Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens
Chapitre quatre
Après les lois concernant l’idolâtre individuel, il est question ici de l’idolâtrie collective et du statut de « ville dévoyée ». Il faut réunir de multiples conditions pour appliquer à une ville les lois prévues par la Thora dans une situation extrême comme celle-ci. Ce chapitre les expose puis décrit la procédure terrible appliquée à la ville et ses habitants quand elles sont toutes réunies. Il donne ensuite la règle à appliquer à certains objets particuliers relatifs à la ville dévoyée.
- Ceux qui dévoient les habitants juifs d’une ville d’Israël à l’idolâtrie sont exécutés par lapidation, bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes pratiqué l’idolâtrie mais simplement dévoyé les habitants de leur ville jusqu’à ce que ces derniers pratiquent l’idolâtrie. Quant aux habitants de la ville qui ont été dévoyés, ils sont exécutés par l’épée, à condition qu’ils aient voué un culte à une idole ou qu’ils l’aient acceptée verbalement comme dieu. Où trouve-t-on l’interdit de la Thora concernant celui qui dévoie les habitants d’une ville ? Il existe effectivement un interdit de dévoyer une ville à l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « Vous ne mentionnerez pas le nom d’autres dieux ; il ne sera pas entendu sur ta bouche ».
- Une ville n’a le statut de ville dévoyée que si les conditions suivantes sont remplies : a) Ceux qui l’ont dévoyée sont deux ou plus, comme il est dit : « [Si tu entends dire sur l’une de tes villes] que des hommes pervers sont sortis… » b) Ceux qui l’ont dévoyée appartiennent à la même tribu que les habitants de la ville et sont eux-mêmes habitants de la ville en question, comme il est dit : « … [sont sortis] du milieu de toi, et ont dévoyé les habitants de leur ville». c) Ils ont dévoyé la majorité des habitants de la ville. Et d), ceux qui ont été dévoyés sont au minimum cent et au maximum jusqu’à la majorité d’une tribu. En revanche si la ville qui a été dévoyée comptabilise la majorité d’une tribu, la loi de la ville dévoyée ne s’applique plus et les habitants ayant pratiqué l’idolâtrie sont jugés en tant qu’individus distincts et non en tant que collectivité. En effet, il est dit : « les habitants de la ville », il ne s’agit donc ni d’un petit village, ni d’une grande métropole. Or, toute agglomération de moins de cent habitants est considérée comme un petit village ; quant à une ville peuplée par la majorité d’une tribu, c’est une grande métropole et la loi de la « ville dévoyée » n’y est pas applicable. De même, si ce sont des femmes qui ont dévoyé la ville, ou des mineurs, ou un seul individu, le statut de « ville dévoyée » ne s’applique pas. Pareillement, et conformément aux quatre conditions énumérées ci-dessus, si seule une minorité des habitants de la ville a été dévoyée, ou si les habitants se sont dévoyés d’eux-mêmes, ou encore si ceux qui les ont dévoyés viennent de l’extérieur de la ville, dans tous ces cas on n’applique pas la loi relative à la « ville dévoyée ». Les habitants dévoyés sont donc considérés et jugés en tant qu’individus ayant pratiqué l’idolâtrie. On exécute donc par lapidation toute personne ayant pratiqué l’idolâtrie et ses biens reviennent ensuite à ses héritiers, comme c’est le cas pour les autres personnes exécutées par le tribunal.
- La loi de la « ville dévoyée » n’est jugée que par le tribunal de soixante et onze juges, le Grand Sanhédrin qui siège dans l’enceinte du Temple. En effet, il est dit au sujet de l’idolâtre individuel : « Tu feras sortir cet homme ou cette femme, coupables d’un tel crime, à tes portes, et tu lapideras cet homme ou cette femme, et ils mourront ». Les Sages ont déduit de ce verset que des individus isolés coupables d’idolâtrie sont condamnés à mort par le tribunal local situé aux portes de leur ville, mais qu’une collectivité, elle, ne peut être condamnée à mort par un tel tribunal, mais uniquement par le grand tribunal – le Grand Sanhédrin de Jérusalem.
- Aucune des villes de refuge ne peut devenir une « ville dévoyée », comme il est dit : « une de tes villes ». Jérusalem ne peut pas non plus devenir une « ville dévoyée », car elle n’a pas été donnée en partage entre les tribus. On n’applique pas le statut de « ville dévoyée » à une ville située à la frontière entre Israël et un pays voisin, pour ne pas que les païens envahissent Israël, entrant par la ville une fois celle-ci rasée et détruisent la Terre d’Israël. Et un même tribunal – un Grand Sanhédrin dont les membres sont les mêmes – ne peut pas infliger à trois villes situées l’une à côté de l’autre les lois de la « ville dévoyée ». Mais si elles sont distantes l’une de l’autre, un même tribunal peut appliquer les lois de la « ville dévoyée » aux trois.
- Une ville ne peut être déclarée « ville dévoyée » que si ceux qui dévoient ses habitants s’adressent à eux au pluriel, en disant : « Allons et adorons une idole », « Allons et sacrifions-lui», « Allons et brûlons-lui des offrandes », « Allons et versons des libations », « Allons et prosternons-nous devant elle » ou « Allons et acceptons-la comme dieu », et que les habitants écoutent et servent l’idole de l’une de ces trois façons : son culte habituel, l’une des quatre formes de culte, ou ils l’acceptent comme dieu. Comment procède-t-on à l’égard d’une ville dévoyée quand toutes ces conditions concernant la ville ou ceux qui la dévoient ne sont pas remplies ? On met en garde chacun des habitants qui pratiquent l’idolâtrie et on témoigne contre chacun individuellement. Ils sont exécutés par lapidation conformément à la loi relative à des individus distincts qui ont pratiqué l’idolâtrie, et leurs biens reviennent à leurs héritiers.
- Et quelle est la loi appliquée à la ville dévoyée quand celle-ci remplit toutes les conditions ? Lorsqu’elle est susceptible d’être déclarée « ville dévoyée », le grand tribunal dépêche des officiers qui mènent une enquête sur les faits, jusqu’à ce qu’ils sachent avec preuve formelle à l’appui que la ville tout entière – ou au moins sa majorité – a été dévoyée et s’est adonnée à l’idolâtrie. Puis, une fois cette enquête effectuée, les juges du Grand Sanhédrin envoient deux érudits pour mettre en garde les habitants et les ramener dans le droit chemin. Si les habitants reviennent et se repentent, tant mieux : on stoppe la procédure. Mais s’ils persistent dans leur folie et continuent d’adorer l’idole, le grand tribunal ordonne alors à tout le peuple juif de prendre les armes contre eux. L’armée ainsi formée assiège la ville et fait la guerre aux assiégés jusqu’à que la ville tombe. Une fois la ville prise, on établit rapidement de nombreux tribunaux pour la population et les gens sont jugés. Tout individu qui est convaincu sur le témoignage de deux témoins d’avoir pratiqué l’idolâtrie après avoir été mis en garde, on le met à l’écart. Si le total des personnes qui se sont adonnées à l’idolâtrie ne représente qu’une minorité de la ville, on n’applique pas la loi relative à la ville dévoyée. Ces personnes sont lapidées en tant qu’idolâtres individuels et le reste de la ville est sauvé. Mais si le total représente la majorité de la ville, on applique la loi de la ville dévoyée comme suit : on emmène tous les inculpés au grand tribunal à Jérusalem, où la condamnation est rendue. On exécute par le glaive tous ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie. Si c’est toute la ville qui a été dévoyée et pas seulement la majorité, on passe toute âme qui vit au fil de l’épée, y compris les enfants et les femmes. Si les idolâtres se trouvent être la majorité des habitants mais pas leur totalité, on passe au fil de l’épée tous leurs enfants et épouses et on épargne les autres habitants. Que ce soit la majorité ou la totalité des habitants de la ville qui ont été dévoyés, ceux qui les ont dévoyés sont lapidés. Et on réunit tous les biens sur la grand-place de la ville. S’il n’y a pas de grand-place, on en construit une. Et s’il y a une grand-place mais qu’elle est située à l’extérieur de la ville, on étend la muraille de la ville autour d’elle pour l’inclure. En effet, il est dit : « Tu rassembleras tout le butin au milieu de sa place ». Tous les animaux qui se trouvent dans la ville sont tués par l’épée et tout le butin est brûlé avec la ville. Brûler la ville et le butin est un commandement positif, comme il est dit : « Et tu livreras au feu la ville et tous ses biens entièrement ».
- Les biens des «justes de la ville » qui se trouvent dans l’enceinte de la ville, c’est-à-dire les biens des autres habitants de la ville, ceux qui n’ont pas été dévoyés avec la majorité, sont brûlés avec le butin malgré l’innocence de leur propriétaire. En effet, étant donné que ces « justes » ont choisi de résider dans une pareille ville, ils ne sont pas irréprochables et leurs biens sont détruits. Et qui tire un quelconque profit de quoi que ce soit des biens reçoit une peine flagellation. En effet, il a transgressé un interdit de la Thora, comme il est dit : « Que rien de ce qui est anathème ne s’attache à ta main ».
- Concernant une ville déclarée dévoyée dont les témoins de l’accusation ont ensuite été convaincus de machination et qui n’a pas encore été livrée aux flammes, la règle concernant le butin est la suivante. Quiconque prend possession des biens du butin en fait acquisition et il est permis d’en tirer profit, car les témoins de l’accusation ayant été convaincus de machination, le statut de ville dévoyée est annulé. Et pourquoi fait-on acquisition des biens dont on prend possession ? Car chacun des habitants a d’ores et déjà abandonné ses biens depuis le moment où la condamnation a été prononcée. Une ville dévoyée ne doit jamais être reconstruite. Quiconque la reconstruit reçoit la flagellation, comme il est dit : « Elle ne sera plus rebâtie ». Mais il est permis de faire de cet espace des jardins potagers et des vergers, car il est dit : « Elle ne sera plus rebâtie », ce qui veut dire qu’elle ne sera pas rebâtie telle qu’elle était : en tant que ville faite de bâtiments.
- Si une caravane voyageant d’un endroit à l’autre est passée par une ville dévoyée et que les voyageurs de cette caravane ont été dévoyés avec la ville, la règle suivante est appliquée. Si les voyageurs y ont séjourné pendant trente jours ou plus, ils sont jugés comme les habitants de la ville : ils sont exécutés par l’épée et leurs biens sont détruits. Et sinon – si leur séjour a duré moins de trente jours –, ils sont jugés comme des individus distincts ayant pratiqué l’idolâtrie : ils sont lapidés et leurs biens reviennent à leurs héritiers.
- Les biens appartenant aux habitants d’une autre ville qui ont été mis en dépôt dans la ville dévoyée, même si les habitants de cette dernière en ont pris la responsabilité, ne sont pas brûlés avec le butin mais sont rendus à leur propriétaire. En effet, il est dit : « Et tu rassembleras son butin », ce qui veut dire que seul le butin de la ville dévoyée est brûlé et non le butin d’une autre ville qui se serait retrouvé dans l’enceinte de la ville dévoyée. Quant aux biens des dévoyés qui ont été mis en dépôt dans une autre ville – le cas inverse –, s’ils ont été réunis avec les biens de la ville avant que le butin soit livré au feu, ils sont brûlés avec ceux-ci. Et sinon, ils ne sont pas détruits et seront remis aux héritiers des dévoyés exécutés.
- Un animal à l’intérieur de la ville dévoyée qui est propriété commune de deux associés, une moitié appartenant à l’un des habitants de la ville dévoyée et l’autre moitié à un habitant d’une autre ville, est entièrement interdit. Néanmoins, une pâte dans la même situation, c’est-à-dire qui appartient à deux associés, l’un étant habitant de la ville dévoyée et l’autre d’une autre ville, est autorisée, parce qu’il est possible de la partager.
- Un animal d’une ville dévoyée qui a été abattu rituellement est interdit à tout profit, comme le bœuf voué à la lapidation qui aurait été abattu rituellement au lieu d’être lapidé. Il est permis de tirer profit des cheveux des hommes et des femmes de la ville dévoyée. En revanche, les cheveux des perruques sont inclus dans la catégorie du « butin » et sont interdits à tout profit.
- Les fruits attachés à leur arbre sont permis, car il est dit : « Tu rassembleras et tu brûleras tout le butin», ce qui implique que l’interdit porte uniquement sur les choses qui n’ont plus besoin que d’être réunies sur la grand-place et brûlées. Cela exclut donc les fruits encore attachés, qu’il faudrait d’abord arracher avant de pouvoir les rassembler et les brûler. C’est pour la même raison que les cheveux évoqués au paragraphe précédent étaient autorisés, contrairement aux perruques. Il est inutile de dire que les arbres eux-mêmes sont autorisés en tant que « butin attaché au sol », et appartiennent aux héritiers des exécutés. Telle est la loi relative aux biens consacrés au Temple qui se trouvent dans la ville : les animaux consacrés à être amenés en sacrifice sur l’autel mourront bien qu’ils ne soient pas considérés comme du butin, car il est dit : « Le sacrifice des méchants est une abomination ». Et les biens consacrés pour l’entretien du Temple devront être rachetés avant d’être brûlés. En effet, il est dit : « son butin », ce qui veut dire que seul le butin de la ville est brûlé et non le butin du Ciel.
- Concernant les animaux premiers-nés et les animaux de la dîme qui sont dans la ville, ceux qui sont parfaits – sans défaut –, étant consacrés pour l’autel, ils mourront. Quant à ceux qui présentent des défauts et sont donc inaptes à être offerts en sacrifice, ils sont inclus dans ce que la Thora définit comme« ses animaux » – les animaux de la ville –, et sont par conséquent tués par l’épée avec les autres animaux. Concernant la terouma qui se trouve dans la ville, s’il s’agit de produits de terouma qui sont déjà parvenus entre les mains d’un cohen habitant de la ville dévoyée, on les laissera pourrir, parce qu’ils sont ses biens à lui. Mais s’il s’agit de produits de terouma qui sont encore en la possession de l’israélite ordinaire qui les a prélevés mais pas encore remis au cohen, ils ne sont pas interdits : ils seront donnés à un cohen d’une autre ville. En effet, les produits de terouma sont les « biens du Ciel » et sont consacrés en propre, ils ne sont donc pas considérés comme du « butin ».
- Les fruits de seconde dîme et l’argent de la seconde dîme et les écrits saints qui se trouvent dans la ville seront enfouis.
- Celui qui rend justice contre une ville dévoyée est considéré comme s’il avait offert à D.ieu un holocauste. En effet, l’holocauste est brûlé « entièrement », et il est dit au sujet de la ville dévoyée: « Tu brûleras la ville et tout son butin entièrement, en l’honneur de l’Éternel ton D.ieu ». Plus encore, il ôte la colère divine du sein d’Israël, comme il est dit ensuite : « afin que l’Éternel apaise Sa colère ». Et il apporte aux juifs la bénédiction et la compassion, ainsi qu’il est dit : « qu’Il te prenne en pitié et te multiplie ».
