Lois relatives aux tefiline, à la mezouza, et au rouleau de la Thora

Chapitre un

Le premier chapitre expose les règles générales concernant les parchemins des tefiline, mezouzot et rouleaux de la Thora : on y traite de la confection du parchemin et de l’encre, du système de caractères à utiliser, des personnes aptes à cette tâche et de l’intention qu’elle requiert.

  1. Ces quatre passages de la Thora, que sont: (1) Kadech li et (2) Vehaya ki yeviakha dans le livre de l’Exode, ainsi que (3) Chema et (4) Vehaya im chamoa, sont écrits à part et recouverts d’une boite faite à partir d’une peau ; on appelle cela les tefiline. On les place sur la tête et on les attache sur le bras. Même l’omission de la pointe d’une seule lettre de ces quatre passages invalide la totalité selon la loi de la Thora; ces quatre passages doivent être écrits parfaitement, conformément aux exigences halakhiques.
  1. Il en va de même pour les deux passages de la mezouza, respectivement Chema et Vehaya im chamoa. L’absence de la pointe d’une seule lettre dans l’un de ces deux passages invalide la mezouza selon la loi de la Thora; ces deux passages doivent être écrits parfaitement. De même, un rouleau de la Thora auquel il manque ne serait-ce qu’une seule lettre est invalide.
  1. Il y a dix exigences relatives à la confection des tefiline: ce sont toutes des lois transmises à Moïse sur le Sinaï, et des conditions sine qua non à la réalisation de la mitsva. C’est pourquoi, si l’une d’elles n’est pas respectée, les tefiline sont invalides. Deux de ces exigences concernent l’écriture des textes et huit concernent leurs boîtes en cuir ainsi que la manière de nouer les lanières. Telles sont les deux exigences concernant l’écriture: les textes doivent être écrits (1) avec de l’encre, et (2) sur un parchemin (klaf).
  1. Comment confectionne-t-on l’encre? On recueille la suie produite par la fumée d’huiles, de goudron, de cire ou de substances similaires, et on la pétrit avec de la gomme d’arbre et un peu de miel. On l’humidifie abondamment, puis on la pile jusqu’à devenir comme une fine galette. On la laisse alors sécher au soleil et on la met de côté. Au moment d’écrire, le scribe trempe cette galette d’encre dans de l’eau où ont macérées des noix de galle ou une substance semblable, et il écrit avec l’encre ainsi constituée. Cette encre, si tu l’effaces, ne laissera aucune trace sur le parchemin. C’est l’encre qu’il faut choisir de préférence pour écrire les rouleaux de la Thora, tefiline et mezouzot. Néanmoins, s’il a écrit l’un des trois – rouleaux de la Thora, tefiline ou mezouzot – avec un mélange de vitriol et d’eau dans laquelle on a fait macérer des noix de galle, encre qui subsiste sur le parchemin et ne peut en être complètement effacée, c’est valable.
  1. S’il en est ainsi, qu’exclut donc cette loi transmise à Moïse sur le Sinaï, selon laquelle les rouleaux de la Thora, tefiline et mezouzot doivent être écrits avec de l’encre? Elle exclut les pigments d’une couleur autre que le noir, comme le rouge, le vert, etc. Si ne serait-ce qu’une seule lettre dans des rouleaux de la Thora, tefiline ou mezouzot, a été écrite avec un pigment d’une autre couleur ou avec de l’or, ils sont invalides.
  1. Il y a trois sortes de parchemins: gvil, klaf, et doukhsoustos. Comment ces différents parchemins sont-ils préparés? On prend la peau d’un animal domestique ou sauvage et on en ôte les poils tout d’abord. Après quoi on la sale, puis on la travaille avec de la farine, puis avecde la noix de galle ou ce qui est semblable parmi les substances qui contractent et renforcent la peau. Le parchemin ainsi obtenu est ce que l’on appelle gvil.
  1. Si, après avoir ôté les poils, on a partagé la peau dans son épaisseur en deux parties, comme le font les parcheminiers, de façon à obtenir deux peaux d istinctes, l’une, fine, du côté des poils et l’autre, épaisse, du côté de la chair, puis qu’on les a traitées avec du sel, ensuite avec de la farine et enfin avecde la noix de galle ou une substance semblable ; la partie extérieure de la peau, qui était située du côté des poils, est appelée klaf et celle du côté de la chair est appelée doukhsoustos.
  1. En vertu d’une loi transmise à Moïse sur le Sinaï (1) le rouleau de la Thora doit être écrit sur un gvil et l’écriture doit être « côté poil » ; (2) les tefiline doivent être écrites sur un klaf, et l’écriture doit être « côté chair » ; (3) la mezouza doit être écrite sur un doukhsoustos, et l’écriture doit être « côté poil ». En toutes circonstances, si l’on a écrit sur un klaf « côté poil » ou si l’on a écrit sur un gvil ou sur un doukhsoustos « côté chair », les tefiline, mezouza ou rouleau de la Thora ainsi écrits sont invalides.
  1. Bien que telle soit la loi transmise à Moïse sur le Sinaï, si l’on a écrit un rouleau de la Thora sur un klaf, il est valide. Le gvil n’a été mentionné qu’en vue d’exclure le doukhsoustos; en effet, si l’on a écrit un rouleau de la Thora sur un doukhsoustos, il est invalide. De même, si l’on a écrit une mezouza sur un klaf ou sur un gvil, elle est valide. Le doukhsoustos n’a été requis que pour la meilleure façon d’accomplir la mitsva et non pour exclure les autres types de parchemins.
  1. On n’écrit pas les rouleaux de la Thora, les tefiline et les mezouzot sur la peau d’un animal domestique d’une espèce non cachère, ni sur la peau d’un oiseau ou d’un animal sauvage d’une espèce non cachère. On peut les écrire sur la peau de tout animal domestique, animal sauvage ou oiseau d’une espèce cachère et ce, même lorsque la viande de l’animal ne peut être consommée pour cause de nevéla ou tréfa. On ne les écrit pas non plus sur la peau d’un poisson, même s’il est cachère, en raison de la mauvaise odeur qui ne s’élimine pas par le traitement de la peau.
  1. Le gvil destiné à un rouleau de la Thora ainsi que le klaf destiné à des tefiline ou à un rouleau de la Thora, doivent être tannés expressément à cette intention. S’ils n’ont pas été tannés à cette intention, ils sont invalides. C’est pourquoi, s’ils ont été tannés par un gentil, ils sont invalides, même si l’on a dit au gentil de tanner cette peau dans l’intention de l’utiliser pour le rouleau de la Thora ou pour les tefiline. Car un gentil agit avec sa propre intention, et non avec l’intention de celui qui loue ses services. Ainsi, toute chose qui doit être faite avec une intention particulière est invalide si elle est faite par un gentil. En revanche, le parchemin d’une mezouza n’a pas besoin d’être tanné expressément à cette intention.
  1. Une loi transmise à Moïse sur le Sinaï dispose que le rouleau de la Thora et la mezouza ne peuvent être écrits que sur un parchemin ligné. Mais les parchemins des tefiline n’ont pas besoin d’être lignés, parce qu’ils sont recouverts. Il est permis d’écrire des tefiline ou une mezouza sans copier à partir d’un texte déjà écrit, car tous sont familiers avec ces passages et les connaissent de mémoire. En revanche, il est interdit d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre d’un rouleau de la Thora sans copier à partir d’un texte écrit.
  1. Un rouleau de la Thora, des tefiline, ou des mezouzot qui ont été écrits par un hérétique doivent être brûlés. S’ils ont été écrits par un gentil, par un juif renégat ou délateur, par un esclave cananéen, par une femme ou par un mineur, ils sont invalides et doivent être enterrés, car il est dit: «Vous les attacherez vous les écrirez». Le Talmud interprète ainsi ce verset : quiconque est enjoint d’attacher, c’est-à-dire de porter les tefiline, et y a foi, celui-là seul peut les écrire. Si l’on trouve des rouleaux de la Thora, tefiline, ou mezouzot en la possession d’un hérétique et que l’on ignore par qui ils ont été écrits, ils doivent être enfouis. Si on les trouve en la possession d’un gentil, on présume qu’ils ont été obtenus auprès d’un juif et qu’ils sont valides. On n’achète pas à des gentils des rouleaux de la Thora, tefiline ou mezouzot à un prix supérieur à leur prix ordinaire, pour ne pas les habituer à les voler.
  1. Un rouleau de la Thora, des tefiline ou des mezouzot écrits sur la peau d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau d’une espèce non cachère ou écrits sur une peau non traitée ou encore un rouleau de la Thora ou des tefiline écrits sur une peau n’ayant pas été traitée expressément à cette intention sont invalides.
  1. Si quelqu’un a écrit un rouleau de la Thora, des tefiline ou une mezouza sans concentrer sa pensée en écrivant et a écrit ne serait-ce que l’un des Noms de D.ieu sans intention expresse, le rouleau de la Thora, les tefiline ou la mezouza sont invalides. C’est pourquoi, quand un scribe est occupé à écrire le Nom de D.ieu, même si un roi juif le salue, il ne répondra pas. S’il écrit deux ou trois Noms de D.ieu qui se succèdent, comme dans la phrase « Hachem élokénou Hachem e’had », il peut s’interrompre entre l’écriture d’un Nom et de l’autre pour répondre au salut.
  1. Quand on trempe la plume pour écrire le Nom de D.ieu, on ne commencera pas directement par écrire une lettre du Nom, mais par la lettre qui le précède. Si l’on a complètement oublié d’écrire le Nom de D.ieu, on peut l’écrire juste au-dessus, dans l’espace entre les lignes. Mais si une partie du Nom de D.ieu est écrite sur la ligne et l’autre partie juste au-dessus entre les lignes, c’est invalide. Quand il s’agit d’un autre mot, en revanche, on peut, en cas d’oubli, écrire une partie du mot sur la ligne et l’autre partie au-dessus. Dans quel cas cela s’applique-t-il? Pour un rouleau de la Thora. En revanche, pour une mezouza ou des tefiline, il ne faut pas intercaler même une seule lettre entre les lignes; si l’on a oublié ne serait-ce qu’une seule lettre, on enfouit ce que l’on a écrit et on écrit un autre parchemin. Dans tous les cas, aussi bien pour le rouleau de la Thora que pour les tefiline et les mezouzot, il est permis d’écrire le Nom de D.ieu à un endroit du parchemin où des lettres ont été grattées ou effacées.
  1. Les scribes qui écrivent les rouleaux de la Thora, tefiline et mezouzot n’ont pas le droit de poser le parchemin à l’envers pour éviter la poussière ; ils recouvriront le parchemin d’un tissu ou le plieront.
  1. Si, après qu’un rouleau de la Thora, des tefiline ou une mezouza sont sortis des mains du scribe, celui-ci déclare: «Je n’ai pas écrit les Noms de D.ieu avec l’intention requise», il n’est pas cru pour ce qui est de les rendre impropres à l’usage. Mais il est cru pour ce qui est de perdre tout son salaire. Pourquoi n’est-il pas cru pour ce qui est de les rendre impropres ? Car peut-être avait-il uniquement l’intention de causer une perte à l’acheteur ou à celui qui a loué ses services, pensant à tort qu’il ne perdrait, par cette déclaration, que la rémunération pour l’écriture des Noms de D.ieu seulement et non la totalité de son salaire. C’est pourquoi, s’il a dit: «Le parchemin de ce rouleau de la Thora – ou de ces tefiline– n’a pas été tanné avec l’intention requise», dès lors qu’il est cru pour ce qui est de perdre sa rémunération, il est cru pour ce qui est de les invalider. En effet, contrairement au cas précédent, tout le monde sait que si les peaux n’ont pas été tannées avec l’intention requise, le scribe n’a droit à aucun salaire.
  1. Les tefiline et mezouza ne doivent être écrits qu’en écriture achourit. Les Sages ont aussi permis d’écrire les rouleaux de la Thora en grec, mais aucune autre langue étrangère. Le grec de l’époque de la Michna s’est perdu depuis : c’est pourquoi, tous trois, rouleau de la Thora, tefiline, et mezouza, ne doivent être écrits aujourd’hui qu’en écriture achourit. Il faut prêter attention dans l’écriture qu’une lettre n’en touche pas une autre, car toute lettre qui n’est pas entourée de parchemin de ses quatre côtés est invalide. De même, toute lettre qui ne peut être lue sans faute par un enfant qui n’est ni sage, ni sot, est invalide. C’est pourquoi, il faut prêter attention à la forme des lettres, c’est-à-dire que le youd ne ressemble pas à un vav, ni le vav à un youd, ni le khaf à un beit, ni le beit à un khaf, ni le dalet à un rech, ni le rech à un dalet, et de même pour tout cas semblable, de sorte que chacun puisse lire aisément.
  1. Quand un parchemin est troué, il ne faut pas écrire sur le trou. Un trou sur lequel l’encre passe sans s’infiltrer n’est pas considéré comme un trou et il est permis d’écrire dessus. C’est pourquoi, il est permis d’écrire sur la peau d’un oiseau qui a été travaillée, en dépit des petits trous qu’elle présente au niveau des plumes, car l’encre ne s’y infiltre pas. Si le parchemin a été perforé après l’écriture, la règle suivante est appliquée : si le trou se trouve dans l’espace intérieur d’une lettre, comme dans l’espace intérieur d’un , d’un mem ou d’une autre lettre similaire, c’est valable. Si le trou se trouve sur la jambe d’une lettre, au point qu’elle est coupée, la règle suivante s’applique : s’il reste de la lettre au-dessus du trou la taille d’une petite lettre, à savoir un youd, c’est valable, à condition qu’elle ne ressemble pas à une autre lettre. Mais s’il ne reste pas au-dessus du trou la taille d’une petite lettre, c’est invalide.
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