Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens

Chapitre onze

Ce chapitre expose dans un premier temps l’impératif de se distinguer des peuples païens, tout particulièrement dans l’apparence. Il procède ensuite à un exposé systématique des pratiques magiques et divinatoires listées en Deut. 18, 10-11 : augures, divination, « meonène », incantations, nécromancie, Ov et Yidoni et sorcellerie. Il conclut sur la vanité et l’inefficacité totale de ces pratiques.

  1. Il est défendu d’adopter les pratiques des gentils et de leur ressembler, que ce soit dans la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux ou ce qui est semblable. En effet, il est dit : « Vous ne suivrez pas les traditions du peuple [que j’expulse pour vous]». Il est également dit: « Vous ne marcherez pas dans leurs traditions », et, ailleurs dans la Thora : « Prends garde de te fourvoyer sur leurs traces ». Tous ces versets énoncent un interdit concernant la même idée, qui est de ne pas leur ressembler. Au contraire, le juif doit être distingué des gentils et reconnaissable à sa tenue vestimentaire et par le reste de ses actes, tout comme il est séparé d’eux dans ses conceptions et ses traits de caractère. Ainsi, il est dit : « Je vous ai séparés des nations ». Comment s’exprime cette exigence de séparation ? On ne doit pas porter un vêtement qui est spécifique aux gentils. On ne doit pas laisser croître les tresses des cheveux comme eux. On ne se rasera pas entièrement les cheveux des côtés en laissant les cheveux au centre, coupe qu’ils ont l’habitude d’arborer et qui est appelée « blorit ». De même, on ne se rasera pas les cheveux devant le visage d’une oreille à l’autre en laissant croître les cheveux derrière – au niveau de la nuque –, comme ils le pratiquent. Insérer dessin On ne doit pas construire d’édifice servant à rassembler des foules qui ressemble architecturalement aux bâtiments spécifiques aux gentils, comme ils le font. Celui qui fait l’une de ces choses ou toute action semblable se voit infliger la flagellation.
  2. Quand un juif coupe les cheveux à un gentil, il doit s’interrompre dès qu’il atteint une distance de trois doigts de sa « blorit», de tous les côtés, pour ne pas arranger cette coiffure idolâtre.
  3. Si un juif occupe une position importante auprès de la royauté qui l’oblige à siéger auprès des rois des gentils, et que ne pas leur ressembler lui porterait préjudice et le mettrait dans une situation inconfortable vis-à-vis d’eux, il a le droit de s’habiller comme eux et de se raser les cheveux devant le visage comme eux.
  4. On ne doit pas se livrer aux augures (ni’houch) comme les idolâtres, ainsi qu’il est dit : « Vous ne vous livrerez pas aux augures ». Qu’appelle-t-on « un augure » ? Par exemple, quand quelqu’un dit : « Puisque mon morceau de pain est tombé de ma bouche… » – ou « Puisque mon bâton m’a échappé de la main » -, « … je n’irai pas à tel endroit aujourd’hui, car si je m’y rends, mon entreprise échouera ». Ou encore : « Puisqu’un renard est passé à ma droite, je ne franchirai pas le seuil de ma maison aujourd’hui, car si je sors, je serai victime d’un escroc ». De même, sont considérés comme usant d’augures ceux qui écoutent les gazouillements des oiseaux puis disent : « Ceci aura lieu », « Cela n’aura pas lieu » ; « Il convient de faire ceci », « Il convient de ne pas faire cela ». Ainsi ceux qui disent : « Égorge ce coq car il a chanté comme un corbeau ! », « Égorge cette poule car elle a chanté comme un coq ! » De même, celui qui établit des signes pour lui-même, disant : « S’il m’arrive ceci, je ferai cela. Et si cela ne m’arrive pas, je ne le ferai pas », comme ce qu’a fait Eliézer, le serviteur d’Abraham. Et de même toutes les pratiques semblables. Tout cela est défendu. Quiconque accomplit un acte en fonction de l’un de ces présages se voit infliger la flagellation.
  5. Celui qui dit : « Cette demeure que j’ai construite a été de bon augure pour moi car depuis que je l’ai construite, j’ai réussi dans toutes mes entreprises », ou « Cette femme que j’ai épousée a été source de bénédiction pour moi car depuis mon mariage, je réussis », ou encore « Cet animal que j’ai acquis était béni, car depuis que je l’ai acheté, je m’enrichis » n’enfreint pas l’interdit de se livrer aux augures. De même, si quelqu’un demande à un enfant : « Quel verset étudies-tu ? », et quand l’enfant lui cite un verset tiré d’un passage de la Thora énonçant des bénédictions, il se réjouit et dit : « Ceci est un bon signe ! », sans avoir toutefois l’intention de faire dépendre ses actions de la réponse de l’enfant, cela est permis. Tous les signes de ce type et semblables sont permis : puisqu’il ne dirige pas ses actes ni ne se retient de faire quoi que ce soit en fonction du signe, mais s’en sert simplement de signe rétroactif sur des faits qui se sont déjà produits, cela est permis.
  6. Qu’est-ce que celui qui pratique la divination (kossem) ? C’est celui qui accomplit certains actes pour entrer en transe et libérer sa pensée de toute autre chose, jusqu’à ce qu’il prédise l’avenir et dise : « Ceci se passera », « Cela ne se produira pas » ; « Il convient d’agir ainsi », « Prenez garde à cela ». Certains devins font usage de sable ou de pierres. D’autres se penchent à terre, font des mouvements et poussent des cris. D’autres regardent dans un miroir de fer ou une lanterne, avant d’user de leur imagination et de prédire l’avenir. D’autres encore portent un bâton sur lequel ils s’appuient, et donnent des coups sur le sol jusqu’à ce qu’ils entrent en transe et prédisent l’avenir ; c’est ce que dit le prophète Osée : « Mon peuple demande des oracles à ses morceaux de bois, son bâton doit le renseigner sur l’avenir ». 
  7. Il est défendu de pratiquer la divination soi-même ou de consulter un devin. Toutefois, celui qui consulte le devin ne reçoit que makat mardout, tandis que le devin lui-même, s’il a effectué l’une desdites pratiques ou une semblable, se voit infliger la flagellation d’ordre biblique. En effet, il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils et qui pratique la divination ».
  8. Qu’est-ce que le « meonène » dont la Thora interdit la pratique ? C’est celui qui détermine des périodes favorables et d’autres défavorables, sur la base de l’astrologie, en disant : « Tel jour sera favorable », « Tel jour sera mauvais », « Tel jour, il convient de faire telle tâche », « Telle année… » – ou « Tel mois » – « … seront inopportuns pour faire telle chose ».
  9. Une telle pratique est défendue ; cela s’applique même si l’on n’accomplit pas d’acte, mais que l’on rapporte simplement de tels mensonges, que ces insensés croient être des choses vraies et sages. Qui agit en fonction de l’astrologie et programme sa tâche ou son départ suivant le moment fixé par les astrologues se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne serez pas meonène ». Et de même, l’illusionniste qui fait croire aux spectateurs qu’il a accompli des prodiges alors qu’il n’a rien fait, est également considéré comme meonène, et se voit infliger la flagellation.
  10. Qu’est-ce que celui qui emploie un charme (‘hover) ? C’est celui qui prononce des paroles incompréhensibles et absurdes, et imagine, dans sa bêtise, que de telles paroles ont un effet sur la réalité – autrement dit celui qui use d’incantations pour influer sur le réel. Les incantateurs disent par exemple que si l’on prononce telle incantation magique sur un serpent ou un scorpion, ceux-ci deviennent incapables de nuire. Et que si l’on prononce telle incantation sur un homme, il sera protégé des maux. Certains, quand ils parlent, tiennent à la main une clef ou un rocher, ou ce qui est semblable ; tout ceci est défendu. L’incantateur lui-même, s’il tient quelque chose à la main, ou exécute un acte pour accompagner son incantation, même simplement montrer du doigt l’objet visé par l’incantation, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui emploie des charmes ». En revanche, s’il ne fait que prononcer des incantations, sans bouger ni un doigt, ni sa tête et sans tenir quoi que ce soit, on ne lui administre que makat mardout. Il en est de même pour l’homme qui fait l’objet de l’incantation et qui se tient, assis devant l’incantateur, imaginant que cela lui est bénéfique : on lui administre makat mardout parce qu’il s’est associé à la bêtise de l’incantateur, mais pas la flagellation d’ordre biblique. Toutes ces incantations, et ces noms étranges et exécrables « ne font en réalité ni mal, ni bien ».
  11. Quand quelqu’un se fait mordre par un scorpion ou un serpent et se trouve en danger de mort, il est permis de prononcer des incantations sur la morsure, et ce, même le chabbat. En effet, cela permettra de calmer la victime et de renforcer son cœur. Bien que les mots eux-mêmes ne soient d’aucun secours, étant donné qu’il est en danger, les Sages ont permis d’user d’incantations interdites afin d’éviter qu’il soit pris de panique et en meure.
  12. Celui qui prononce une incantation sur une plaie en récitant dessus des versets de la Thora, celui qui prononce un verset sur un enfant pour calmer sa frayeur, ainsi que celui qui pose un rouleau de la Thora ou des tefiline sur un enfant pour qu’il s’endorme, tous ceux-là ne font pas seulement partie des augures et des charmeurs, mais pire encore, ils font partie de ceux qui nient la Thora. En effet, ils font des paroles de la Thora une guérison pour le corps, alors qu’elles ne sont qu’une guérison pour l’âme. Il est en effet dit au sujet des paroles de Thora : « Elles seront la vie pour ton âme ». En revanche, une personne en bonne santé a le droit de réciter des versets et des psaumes dans l’intention d’être protégé par le mérite de cette récitation, et d’être sauvé d’éventuels malheurs et souffrances à venir.
  13. Quel est le nécromancien dont la pratique est interdite par la Thora – « celui qui consulte les morts » ? C’est par exemple celui qui s’affame puis part dormir dans un cimetière afin que le mort lui apparaisse en rêve et lui réponde à la question qu’il a posée. D’autres se vêtissent d’habits particuliers, récitent des incantations, brûlent un certain encens et dorment seuls, afin que tel défunt leur apparaisse et leur parle en rêve. La règle générale est que tout celui qui accomplit un acte pour qu’un mort lui apparaisse en rêve et lui donne une information, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui consulte les morts ».
  14. Il est défendu de consulter un praticien du Ov ou du Yidoni, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui consulte le Ov ou le Yidoni ». Tu apprends donc que, en plus de celui qui fait lui-même les pratiques liées au Ov ou au Yidoni qui est passible de lapidation, celui qui consulte le praticien du Ov ou du Yidoni transgresse également un interdit de la Thora. Il se voit administrer makat mardout. Mais s’il a agi conformément aux instructions du praticien du Ov ou du Yidoni, il se voit infliger la flagellation d’ordre biblique.
  15. Le sorcier (mekhachef) est passible de lapidation, à condition qu’il ait accompli un acte concret de sorcellerie. En revanche, l’illusionniste – celui qui laisse croire qu’il a fait quelque chose alors qu’il n’a rien fait – n’est pas passible de mort ; il se voit administrer makat mardout uniquement, et non la flagellation de la Thora. En effet, l’interdiction de la sorcellerie, qui est mentionnée dans l’interdit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui pratique la sorcellerie », est une interdiction dont la transgression peut amener dans certains cas à la peine de mort au tribunal, ainsi qu’il est dit : « La sorcière, tu ne la laisseras point vivre ». Or il existe une règle stipulant que la flagellation n’est pas applicable pour un interdit dont la transgression peut amener à la peine de mort dans certains cas, même lorsque l’on est dans une situation où elle n’est pas effectivement appliquée – ce qui est le cas pour l’illusionniste.
  16. Toutes ces pratiques ne sont que mensonge et tromperie ; ce sont elles qu’employèrent les idolâtres d’antan pour tromper les nations du monde et les entraîner à les suivre. Il ne convient pas aux juifs, qui sont des sages avisés, d’être attirés par ces futilités et d’imaginer qu’elles ont un quelconque pouvoir, ainsi qu’il est dit : « Il ne faut point d’augures à Jacob, point de divination à Israël », et encore : « Car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des meonénim et à des devins, mais toi, ce n’est pas là ce que t’a départi l’Éternel ton D.ieu ». Quiconque a foi en de telles pratiques, ou autres semblables, et imagine qu’elles sont avérées et empreintes de sagesse mais ont malgré tout été interdites par la Thora, n’est qu’un sot, à la compréhension déficiente, et est équivalent aux femmes et aux enfants dont l’intellect est inachevé. Les sages en revanche, dotés d’un esprit sain, savent par des preuves formelles que toutes ces pratiques interdites par la Thora sont absolument dépourvues de sagesse et ne sont que chimères et vanités attirant les faibles d’esprit, lesquels abandonnent pour elles tous les chemins de vérité. Aussi la Thora, interdisant toutes ces vanités, nous exhorte : « Tu seras intègre avec l’Éternel ton D.ieu ».
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