Lois relatives à la substitution
Chapitre trois
L’interdiction de substituer et ses modalités ont été étudiées dans les deux premiers chapitres. On s’intéresse à présent au statut de l’animal qui a été désigné comme substitut et qui est lui-même devenu sanctifié du fait de cette désignation. Dans la plupart des cas, le substitut devra être offert conformément au statut du sacrifice dont il est issu.
- Quelles sont les règles relatives à l’offrande des animaux substitués ? Le substitut d’un holocauste est lui-même offert en holocauste. Et si l’animal désigné comme substitut de l’holocauste est une femelle ou un animal atteint d’un défaut, on laisse la femelle paître jusqu’à ce qu’elle présente un défaut, puis on vend l’animal et l’intéressé apporte, avec l’argent de la vente, un holocauste. L’animal désigné comme substitut d’un sacrifice expiatoire, on le laisse mourir, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées . L’animal désigné comme substitut d’un sacrifice de culpabilité, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis il est vendu et l’argent est placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires que les cohanim apportent quand l’autel est inoccupé. Le substitut d’un sacrifice de paix est comme un sacrifice de paix en tous points : il requiert l’imposition des mains du propriétaire sur la tête de l’animal, des libations et le balancement de la poitrine et de la cuisse . Le substitut d’un sacrifice de reconnaissance est comme un sacrifice de reconnaissance, si ce n’est qu’il ne requiert pas de pain accompagnant le sacrifice, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées. Concernant un animal désigné comme substitut d’un sacrifice de Pessa’h, la loi dispose que si on l’a désigné comme substitut avant la mi-journée du 14 nissan , il n’est pas offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte, avec l’argent de la vente, un sacrifice de paix. Et si on l’a désigné comme substitut après la mi-journée du 14 nissan, le substitut lui-même est offert en tant que sacrifice de paix. Le substitut d’un animal premier-né et le substitut d’un animal de la dîme ne sont jamais offerts, car il est dit, à propos du premier-né : « il est pour D.ieu » ; nous avons appris par tradition orale l’interprétation suivante : il est lui-même offert, mais son substitut n’est pas offert. Et les Sages enseignent aussi, à partir d’une analogie de termes, que le substitut de l’animal de la dîme est régi par la même loi que le substitut du premier-né. Ainsi, dans les deux cas, on laisse paître l’animal désigné comme substitut jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il peut alors être consommé.
- Le substitut d’un premier-né revient aux cohanim et le substitut de l’animal de la dîme revient au propriétaire . Et de même que l’on ne peut pas racheter l’animal premier-né et l’animal de la dîme ayant présenté un défaut de manière à leur faire perdre leur statut de sainteté, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel , de même on ne peut pas racheter l’animal qui leur a été substitué de manière à lui faire perdre sa sainteté .
- Un animal consacré moitié comme holocauste et moitié comme sacrifice de paix , son substitut a le même statut que lui. De même, dans tout cas où un animal consacré ne peut être offert du fait de la manière dont il a été consacré , son substitut a le même statut que lui. Si l’on a dit : « La moitié de cet animal est désignée comme substitut d’une offrande et la moitié en holocauste », celui-ci est offert en holocauste . Si l’on a dit : « La moitié est un holocauste et la moitié est consacré au titre de la dîme », l’animal est offert en holocauste . Si l’on a dit : « La moitié est désignée comme substitut d’une offrande et la moitié est consacrée au titre de la dîme », l’animal fait l’objet d’un doute et n’est pas offert.
- Une personne a consacré un animal atteint d’un défaut passager ou, a fortiori, un animal sans défaut. L’animal a ensuite présenté un défaut irrémédiable et a été racheté comme il se doit . Puis elle a désigné un autre animal comme substitut de celui-là. En pareil cas le second est effectivement sanctifié en tant que substitut, mais il ne peut ni être offert, ni être racheté après avoir présenté un défaut, et on doit le laisser mourir. Il ne peut pas être offert car il résulte d’une sainteté repoussée ; et il ne peut pas non plus être racheté car sa sainteté n’a pas le pouvoir de s’étendre à l’argent de son rachat .
- Tout animal désigné comme substitut d’une offrande alors qu’il était déjà atteint d’un défaut irrémédiable devient tout de même pleinement sanctifié ; par conséquent, il doit être racheté et ne devient pas complètement profane de sorte qu’on puisse le tondre et l’utiliser pour un travail après son rachat. Car à la différence d’une consécration ordinaire , la sainteté s’applique à un animal désigné comme substitut même quand celui-ci est atteint d’un défaut irrémédiable, ainsi qu’il est dit concernant l’interdiction de remplacer un animal consacré en sacrifice : « on ne l’échangera pas et on ne le remplacera pas, que ce soit un bon pour un mauvais ou un mauvais pour un bon ». Le « mauvais » dont on parle ici est l’animal atteint d’un défaut ou tout autre animal semblable impropre au sacrifice ; et néanmoins, il est écrit que si l’on a désigné un « mauvais » animal comme substitut d’un sacrifice , « lui et son substitut seront saints », ce qui veut dire que l’animal atteint d’un défaut et désigné comme substitut devient lui-même pleinement sanctifié.
- Si un holocauste s’est mélangé à un sacrifice de paix, de sorte que l’on ne sait plus lequel est l’holocauste et lequel est le sacrifice de paix et que l’on a désigné un animal profane comme substitut d’un animal du mélange, voici comment il faut procéder : on apporte un autre animal et l’on dit : « Si l’animal désigné comme substitut est le substitut de l’holocauste, cet animal est consacré en sacrifice de paix ; et si l’animal désigné comme substitut est le substitut du sacrifice de paix, cet animal est consacré en holocauste ». De cette façon, l’animal que l’on a apporté avec le substitut sont considérés comme un holocauste et un sacrifice de paix qui se sont mélangés. Si l’on a ensuite désigné un autre animal comme substitut de l’un des deux derniers mais que l’on ignore lequel de ces deux derniers a été l’objet de la substitution , on procède de la manière suivante : on apporte de chez soi un autre animal profane susceptible d’être offert en sacrifice et l’on fait la déclaration suivante, concernant le second substitut : « S’il est le substitut du substitut , l’animal que je viens d’apporter est profane ; et s’il est le substitut de l’holocauste ou du sacrifice de paix accompagnant le premier substitut, l’animal que je viens d’apporter est consacré en holocauste ou en sacrifice de paix ». Ainsi, l’animal que l’on a apporté avec le second substitut sont tous deux comme le sacrifice et le substitut qui sont mélangés dans le cas précédent. Et nous avons déjà exposé la loi relative aux mélanges dans les lois des offrandes disqualifiés.
- Si un sacrifice de paix s’est mélangé à un premier-né ou à un animal de la dîme et que l’on a désigné un autre animal comme substitut de l’un d’eux, ce dernier n’est pas offert . On le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis il est racheté et est alors consommé tout en respectant les dispositions qui régissent, suivant le cas, l’animal premier-né ou l’animal de la dîme, ainsi que nous l’avons expliqué .
