Lois relatives aux fondements de la Thora

Chapitre neuf

De ce qui a été dit au chapitre précédent concernant la prophétie de Moïse, découle un autre article de foi : l’éternité et l’immuabilité de la Loi. Tout homme qui, s’affirmant prophète, remettrait en cause les paroles de la Thora ou ajouterait ou retrancherait un commandement serait regardé comme faux prophète. À partir de là, le Rambam s’interroge sur la mission des prophètes ultérieurs et sur le pouvoir de leurs décisions.

  1. Il est clairement et explicitement énoncé dans la Thora que ses préceptes dureront pour l’éternité sans modification, ni retranchement, ni ajout, ainsi qu’il est dit: « Tout ce commandement que je vous prescris, vous le garderez et le mettrez en pratique, tu n’y ajouteras rien et tu n’y retrancheras rien » ; et il est dit : « les choses révélées sont pour nous et à nos enfants à jamais, afin d’accomplir toutes les paroles de cette Loi ». Tu apprends donc que nous sommes enjoints d’accomplir tous les préceptes de la Thora à jamais. De même, il est dit: « loi perpétuelle pour vos générations ». Et il est dit: « elle n’est pas dans le ciel ». Tu apprends donc qu’un prophète n’est dès lors pas autorisé à faire une innovation dans la Loi écrite ou orale. C’est pourquoi, s’il se lève un homme – qu’il soit issu du peuple juif ou des nations – qui accomplit un signe ou un prodige et affirme que D.ieu l’a envoyé pour ajouter ou retrancher un commandement, ou pour donner à l’un des commandements une interprétation que nous n’avons pas entendue de Moïse, ou s’il affirme que les commandements ordonnés au peuple juif ne sont pas éternels pour toutes les générations, mais qu’ils étaient destinés à une certaine époque, c’est un faux prophète, car il est venu démentir la prophétie de Moïse. Il doit être exécuté par strangulation, pour avoir délibérément proféré au nom de D.ieu des propos qui ne lui avaient pas été ordonnés. En effet, Lui, béni soit-Il, a ordonné à Moïse, que cette Loi serait immuable pour nous et nos enfants, et « D.ieu n’est pas un homme, pour mentir ».
  1. S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit dans la Thora : « Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et Je placerai Mes paroles dans sa bouche et il leur parlera… » ? Ce n’est pas pour établir une nouvelle loi qu’il vient, mais pour ordonner d’observer les préceptes de la Thora et mettre en garde le peuple de ne pas transgresser celle-ci, comme l’a dit le dernier d’entre eux : « Souvenez-vous de la Thora de Moïse, Mon serviteur ». De même, si le prophète nous donne un ordre qui n’est pas du domaine des mitsvot de la Thora, en disant par exemple : « Allez à tel endroit » ou « N’y allez pas », « Engagez le combat aujourd’hui » ou « Ne l’engagez pas », « Construisez cette muraille » ou « Ne la construisez pas », on a le devoir de l’écouter s’il déclare qu’il s’agit d’un ordre de D.ieu, et celui qui contrevient à ses paroles est passible de mort par le Ciel, comme il est dit : « Et l’homme qui n’écoutera pas Mes paroles, que le prophète prononcera en Mon Nom, c’est Moi qui lui en demanderai compte ».
  1. De même, un prophète qui contrevient à ses propres paroles ou qui se retient de livrer sa prophétie est passible de mort par le Ciel. Concernant les trois s’applique la phrase : « Je lui en demanderai compte ». De même , si un prophète, dont nous avons établi la qualité de prophète, nous enjoint de transgresser, comme une mesure temporaire de circonstance, l’un des préceptes de la Thora ou même plusieurs préceptes, mineurs ou majeurs, on a le devoir de l’écouter. Car voici ce qui nous a été enseigné par les anciens Sages, d’après l’autorité de la Tradition : dans tout domaine, si un prophète te dit de transgresser les préceptes de la Thora, comme le prophète Elie sur le Mont Carmel, écoute-le, sauf pour la pratique de l’idolâtrie. Cela, à condition que ce soit une mesure temporaire, à l’exemple du prophète Elie sur le Mont Carmel, qui offrit un sacrifice holocauste hors du Temple, alors que Jérusalem avait déjà été choisie et le Temple construit et qu’il était par conséquent interdit d’offrir un sacrifice à l’extérieur sous peine de retranchement (karet). Puisqu’il s’agit d’un prophète, il nous incombe de l’écouter, et dans ce cas aussi s’applique le verset : « c’est lui que vous écouterez ». Si l’on avait alors interrogé le prophète Elie, en lui disant : « Comment pouvons-nous abolir ce qui est écrit dans la Thora : « Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu, où bon te semblera » ? », il aurait répondu : « il est dit uniquement que celui qui offre un sacrifice à l’extérieur, pour toujours, est passible de retranchement, comme l’a ordonné Moïse. Mais moi, je vais offrir aujourd’hui, en tant que mesure d’exception, un sacrifice à l’extérieur, sur ordre de D.ieu, afin de démentir les prophètes de Baal ». De cette manière, si tous les autres prophètes ordonnent de transgresser à titre de mesure temporaire un ordre de la Thora, il incombe de les écouter. Mais si le prophète affirme que le précepte est aboli pour toujours, il doit être exécuté par strangulation, car la Thora a dit : « à nous et nos enfants à jamais ».
  1. De même, s’il tente d’abolir l’une des règles que nous avons apprises par la Tradition orale ou s’il affirme, concernant une question sur un point de loi, que D.ieu lui a dicté la décision et que la halakha suit l’opinion de tel sage, c’est un faux prophète et il doit être exécuté par strangulation. Cela, bien qu’il ait accompli un signe, parce qu’il vient par cela nier la Thora qui a dit: « elle n’est pas dans le ciel ». Mais quand il s’agit d’une mesure temporaire de circonstance, on l’écoute pour tout.
  1. Dans quel cas dit-on qu’on a le devoir d’écouter le prophète qui sursoit momentanément à un précepte de la Thora? Pour tous les commandements autres que l’idolâtrie. Mais concernant l’idolâtrie, on ne l’écoute pas, même si son ordre est temporaire. Même s’il accomplit des signes et des prodiges fabuleux et dit que D.ieu a ordonné que l’on pratique un culte idolâtre aujourd’hui seulement ou à cet instant seulement, on considère qu’il a « prêché la révolte contre D.ieu ». À ce sujet, l’Écriture enjoint que « quand bien même s’accomplirait le signe ou le miracle tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète car il a prêché la révolte contre l’Éternel votre D.ieu », puisqu’il est venu nier la prophétie de Moïse. On sait dès lors avec certitude qu’il est un faux prophète et que tout ce qu’il a accompli n’est que sortilèges et sorcellerie. Il doit être exécuté par strangulation.
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