré comme ayant profité de manière illicite d’une chose consacrée à D.ieu. De même, par ordre rabbinique, on doit réciter une bénédiction après avoir mangé ou bu de tout aliment ou boisson, pourvu que la quantité de liquide bu soit d’au moins un reviit et celle des aliments consommés d’au moins un kazaït. Goûter un aliment pour vérifier sa saveur ne requiert aucune bénédiction avant ni après, tant que l’on en goûte moins qu’un reviit.
- De même que l’on récite une bénédiction lorsque l’on tire un profit physique, on récite une bénédiction lorsqu’on est sur le point d’accomplir tout commandement. De plus, les Sages ont institué de nombreuses bénédictions récitées en louange et en remerciement ou à titre de requête, afin que l’on se souvienne constamment du Créateur, même quand il n’y a ni profit physique ni accomplissement d’un commandement.
- Il y a donc trois sortes de bénédictions : 1) les bénédictions récitées lorsque l’on tire un profit, 2) les bénédictions précédant l’accomplissement d’un commandement et 3) les bénédictions de reconnaissance, récitées en louange et en remerciement, ou en requête, pour constamment se souvenir du Créateur et Le craindre.
- Le texte de toutes les bénédictions fut institué par Ezra et son tribunal. Il ne convient pas de les modifier, d’ajouter ou de soustraire quoi que ce soit à l’une d’entre elles. Quiconque change l’énoncé des bénédictions fixé par les Sages est dans l’erreur. Une bénédiction où ne sont pas mentionnés le Nom de D.ieu et Sa Royauté n’est pas considérée comme une bénédiction, sauf dans le cas d’une bénédiction qui fait immédiatement suite à une autre bénédiction.
- Les bénédictions peuvent toutes être prononcées en n’importe quelle langue, à condition que la formule corresponde à celle que les Sages ont instituée. Si l’on a toutefois changé l’énoncé d’une bénédiction, dès lors que l’on a mentionné le Nom et la Royauté de D.ieu ainsi que l’objet de la bénédiction, même en langue étrangère, on est quitte.
- Il faut prononcer toutes les bénédictions d’un ton perceptible à son oreille. Si on ne l’a pas fait, on est tout de même quitte, que l’on ait prononcé la bénédiction sans l’avoir entendue ou qu’on l’ait récitée mentalement sans même prononcer les mots.
- On ne doit pas s’interrompre, entre une bénédiction et le profit ou l’acte de la mitsva qui s’y rapporte, par des paroles portant sur autre chose. Si l’on a marqué une telle interruption, on devra réciter une seconde fois la bénédiction. Mais si l’on s’est interrompu en tenant des propos en rapport avec l’objet de la bénédiction, on n’aura pas besoin de la réciter à nouveau. Comment cela ? Par exemple, si, après avoir dit la bénédiction sur le pain, avant d’en manger, on a dit : « Apportez le sel », « Apportez le plat », « Donnez à manger à untel », « Donnez de la nourriture à l’animal », ou autres propos similaires en lien avec le repas, on n’aura pas besoin de dire la bénédiction une seconde fois. Il en va de même pour tout cas semblable.
- Toutes les bénédictions peuvent être prononcées par une personne en état d’impureté rituelle, qu’il s’agisse d’une impureté dont elle peut se défaire le jour même en s’immergeant au mikvé, ou d’une impureté dont elle ne peut pas se défaire le jour même. Il est interdit de prononcer une bénédiction en étant nu, tant que la nudité n’est pas couverte. Dans quel cas l’a-t-on dit ? Pour un homme. Une femme, en revanche, peut réciter une bénédiction en étant assise par terre de façon que ses parties intimes adhèrent au sol et soient ainsi totalement dissimulées.
- Concernant toutes les bénédictions, on a pour règle qu’une personne qui a déjà récité une bénédiction et s’est rendue quitte de son devoir peut tout de même prononcer cette bénédiction une seconde fois pour d’autres qui n’ont pas encore accompli leur devoir, afin de les en acquitter. Les bénédictions récitées pour un profit qui n’est pas lié à l’accomplissement d’un commandement font exception : une telle bénédiction ne peut être récitée pour d’autres que si la personne qui la récite tire profit avec eux de la chose à laquelle la bénédiction se rapporte. En revanche, quand il s’agit d’une bénédiction pour un profit qui est lié à l’accomplissement d’un commandement,comme la bénédiction Hamotsi sur la matsa consommée les soirs du séder de Pessa’h ou la bénédiction Haguéfène sur le vin du Kidouch, on peut la réciter pour d’autres, qui peuvent alors manger ou boire même si celui qui a récité la bénédiction ne mange pas avec eux.
- Quiconque entend une bénédiction prononcée par quelqu’un d’autre, du début à la fin, avec l’intention de s’acquitter de son devoir, en est quitte même s’il n’a pas répondu Amen. Celui qui répond Amen après une bénédiction prononcée par une autre personne est considéré comme s’il l’avait lui-même récitée, à condition que celui qui l’a prononcée y soit astreint. Si celui qui récite la bénédiction est astreint à celle-ci par ordre rabbinique alors que celui qui répond est astreint à cette bénédiction par la Thora, celui qui répond n’est pas quitte de son obligation. Il faut que la bénédiction à laquelle il répond ou la bénédiction qu’il écoute soit prononcée par quelqu’un qui, comme lui, y est astreint par la Thora.
- Lorsque plusieurs convives sont convenus de se réunir pour manger du pain ou boire du vin ensemble, si l’un d’eux a récité la bénédiction et tous les autres ont répondu Amen, ils ont le droit de manger et de boire sans avoir besoin de réciter chacun sa propre bénédiction. Mais s’ils n’avaient pas formé le dessein de manger ensemble et chacun est venu de lui-même, même s’ils partagent le même pain, chacun doit réciter sa propre bénédiction. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le pain et le vin seulement. En revanche, pour les autres aliments et boissons, il n’est pas nécessaire qu’ils s’accoudent, c’est-à-dire qu’ils fixent leur repas ensemble, pour qu’ils puissent s’acquitter les uns les autres. Plutôt, si l’un d’eux a récité la bénédiction et que tous ont répondu Amen, ils peuvent manger et boire, bien qu’ils n’aient pas eu l’intention de prendre un repas en commun.
- Quiconque entend un autre juif réciter l’une des bénédictions, quelle qu’elle soit, est tenu de répondre Amen, même s’il n’a pas entendu la bénédiction tout entière du début à la fin, et même s’il n’est pas astreint à cette bénédiction. Mais si celui qui prononce la bénédiction est (un gentil,) un hérétique, un cuthéen, un enfant qui apprend les bénédictions, ou un adulte qui modifie l’énoncé de la bénédiction, on n’y répondra pas Amen.
- Celui qui répond Amen veillera à ne prononcer ni un Amen ‘hatoufa, ni un Amen « coupé », ni un Amen court, ni un Amen long, mais un Amen moyen. Il n’élèvera pas la voix plus que celui qui prononce la bénédiction. Toute personne qui n’a pas entendu la récitation d’une bénédiction ne pourra pas répondre Amen avec les autres s’il s’agit d’une bénédiction qu’elle a le devoir de réciter et dont elle souhaite se rendre quitte.
- Quiconque récite une bénédiction inutilement prononce le Nom de D.ieu en vain et est considéré comme quelqu’un qui jure en vain ; il est interdit de répondre Amen à une telle bénédiction. On enseigne aux enfants les bénédictions telles qu’elles sont formulées avec le Nom et la Royauté de D.ieu : bien qu’ils les récitent en vain pendant l’étude, cela est permis. On n’y répondra cependant pas Amen ; qui répond Amen à leur bénédiction ne se rend pas quitte de son devoir s’il était tenu de prononcer la bénédiction à laquelle il a répondu Amen.
- Il est méprisable de répondre Amen après chacune des bénédictions que l’on prononce soi-même. Il est cependant louable de répondre Amen à sa propre bénédiction lorsque celle-ci conclut une série de bénédictions « finales». Par exemple, après la bénédiction « Qui bâtit Jérusalem » dans les Actions de Grâce d’après le repas, bénédiction qui conclut les trois bénédictions du Birkat Hamazone, ou après la dernière bénédiction du Chema du soir, et de même à la fin de toute bénédiction qui conclut une série de bénédictions finales, on répondra Amen à sa propre bénédiction.
- Pourquoi dit-on Amen après avoir récité la bénédiction « Qui bâtit Jérusalem » alors qu’elle est suivie de la bénédiction « Qui est bon et fait le bien » et n’est donc pas la conclusion des Actions de Grâce ? Parce que cette dernière bénédiction a été instituée à l’époque des Sages de la Michna et c’est comme si elle venait en supplément, la conclusion de l’essentiel des bénédictions des Actions de Grâce d’après le repas est donc la bénédiction « Qui bâtit Jérusalem ». Et pourquoi ne répondrait-on pas Amen après la bénédiction Ahavat olam, la seconde bénédiction du Chema ? Parce qu’elle est la conclusion des bénédictions qui précèdent le Chema et il ne faut donc pas faire d’interruption entre celles-ci et la lecture du Chema. Il en va de même pour les autres cas de bénédictions qui précèdent un accomplissement, comme les bénédictions récitées avant la lecture de la meguila ou avant l’allumage des lumières de ‘Hanoucca : on ne répond pas Amen après ses propres bénédictions afin de ne pas marquer d’interruption entre la bénédiction et l’accomplissement qui s’y rapporte.
- Pourquoi ne pas répondre Amen après sa propre bénédiction quand on récite la bénédiction qui fait suite à la consommation de fruits ou autres bénédictions similaires ? Parce qu’il s’agit d’une seule bénédiction. Or, on ne répond Amen après sa propre bénédiction que lorsqu’il s’agit d’une bénédiction finale précédée par une ou plusieurs autres bénédictions – par exemple, les bénédictions du roi, les bénédictions du grand-prêtre et autres bénédictions similaires – le fait de dire Amen marque alors la conclusion de ses bénédictions.
- Quiconque consomme de la nourriture interdite, que ce soit délibérément ou par inadvertance, ne doit réciter aucune bénédiction avant, ni après. Comment cela ? Par exemple, si quelqu’un a consommé un produit tévél – même tévél par ordre rabbinique – ou de la première dîme dont les téroumot n’ont pas été prélevées, ou de la seconde dîme, ou un aliment consacré au Temple n’ayant pas été racheté conformément à la loi, il ne récite aucune bénédiction sur cette nourriture. Il va sans dire qu’il en est de même s’il a consommé de la viande d’un animal nevéla ou tréfa, ou a bu du yaïn nesekh ou ce qui est semblable.
- En revanche, s’il a consommé un produit demaï, bien que l’autorisation de consommer du demaï ne soit accordée qu’aux pauvres ; ou s’il a consommé de la première dîme dont seule la part due au cohen par le lévite a été prélevée, mais non la proportion de la part normalement due au cohen par le propriétaire initial – sous réserve que le lévite ait reçu sa part en avance, lorsque les graines étaient encore dans les épis, de sorte que la récolte n’était pas encore soumise à l’obligation de prélever la terouma; ou s’il a consommé de la seconde dîme ou un aliment consacré qui ont été rachetés, bien que le cinquième en sus n’ait pas été versé, dans tous ces cas, il récitera les bénédictions précédant et suivant la consommation. Et il en va de même pour tout cas semblable.
