Lois relatives à la substitution
Chapitre deux
Après avoir exposé, au chapitre précédent, l’interdiction de substituer un autre animal à une offrande, ainsi que les situations dans lesquelles une telle substitution peut avoir lieu, le Rambam s’intéresse ici en particulier aux modalités de la substitution, notamment la formulation utilisée à cette fin.
- La substitution consiste à ce que le propriétaire de l’animal consacré en offrande déclare à propos d’un animal profane qui lui appartient : « Celui-ci est à la place de celui-là qui est consacré en offrande» ou « Celui-ci est en échange de celui-là » ; inutile de mentionner que s’il a dit : « Celui-ci est à la place de cet expiatoire » ou « à la place de cet holocauste », le second est sanctifié en tant que substitut. De même, s’il a dit : « celui-ci est à la place d’un expiatoire que j’ai à la maison » ou « à la place d’un holocauste que j’ai à tel endroit », le second est sanctifié à titre de substitut, à condition qu’il ait effectivement chez lui ou à l’endroit indiqué l’animal destiné en sacrifice. En revanche, s’il a dit à propos d’un animal profane : « Celui-ci est à la place d’un holocauste » ou « Celui-ci est à la place d’un expiatoire » sans préciser l’holocauste – ou l’expiatoire – dont il parle, sa déclaration n’a aucune valeur. De même, s’il a dit : « Cet animal consacré est dépouillé de sa sainteté en étant racheté par celui-là », le second n’est pas sanctifié à titre de substitut.
- Il avait devant lui deux animaux, un animal profane et un animal consacré ayant présenté un défaut. Il a posé sa main sur l’animal profane et a dit : « Celui-là est à la place de celui-là ». En pareil cas, l’animal profane devient sanctifié en tant que substitut et l’individu est passible de la flagellation. En revanche, s’il a posé sa main sur l’animal consacré et a dit : « Celui-là est à la place de celui-là », on considère qu’il a dépouillé l’animal consacré de sa sainteté en transférant celle-ci sur l’animal profane. Ce dernier n’est donc pas considéré comme « substitut » (temoura) : c’est comme quelqu’un qui rachète un animal consacré atteint d’un défaut par cet animal.
- Il avait devant lui trois animaux consacrés pour être offerts sur l’autel – dont l’un était atteint d’un défaut, donc destiné à être racheté – et trois animaux profanes sans défaut, et il a dit : « ceux-là sont à la place de ceux-là ». En pareil cas, deux des animaux profanes sont sanctifiés en tant que substituts des deux animaux consacrés sans défaut, et l’intéressé est passible, pour la substitution de ceux-là, de deux peines de flagellation. Et le troisième animal profane est sanctifié à la place de l’animal consacré atteint d’un défaut, ce dernier étant dépouillé de sa sainteté qui a été transférée sur l’autre. On considère, concernant ce dernier animal, que l’intéressé a eu l’intention de le dépouiller de sa sainteté et non d’effectuer une substitution : puisqu’il y a à sa disposition une méthode interdite qui est la substitution et une méthode permise qui est le fait de dépouiller l’animal de sa sainteté, on présume qu’un homme ne délaisse pas la méthode permise pour commettre l’interdit. C’est pourquoi il n’est pas passible de trois peines de flagellation. De même, s’il a dit : « ces dix animaux profanes sont à la place de ces dix animaux consacrés » alors que l’un de ces derniers était atteint d’un défaut, il n’est passible que de neuf peines de flagellation et non de dix car on considère qu’il a eu l’intention de dépouiller de sa sainteté le dixième animal et non d’effectuer une substitution. Bien qu’il soit établi qu’il se rend coupable de nombreuses fautes passibles de flagellation, étant donné qu’il y a une façon permise de réaliser son intention, il ne délaisse pas ce qui est permis pour commettre l’interdit. Soit deux animaux consacrés, dont l’un est atteint d’un défaut, et deux animaux profanes, dont l’un est atteint d’un défaut ; il a dit : « Ceux-là sont à la place de ceux-là ». Dans ce cas, l’animal profane sans défaut est désigné comme substitut de l’animal consacré sans défaut et le contrevenant est passible d’une seule peine de flagellation, tandis que l’animal consacré atteint d’un défaut est dépouillé de sa sainteté, qui est transférée sur l’animal profane atteint d’un défaut. En effet, on présume qu’il ne délaisse pas le moyen permis pour commettre l’interdit.
- Celui qui a dit : « Cet animal profane est à la place de l’holocauste et du sacrifice de paix ici présents», ses paroles ont effet et l’animal en question est consacré au titre de substitut des deux. Par conséquent, l’animal en question sera vendu et il apportera, avec la moitié de l’argent de la vente, un animal consacré au titre de substitut de l’holocauste et, avec l’autre moitié de l’argent, un animal consacré au titre de substitut du sacrifice de paix. S’il a dit : « Cet animal est un substitut pour l’holocauste et un substitut pour le sacrifice de paix », la loi dispose que si telle était son intention initiale , ses paroles ont effet et l’animal est consacré en tant que substitut des deux. Mais si son intention initiale était seulement de le substituer à l’holocauste et qu’il s’est repris et a dit : « substitut du sacrifice de paix », bien qu’il se soit repris dans le « temps d’une parole », on ne prend en compte que sa première déclaration et l’animal est sanctifié en tant que substitut de l’holocauste seulement.
