Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens
Chapitre trois
Ce chapitre est consacré aux différentes formes de culte et aux châtiments qui leur correspondent. En effet, selon les cas de figure, l’idolâtre peut être complètement exempt de peine, devoir amener un sacrifice expiatoire, être passible de flagellation voire encourir la peine capitale. Ce chapitre développe donc les différents interdits afférents à l’idolâtrie : l’interdit de servir une idole en suivant son « culte ordinaire », puis l’interdit d’adorer une idole par l’un des quatre cultes dédiés exclusivement au service de D.ieu. Il conclut avec l’interdit de fabriquer des représentations.
- Quiconque adore une idole de son plein gré et de façon délibérée, est passible de retranchement (karet) ; s’il y a eu en plus de cela témoins et avertissement, il est lapidé. En revanche, s’il a fait cela par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.
- Les idolâtres ont établi de nombreux cultes propres à chaque image et à chaque figure, le culte de l’une ne ressemblant pas au culte de l’autre. Par exemple, le culte de Baal-Peor consiste à se soulager devant lui. Le culte de Merkoulis consiste à lancer des pierres vers l’idole ou à enlever les pierres de devant elle. Les idolâtres instaurèrent de nombreux autres cultes de ce type pour chacune de leurs divinités. C’est pourquoi, celui qui se soulage devant une idole de Merkoulis ou qui jette une pierre devant Peor est exempt de sanction ; pour qu’il soit coupable, il faut qu’il serve l’idole suivant son culte propre, comme il est dit : « De peur que tu t’enquières de leurs dieux, en disant : ‘‘Comment ces peuples servent-ils leurs dieux ? Et je ferai de même.’’ » Pour cette raison, les juges du tribunal doivent connaître le détail des différentes formes de cultes, car ils ne peuvent condamner l’idolâtre à la lapidation que s’ils savent déterminer avec exactitude si la façon dont il a adoré l’idole faisait partie de ses cultes habituels.
- L’interdiction de la Thora relative à ces formes de culte et autres similaires se trouve dans le verset : « Tu ne les serviras pas ». Dans quel cas dit-on que l’idolâtre est exempt de sanction s’il a voué à l’idole un culte inhabituel ? Pour toutes les formes de culte autres que les quatre suivantes : la prosternation, l’abattage d’un animal en sacrifice, la combustion d’une offrande ou d’encens, et le versement de libations. En revanche, celui qui sert par l’une ces quatre formes de culte une idole, quelle qu’elle soit, est passible de mort même si ce n’est pas le culte qui lui est propre. Comment cela ? Par exemple, s’il a versé du vin en libation à Peor ou a abattu un animal pour Merkoulis, il est coupable. En effet, il est dit : « Celui qui immole un animal aux dieux sera voué à la mort, car ce culte est réservé à l’Éternel exclusivement ». Or, l’abattage d’un animal était déjà inclus dans la règle générale voulant que servir les dieux étrangers est passible de mort, pourquoi donc a-t-il fait l’objet d’une mention spécifique dans ce verset ? Pour t’enseigner qu’il sera passible de mort même si ce n’est pas le culte propre de l’idole. Cette loi s’étend aux libations et à la combustion d’offrandes par le raisonnement suivant : de même que l’abattage rituel est particulier en ce sens que c’est une forme de culte utilisée pour le service de D.ieu au Temple, et que celui qui abat une bête en l’honneur d’un autre dieu est passible de lapidation, que ce soit ou non le mode de culte propre à cette idole, il en va de même pour toute forme de culte spécifique au service de D.ieu au Temple : si une personne sert un autre dieu par une telle forme de culte, elle est pour cela passible de lapidation, que ce soit ou non le mode de culte propre à ce faux dieu. C’est pour cette même raison qu’il est dit : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu », pour rendre passible de lapidation la prosternation devant tout autre dieu, même si cela n’est pas son mode de culte habituel. Il en va donc de même pour ce qui est de brûler une offrande et de verser des libations. Qu’appelle-t-on « verser des libations » ? Faire aspersion du sang d’un sacrifice pour une idole et verser des libations sont regardés comme une seule et même chose.
- Celui qui nourrit une idole en jetant dans sa bouche des excréments ou verse devant elle un vase d’urine est passible de la peine de mort. S’il a « égorgé» une sauterelle en sacrifice à l’idole, il est exempt de sanction, à moins que tel soit le culte habituel de cette idole. De même, s’il a abattu en sacrifice à l’idole un animal auquel il manque un membre, il est exempt de sanction, à moins que tel soit le culte habituel de cette idole. Dans le cas d’une idole qui est servie par ses adorateurs au moyen d’un bâton : si l’on a brisé un bâton devant l’idole, on est passible de mort et le bâton devient interdit à tout profit. Si l’on a jeté un bâton devant elle, on est passible de mort, mais le bâton ne devient pas interdit, car le fait de jeter un bâton n’est pas comparable à l’aspersion du sang, car le bâton demeure tel quel, alors que le sang se répand. Celui qui accepte n’importe quelle idole existante comme dieu est passible de lapidation. Plus encore, même s’il a soulevé une brique et dit : « Tu es mon dieu » ou toute parole semblable, il est passible de lapidation. Même s’il s’est rétracté dans le « temps d’une parole » et a immédiatement dit : « Ceci n’est pas mon dieu », sa rétractation n’est d’aucun effet et il est lapidé.
- Celui qui sert une idole suivant son culte propre est coupable même s’il le fait pour l’avilir, la profaner. Comment cela ? Celui qui se soulage devant Peor dans le but d’avilir la statue, ou qui jette une pierre à un Merkoulis afin d’avilir l’idole, étant donné que telle est justement la manière établie de les adorer, est coupable et doit apporter un sacrifice expiatoire pour sa transgression par erreur.
- Telle est la règle à suivre dans le cas de quelqu’un qui sert une idole par amour – par exemple, il s’éprend d’une certaine figure parce qu’il trouve magnifique l’ouvrage artistique qu’elle est – ou par peur – craignant qu’elle ne lui fasse du mal, à la façon des adorateurs de cette idole imaginant qu’elle a le pouvoir de faire du bien ou de nuire –. S’il l’a acceptée expressément comme divinité, il est passible de lapidation. En revanche, s’il l’a servie sans l’accepter clairement comme dieu, uniquement par amour ou par crainte, suivant son culte propre ou par l’une des quatre formes de culte susmentionnées, il est exempt de sanction. Celui qui étreint une idole, l’embrasse, balaie ou répand de l’eau devant elle, la lave, la frictionne d’huile, l’habille, la chausse ou lui témoigne toute autre marque d’honneur similaire, transgresse un interdit de la Thora. En effet, il est dit : « Tu ne les serviras pas ». Or, ces actions traduisant affection et respect sont aussi incluses dans la catégorie générale « service ». Néanmoins, celui qui a transgressé cet interdit n’est passible ni de mort ni de flagellation pour aucune de ces actions, car elles ne sont pas mentionnées explicitement et séparément dans la Thora. Toutefois, si le culte de l’idole consiste précisément à lui manifester l’une de ces marques d’honneur-là, et qu’il l’a fait pour la servir, il est passible de lapidation, comme toute personne servant un faux dieu selon son culte habituel.
- Si une épine s’enfonce dans son pied alors qu’il se trouve devant une idole, il ne se penchera pas pour la retirer, parce qu’il donnerait l’impression de se prosterner devant l’idole. Similairement, si son argent s’est éparpillé par terre devant une idole, il ne se penchera pas pour le ramasser, parce qu’il donnerait l’impression de se prosterner devant l’idole. Mais ainsi procèdera-t-il dans les deux cas : il s’assiéra, puis retirera l’épine de son pied ou ramassera l’argent.
- Si l’on trouve des sculptures de visages humains qui crachent de l’eau devant des idoles, on ne placera pas sa bouche sur la bouche d’une telle sculpture pour boire, parce qu’on donnerait l’impression d’embrasser l’idole.
- Celui qui a fabriqué une idole pour son usage personnel reçoit la flagellation, même s’il ne l’a pas confectionnée lui-même et bien qu’il ne l’ait pas servie, ainsi qu’il est dit : « Tu ne feras pas pour toi de statue ni d’image quelconque ». De même, celui qui confectionne de ses propres mains une idole, même pour quelqu’un d’autre reçoit la flagellation, même s’il l’a confectionnée pour un païen non-juif, ainsi qu’il est dit : « et des divinités de métal vous ne ferez pas pour vous ». C’est pourquoi, celui qui confectionne de ses mains une idole pour son propre usage se voit infliger deux fois la peine de flagellation.
- Il est interdit de faire des figures dans un but décoratif, bien qu’elles ne soient pas destinées à l’idolâtrie, comme il est dit : « Ne faites aucune représentation de ce qui est avec Moi au ciel; des dieux d’argent et d’or vous ne ferez pas pour vous. », c’est-à-dire que vous ne ferez pas des figures d’argent et d’or, même si elles ne sont que décoratives, de sorte que d’autres ne s’y méprennent pas en imaginant qu’elles servent à l’idolâtrie. L’interdiction de faire des figures décoratives s’applique seulement à la représentation de la forme humaine. C’est pourquoi, on ne peut représenter une forme humaine ni avec du bois, ni avec de la chaux, ni avec de la pierre. Cela s’applique uniquement lorsque la représentation est en relief, comme les sculptures que l’on trouve sur les murs des palais, ou ce qui est semblable. Celui qui fabriquerait une telle représentation se verrait infliger la flagellation. Mais si la représentation consiste en une gravure en creux ou en une peinture, comme les représentations faites sur des planches ou sur des tablettes, ou encore s’il s’agit d’une représentation faite dans une tapisserie, c’est permis.
- Telle est la règle à suivre pour un anneau sur lequel se trouve un cachet avec une représentation humaine. Si cette figure est en relief, il est défendu de garder l’anneau chez soi, mais il est permis de marquer une empreinte avec le cachet puisque celle-ci sera en creux. Inversement, si la figure est gravée – en creux –, il est permis de porter l’anneau mais interdit de marquer une empreinte avec le cachet, parce que l’empreinte de la figure marquée sur la cire sera ainsi en relief. De même, il est interdit de faire des représentations du soleil, de la lune, des étoiles, des constellations ou des anges, ainsi qu’il est dit : « Vous ne ferez aucune représentation de ce qui est avec Moi », ce qui est interprété ainsi par les Sages : vous ne ferez pas de représentation de Mes serviteurs qui servent devant Moi là-haut. Cela est interdit même en dessin sur des planches. Il est permis de faire des représentations de bêtes ou d’autres êtres vivants – à l’exception de l’homme – ainsi que des représentations des arbres et des plantes et ce qui est semblable, même si la représentation est en relief.
