Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim

Chapitre six

Ce chapitre porte principalement sur les activités interdites à l’heure de la prière. Pour chacune, l’interdiction est déterminée soit par le respect de la prière communautaire, soit par la crainte d’un manquement au devoir de la prière.

  1. Un homme n’a pas le droit de passer derrière une synagogue à l’heure où la communauté prie, à moins qu’il ne porte une charge ou que la synagogue n’ait deux entrées situées de deux côtés différents car ainsi, celui qui l’observe se dira: «Peut-être va-t-il entrer par l’autre porte». De même, s’il y a deux synagogues dans la ville, celui qui l’observe se dira: «Peut-être se rend-il dans sa synagogue habituelle». S’il porte les tefiline sur la tête, il a le droit de passer devant une synagogue à l’heure de la prière, même si aucune de ces conditions n’est remplie, car les tefiline indiquent bien qu’il recherche les mitsvot et n’est pas de ceux qui négligent la prière.
  1. Celui qui prie avec la communauté ne doit pas prolonger excessivement sa prière. Mais en privé, il en a le droit. Ainsi, s’il désire réciter après sa prière même quelque chose d’aussi long que la confession du jour de Kippour, il peut le faire. De même, s’il désire intercaler dans chacune des bénédictions intermédiaires une requête en rapport avec la bénédiction, il peut le faire.
  1. Comment cela? S’il a dans son entourage un malade, il implore pour lui la miséricorde dans la bénédiction des malades, selon sa capacité à s’exprimer. S’il a besoin de subsistance, il ajoute supplications et requêtes dans la bénédiction relative à la prospérité de l’année. De cette manière, il peut ajouter des requêtes dans chacune des bénédictions intermédiaires. Ou bien, s’il désire demander tout ce dont il a besoin dans la bénédiction «Qui entend la prière», il peut le faire. Mais aucune requête ne doit être formulée dans les trois premières bénédictions ou dans les trois dernières.
  1. Il est interdit de goûter quoi que ce soit ou de faire un travail, dès l’aube, avant d’avoir prié cha’harit. De même, on ne se rendra pas de bon matin à la porte d’un ami pour le saluer avant la prière de cha’harit, et on ne prendra pas non plus la route avant d’avoir prié. En revanche, on peut goûter quelque chose et faire un travail avant la prière de moussaf ou de min’ha. Mais il ne faut pas prendre un repas juste à l’approche de l’heure de la prière de min’ha.
  1. Voici les activités qu’il est interdit de commencer lorsque l’heure de la «grande min’ha» arrive: on ne doit pas entrer aux bains, même si c’est seulement pour suer, avant d’avoir prié, de crainte que l’on soit étourdi par la chaleur et que l’on manque la prière ; on ne doit pas commencer à prendre ne serait-ce qu’une collation, de crainte que l’on soit entraîné à prolonger le repas et que l’on manque la prière ; on ne doit pas commencer une audience au tribunal pour le jugement d’une affaire, même s’il ne s’agit que de rendre la décision, de crainte que l’on trouve un argument remettant en cause cette décision et que le prolongement du procès entraîne l’omission de la prière ; on ne doit pas s’installer devant un coiffeur pour se faire couper les cheveux, même s’il ne s’agit que d’une coupe ordinaire, avant d’avoir prié, de crainte que les ciseaux ne se brisent et que l’heure de la prière ne passe le temps qu’il trouve d’autres ciseaux ; on ne doit pas non plus entrer à la tannerie à l’approche de l’heure de min’ha avant d’avoir prié, de crainte que l’on constate une détérioration des peaux et que l’on s’occupe de rectifier le problème, et que l’on manque ainsi à la prière. Si toutefois l’on a commencé l’une de ces activités et qu’il reste encore suffisamment de temps dans la journée pour prier, on n’a pas besoin de s’interrompre; on termine ce que l’on a commencé et on récite ensuite la prière de min’ha.
  1. À partir de quand considère-t-on que la coupe de cheveux a commencé? Dès que l’on a posé lelinge du coiffeur sur ses genoux et autour de son cou pour éviter que les cheveux ne tombent sur ses vêtements. À partir de quand considère-t-on qu’une séance aux bains a commencé? Dès que l’on a retiré son linge de corps. À partir de quand considère-t-on que le tanneur a commencé son activité à la tannerie? Dès qu’il a attaché son tablier entre ses épaules, comme le font les artisans. À partir de quand considère-t-on qu’un repas a commencé? En terre d’Israël, dès que l’on s’est lavé les mains. Et en Babylonie, dès que l’on a défait sa ceinture. À partir de quand considère-t-on qu’une audience au tribunal a commencé? Dès que les juges se recouvrent la tête de leur talit et siègent. S’ils siègent déjà depuis un précédent procès, l’audience débute dès que les parties commencent à plaider leurs causes.
  1. Bien que la prière d’arvit soit facultative, on ne doit pas, en revenant du travail, dire: «Je vais manger un peu, dormir un peu, et ensuite je prierai», de crainte que l’on ne soit pris par le sommeil et que l’on ne dorme ainsi toute la nuit. Au contraire, on doit tout d’abord prier arvit et ensuite on pourra manger et boire, ou dormir. Il est permis de se couper les cheveux ou d’entrer aux bains à l’approche de l’heure de cha’harit. En effet, les Sages n’ont décrété ces interdictions qu’à l’approche de l’heure de min’ha car il est courant, pour la plupart des gens, de se rendre dans ces endroits au cours de la journée ; mais au petit matin, cela n’est pas courant, et les Sages n’ont donc pas décrété d’interdiction.
  1. Celui qui est occupé à l’étude de la Thora quand l’heure de la prière arrive doit s’interrompre pour prier. Mais si l’étude de la Thora est sa seule et unique activité et qu’il n’exerce aucun autre travail, dès lors qu’il est occupé à l’étude de la Thora à l’heure de la prière, il n’interrompt pas son étude pour prier, car la mitsva de l’étude de la Thora est plus grande que celle de la prière. Quiconque s’occupe des besoins communautaires est considéré comme une personne entièrement occupée à l’étude de la Thora et ne s’interrompt donc pas pour la prière.
  1. Un homme qui est en train de prier n’interrompra sa prière qu’en cas de danger de mort. Même si un roi d’Israël le salue, il ne répondra pas. Mais il peut s’interrompre pour répondre au salut d’un roi non juif, de crainte que ce dernier ne le tue. Si, pendant sa prière, il aperçoit un roi non juif ou un oppresseur qui se dirige vers lui, il écourtera sa prière, et ne dira que le début et la fin de chaque bénédiction. Mais s’il ne peut pas terminer sa prière, même abrégée, il s’interrompra. De même, s’il voit des serpents ou des scorpions se diriger vers lui, la règle suivante est appliquée : s’ils sont parvenus près de lui et que, dans cette région, leur morsure/piqûre est mortelle, il s’interrompra et s’enfuira. Mais s’ils ne sont pas mortels, il ne s’interrompra pas.
  1. Les femmes, les esclaves cananéens et les mineurs sont astreints à la prière. Tout homme exempté de la récitation du Chema est également exempté de la prière. Par ailleurs, tous ceux qui accompagnent un mort sont exemptés de la prière, même s’ils ne sont pas nécessaires au transport de la civière mortuaire.
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