Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre quatorze
Dernier des trois chapitres relatifs à la faute involontaire collective due à une erreur de décision halakhique par le Grand Sanhédrin, le chapitre 14 s’intéresse à des situations dans lesquelles l’offrande expiatoire n’incombe pas au tribunal, mais à chacune des personnes qui ont fauté.
Plusieurs de ces situations ont été examinées au chapitre précédent, notamment celles qui sont liées au défaut d’application de l’une des conditions relatives au tribunal lui-même ou à la collectivité. Par exemple, lorsque ce n’est pas le Grand Sanhédrin qui a rendu la décision ou lorsqu’on n’a pas la majorité du peuple qui a fauté. Le Rambam traite à présent des situations où la loi relative à l’offrande du tribunal n’est pas applicable, en raison du défaut d’application de l’une des deux dernières conditions (énoncées au ch. 12 § 2), qui se rapportent au contenu de la décision que le tribunal a rendue.
- Si le tribunal a émis une décision erronée qui supprime l’essentiel d’un interdit de la Thora et que tout le peuple s’est conformé à cette décision, le tribunal est exempté d’apporter une offrande et chacune des personnes ayant fauté en se basant sur cette décision erronée est tenue d’apporter une offrande expiatoire fixe. Car il est dit : « et qu’une chose a échappé », c’est-à-dire que le tribunal est tenu d’apporter une offrande lorsqu’un détail de loi lui a échappé, mais non lorsqu’il a supprimé tout le contenu d’un interdit de la Thora.
- Le tribunal n’est tenu d’apporter une offrande que s’il a émis une décision qui supprime une partie d’un interdit de la Thora tout en conservant une partie, concernant des points de loi qui ne sont pas explicitement énoncées dans la Thora. C’est alors que le tribunal est tenu à une offrande et ceux qui ont agi suivant leur décision en sont exemptés. Comment cela ? Si le tribunal a par erreur émis une décision autorisant de se prosterner devant une idole ou bien de transférer un objet d’un domaine privé dans le domaine public durant le chabbat ou encore d’avoir des rapports avec une femme « qui attend un jour contre un jour » (chomérète yom kenégued yom), c’est comme s’il avait déclaré : « l’interdiction d’effectuer un travail le chabbat n’existe pas dans la Thora ou « l’interdiction d’idolâtrie n’existe pas dans la Thora », ou « l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme nidda n’existe pas dans la Thora », c’est-à-dire qu’il a supprimé tout le contenu d’une loi de la Thora. Ce n’est donc pas une « décision erronée », mais un oubli . C’est pourquoi, le tribunal est exempté d’apporter un sacrifice, et chacun qui s’est conformé à cette décision erronée est tenu à un sacrifice expiatoire indépendamment. En revanche, si le tribunal a statué par erreur que seul celui qui transporte un objet d’un domaine à un autre le chabbat est coupable, car il est dit : « que personne ne sorte de son endroit », mais que lancer ou tendre un objet d’un domaine à un autre est autorisé ; ou s’il a supprimé par sa décision, l’un des trente-neuf travaux interdits le jour du chabbat en déclarant qu’il ne s’agit pas d’un travail interdit, le tribunal est tenu d’apporter un sacrifice. De même, si le tribunal s’est trompé et a déclaré que seul celui qui se prosterne devant une idole en étendant les mains et les pieds et en s’allongeant complètement est coupable, car il est dit : « vous ne vous prosternerez pas devant un autre dieu », mais se prosterner à terre sans étendre les mains et les pieds est permis, le tribunal est tenu d’apporter un sacrifice. Il en est de même si le tribunal a dit par erreur que l’interdiction des rapports avec une femme qui attend « un jour contre un jour » concerne uniquement celle qui a eu un écoulement sanguin hors de sa période menstruelle durant la journée, ainsi qu’il est dit : « tous les jours de son écoulement », mais qu’il est permis d’avoir des rapports avec celle qui a eu un écoulement sanguin durant la nuit. De même, si le tribunal a statué que lorsqu’une femme a soudainement ses règles au cours de rapports avec son mari, ce dernier a le droit de se retirer immédiatement en état d’érection , il est passible d’un sacrifice. De même, si le tribunal a statué de façon erronée que seul celui qui consomme le sang qui sort de l’animal au moment de l’abattage rituel est coupable, mais que le sang du cœur est autorisé , le tribunal est tenu d’apporter un sacrifice. De même, dans toute situation d’une erreur qui, comme celles-ci, ne supprime pas tout le contenu d’une loi de la Thora, mais un point de halakha qui n’est pas explicite dans la Thora, si le tribunal a donné une décision erronée et que la majorité de la communauté s’est conformée à sa décision, le tribunal doit apporter un sacrifice pour expier son erreur et toutes les personnes qui ont fauté en sont exemptées.
- Si le tribunal a statué que le chabbat était terminé parce qu’il pensait qu’il faisait nuit, le soleil étant caché par les nuages, puis que le soleil a brillé de sorte qu’il est clairement apparu que le tribunal s’était trompé, il ne s’agit pas d’une décision erronée, mais d’une méprise . Par conséquent, quiconque a effectué un travail interdit le chabbat est tenu d’apporter individuellement un sacrifice expiatoire alors que le tribunal en est exempté. De même, si les membres du tribunal ont permis à une femme mariée de se marier avec un autre homme, parce que l’on avait témoigné devant eux de la mort de son mari, puis que son mari est revenu, il ne s’agit pas d’une règle erronée mais d’une méprise. La femme et son second mari seront tenus d’apporter un sacrifice expiatoire pour leur faute involontaire . Il en est de même pour tout cas semblable.
- Si le tribunal a émis une décision erronée autorisant un interdit passible de retranchement , et oublie ensuite sur quoi a porté sa décision – bien qu’il soit certain d’avoir commis une erreur ayant entraîné une faute collective et que les gens informent le tribunal en disant : « Vous nous avez autorisé telle chose » – le tribunal est exempté d’apporter une offrande et ceux qui ont agi suivant sa décision sont tenus individuellement à un sacrifice expiatoire. Car il est dit : « lorsque la faute qu’ils ont commise sera sue », ce qui signifie que les membres du tribunal doivent avoir connaissance par eux-mêmes de la faute – c’est-à-dire de ce qu’ils ont autorisé – et non en être informés par ceux qui ont fauté. Comment cela ? Par exemple, ils ont par erreur autorisé la graisse située sur la caillette et la majorité de la communauté en a mangé en suivant leur décision. Après qu’ils ont pris conscience d’avoir commis une erreur de décision et autorisé une chose interdite dont la consommation est passible de retranchement quand elle est délibérée et d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, ils ont eu un doute quant à savoir s’ils avaient autorisé la consommation de certaines sortes de graisses ou la consommation de certaines sortes de sang , ils sont exemptés d’apporter un sacrifice, et quiconque a mangé de la graisse interdite en suivant leur décision erronée doit apporter un sacrifice expiatoire fixe.
- Si le tribunal a émis une décision erronée et a pris conscience de son erreur , qu’il ait déjà apporté son sacrifice d’expiation ou non, quiconque agit à partir de là en suivant la règle erronée qui s’est répandue parmi la majorité de la communauté, doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine (acham talouï) pour expier sa faute: étant donné qu’il aurait dû s’enquérir à tout moment des nouvelles provenant du tribunal et qu’il n’a pas posé de question, il est considéré comme quelqu’un qui est incertain d’avoir commis une faute. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne qui se trouve dans la même ville que le tribunal. Mais si quelqu’un a vu la décision erronée émise par le tribunal, puis est ensuite parti dans une autre ville, il est dispensé d’apporter une offrande bien qu’il ait fauté après que les membres du tribunal ont pris connaissance de leur erreur, car il s’est appuyé sur leur décision et ne pouvait pas s’enquérir des nouvelles. Plus encore, même si une personne qui se dépêche de partir – bien qu’elle ne soit pas encore en route – a suivi la règle erronée alors que le tribunal avait déjà pris conscience de son erreur, elle est exemptée d’apporter un sacrifice.
