Lois relatives aux fondements de la Thora

Chapitre cinq

Ce chapitre expose un principe fondamental de la foi juive : la sanctification du Nom de D.ieu. Le principe est le suivant : lorsque la Thora ordonne de se laisser tuer plutôt que de commettre une certaine transgression sous la contrainte, celui qui accepte de mourir pour ne pas transgresser sanctifie le Nom de D.ieu. C’est là ce que dit le verset : « Et Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Le contraire s’appelle une profanation du Nom de D.ieu. Il existe une autre forme de sanctification du Nom de D.ieu : la conduite exemplaire d’un sage, qui conduit les autres à louer le Nom de D.ieu. À l’opposé, tout manquement dans son comportement est assimilé à une profanation du Nom de D.ieu.

  1. Tous les membres de la Maison d’Israël sont enjoints de sanctifier le Grand Nom de D.ieu, comme il est dit: « et Je serai sanctifié au sein des enfants d’Israël », et ont aussi l’interdiction de Le profaner, comme il est dit : « Et vous ne profanerez pas Mon saint Nom ». Comment cela ? Si un gentil force un juif à transgresser l’un des commandements énoncés dans la Thora sous peine de le tuer, le juif devra transgresser plutôt que de se laisser tuer, car il est dit, concernant les commandements : « que l’homme accomplira et il vivra par eux », ce qui veut dire qu’il doit « vivre par eux et non mourir par eux ». Et s’il meurt en se laissant tuer plutôt que de transgresser, il devra répondre de la perte de sa vie.
  1. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour tous les commandements, excepté les interdits de l’idolâtrie, des unions illicites et du meurtre. Mais concernant ces trois fautes, si l’on dit à un juif: « Transgresse l’un d’eux ou on te tue », il se fera tuer plutôt que de transgresser. Dans quel cas dit-on qu’il faut transgresser les autres interdits plutôt que de se laisser tuer ? Lorsque le non juif recherche son propre profit, par exemple, s’il contraint le juif à lui construire sa maison ou à lui cuire son plat durant le chabbat ou s’il force une femme juive à avoir des rapports avec lui, ou ce qui est semblable. En revanche, si sa seule intention est de faire transgresser au juif les commandements, d’autres règles s’appliquent : si cela se passe en privé et non en présence de dix juifs, le juif transgressera plutôt que de se faire tuer. Mais si c’est en présence de dix juifs que le gentil tente de le forcer à transgresser, il se fera tuer et ne transgressera pas. Et ce, même si le gentil cherche à lui faire transgresser uniquement l’un des commandements autres que les trois susmentionnés.
  1. Toutes ces règles sont valables seulement à une époque exempte de persécutions religieuses. Mais en temps de persécutions, c’est-à-dire lorsqu’un roi scélérat comme Nabuchodonosor et ses pairs se lève et promulgue des décrets contre les juifs pour abolir leur religion ou l’un des commandements, on se fera tuer plutôt que de transgresser, même l’un des autres commandements que les trois susmentionnés, que cette contrainte soit exercée en présence de dix juifs ou en privé en la seule présence des non juifs.
  1. Si une personne, se trouvant dans une situation où il est prescrit de transgresser plutôt que de se faire tuer, s’est laissé tuer au lieu de transgresser, elle devra répondre de la perte de sa vie. Et si une personne, se trouvant dans une situation où il est prescrit de se laisser tuer plutôt que de transgresser, s’est effectivement laissé tuer et n’a pas transgressé, elle a sanctifié le Nom de D.ieu. Si les faits ont eu lieu en présence de dix juifs, elle a sanctifié le Nom de D.ieu publiquement, comme Daniel,Hanania, Michael et Azaria, et comme Rabbi Akiva et ses pairs. Ce sont les martyrs exécutés par les autorités romaines, dont il n’est pas de plus haut niveau. À leur sujet, il est dit : « Mais pour Toi, nous subissons chaque jour la mort ; on nous considère comme des brebis destinées à l’abattage ». Il est dit également à leur sujet : « Rassemblez-moi mes pieux serviteurs, qui ont contracté Mon alliance par un sacrifice ». Et si une personne, se trouvant dans une situation où il est prescrit de se laisser tuer plutôt que de transgresser, a transgressé plutôt que de se faire tuer, elle a profané le Nom de D.ieu. Si les faits ont eu lieu en présence de dix juifs, c’est une profanation publique du Nom de D.ieu. En agissant de la sorte, elle a manqué à un commandement positif, qui est la sanctification du Nom de D.ieu et a transgressé un commandement négatif, qui est la profanation du Nom de D.ieuNéanmoins, étant donné qu’elle a transgressé sous la contrainte, on ne lui inflige pas la flagellation et inutile de dire que le tribunal ne l’exécute pas, même si elle a commis un meurtre sous la contrainte. En effet, on ne condamne à mort ou à la flagellation que celui qui a transgressé de son plein gré, en présence de témoins et après avertissement. Car il est dit, concernant celui qui offre sa descendance à Molekh : « Je dirigerai Ma face sur cet homme ». La Tradition orale enseigne l’interprétation suivante : « cet homme » et non celui qui a agi sous la contrainte, ni celui qui a agi par inadvertance, ni celui qui a agi en étant induit en erreur par d’autres. Or, si, concernant le péché d’idolâtrie, qui est plus grave que tout, celui qui transgresse sous la contrainte n’est pas puni de retranchement, et inutile de dire de mort par le tribunal, a fortiori en est-il de même de celui qui transgresse sous la contrainte les autres commandements de la Thora. De même, dans le cadre des unions illicites, il est dit concernant la jeune fille liée matrimonialement (aroussa) qui a été violentée : « et à la jeune fille tu ne feras rien ». (Toutefois, s’il peut s’échapper et fuir l’autorité de ce roi scélérat mais ne le fait pas, il est comme « un chien qui retourne lécher sa vomissure». Il est alors considéré comme quelqu’un qui pratique délibérément l’idolâtrie : il est chassé du monde futur et descend au niveau le plus bas de la Géhenne).
  1. Si des gentils disent à un groupe de femmes : « Livrez-nous l’une d’entre vous, que nous allons souiller ; sinon, nous vous souillerons toutes », elles se feront toutes souiller plutôt que de leur livrer une seule âme d’Israël. De même, si des gentils disent à des juifs : « Livrez-nous l’un d’entre vous, que nous allons tuer ; sinon, nous vous tuerons tous », ils se laisseront tous tuer plutôt que de leur livrer une seule âme juive. En revanche, si les gentils spécifient la personne qu’ils veulent et disent : « Livrez-nous untel, ou nous vous tuerons tous », la règle suivante est appliquée : s’il s’agit d’une personne passible de mort, comme ce fut le cas de Cheva ben Bi’hri, ils peuvent leur livrer cette personne, mais a priori, on ne leur donnera pas une telle directive. Et si la personne demandée n’est pas passible de mort, ils se feront tous tuer plutôt que de leur livrer une seule âme juive.
  1. Les principes que les Sages ont énoncés concernant la transgression sous la contrainte s’appliquent aussi concernant une transgression en cas de maladie. Comment cela ? Si quelqu’un tombe gravement malade et que les médecins disent qu’il peut être guéri par un remède qui implique la transgression de l’un des interdits de la Thora, on fait le nécessaire. Lorsqu’il y a danger de mort, on peut traiter la maladie par tous les moyens nécessaires nonobstant les interdits de la Thora, exception faite de l’idolâtrie, des unions interdites (arayot) et du meurtre, interdictions auxquelles on ne peut en aucun cas déroger pour guérir une personne même lorsqu’il y a danger de mort. Et si le malade a transgressé l’interdit et a guéri, le tribunal lui applique la peine correspondant à sa faute.
  1. D’où savons-nous qu’aucune de ces trois fautes ne doit être commise, même en cas de danger de mort ? Car il est dit : « Tu aimeras l’Éternel ton D.ieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir ». L’expression : « de toute ton âme » veut dire même s’il te prend ton âme, c’est-à-dire ta vieQuant au meurtre d’une personne d’Israël pour en guérir une autre, ou pour sauver une autre personne de son oppresseur, il est logique qu’on ne cause pas la perte d’une vie pour en sauver une autre. Et il en va de même pour les unions illicites, car la Thora a assimilé les unions illicites au meurtre comme il est dit : « Car comme un homme qui se lève contre son prochain et le tue, ainsi est cette chose-là ».
  1. Cette règle, selon laquelle les autres choses interdites ne peuvent servir de remède qu’en cas de danger de mort, s’applique uniquement lorsqu’il s’agit de profiter normalement de la chose interdite, par exemple, lorsqu’on donne à manger à un malade de la viande d’animaux interdits ou du pain levé (‘hamets) durant Pessa’h, ou qu’on lui donne à manger le jour du jeûne de Kippour. Mais lorsque les choses interdites ne sont pas utilisées de manière à en profiter normalement, par exemple, lorsqu’on fait à un malade un pansement ou un emplâtre à base de ‘hamets durant Pessa’h ou à base de fruits orla, ou qu’on lui donne à boire des substances amères mélangées à des choses interdites à la consommation, de sorte que son palais n’en tire aucune jouissance, l’utilisation des substances interdites est autorisée même lorsqu’il n’y a pas danger de mortSont exclus les produits issus de cultures hétérogènes dans un vignoble et les mélanges viandelait cuits ensemble, lesquels sont interdits même lorsqu’ils ne procurent aucun profit. Aussi ne doivent-ils pas servir de remède, même s’ils ne procurent pas de profit, sauf en cas de danger de mort.
  1. Si un homme s’éprend d’une femme et tombe malade d’amour au point d’être en danger de mort, si bien que les médecins disent : « Il n’y a pas de remède pour lui si ce n’est qu’il ait des rapports avec elle », qu’il meure et qu’elle n’ait pas de rapports avec lui, même s’il s’agit d’une femme célibataire. Et quand bien même il lui faudrait seulement parler avec elle de l’autre côté d’un mur, on ne lui donnera pas une telle autorisation; mieux vaut qu’il meure plutôt que de lui donner une telle autorisation, afin que les filles juives ne soient pas traitées avec légèreté et qu’on en vienne à des mœurs licencieuses.
  1. Celui qui transgresse sciemment, sans y être contraint, l’un des commandements de la Thora avec dédain et par rébellion, profane le Nom de D.ieu. C’est pourquoi, il est dit au sujet du serment mensonger: « et tu profanerais le nom de Ton D.ieu, Je suis l’Éternel ». S’il a transgressé en présence de dix juifs, il a profané publiquement le Nom de D.ieuRéciproquement, quiconque s’est abstenu de la faute ou a accompli une mitsva sans aucune motivation extérieure : ni peur, ni crainte, ni recherche d’honneurs, mais uniquement pour le Créateur, béni soit-Il, tout comme Joseph le juste s’est tenu à l’écart de la femme de son maître, celui-là a sanctifié le Nom de D.ieu.
  1. Il y a d’autres choses qui sont une profanation du Nom de D.ieu. Lorsqu’un homme éminent dans l’étude de la Thora et reconnu pour sa piété fait des choses qui suscitent les murmures des gens contre lui, bien qu’il n’y ait pas eu de transgression à proprement parler, il profane le Nom de D.ieu. Par exemple, s’il fait des achats et ne paye pas immédiatement alors qu’il en a les moyens, si bien que les vendeurs lui réclament leur dû et il atermoie ; ou s’il se livre à la plaisanterie ou mange et boit chez des ignorants et en leur compagnie ; ou si sa façon de s’adresser aux autres n’est pas douce et il ne reçoit pas chacun avec affabilité, mais est querelleur et irascible, et de même pour d’autres comportements similaires à ceux-là. Plus grand est le sage, plus il devra être pointilleux vis-à-vis de lui-même et agir au-delà de la stricte exigence de la loi. Réciproquement, si le sage est pointilleux envers lui-même dans son comportement, affable dans sa façon de parler aux autres, qu’il s’accorde avec les créatures et se montre bienveillant dans sa façon de les recevoir, ne répliquant pas aux affronts qui lui sont faits, respectant même ceux qui ne le respectent pas, qu’il est intègre dans ses affaires, qu’il n’accepte pas volontiers l’hospitalité des ignorants et ne fréquente pas leur compagnie, et qu’on ne le voit toujours qu’en train d’étudier la Thora, enveloppé de son talit et couronné des téfiline, agissant dans toutes ses actions au-delà de la stricte exigence de la loi – sans toutefois pousser à l’extrême et à l’extravagance – si bien que tous le louent, l’aiment, et aspirent à lui ressembler, il sanctifie le Nom de D.ieu. À son sujet, l’Écriture dit : « Et Il m’a dit : Tu es Mon serviteur, Israël, par lequel Je serai glorifié. »
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