Lois relatives aux Tsitsit

Chapitre trois

Après avoir étudié dans les deux chapitres précédents les lois relatives à la confection des tsitsit, on s’intéresse à présent aux vêtements et aux personnes visés par cette obligation de la Thora. L’obligation de mettre des franges à un vêtement dépend notamment des mesures du vêtement, de sa forme et de sa matière.

  1. Le vêtement auquel la Thora prescrit de faire des franges est un vêtement qui répond aux trois critères suivants : 1) il est pourvu de quatre coins ou plus ; 2) sa taille est suffisante pour couvrir la tête et la majorité du corps d’un enfant en âge de marcher tout seul dans la rue, sans avoir besoin d’une autre personne pour le surveiller et marcher avec lui ; 3) le vêtement est en laine de mouton ou en lin.
  2. En revanche, un vêtement fait d’une autre matière, comme un habit de soie, de coton, de laine de chameau, de laine de lièvre, de laine de chèvre ou autres, n’est visé par le commandement des tsitsit que par ordre rabbinique. Les Sages ont élargi l’obligation à ces vêtements, afin que l’on prête attention au commandement des tsitsit ; cela, à condition que le vêtement soit pourvu de quatre coins ou plus et qu’il ait la mesure indiquée. En effet, à chaque fois que la Thora parle d’un vêtement, sans indication spécifique, il s’agit uniquement d’un vêtement de laine ou de lin.
  3. Il est dit : «sur les quatre coins de ton vêtement»; on déduit de ce verset que l’obligation des tsitsit concerne un vêtement à quatre coins et non un vêtement à trois coins. S’il en est ainsi, peut-être pourrions-nous déduire que l’obligation concerne uniquement un vêtement à quatre coins et non un vêtement à cinq coins ? Le verset poursuit donc en disant: «dont tu te couvres», pour inclure par ces mots en trop même un vêtement à cinq coins ou plus. Mais pourquoi est-ce que je soumets à cette obligation le vêtement à cinq coins et j’exclus le vêtement à trois coins, alors que tous les deux ne sont pas des vêtements à quatre coins? Parce que les cinq coins en incluent quatre. C’est pourquoi, quand on fait des franges à un vêtement pourvu de cinq ou six coins, on les fait uniquement aux quatre coins les plus éloignés les uns des autres parmi les cinq ou les six, ainsi qu’il est dit : «sur les quatre coins de ton vêtement».
  4. Un vêtement fait de tissu et dont les coins sont en cuir requiert des franges. Un vêtement en cuir dont les coins sont en tissu ne requiert pas de franges. En effet, c’est la matière dont est fait l’essentiel du vêtement qui est déterminante. Un vêtement qui appartient à deux associés, c’est-à-dire qui appartient en commun à deux personnes, requiert des franges, comme il est dit: «sur les coins de leurs vêtements» au pluriel ; quant à l’expression au singulier «ton vêtement» employée dans le verset cité précédemment, elle ne vise qu’à exclure un vêtement emprunté et non un vêtement qui appartient à plusieurs personnes. En effet, un vêtement sur lesquels les franges n’ont pas encore été posées et qui est emprunté est dispensé de franges pendant trente jours. Au-delà des trente jours, il requiert des franges par ordre rabbinique.
  5. Les fils blancs des franges d’un vêtement en laine doivent être faits en laine, et les fils blancs des franges d’un vêtement en lin doivent être faits en lin. Pour les autres vêtements qui ne sont ni en lin ni en laine, on fait les fils blancs des franges de la même matière que le vêtement, par exemple, des fils en soie pour un vêtement en soie, des fils en poil de chèvre pour un vêtement en poil de chèvre ; on peut aussi, si on le souhaite, faire les fils blancs des franges en lin ou en laine pour des vêtements faits de toute autre matière. Car les fils en lin ou en laine sont valables tant pour les vêtements faits de la même matière que pour les vêtements faits d’une autre matière, tandis que les fils faits d’une autre matière sont valables seulement pour les vêtements faits de cette matière-là, mais non pour les vêtements faits d’une autre matière.
  6. Qu’en est-il d’utiliser des fils de laine pour faire des franges à un vêtement en lin ou des fils de lin pour un vêtement en laine, même lorsque les franges sont faites uniquement avec des fils blancs, sans le fil d’azur? Selon la loi, cela devrait être permis, puisque le chaatnez est permis pour le commandement des franges. En effet, le fil d’azur est impérativement un fil en laine; or, on le met aussi sur un vêtement en lin. Pourquoi alors ne fait-on pas des franges en laine à un vêtement en lin lorsqu’il n’y a pas de fil d’azur, et vice versa ? Parce qu’il est possible de faire les fils blancs des franges de la même matière que le vêtement. Or, à chaque fois que tu te trouves dans une situation où l’accomplissement d’un commandement positif et l’observance d’un interdit sont en conflit, si tu peux observer les deux, c’est préférable. Sinon, le commandement positif repousse l’interdit. Or, ici, il est possible d’observer les deux.
  7. Malgré l’autorisation indiquée au paragraphe précédent, on ne met pas en pratique de fil d’azur sur un vêtement en lin, mais on fait les franges uniquement de fils blancs en lin. Ce n’est pas que le commandement des tsitsit soit repoussé par l’interdit du mélange lin et laine (chaatnez), mais c’est un décret d’ordre rabbinique, pris de crainte que l’on ne porte ce vêtement la nuit, qui n’est pas le temps du commandement des tsitsit. On transgresserait ainsi l’interdit du chaatnez à un moment où le commandement positif des tsitsit ne s’applique pas! En effet, l’obligation des tsitsit a cours le jour et non la nuit, comme il est dit: «vous les verrez», ce qui veut dire que le commandement des tsitsit s’applique uniquement au moment où on peut les voir. Un aveugle est astreint au commandement des tsitsit: bien que lui-même ne voie pas les tsitsit, les autres les voient.
  8. Il est permis de se vêtir des franges durant la nuit, que ce soit en semaine ou le chabbat, bien que la nuit ne soit pas le temps du commandement des tsitsit, à condition de ne pas prononcer de bénédiction. À partir de quand peut-on réciter la bénédiction sur les tsitsit le matin? Dès que la lumière du jour permet de faire la distinction entre le fil d’azur et les fils blancs des tsitsit. Et quelle bénédiction récite-t-on? «Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de tsitsit». À chaque fois que l’on s’enveloppe des tsitsit dans la journée, on récite au préalable cette bénédiction. On ne récite pas de bénédiction sur les franges au moment de leur confection, car l’accomplissement du commandement consiste à s’en envelopper.
  9. Il est permis d’entrer dans un lieu d’aisance ou aux bains en portant des tsitsit. Si des fils blancs ou le fil d’azur ont rompu, on peut les jeter à la poubelle, parce que c’est un commandement dont l’objet même n’est pas empreint de sainteté. Il est interdit de vendre un habit pourvu de franges à un gentil sans les avoir défaites. Ce n’est pas qu’elles soient empreintes de sainteté, mais on craint que le gentil s’enveloppe de ce vêtement et qu’un juif se joigne à lui sur la route en pensant qu’il s’agit d’un juif, et que le gentil le tue. Les femmes, les esclaves cananéens et les mineurs sont dispensés du commandement des tsitsit selon la Thora. Par ordre rabbinique, tout mineur qui sait s’envelopper des tsitsit est tenu à la mitsva des tsitsit, afin de l’éduquer aux commandements. Les femmes et les esclaves qui désirent s’envelopper de tsitsit peuvent le faire sans réciter de bénédiction. De même, si des femmes désirent accomplir d’autres commandements positifs dont elles sont dispensées, sans bénédiction, on ne s’y oppose pas. Le toumtoum et l’androgyne sont astreints à tous les commandements positifs du fait du doute. C’est pourquoi, ils accomplissent ceux-ci sans réciter de bénédiction.
  10. En quoi consiste l’obligation du commandement des tsitsit? Quiconque est tenu à ce commandement doit, s’il désire porter un vêtement qui requiert des franges, y faire les franges pour le porter. S’il s’en est revêtu sans les franges, il a manqué à un commandement positif. Il n’y a cependant pas d’obligation de faire des franges à un vêtement qui requiert des franges, tant qu’on ne le porte pas et qu’il reste plié et posé. En effet, l’obligation des tsitsit ne vise pas le vêtement, mais la personne possédant le vêtement qui doit veiller, lorsqu’elle le porte, à ce que celui-ci soit pourvu de franges.
  11. Bien qu’on n’ait pas l’obligation selon la loi d’acheter un talit et de s’en envelopper pour devoir y mettre des franges, il ne sied pas à un homme pieux de se dispenser de ce commandement. Au contraire, on s’efforcera toujours d’être enveloppé d’un vêtement qui requiert des tsitsit, afin d’accomplir ce commandement. Lors de la prière, il faut y prêter la plus grande attention. Il est très dégradant pour un érudit de prier sans être enveloppé d’un talit.
  12. Il faut toujours prêter attention au commandement des tsitsit, car l’Écriture considère qu’il est équivalent à tous les commandements réunis et que tous en dépendent, comme il est dit: «vous les verrez et vous vous rappellerez tous les commandements de l’Éternel.»
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