Lois relatives à l’étude de la Thora
Chapitre six
Le chapitre précédent a exposé le respect que l’on doit à son propre maître. Cependant, la Thora fait aussi ordre de respecter de manière générale les érudits de la Thora, dépositaires de la sagesse. Elle l’exprime en ces termes : « devant la vieillesse tu te lèveras et tu respecteras la personne du zaken ». Est inclus également ici le respect dû à une personne âgée. Toutes ces manifestations de respect, codifiées, sont présentées dans ce chapitre.
- C’est un devoir de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit : « Devant la vieillesse tu te lèveras et tu respectas la personne du zaken» ; le zaken, c’est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand un homme a-t-il l’obligation de se lever devant un érudit ? Dès que celui-ci approche dans ses quatre coudées jusqu’à ce qu’il soit passé.
- On ne se lève pas devant un érudit aux bains et pas non plus dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; le fait de se lever doit marquer le respect. Des travailleurs, pendant qu’ils sont occupés à leur activité, ne sont pas tenus de se lever devant les érudits, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; de même que le respect n’implique pas une perte d’argent, de même le fait de se lever ne doit pas impliquer une perte d’argent. D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux à l’approche du sage afin de ne pas le voir lorsqu’il s’approche pour ne pas avoir à se lever devant lui ? Car il est dit : « et tu craindras ton D.ieu ». Concernant chaque chose qui relève du cœur, il est dit : « tu craindras ton D.ieu ».
- Il ne convient pas à un sage d’incommoder les gens en se présentant devant eux pour qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il empruntera le chemin le plus court en cherchant à ne pas être vu, de façon à ne pas déranger les gens en les obligeant à se lever. Les Sages faisaient des détours en empruntant des chemins où ils ne rencontraient pas les gens qui leur étaient connus, afin de ne pas les déranger.
- Celui qui est à dos d’âne ou à cheval est comme quelqu’un qui marche : de même qu’on se lève devant un érudit qui marche, de même se lève-t-on devant un érudit qui est à cheval ou à dos d’âne.
- Quand trois personnes marchent ensemble en chemin, le maître se tient au milieu, l’élève le plus grand se tient à sa droite et le plus petit à sa gauche.
- Celui qui voit un sage se lève devant lui uniquement lorsque ce dernier parvient dans ses quatre coudées ; et une fois que le sage est passé, il se rassoit. S’ il voit le av beit dine , il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin – aussi loin qu’il peut voir – et ne se rassoit pas tant que celui-ci n’est pas passé au-delà de quatre coudées de lui . S’ il voit le nassi , il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit aussi loin que ses yeux peuvent voir et ne se rassoit pas tant que le nassi ne s’est pas assis à sa place ou tant qu’il n’a pas disparu à ses yeux. Si le nassi renonce à l’honneur qui lui est dû, il y a renoncé. Lorsque le nassi entre dans la maison d’étude , tout le monde se lève et personne ne s’assoit jusqu’à ce que le nassi dise : « Asseyez-vous ». Lorsque le av beit dine entre dans la maison d’étude , les étudiants font deux rangées et se tiennent debout de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et qu’il s’assoie à sa place, tandis que les autres étudiants restent assis à leur place.
- Quand un sage entre dans la maison d’étude, quiconque se trouve dans ses quatre coudées se lève devant lui, de sorte que l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce que le sage s’assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin d’eux, peuvent enjamber les têtes des gens pour atteindre leur place. Cependant , il n’est pas louable pour un érudit d’entrer dans la maison d’étude en dernier. S’il est sorti pour faire ses besoins , il peut regagner sa place malgré la gêne occasionnée . Les fils des sages, lorsqu’ils ont la maturité intellectuelle pour comprendre les paroles de leur père , ils tournent le visage face à leur père ; et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils tournent le visage face au public.
- Un disciple qui est en permanence assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que les honneurs qui lui sont témoignés ne soit pas plus grands que les honneurs témoignés au Ciel.
- On se lève devant un vieillard qui a atteint un âge avancé, même s’il n’est pas un sage. Même un sage qui est jeune se lève devant un grand vieillard ; néanmoins, il n’est pas tenu de se dresser de toute sa stature, mais uniquement ce qu’il faut pour lui témoigner une marque de respect. Même à un vieillard qui est un gentil, on témoigne du respect par des paroles et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Tu te lèveras devant la vieillesse », sans aucune restriction.
- Les érudits ne sortent pas ensemble avec le reste de la collectivité pour construire, creuser ou participer à d’autres travaux d’aménagement de la ville, afin qu’ils ne se déshonorent pas devant les ignorants. Et on ne leur impose pas de contribution pour la construction des murs de la ville , la réfection des portes, le salaire des gardiens et autres choses semblables nécessaires à la protection de la ville . Et on ne leur impose pas non plus de contribution pour le présent fait au roi . On ne les oblige pas à payer les taxes, aussi bien la taxe levée conjointement sur les habitants de la ville que la taxe levée sur chaque personne individuellement. Car il est dit : « S’ils étudient tous la Thora au milieu des nations, Je les rassemblerai et les ramènerai en terre d’Israël immédiatement ; et si une petite partie d’entre eux seulement étudient en exil, ils seront libérés des charges des rois et des princes ». De même, si un érudit a des marchandises à vendre , on les lui laisse vendre en priorité et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a une affaire en instance au tribunal rabbinique et qu’il se tient parmi de nombreux autres plaignants, on donne priorité à son affaire . Et on le fait asseoir durant l’audience.
- C’est une grave faute que de mépriser ou de haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c’est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, le verset de la Thora « si vous dédaignez Mes statuts » doit être compris dans le sens de si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Quiconque traite avec mépris les sages n’a pas part au monde futur, et est visé par le verset : « car il a méprisé la parole de D.ieu ».
- Bien que celui qui traite avec mépris les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent et attestent qu’il a méprisé un sage ne serait-ce que verbalement, il est passible de la mise au ban. Le tribunal proclame publiquement une mise au ban contre lui et lui inflige une amende d’une livre (litra) d’or que l’on remet au sage qu’il a méprisé ; cette pénalité est appliquée en tout lieu. Celui qui méprise verbalement un sage même post mortem est mis au ban par le tribunal et le ban sera levé quand il se sera repenti. Mais si le sage dédaigné est encore en vie, le tribunal ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise ce sage pour lequel il a été mis au ban. Pour préserver son honneur, un sage peut lui-même mettre au ban un homme du commun qui l’a outragé : ni des témoins, ni une mise en garde ne sont requis à cet effet. Et on ne lève pas le ban contre l’offenseur tant qu’il n’a pas apaisé le sage. Et si le sage meurt et que l’offenseur ne peut donc plus lui demander pardon , trois personnes viennent et lèvent le ban . Par ailleurs, si le sage désire pardonner à celui qui lui a fait affront et ne pas le mettre au ban, il en a le droit.
- Lorsqu’un maître a mis au ban quelqu’un pour préserver son honneur, tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié. Mais si un disciple a mis au ban quelqu’un pour son honneur personnel, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié, mais tous les autres gens sont tenus de la respecter. De même, celui qui est exclu pour le nassi est exclu pour tout Israël. Exclu pour tout Israël , il n’est pas exclu pour autant vis-à-vis du nassi . Exclu par sa ville , il est également exclu vis-à-vis des habitants d’ une autre ville . Exclu par les habitants d’ une autre ville, il n’est pas pour autant exclu vis-à-vis des habitants de sa ville.
- Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant celui qui a été mis au ban en raison d’un affront aux érudits de la Thora. Mais s’il a été mis au ban pour d’autres motifs passibles d’une telle sanction, le nassi et tout Israël sont tenus de respecter la mise au ban à son égard, même si elle a été proclamée par le plus humble d’Israël. Cela, jusqu’à ce que l’excommunié se repente de la transgression pour laquelle il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Il y a vingt-quatre raisons pour lesquelles la mise au ban est prononcée contre une personne, homme ou femme. Les voici : 1) celui qui méprise un sage, fût-ce après son décès, 2) celui qui fait outrage au messager du tribunal qui signifie l’assignation en justice, 3) celui qui appelle quelqu’un d’autre « esclave », 4) celui qui a été assigné à comparaître au tribunal à une certaine date et qui ne s’est pas présenté, 5) celui qui dédaigne l’une des ordonnances rabbiniques, et inutile de dire un précepte de la Thora, 6) celui qui n’accepte pas la décision rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye à l’autre partie ce qu’il doit conformément au jugement, 7) celui qui garde en sa possession quelque chose de nuisible, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il ôte le danger, 8) celui qui vend son terrain à un gentil, on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte de prendre à sa charge la réparation pécuniaire de tout préjudice qui sera causé par le gentil à son voisin juif, 9) celui qui témoigne concernant un juif dans les tribunaux des gentils et son témoignage a pour effet d’obliger celui-ci à un paiement auquel la loi juive ne l’aurait pas condamné , on le met au ban jusqu’à ce qu’il rembourse la perte qu’il a causée, 10) un boucher qui est un cohen et qui ne sépare pas les parties de l’animal destinées au cohen en vue de les donner à un autre cohen , mais les garde pour lui-même , on le met au ban jusqu’à ce qu’il donne ces parties, 11) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que l’observance du second jour de fête relève de la coutume , 12) celui qui exécute un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée , 13) celui qui mentionne le Nom de D.ieu en vain ou pour un serment futile , 14) celui qui amène le public à profaner le Nom de D.ieu, 15) celui qui amène les gens à manger de la viande des sacrifices hors des lieux prescri t s par la Thora , 16) celui qui calcule le calendrier des années et détermine la date de début du mois hors de la terre d’Israël, 17) celui qui fait « trébucher un aveugle », 18) celui qui empêche le public d’accomplir une mitsva , 19) un boucher qui a vendu de la viande tréfa , 20) un boucher pratiquant l’abattage rituel qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage , 21) celui qui provoque une érection intentionnellement, 22) celui qui a divorcé de son épouse et qui s’associe ou mène des transactions commerciales avec elle, ce qui les amène à avoir un contact rapproché , lorsque tous deux se présentent au tribunal , on les met au ban, 23) un sage qui a une mauvaise renommée, 24) celui qui prononce une mise au ban contre une personne qui n’est pas passible d’une telle sanction
