Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim

Chapitre onze

Après le thème de la prière communautaire, le Rambam s’intéresse au lieu qui lui est consacré, la synagogue. Sont abordées ici les lois relatives à la construction et à l’aménagement d’une synagogue ainsi qu’au caractère sacré de l’édifice et des éléments qui le composent. Enfin, on étudie la possibilité de détruire une synagogue en vue d’en construire une autre.

  1. Dans tout endroit où dix juifs vivent, il faut aménager un lieu où ils pourront se réunir pour la prière à chaque office. Ce lieu est appelé synagogue. Les habitants d’une ville peuvent s’obliger l’un l’autre mutuellement à participer à la construction d’une synagogue et à l’achat de rouleaux de la Thora, Prophètes et Hagiographes pour la communauté.
  1. Lorsqu’on construit une synagogue, c’est dans les hauteurs de la ville qu’on doit la construire, comme il est dit: «Elle appelle au sommet des rues bruyantes». Par ailleurs, on élève l’édifice de la synagogue de sorte qu’il soit plus haut que toutes les cours et les toits de la ville, ainsi qu’il est dit: «pour élever la demeure de notre D.ieu». Les entrées de la synagogue doivent être faites à l’est, à l’image du Tabernacle dont la porte était située du côté est, ainsi qu’il est dit : «Et ceux qui campent devant le Tabernacle, à l’est». On y construit le Heikhal, où est déposé un rouleau de la Thora. Ce Heikhal est construit du côté vers lequel on s’oriente pour prier dans cette ville, de sorte que les fidèles soient face au Heikhal lorsqu’ils se tiennent en prière.
  1. On place une estrade (bima) au centre de la synagogue, afin que celui qui lit la Thora ou prononce un sermon y monte et soit entendu par tous. Lorsqu’on place l’arche (téva) où se trouve un rouleau de la Thora, on la place au centre, de sorte que le dos de la téva se trouve face au Heikhal et le devant face aux fidèles.
  1. Comment les fidèles sont-ils assis à la synagogue? Les anciens sont assis en faisant face à la communauté et en tournant le dos au mur du Heikhal. Tous les fidèles sont assis en rangs, une rangée devant l’autre – la rangée de devant tournant le dos à la rangée située derrière elle– de sorte qu’ils font tous face au Heikhal, aux anciens et à l’arche. Lorsque l’officiant se tient debout pour la prière, il se tient debout sur le sol devant l’arche, le visage dirigé vers le Heikhal, comme les autres fidèles.
  1. Les synagogues et maisons d’étude doivent être traitées avec respect. Le sol est balayé et aspergé d’eau. Tous les juifs d’Espagne, du Maghreb, de Babylonie et d’Israël ont pris l’usage d’allumer des lanternes dans les synagogues, et d’y étendre sur le sol des nattes pour s’y asseoir. Dans les communautés d’Europe, on s’assoit sur des sièges.
  1. On ne doit pas se comporter avec légèreté –par exemple, en se livrant à la plaisanterie, à la frivolité, à des conversations futiles– dans les synagogues et les maisons d’étude. On ne doit pas y manger ou y boire. On ne doit pas y faire sa toilette, ni s’y promener. Il ne faut pas y entrer, en été, pour se protéger du soleil ou, en hiver, pour se mettre à l’abri de la pluie. Les Sages et leurs disciples ont le droit d’y manger et d’y boire en cas de difficulté.
  1. On ne doit pas y faire des comptes financiers, sauf lorsqu’il s’agit de comptes liés à une mitsva, par exemple le compte de l’argent collecté pour la charité, pour le rachat de prisonniers ou une autre cause semblable. On ne peut y célébrer une oraison funèbre que si celle-ci a un caractère public, comme celle où sont présents des grands sages de la ville, de sorte que tous les gens viennent se rassembler en leur honneur.
  1. On n’utilisera pas une synagogue ou une maison d’étude qui dispose de deux entrées comme raccourci, en entrant par l’une et en sortant par celle de l’autre côté, en vue de raccourcir sa route. Car il est interdit d’y entrer pour un autre but qu’une mitsva.
  1. Celui qui a besoin d’entrer à la synagogue pour appeler un enfant ou un ami doit, en entrant, dire un verset ou réciter un enseignement de la Loi orale avant d’appeler son ami, afin de ne pas y entrer pour son seul besoin. S’il ne connaît pas de verset ou d’enseignement oral, il dira à l’un des enfants: «Lis-moi le verset que tu es en train d’étudier» ou il restera un peu dans la synagogue avant de sortir, car le fait de rester à la synagogue fait partie des mitsvot, comme il est dit: «Heureux ceux qui demeurent dans Ta maison, etc.»
  1. Celui qui entre à la synagogue pour prier ou pour étudier a le droit de sortir par la porte opposée pour écourter sa route. On a le droit d’entrer dans la synagogue avec son bâton, ses chaussures, son tricot de corps sans vêtement supérieur, et avec de la poussière sur les pieds. Si l’on a besoin de cracher, on peut cracher dans la synagogue.
  1. Les synagogues et les maisons d’étude qui sont en ruine conservent leur sainteté, comme il est dit: «Je désolerai vos sanctuaires»; ce qui signifie que même lorsqu’ils sont en état de désolation, ils gardent leur caractère sacré. Et de même que l’on doit témoigner du respect aux synagogues et aux maisons d’étude lorsqu’elles sont établies, de même doit-on leur témoigner du respect lorsqu’elles sont en ruine, si ce n’est qu’on n’est pas tenu de les balayer et de les asperger d’eau. S’il y pousse des herbes, on peut les arracher, mais on ne les emporte pas : on les laisse à leur place, afin que les gens les voient, qu’ils en soient affectés et s’efforcent de reconstruire la synagogue ou la maison d’étude.
  1. On ne doit pas démolir une synagogue en vue d’en construire une autre à la même place ou à un autre endroit. On doit d’abord construire la nouvelle et ensuite la première pourra être démolie; on ne doit pas commencer par démolir la première, de crainte qu’un cas de force majeure se présente et que la construction de la nouvelle n’ait finalement pas lieu. Cela s’applique même pour un seul mur de la synagogue : on construit le nouveau à côté de l’ancien, et seulement ensuite on détruit l’ancien.
  1. Dans quel cas cela s’applique-t-il? Lorsque les fondations de la synagogue ne sont pas en état de ruine et que les murs ne sont pas penchés au point de s’écrouler. En revanche, si les fondations sont en état de ruine ou si les murs sont penchés et menacent de s’écrouler, on démolit la synagogue immédiatement et on se met promptement à sa reconstruction, en travaillant jour et nuit, de crainte que le temps passe et que la synagogue reste en ruine.
  1. Il est permis de transformer une synagogue en maison d’étude. En revanche, il est interdit de transformer une maison d’étude en synagogue. En effet, la sainteté de la maison d’étude est supérieure à celle de la synagogue; or, on a pour règle que l’on peut augmenter dans la sainteté mais non diminuer. De même, les habitants d’une ville qui ont vendu une synagogue peuvent acheter avec l’argent de la vente une arche. S’ils ont vendu une arche, ils peuvent acheter avec l’argent de la vente des tissus ou un étui pour le rouleau de la Thora. S’ils ont vendu un tissu ou un étui pour le rouleau de la Thora, ils peuvent acheter avec cet argent des livres de Thora. S’ils ont vendu des livres de Thora, ils peuvent acheter avec l’argent de la vente un rouleau de la Thora. En revanche, s’ils ont vendu un rouleau de la Thora, ils ne peuvent acheter avec l’argent de la vente qu’un autre rouleau de la Thora, car il n’y a pas de sainteté supérieure à celle du rouleau de la Thora. La même règle s’applique à l’argent restant après l’achat de l’objet de remplacement : cet argent ne pourra être utilisé que pour l’achat d’un objet de sainteté similaire ou supérieure. 
  1. De même, si une communauté ayant collecté de l’argent pour construire une maison d’étude ou une synagogue, ou pour acheter une arche, un tissu ou un étui pour la Thora, ou un rouleau de la Thora, désire finalement changer la destination de tous les fonds collectés, elle ne peut le faire que dans la mesure où l’argent destiné initialement à un usage de moindre sainteté sera employé à l’achat de quelque chose qui relève d’une sainteté supérieure. Mais lorsque la communauté a employé les fonds collectés conformément à la destination prévue et qu’il reste de l’argent, elle peut changer la destination de l’argent restant et l’employer pour tout ce qu’elle souhaite. De même, tous les objets de la synagogue ont le même statut de sainteté que la synagogue. Le rideau de l’arche sainte où sont déposés les rouleaux de la Thora est considéré du même degré de sainteté que les tissus des rouleaux de la Thora. Et s’il a été stipulé initialement que ces objets pourraient également servir à d’autres usages, leur statut est conforme à ce qui a été stipulé.
  1. Dans quel cas dit-on qu’il est permis de vendre une synagogue? Lorsqu’il s’agit d’une synagogue de village, qui n’a été construite que dans le seul intérêt des habitants du village, pour qu’ils disposent d’un lieu où prier. Si tous désirent la vendre, ils en ont le droit. En revanche, la synagogue d’une grande ville n’est pas la propriété privée des citadins : étant donné qu’elle a été construite dans l’intérêt de tous les gens du monde, c’est-à-dire afin que toute personne de passage dans la région puisse y prier, elle appartient à tout le peuple juif et ne peut jamais être vendue.
  1. Les habitants d’un village qui désirent vendre leur synagogue afin d’utiliser l’argent pour construire une autre synagogue ou pour acheter une arche ou un rouleau de la Thora, doivent stipuler avec l’acheteur la condition qu’il n’en soit fait ni un établissement de bains, ni une tannerie – c’est-à-dire un lieu où l’on travaille les peaux – ni un bain rituel ni une buanderie. Et si les sept notables de la ville, en présence des habitants, ont stipulé au moment de la vente que l’acheteur aurait le droit d’y faire toutes ces choses-là, cela est permis. 
  1. De même, si les sept notables de la ville ont stipulé, en présence des habitants, que le surplus d’argent pourrait être utilisé à des fins profanes, cet argent pourra être utilisé à des fins profanes. Ainsi, lorsqu’ils reçoivent les fonds et les dépensent pour la construction d’une autre synagogue ou pour l’achat d’une arche, d’un tissu ou d’un étui pour le rouleau de la Thora, de livres de Thora ou d’un rouleau de la Thora, le surplus est profane, conformément à ce qui a été stipulé, et ils peuvent en disposer à leur guise.
  1. De même, si tous les habitants ou la majorité ont accepté l’autorité d’un homme en la matière, tout ce qu’il fait est valable. Il peut vendre la synagogue ou en faire don tout seul comme bon lui semble et stipuler les conditions qui lui paraissent bonnes.
  1. De même qu’il est permis aux notables de vendre une synagogue, de même il leur est permis d’en faire don. En effet, si ce don ne profitait pas à la communauté, les notables ne l’auraient pas fait. Mais ils ne peuvent ni donner leur synagogue en location ni la céder en gage d’un prêt. De même, lorsqu’une synagogue est détruite pour être reconstruite, il est permis de vendre, d’échanger ou de donner les briques, le bois et la terre de la synagogue détruite. Mais il est interdit de les prêter car la sainteté initiale n’en est ôtée que lorsqu’ils sont aliénés en échange d’une somme d’argent ou d’un profit, lequel est assimilé à de l’argent.
  1. La place de la ville, bien que les gens y prient les jours de jeûne et lors des Maamad, parce que la foule est alors grande et ne peut être contenue dans la synagogue, n’a aucune sainteté. En effet, ce rassemblement est occasionnel et cette place n’est pas un lieu fixe pour la prière. De même, les maisons et les cours où les gens se rassemblent pour la prière ne sont pas empreintes de sainteté, car elles ne sont pas affectées seulement à la prière, mais ne servent qu’occasionnellement, tout comme un homme prie dans sa propre maison.
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