Lois relatives à la circoncision

Il s’agit d’un unique commandement positif, celui de circoncire les mâles le huitième jour depuis la naissance.

Ce commandement est exposé dans les chapitres ci-après.

Chapitre un : L’obligation de la circoncision

La Thora fait obligation au père de circoncire son fils à l’âge de huit jours. Cette obligation est celle du père, mais elle deviendra celle de la communauté si celui-ci refuse d’accomplir son devoir. Plus tard, ce sera à l’homme lui-même de se circoncire s’il ne l’a pas été dans son jeune âge. La circoncision incombe à tout juif. La Thora fait aussi obligation à un maître juif de circoncire ses esclaves cananéens.

On étudiera aussi les cas où la circoncision doit avoir lieu le jour du chabbat. Bien qu’il soit interdit de provoquer un saignement en ce jour, le devoir de la circoncision l’emporte sur l’interdit et le repousse. Enfin, ce chapitre se conclut sur les cas d’une circoncision qui doit être repoussée pour cause de maladie de l’enfant ou parce que ses frères sont morts des suites de la circoncision.

  1. La circoncision est un commandement positif dont l’inobservance est punie de retranchement (karet), ainsi qu’il est dit: «Et un mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de son peuple». Il incombe au père de circoncire son fils et au maître de circoncire ses esclaves cananéens, qu’ils soient «nés à la maison» ou «achetés à prix d’argent». Si le père ou le maître a transgressé et n’a pas circoncis son fils ou son esclave, il a manqué à un commandement positif, mais n’est pas puni de retranchement, car la punition de retranchement n’est encourue que par l’incirconcis lui-même. Le tribunal est tenu de circoncire ce fils ou cet esclave en temps voulu, et ne doit pas laisser des hommes incirconcis parmi les juifs ou leurs esclaves.
  1. On ne circoncit pas le fils sans le consentement de son père, à moins que ce dernier ait délibérément contrevenu à son devoir en s’abstenant de le circoncire. Dans ce cas, le tribunal circoncit l’enfant, fût-ce contre le gré du père. Si le tribunal n’a pas eu connaissance du fait et n’a pas circoncis l’enfant, celui-ci est tenu de se circoncire quand il atteint l’âge adulte. Dès lors, chaque jour passé sans se circoncire, il manquera à un commandement positif. Cependant, il n’est passible de retranchement que s’il meurt en demeurant incirconcis délibérément.
  1. Qu’un esclave soit né dans la propriété d’un juifou qu’il ait été acheté à un non juif, son maître est tenu de le circoncire. Cependant il y a une différence entre eux, c’est que l’esclave «né à la maison» doit être circoncis à l’âge de huit jours alors que l’esclave acheté doit être circoncis le jour de l’achat: même si le maître l’achète le jour de sa naissance, il est circoncis ce même jour.
  1. Dans certaines circonstances, l’esclave « acheté à prix d’argent » doit être circoncis à huit jours ; à l’inverse, dans certaines circonstances, l’esclave «né à la maison» doit être circoncis le jour de sa naissance. Comment cela? Si quelqu’un a acquis une servante enceinte ainsi que son fœtus, à la suite de quoi l’enfant est né, celui-ci doit être circoncis à huit jours. Même si le fœtus a été acquis par le maître indépendamment de sa mère, si bien qu’il est lui-même «acquis à prix d’argent», étant donné que sa mère a été acquise avant la naissance, il est circoncis à huit jours.
  1. Dans le cas de quelqu’un qui a acheté une servante pour le droit aux fœtus ou qui a acheté une servante en stipulant qu’il ne l’immergera pas au mikvé pour lui conférer le statut de servante cananéenne appartenant à un juif, bien que l’enfant naisse dans la propriété de l’acheteur, il doit être circoncis le jour de sa naissance. En effet, ce nouveau-né est considéré comme lui seul acheté par le maître et c’est comme s’il avait été acheté le jour même de sa naissance. Car sa mère n’est pas considérée comme une servante appartenant à un juif, pour que le fils soit considéré comme «né à la maison». Mais si sa mère s’est immergée au mikvé après l’accouchement, le nouveau-né doit être circoncis à huit jours.
  1. Si l’on achète un esclave adulte à des non juifs et que l’esclave ne veuille pas se circoncire, on se montre patient avec lui pendant douze mois. Au-delà de ce délai, il est interdit de le garder incirconcis et on le revend à des non juifs. Mais si l’esclave avait stipulé initialement, lorsqu’il se trouvait encore en la possession de son maître non-juif, qu’il ne se circoncirait pas, il est permis de le garder incirconcis. À condition toutefois qu’il accepte les sept lois noahides: il sera alors considéré comme un étranger résident. Mais s’il n’accepte pas les sept lois, il sera immédiatement exécuté. L’étranger résident n’est accepté qu’à une époque où les lois du Jubilé sont en vigueur.
  1. Un converti qui intègre la communauté juive doit au préalable pratiquer la circoncision. Et s’il s’est déjà circoncis en tant que non-juif, il faut lui faire couler le sang de l’alliance le jour de sa conversion. De même, lorsqu’un garçon naît circoncis, c’est-à-dire sans prépuce, il faut lui faire couler le sang de l’alliance le huitième jour. L’androgyne, c’est-à-dire le nouveau-né qui présente à la fois les organes génitaux masculin et féminin, doit être circoncis le huitième jour. Il en va de même pour un garçon né par césarienne. Quand un garçon nait avec deux prépuces, on circoncit les deux le huitième jour.
  1. La circoncision n’est jamais pratiquée qu’en journée, après le lever du soleil, qu’elle ait lieu en temps voulu le huitième jour, ou ultérieurement, à partir du neuvième jour et au-delà, ainsi qu’il est dit: «et le huitième jour…» ; on apprend de là que la circoncision s’opère le jour et non la nuit. Aurait-on fait la circoncision dès l’aube, c’est valable. Toute la journée est valable pour la circoncision; néanmoins, c’est une mitsva que de la faire tôt, en début de journée, car «les personnes zélées accomplissement les commandements le plus tôt possible».
  1. Une circoncision qui a lieu en temps voulu, à savoir le huitième jour, repousse les interdits du chabbat. Quand elle n’a pas lieu en temps voulu, elle ne repousse ni les interdits du chabbat, ni ceux d’un jour de Yom Tov et on ne peut donc pas la pratiquer ces jours-làQue la circoncision ait lieu en temps voulu ou non, elle repousse l’interdit concernant l’extirpation des signes de la tsara’at. Comment cela? S’il y a une plaie de tsara’at sur la peau du prépuce, on la coupe avec le prépuce; bien que le fait de couper une plaie de tsara’at relève d’un interdit de la Thora, le commandement positif de la circoncision intervient et repousse l’interdit d’extirper les plaies de tsara’at.
  1. De mêmeque la circoncision des enfants mâles repousse les interdits du chabbat lorsqu’elle a lieu le huitième jour, de même en est-il de la circoncision des esclaves qui doivent être circoncis à huit jours, si le huitième jour tombe un chabbat. Exception faite de l’esclave «né à la maison», mais dont la mère ne s’est immergée dans un bain rituel qu’après l’accouchement: bien qu’il doive être circoncis le huitième jour, sa circoncision ne repousse pas les interdits du chabbat.
  1. La circoncision des enfants nés dans les cas suivants ne repousse pas les interdits du chabbat: (1) l’enfant « né circoncis », c’est-à-dire sans prépuce et auquel il faut faire couler le sang de l’alliance, (2) l’enfant né durant le huitième mois de grossesse, avant la fin de son développement, considéré comme un avorton car il ne peut pas vivre, (3) un enfant né par césarienne, (4) un androgyne, (5) un enfant né avec deux prépuces. Ces enfants sont circoncis dimanche, le neuvième jour depuis leur naissance.
  1. Lorsqu’un enfant naît durant le crépuscule du soir, laps de temps qui fait l’objet d’un doute quant à savoir s’il y a lieu de le considérer comme le jour ou comme la nuit, on compte les huit jours à partir de la nuit, c’est-à-dire du lendemain, et il est donc circoncis le neuvième jour, qui est en fait peut-être le huitième jour. S’il naît vendredi durant le crépuscule du soir, sa circoncision ne repoussera pas les interdits du chabbat, mais il sera circoncis dimanche, car on ne repousse pas les interdits du chabbat pour un doute.
  1. Si un enfant né au huitième mois de grossesse a les cheveux et les ongles entièrement développés, cela indique qu’il est arrivé à son complet développement : c’est donc un enfant viable, qui aurait dû naître au septième mois, mais il s’est attardé dans la matrice. Il peut être déplacé le chabbat et n’est pas considéré mouktsé comme une pierre. Et par conséquent, on le circoncit le chabbat, comme tout autre enfantMais s’il est né avec les ongles et les cheveux incomplètement développés, cet enfant est incontestablement dans son huitième mois: il n’aurait dû naître qu’au neuvième mois mais est sorti avant son complet développement et n’est donc pas viable. C’est pourquoi, il est assimilable à une pierre et il est interdit de le déplacer le chabbat. Néanmoins, s’il reste en vie trente jours, on considère qu’il est viableet il est considéré de tout point de vue comme les autres enfants. Car pour tout nouveau-né humain ayant survécu trente jours, on ne craint pas qu’il soit non viable.
  1. Lorsqu’un enfant naît au septième mois de grossesse, s’il est entièrement formé, c’est-à-dire que l’ensemble de ses membres sont bien constitués, il est viable et on le circoncit le chabbat. S’il y a un doute quant à savoir s’il est né au septième ou au huitième mois de grossesse, on le circoncit le chabbat. Car de deux choses l’une : s’il est né à sept mois et est complet, c’est à bon droit que sa circoncision repousse les interdits du chabbat ; et s’il est né à huit mois, le circoncire ne constitue pas une violation des interdits de chabbat et est assimilable au fait de couper de la viande, car s’il est effectivement né à huit mois, c’est un enfant non viable.
  1. Si l’enfant a sorti sa tête du ventre de sa mère durant le crépuscule du vendredi soir, bien que l’expulsion totale n’ait eu lieu qu’une fois la nuit du chabbat tombée, il n’est pas circoncis le chabbat. Toute circoncision qui ne repousse pas les interdits du chabbat, ne repousse pas non plus les interdits relatifs au premier jour de Yom Tov, mais repousse les interdits relatifs au second jour de Yom Tov célébré en diaspora. Concernant les deux jours de Yom Tov de Roch Hachana, une telle circoncision ne repousse ni le premier, ni le second jour. De même, une circoncision qui n’a pas lieu en temps voulu ne repousse pas les interdits relatifs aux deux jours de Yom Tov de Roch Hachana.
  1. Un enfant malade ne peut être circoncis qu’après avoir guéri. On compte sept intervalles de vingt-quatre heures à partir du moment où il guérit de sa maladie et ensuite, on le circoncit. De quel cas parle-t-on? Du cas où il a été pris de fièvre ou de tout autre mal semblable qui affecte l’ensemble du corps. En revanche, si la maladie n’affecte qu’un seul organe, par exemple, s’il souffre des yeux, lorsque ses yeux auront guéri, on le circoncira immédiatement. Il en va de même pour tout cas similaire.
  1. Un enfant qui se trouve avoir un teint très jaune ne peut être circoncis qu’une fois que son sang est redevenu normal et qu’il a repris l’aspect d’un enfant sain. De même, si la couleur de sa peau est très rouge, comme s’il avait été badigeonné, il ne sera circoncis que lorsque son sang sera «absorbé» dans sa chair et que sa peau aura retrouvé un aspect normal comme les autres enfants, car c’est là une maladie. Il faut faire très attention à ces choses-là.
  1. Si une femme a circoncis son premier fils et que celui-ci est décédé des suites de la circoncision, qui l’a affaibli, et que son second fils, également circoncis, est lui aussi décédé des suites de la circoncision –que ce second fils soit issu du même ou d’un autre mari– son troisième enfant ne devra pas être circoncis en son temps, c’est-à-dire à huit jours, mais on attendra qu’il grandisse et que sa constitution physique soit affermie. Un enfant ne peut être circoncis que s’il ne présente aucune maladie, car le risque vital prime sur tout. Et il est possible de pratiquer la circoncision après la date prévue, alors qu’il est impossible de ramener une âme juive à la vie.

Chapitre deux : L’acte de la circoncision

Après avoir traité de l’obligation de la circoncision, le Rambam s’intéresse à présent à l’acte même de la circoncision. Celle-ci comprend trois étapes, qui sont mila, peria et metsitsa. Il est impératif de respecter la procédure pour que l’acte soit valable. On étudie aussi le cas d’une circoncision qui tombe un jour de chabbat. En effet, il est normalement interdit de causer un saignement durant le chabbat, mais l’interdit est repoussé par le devoir de la circoncision, comme expliqué au chapitre précédent. Toutefois, En revanche, il sera interdit de faire les préparatifs de la circoncision durant le jour sacré.

  1. Tous sont aptes à pratiquer la circoncision : même un juif incirconcis, un esclave cananéen, une femme ou un mineur peuvent pratiquer la circoncision en l’absence d’un homme pour le faire. En revanche, un non juif ne peut aucunement faire une circoncision. Toutefois, si une circoncision a été faite par un non juif, il n’est pas nécessaire de la refaire. Tout instrument peut être utilisé pour la circoncision, même une pierre tranchante, du verre ou tout autre objet tranchant. Mais on n’utilisera pas la tige d’un roseau, à cause du danger. Le mieux est de pratiquer la circoncision avec un instrument en fer, que ce soit un couteau ou des ciseaux. L’usage de tout Israël est d’utiliser un couteau.

 

  1. Comment s’effectue la circoncision? On sectionne toute la peau qui recouvre le gland, c’est-à-dire le prépuce, de sorte que le gland soit totalement mis à nu, et cette étape est appelée mila. Puis, on déchire la fine membrane sous-jacente à la peau à l’aide de l’ongle et on la rabat de part et d’autre, de sorte que la chair du gland soit bien visible, et cette étape est appelée peri’a. Après quoi, on pratique la succion de la plaie de manière à aspirer le sang des parties plus éloignées de la surface ; cela, afin d’éviter tout danger pour l’enfant, et cette étape est appelée metsitsa. Quiconque ne pratique pas la succion doit être démis de sa fonction de mohel. Après l’aspiration du sang, le mohel applique sur la plaie un pansement enduit d’un onguent, une compresse ou ce qui est semblable.
  1. Certains lambeaux de peau restants invalident la circoncision tandis que d’autres, non. Comment cela? S’il reste un morceau de la peau du prépuce qui recouvre la majorité de la hauteur du gland, l’enfant est considéré comme incirconcis, comme auparavant. Ce morceau de peau est un lambeau qui invalide la circoncision. En revanche, s’il n’en reste qu’un petit peu de peau qui ne recouvre pas la majorité de la hauteur du gland, c’est un lambeau qui n’invalide pas la circoncision.

 

  1. Celui qui pratique une circoncision, tant qu’il y est occupé, doit se reprendre pour corriger et couper les lambeaux de peau restants, aussi bien lorsqu’il s’agit de lambeaux de peaux qui invalident la circoncision que lorsqu’il s’agit de lambeaux qui ne l’invalident pas. Mais s’il a retiré ses mains, il se reprend pour couper des lambeaux de peau qui invalident la circoncision, mais non pour couper des lambeaux de peau qui ne l’invalident pas. Si on a pratiqué la circoncision sans effectuer la peri’a – déchirure de la muqueuse – c’est comme si la circoncision n’avait pas été faite.

 

  1. Un enfant qui a une peau très flasque ou qui est bien en chair de sorte qu’il paraît incirconcis, la retombée de peau masquant le gland, on l’examine au moment de l’érection pour statuer. S’il apparaît circoncis lors de l’érection, aucune autre incision n’est nécessaire : il faut juste repousser en arrière la peau de part et d’autre, à cause de l’apparence produite. Mais s’il n’apparaît pas circoncis au moment de l’érection, il faut couper la peau excédentaire de part et d’autre jusqu’à ce que le gland soit découvert au moins en état d’érection. Cette règle est d’ordre rabbinique. Mais d’après la loi énoncée directement par la Thora, dès lors qu’il a été circoncis, même si à présent il paraît incirconcis, il n’est pas nécessaire de le circoncire à nouveau.

 

  1. Le chabbat, on fait tout ce qui est nécessaire à l’acte de la circoncision: on pratique l’ablation du prépuce (mila), la déchirure de la fine membrane (peri’a) et la succion. S’il reste des lambeaux de peau rendant la circoncision invalide, le mohel se reprend pour les couper, même s’il s’en rend compte après avoir fini l’opération de la circoncision ; et s’il s’agit de lambeaux de peau qui n’invalident pas la circoncision, il le fait uniquement s’il n’a pas encore fini l’opération. On applique un pansement enduit d’un onguent sur la plaieEn revanche, les préparatifs de la circoncision ne repoussent pas les interdits du chabbat. Comment cela? Si on ne trouve pas de couteau, on ne fabriquera pas un couteau le chabbat et on n’apportera pas non plus un couteau d’un endroit à un autre, fût-ce d’une cour à une autre en passant par une ruelle dépourvue d’érouv. L’ordonnance du érouv, bien que d’ordre rabbinique uniquement, n’est pas repoussée par la nécessité d’apporter un couteau pour la circoncision puisqu’il était possible de l’apporter avant chabbat.

 

  1. De même, on ne peut faire le chabbat aucun des préparatifs suivants : broyer les herbes médicinales nécessaires aux soins de la plaie, chauffer de l’eau pour laver l’enfant, préparer un pansement enduit d’un onguent, mélanger vin et huile pour appliquer sur la plaie. Si l’on n’a pas moulu le cumin depuis la veille de chabbat, on le mâchera pendant chabbat et on l’appliquera sur la plaie. Si l’on n’a pas préparé le mélange de vin et d’huile la veille, on les mettra chacun séparément. En règle générale, tous les préparatifs qu’il est possible de faire depuis la veille de chabbat ne repoussent pas les interdits du chabbat, et s’ils ont été oubliés, la circoncision sera repoussée au neuvième jour.

 

  1. Si, après la circoncision d’un enfant le chabbat, l’eau chaude se renverse ou que la poudre médicamenteuse s’éparpille, on fait tout le nécessaire pour l’enfant, en raison du danger qu’il encourt sans ces soins. Là où il est d’usage de laver le bébé, on peut le laver à l’eau chaude pendant le chabbat quand la circoncision a lieu en ce jour – et on peut le laver ainsi aussi bien avant qu’après la circoncision– ou bien quand le troisième jour à compter de la circoncision tombe pendant chabbat, qu’il s’agisse de laver tout le corps du bébé ou uniquement la plaie de la circoncision. Le troisième jour, il pourra être lavé tant avec de l’eau chauffée vendredi qu’avec de l’eau chauffée pendant chabbat, en raison du danger qu’il encourt.

 

  1. Si l’on a oublié d’amener un couteau la veille de chabbat, on peut demander à un non juif d’apporter un couteau pendant chabbat, à condition qu’il ne l’apporte pas via le domaine public.  En règle générale: afin d’accomplir un commandement en temps voulu, il nous est permis de demander à un non juif de faire tout ce qui nous est interdit le chabbat par ordre rabbinique (chevout). En revanche, il nous est défendu de demander à un non juif de faire pendant chabbat tout ce qui nous est interdit par la Thora en tant que « travail ».

 

  1. Les préparatifs d’une circoncision, même lorsque celle-ci a lieu en temps voulu, ne repoussent pas les interdits de Yom Tov, puisqu’il est possible de les faire la veille de Yom TovCette loi peut être déduite par un raisonnement a fortiori: si les préparatifs de la circoncision ne repoussent pas les activités interdites le chabbat par ordonnance rabbinique, comment pourraient-ils repousser un interdit de la Thora? Cependant, on peut broyer les ingrédients nécessaires aux soins un jour de Yom Tov puisqu’ils pourraient être utilisés pour la cuisine. On peut aussi battre le vin et l’huile ensemble pour les appliquer sur la plaie.

Chapitre trois : Bénédictions à réciter & importance de la circoncision

On va maintenant étudier les bénédictions qui doivent récitées lors de l’accomplissement de la circoncision. Les bénédictions dépendent de la nature de la circoncision : circoncision d’un enfant faite par son père ou par un mohel, circoncision d’un esclave faite par son maître ou par un mohel, circoncision d’un converti. Le Rambam clôture ce chapitre et l’ensemble de ce thème en affirmant l’importance du commandement de la circoncision.

  1. Celui qui pratique la circoncision récite au préalable la bénédiction: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a prescrit la circoncision» s’il circoncit le fils d’autrui. Et s’il circoncit son propre fils, il récite la bénédiction suivante : «Qui nous a ordonné de circoncire son fils». Le père de l’enfant récite ensuite une autre bénédiction: «Béni sois-Tu, Éternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de l’introduire dans l’alliance d’Abraham notre père». Cette bénédiction n’est récitée que par le père de l’enfant, car c’est au père en particulier qu’il incombe de circoncire son fils, au-delà du devoir qui incombe à tout Israël de circoncire tout incirconcis parmi eux. C’est pourquoi, en l’absence du père, on ne récite pas ensuite cette bénédiction. Certains décisionnaires ont enseigné que le tribunal ou une autre personne de l’assemblée récite alors cette bénédiction, mais il ne convient pas d’agir ainsi.

  1. S’il y a des personnes présentes, hormis le mohel et le père, elles disent, après les bénédictions du mohel et du père: «De même que tu l’as conduit dans l’Alliance, puisses-tu le conduire également à la Thora, au dais nuptial et aux bonnes actions».
  1. Après quoi, le père de l’enfant, le mohel ou l’un des présents récite la bénédiction suivante: «Béni sois-Tu, Éternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui a sanctifié le bien-aimé dès le ventre de sa mère, Qui a fixé une loi en sa chair et a scellé ses descendants par le signe d’une sainte alliance. Aussi, en récompense à cette mitsva, D.ieu vivant, notre lot et notre Rocher, ordonne de délivrer de la perdition l’âme de notre chair en vertu de l’Alliance établie en notre chair. Béni sois-Tu, Éternel, qui contracte l’alliance». Le père de l’enfant récite enfin la bénédiction « Béni sois-Tu… Qui nous a donné vie, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce moment » (chéhé’héyanou).
  1. Celui qui circoncit un converti récite la bénédiction: «Béni sois-Tu, Éternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de circoncire les convertis et de faire couler d’eux le sang de l’alliance, carn’était le sang de l’alliance, le ciel et la terre n’auraient pu exister, comme il est dit : «N’était Mon alliance jour et nuit, Je n’aurais pas établi les lois du ciel et de la terre.»
  1. Celui qui circoncit son esclave récite la bénédiction suivante: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de circoncire les esclaves et de faire couler d’eux le sang de l’alliance, car n’était le sang de l’alliance, le ciel et la terre n’auraient pu exister». S’il circoncit l’esclave d’autrui, il dit: «Qui nous a donné l’ordre concernant la circoncision des esclaves ».  Celui qui circoncit un adulte doit couvrir la nudité de ce dernier jusqu’à la fin de la bénédiction. Après quoi, il découvre la nudité et accomplit la circoncision.

  1. Quand on fait couler le «sang de l’alliance» une goutte de sang à un converti déjà circoncis avant sa conversion ou à un enfant né sans prépuce, aucune bénédiction n’est requise. De même, on ne récite pas de bénédiction pour la circoncision d’un androgyne, car il n’est pas certain qu’il soit un mâle.

  1. Il est interdit à un juif de couper le prépuce à un gentil qui en a besoin à cause d’une plaie ou d’une tumeur qui y est apparue. Car nous ne devons ni sauver les gentils de la mort ni les y entraîner. Bien qu’une mitsva soit réalisée en pratiquant ce traitement médical, ce n’est pas là l’intention du gentil. C’est pourquoi, si le gentil a l’intention d’accomplir la mitsva de la circoncision, il est permis à un juif de le circoncire.
  1. Répugnant est le prépuce, dont sont affublés les gentils, ainsi qu’il est dit: «Car tous les gentils sont incirconcis!». Et grande est la circoncision: notre patriarche Abraham ne fut désigné comme « parfait » qu’après s’être circoncis, ainsi qu’il est dit: «Marche devant Moi et sois parfait. Et je donnerai Mon alliance entre Moi et toi,etc. ». Quiconque viole l’alliance de notre patriarche Abraham en gardant son prépuce ou encore étire la peau de son membre pour paraître incirconcis, n’a pas part au monde futur, même s’il a étudié la Thora et accompli de bonnes actions.

  1. Viens et observe combien sévère est la circoncision: pas même un moment de sursis ne fut accordé à Moïse notre maître pour l’accomplissement de ce commandement, bien qu’il fût en route. Concernant tous les préceptes de la Thora, trois alliances furent scellées avec le peuple juif, ainsi qu’il est dit: «Telles sont les paroles de l’alliance que D.ieu a ordonnée… hormis l’alliance qu’Il a contractée avec eux à ‘Horev». Et il est dit:«Vous vous tenez tous debout aujourd’hui pour passer dans l’alliance de l’Éternel, ton D.ieu.» Ce sont là trois alliances. Concernant la circoncision, treize alliances furent scellées avec Abraham notre patriarche: «Je donnerai Mon alliance entre Moi et toi», «Quant à Moi, voici Mon alliance avec toi», «J’érigerai Mon alliance entre Moi et toi», «en alliance éternelle», «Et toi, tu garderas Mon alliance», «Ceci est Mon alliance que vous garderez», «Ce sera un signe d’alliance», «Et Mon alliance sera dans votre chair», «une alliance éternelle», «il a violé Mon alliance», «Et Je maintiendrai Mon alliance avec lui», «en alliance éternelle », «Et Je maintiendrai Mon alliance avec Isaac».

Béni soit D.ieu Qui accorde Son aide.

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