Lois relatives à ceux auxquels l’expiation manque

Chapitre un

Le premier chapitre présente le statut particulier de ceux que l’on appelle me’housrei kapara, « ceux auxquels il manque l’expiation ». Il est question du processus de purification de quatre types de personnes rituellement impures : la zava, la femme accouchée, le zav et le metsora (voir introduction générale). Pour chacun d’entre eux, la fin des symptômes d’impureté et le décompte de sept jours de propreté qui se concluent par l’immersion rituelle ne permettent pas d’achever le processus de purification. L’individu recouvre un état de pureté rituelle après avoir offert ses sacrifices ; entre-temps, il conserve une trace d’impureté  et il lui est interdit de consommer de la nourriture sacrificielle et d’entrer dans le parvis du Temple.

Ce chapitre aborde certaines questions propres aux statuts de la femme zava et de la femme accouchée (yolédet, parturiente) et à leur offrande.

  1. Quatre sortes d’individus impurs sont désignés par l’appellation « ceux auxquels l’expiation manque » (me’housrei kapara) : la zava, la femme accouchée, le zav et le metsoraPourquoi les désigne-t-on ainsi ? Parce que même après qu’ils ont été purifiés de leurs conditions d’impureté, qu’ils ont pratiqué l’immersion rituelle  et que la nuit est tombée , chacun d’eux présente encore un manque et son processus de purification n’est pas terminé – de sorte qu’il puisse consommer de la nourriture sacrificielle  – tant qu’il n’a pas apporté son offrande . En attendant, la consommation de nourriture sacrificielle lui est interdite, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
  1. Un converti qui s’est circoncis et immergé au mikvé mais qui n’a pas encore apporté son offrande , bien qu’il lui soit interdit de manger de la nourriture sacrificielle tant qu’il ne l’a pas apportée, n’entre pas dans la catégorie de « ceux auxquels l’expiation manque ». En effet, le fait de ne pas avoir apportéson offrande l’empêche d’être un converti parfait  et d’être comme tous les membres à part entière du peuple juif ; et c’est pour cette raison qu’il ne peut pas manger de nourriture sacrificielle, car il n’est pas encore devenu comme tous les membres à part entière du peuple juif. Et dès qu’il apportera son sacrifice et deviendra un juif à part entière, il pourra manger de la nourriture sacrificielle. Si un converti a apporté en offrande un oiseau le matin, il peut manger de la nourriture sacrificielle au soir mais il devra ensuite apporter un second oiseau car l’offrande d’un converti consiste soit en un animal offert comme holocauste, soit en deux jeunes pigeons ou deux tourterelles, les deux offerts comme holocaustes, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au rituel des offrandes .
  2. L’offrande du zav et de la zava consiste, pour chacun d’eux, en deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire. L’offrande de la femme accouchée consiste en un agneau comme holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle comme expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens, elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire. L’offrande du metsora consiste en trois agneaux : l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de culpabilité et une femelle en sacrifice expiatoire. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte une paire d’oiseaux – l’un en holocauste et l’autre en expiatoire – et un agneau comme sacrifice de culpabilité.
  1. Le zav, la zava et le metsora apportent chacun leur offrande d’expiation le huitième jour de leur processus de purification, car chacun d’eux doit compter sept jours de pureté, pratiquer l’immersion rituelle le septième jour, attendre la fin du jour et offrir ses sacrifices le huitième jour.
  2. La femme accouchée n’apporte pas son sacrifice le quarantième jour à compter de la naissance d’un garçon ou le quatre-vingtième jour à compter de la naissance d’une fille , mais elle attend la fin de cette journée et apporte son sacrifice le lendemain, à savoir le quarante et unième jour à compter de la naissance d’un garçon et le quatre-vingt et unième jour à compter de la naissance d’une fille. C’est à propos de ce jour qu’il est dit  : « Quand les jours de sa purification seront accomplis , pour un garçon ou pour une fille, elle apportera, etc. ». Et si elle a apporté son sacrifice au cours des jours de sa purification , elle n’a pas rempli son devoir. Même si une femme accouchée a apporté au milieu de ses jours de purification les sacrifices qu’elle a tardé à apporter pour des naissances ou fausses-couches antérieures, elle n’a pas rempli son devoir. Si ces jours, à savoir le huitième jour pour le zav, la zava et le metsora et le quarante et unième ou le quatre-vingt et unième pour la femme accouchée, sont passés sans qu’ils n’aient apporté leur offrande d’expiation, ils peuvent l’offrir ultérieurement. Et tant qu’ils n’ont pas offert leur sacrifice expiatoire, il leur est interdit de manger de la nourriture sacrificielle. Toutefois, le fait de ne pas avoir offert l’holocauste (et le sacrifice de culpabilité) ne les en empêchent pas. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives au rituel des offrandes  que lorsqu’une personne a l’obligation d’apporter un sacrifice, un autre ne peut faire don d’un animal et l’offrir pour son compte qu’avec son consentement ; cette règle est toujours valable, sauf quand il s’agit des offrandes de « ceux auxquels l’expiation manque » dont le consentement n’est pas requis. En effet, un homme peut tout à fait apporter un tel sacrifice pour le compte de ses fils ou de ses filles mineurs – lorsqu’ils ont le statut de me’housrei kapara et ont besoin de ce sacrifice pour achever leur processus de purification – et ensuite leur donner à manger de la chair des sacrifices .
  1. Qu’est-ce qu’une femme zava? C’est celle qui a eu un écoulement sanguin trois jours consécutifs hors de sa période menstruelle : celle-ci est la zava guedola . Elle doit faire le décompte de sept jours de pureté et apporter un sacrifice. Nous avons déjà expliqué dans le contexte des lois relatives à la femme nidda  à quel moment une femme devient zava en raison d’un écoulement sanguin, à quel moment elle ne devient pas zava par un tel écoulement – mais nidda ou encore qu’elle reste pure – et à quel moment elle a un statut de zava douteux À chaque fois que nous avons dit qu’une femme est zava et qu’elle doit compter sept jours de pureté, elle est tenue d’apporter une offrande qui consiste en deux oiseaux, l’un comme holocauste et l’autre comme expiatoire, et son expiatoire est consommé par les cohanim. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle a un statut de zava douteux, elle doit apporter une offrande similaire, mais son expiatoire n’est pas consommé ; en effet, nous avons déjà expliqué  qu’un oiseau offert en expiatoire pour un cas de doute doit être brûlé. À ce même endroit , nous avons expliqué dans quels cas de naissance ou de fausse couche une femme devient rituellement impure au titre de « femme accouchée » et dans quels cas de naissance ou de fausse couche elle ne devient pas impure à ce titre . À chaque fois que nous avons dit qu’elle est impure au titre de l’enfantement, elle doit apporter une offrande qui consiste en un holocauste et un oiseau en expiatoire  et son expiatoire est consommé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle n’est pas impure au titre de l’enfantement, elle est exemptée d’apporter une offrande.
  1. S’il n’était pas établi qu’une femme était enceinte et quelle a expulsé quelque chose, mais ignore ce qu’elle a expulsé, c’est-à-dire s’il s’agit d’un fœtus qui entraîne pour elle l’obligation d’apporter une offrande ou d’une autre chose qui n’entraîne pas cette obligation, elle a un statut de « femme accouchée » douteux : elle apportera une offrande, mais son expiatoire ne sera pas consommé. De même, si deux femmes ont fait une fausse couche, l’une ayant expulsé un fœtus qui entraîne l’obligation d’apporter une l’offrande et l’autre autre chose qui n’entraîne pas cette obligation, mais qu’aucune d’elles ne sait ce qu’elle a expulsé , chacune des deux apportera dans le doute une offrande qui consiste en un holocauste et un expiatoire, mais aucun des deux expiatoires ne sera consommé. En effet, l’oiseau offert en expiatoire du fait d’un doute doit être brûlé, de crainte que la personne n’ait pas d’obligation et que cet expiatoire soit par conséquent un animal profane abattu dans le parvis du Temple, dont il est interdit de tirer profit, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’abattage rituel .
  1. Qu’une femme ait accouché ou avorté d’un ou de plusieurs enfants, elle apportera un seul sacrifice pour tous. Cela, à condition qu’elle ait accouché ou avorté des enfants suivants au cours de sa période de purification pour le précédent . Mais si elle avorte d’un second « enfant » après sa période de purification pour la naissance ou avortement du premier, elle doit apporter un sacrifice pour le second également. Comment cela ? Si elle a accouché d’une fille, tout fœtus expulsé durant la période entre le jour de la naissance et la fin du quatre-vingtième jour sera compté avec le premier enfant, comme si elle avait donné naissance à des jumeaux l’un après l’autre, et elle n’apportera qu’une seule offrande. En cas de fausse couche le quatre-vingt et unième jour et à partir du quatre-vingt et unième jour et au-delà, si le fœtus expulsé entraîne l’obligation d’apporter une offrande, elle apportera une offrande pour celui-ci séparément. Si elle a accouché d’un enfant de sexe féminin, puis a fait une fausse couche soixante ou soixante-dix jours après, expulsant un second fœtus de sexe féminin, pour toute nouvelle fausse couche au cours des quatre-vingts jours à compter de ce deuxième fœtus de sexe féminin, elle sera exemptée d’apporter une offrande supplémentaire. De même, si elle fait une fausse couche et expulse un troisième fœtus de sexe féminin soixante ou soixante-dix jours après le deuxième « fœtus de sexe féminin », pour toute nouvelle fausse couche durant les quatre-vingts jours suivant la troisième fœtus de sexe féminin, elle sera exemptée d’apporter une offrande supplémentaire car le quatrième fœtus sera compté avec le troisième, lequel étant lui-même compté avec le deuxième – puisqu’il a été expulsé durant la période de purification suivant celui-ci – et le deuxième compté avec le premier enfant de sexe féminin dont elle a accouché ; par conséquent, elle n’apportera qu’une seule offrande pour tous.
  1. Si une femme qui a accouché d’un toumtoum ou d’un androgyne  a expulsé un fœtus plus de quarante jours après , elle doit apporter une offrande supplémentaire pour ce fœtus, de crainte que le premier – c’est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne – soit de sexe masculin et que la fausse couche se soit donc produite après la période de purification de quarante jours. Mais son expiatoire  ne sera pas consommé, de crainte que le toumoum ou l’androgyne soit de sexe féminin et que la fausse couche se soit donc produite au cours de la période de purification de quatre-vingts jours pour la naissance d’une fille, auquel cas elle est exemptée d’une seconde offrande.
  2. Si une femme est sujette à l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de cinq cas d’enfantement douteux ou de cinq situations où elle a eu un statut douteux de femme zava, elle apporte une seule offrande composée d’un holocauste et d’un expiatoire  et peut ensuite manger de la nourriture sacrificielle. Elle n’a pas l’obligation d’apporter quatre autres offrandes pour les quatre autres cas de doute dont elle a été l’objetSi elle est sujette à l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de cinq cas certains d’enfantement ou de cinq cas certains de flux (zava), elle apporte une offrande composée d’un expiatoire et d’un holocauste et peut ensuite manger de la nourriture sacrificielle. Et il lui incombe d’apporter quatre autres offrandes pour les quatre autres cas d’enfantement ou de flux. La même règle s’applique pour un homme sujet à plusieurs cas de flux (zav). Si elle est sujette à l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de cinq cas certains d’enfantement et de cinq autres cas douteux d’enfantement ou bien en raison de cinq cas certains de flux et cinq autres cas douteux de flux, elle apporte deux offrandes, composées chacune d’un expiatoire et un holocauste. L’une est apportée pour les cas certains et l’expiatoire de cette offrande est consommé ; et il incombe à la femme d’apporter quatre autres offrandes pour les quatre autres cas certains. L’autre offrande est apportée pour les cas douteux ; l’expiatoire de cette offrande n’est pas consommé et il n’incombe pas à la femme d’apporter quatre autres offrandes pour les quatre autres cas douteux. Après avoir apporté les deux offrandes indiquées, elle peut manger de la nourriture sacrificielle.
  1. Si une femme non juive s’est convertie au judaïsme mais que l’on ignore si son accouchement ou sa fausse couche a eu lieu avant ou après sa conversion, elle apporte une offrande de femme accouchée en raison du doute, et son expiatoire ne sera pas consommé. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux fautes involontaires, que ceux qui ont un statut de me’housrei kapara douteux ont l’obligation d’apporter leurs offrandes même si entre-temps le jour de Kippour est passé , parce que cette offrande n’est pas destinée à procurer l’expiation comme un expiatoire ordinaire, mais à terminer leur processus de purification et les rendre aptes à consommer de la nourriture sacrificielle.
  1. Une femme qui a l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de l’enfantement ou d’un cas certain de flux (zava) peut se contenter d’apporter l’argent pour l’achat d’une paire d’oiseaux et déposer cet argent au Temple dans la boîte  prévue à cet effet et elle peut alors manger au soir de la nourriture sacrificielle. Il y a présomption que le tribunal des cohanim qui contrôle le déroulement du service dans le Temple ne s’en va jamais le soir tant que tout l’argent de cette boîte n’a pas été dépensé et que les cohanim n’ont pas offert les paires d’oiseaux correspondantes, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les sicles  et dans les lois sur les ustensiles du Temple et ceux qui y servent .
  2. Si une femme est morte après avoir apporté son expiatoire, ses héritiers ont le devoir d’apporter, avec l’argent de la succession, son holocauste. Bien qu’elle ne l’ait pas désigné de son vivant, ses biens sont d’ores et déjà affectés en garantie de l’obligation d’apporter ce sacrifice ; or, l’affectation des biens d’un débiteuren garantie de sa dette relève de la loi de la Thora .
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