Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens

Chapitre dix

Ce chapitre traite des rapports que les juifs doivent entretenir avec les idolâtres, entre distance et cohabitation pacifique. Cette problématique est abordée à travers trois mitsvot différentes. La première est l’interdiction de contracter une alliance avec eux. La seconde est « Lo te’honem » (Deut. 7, 2), interdit duquel plusieurs catégories d’interdits découlent, en plus de son sens littéral : « Tu n’auras pas miséricorde sur eux » : vente de terrains d’Israël, éloges, don de présents. La dernière est l’interdit, quand le peuple juif est établi sur sa terre, de laisser résider dans le pays un gentil qui n’a pas accepté les sept lois noahides.

  1. On ne contracte pas, avec les sept peuples, d’alliance consistant à faire la paix avec eux et les laisser s’adonner à l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « Tu ne contracteras pas d’alliance avec eux ». Ils doivent donc abandonner leur culte, ou sont tués. Et il est défendu d’avoir pitié des idolâtres, ainsi qu’il est dit : « Tu n’auras pas miséricorde sur eux ». C’est pourquoi, si l’on voit l’un d’eux en train d’être emporté ou de se noyer dans un fleuve, on ne doit pas venir à son secours. Si on le voit emporté pour être exécuté, on ne doit pas le sauver. Il est néanmoins défendu de tuer l’idolâtre de ses mains ou de le pousser dans une fosse, ou ce qui est semblable. La raison est qu’il n’est pas en guerre avec nous. Dans quel cas est-il vrai qu’il est interdit de tuer directement ou de causer la mort ? Pour les sept peuples uniquement. En revanche, les dénonciateurs et les hérétiques appartenant au peuple juif, c’est un commandement de les tuer de ses propres mains, de les faire tomber dans un gouffre. La raison est qu’ils oppressent les juifs et détournent le peuple de D.ieu.
  2. Tu apprends de là qu’il est défendu de guérir et soigner les idolâtres, même contre salaire. Si l’on a peur qu’ils nous fassent du mal ou que l’on craint d’entraîner de la haine en refusant, on les soigne, moyennant salaire. Mais les soigner gratuitement est défendu. Quant à l’étranger résident, étant donné que l’on a une obligation de le faire vivre, on le soigne même gratuitement.
  3. On ne doit pas vendre aux idolâtres de maisons ou de champs en Terre d’Israël. Pour ce qui est des terrains en « Souria », on peut leur vendre des maisons, mais non des champs. Leur louer des maisons est permis même en Terre d’Israël, à condition qu’ils ne forment pas un quartier d’idolâtres. Qu’est-ce qu’un quartier ? Un ensemble de moins de trois maisons n’est pas considéré comme un quartier. On ne leur loue pas de champs en Terre d’Israël, mais en Syrie, on peut leur louer des champs. Pourquoi les Sages se sont-ils montrés plus stricts vis-à-vis des champs que des maisons ? Parce que la vente de champs est doublement problématique : premièrement le fait que le champ appartienne au gentil va entraîner la transgression de l’obligation d’en prélever les dîmes, et deuxièmement, on leur donne ainsi une implantation dans le terrain. La vente de maisons, en revanche, ne pose que le problème de l’implantation, c’est pourquoi les Sages se sont montrés moins stricts et ne l’ont pas interdite en Syrie. Il est permis de leur vendre des maisons et des champs en dehors de la terre d’Israël, parce qu’elle n’est pas notre terre.
  4. Même dans les cas où les Sages ont permis de louer des maisons aux idolâtres, ils n’ont pas permis de leur louer une maison pour qu’ils y résident, parce que les idolâtres introduisent des idoles dans leurs demeures, or il est dit « Tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ». Pour quel usage ont-ils alors permis de louer une maison à des idolâtres ? On peut leur louer des maisons pour qu’ils en fassent un entrepôt. Le même problème fait que l’on ne doit pas leur vendre de fruits, de céréales ou de produits semblables d’Israël tant qu’ils sont rattachés au sol. En revanche, on peut leur vendre ces produits après les avoir coupés, ou les leur vendre à la condition que l’idolâtre les coupe, s’il les a bien coupés. Pourquoi est-il interdit de leur vendre des terrains et des produits végétaux rattachés au sol ? Parce qu’il est dit : « Tu n’auras pas de miséricorde pour eux (lo te’honem) », verset qui peut être lu alternativement : « Tu ne dois pas leur donner d’implantation (‘hania) dans le terrain en Israël ». La raison en est que lorsqu’ils ne possèdent pas de terrains, leur établissement n’est que passager. De même, il est défendu de faire leur éloge. Même dire « Combien ce gentil est beau ! » est interdit. A fortiori est-il défendu de faire l’éloge de leurs actes ou de chérir l’une de leurs paroles. En effet le même verset disant « Tu n’auras pas miséricorde sur eux (lo te’honem) » a également été interprété ainsi : « Ils n’auront pas de grâce (‘hène) à tes yeux ». En effet, faire leur éloge conduit à s’attacher à eux et à être influencé par leurs mauvaises actions. Il est défendu de leur offrir un présent, de leur donner gratuitement quelque chose, ce qui est en revanche permis à l’égard d’un étranger résident. En effet, il est dit : « Donne-la à l’étranger admis dans tes portes et il la mangera, ou vends-la au gentil ». On apprend de ce verset qu’il est permis d’offrir quelque chose à l’étranger résident, alors que pour les autres gentils cela doit passer par une vente, et non un cadeau.
  5. On subvient aux besoins des gentils nécessiteux avec les pauvres juifs, pour vivre avec eux sur des chemins de paix. On n’empêche pas les gentils nécessiteux de prendre la glanure (léketh), la gerbe oubliée (chikhe’ha) et le coin non moissonné (péa), pour la même raison : entretenir des relations pacifiques. On les salue, et ce, même le jour de leur fête païenne, afin d’entretenir avec eux des relations de paix. En revanche on ne les salue jamais deux fois. Le jour de la fête du païen, on ne doit pas se rendre chez lui pour le saluer. C’est si on le rencontre au marché qu’on le salue, tout en prenant garde à ne pas le saluer d’une façon trop avenante : on le salue d’une voix faible, avec sérieux et gravité.
  6. Toutes ces règles ne s’appliquent qu’à une époque où les juifs sont en exil parmi les idolâtres, ou bien en Terre d’Israël lorsque les gentils ont la suprématie sur les juifs. Mais lorsque les juifs ont la suprématie sur leur terre, il nous est défendu de laisser un idolâtre parmi nous. Même s’il veut s’installer temporairement, ou s’il passe d’un endroit à un autre pour son commerce, on ne le laisse pas passer par notre terre, à moins qu’il accepte les sept lois noahides, ainsi qu’il est dit : « Qu’ils ne s’installent pas sur ton territoire », que l’on comprend comme s’appliquant même à ceux qui s’installent temporairement. S’il accepte devant un tribunal les sept lois noahides, il a le statut d’étranger résident. Et un tribunal n’est habilité à accepter parmi nous un étranger résident que lorsque le Jubilé est observé. Mais lorsque le Jubilé n’est pas observé, on accepte uniquement le converti (guèr tsedek) et l’on n’est pas en mesure d’accepter l’étranger résident (guèr tochav).
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