Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre douze
Les chapitres 12 à 14 sont consacrés au cas de l’offrande expiatoire apportée par la collectivité. Lorsque le Grand Sanhédrin émet une décision erronée en autorisant un acte qui est interdit par la Thora sous peine de retranchement, et que la majorité de la communauté faute en conséquence, la Thora impose une offrande expiatoire à la communauté (c’est-à-dire au tribunal) et non à chacun individuellement. Cette offrande est appelée « taureau apporté pour (expier) l’erreur de la communauté ». De nombreuses conditions doivent être réunies pour l’application de cette loi.
- La règle qui suit s’applique pour tout interdit dont la transgression par inadvertance entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire fixe : si le Grand Tribunal – c’est-à-dire le Grand Sanhédrin de soixante et onze juges – a émis une décision erronée autorisant un acte tombant sous le coup d’un tel interdit et que la majorité dupeuple a fauté involontairement en s’appuyant sur cette décision, puis que le tribunal prend conscience de son erreur, le tribunal a le devoir d’apporter un sacrifice expiatoire pour sa décision erronée. Cela s’applique même si les membres du tribunal n’ont eux-mêmes pas commis l’acte interdit. En effet, on ne tient absolument pas compte de l’agissement des membres du tribunal, qu’ils aient commis ou non l’acte interdit, mais de la décision qu’ils ont émise. Quant aux autres gens du peuple, ils sont dispensés d’apporter une offrande expiatoire, bien qu’ils aient eux-mêmes fauté, parce qu’ils ont compté sur la décision du tribunal. Quel sacrifice le tribunal apporte-t-il pour cette décision erronée ? S’il a émis une décision erronée autorisant un certain acte d’idolâtrie, chacune des douze tribus apporte pour le tribunal un taureau en holocauste et un bouc en expiatoire. Ce sacrifice est celui qui est mentionné dans la section Chela’h Lekha : « si c’est du fait des yeux de la communauté que cela a été fait involontairement ». La tradition orale enseigne qu’on parle ici d’une faute qui résulte d’une décision erronée concernant l’idolâtrie. Et si l’erreur du Grand Tribunal porte sur un autre interdit dont la transgression délibérée entraîne le retranchement et la transgression par inadvertance entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire fixe, chaque tribu apportera un taureau en expiatoire. Ce sacrifice est celui qui est mentionné dans la section Vayikra : « et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur ». Tu apprends donc que si le Grand Tribunal a émis une décision erronée autorisant un certain acte d’idolâtrie, la communauté dans son ensemble apporte douze taureaux en holocaustes et douze boucs en expiatoires. Ces boucs expiatoires sont brûlés parce que leur sang est introduit à l’intérieur du Heikhal , et ils sont appelés « boucs pour expier la faute collective d’idolâtrie ». Et si l’erreur de décision du Grand Tribunal porte sur d’autres interdits, la communauté apporte douze taureaux en expiatoires. Ces taureaux expiatoires sont brûlés, parce que leur sang est introduit à l’intérieur du Heikhal et chacun de ces taureaux est appelé « taureau offert pour expier l’erreur de la communauté ». Il appartient à chaque tribu d’apporter un taureau, ainsi qu’il est dit : « et l’assemblée offrira un taureau », c’est-à-dire chaque assemblée ; or, chaque tribu est désignée comme une assemblée, ainsi qu’il est dit : « Yehochafat pris place au milieu de l’assemblée de Juda ». Que tous les juifs en terre d’Israël aient commis la faute en s’appuyant sur la décision erronée du tribunal ou bien que la majorité des juifs aient fauté, bien qu’ils représentent une minorité des tribus, ou encore que la majorité des tribus aient fauté, bien qu’elles représentent une minorité par rapport à tous les juifs en terre d’Israël, on apportera un nombre de taureaux égal au nombre de tribus, à savoir douze, chaque tribu un taureau ; et en cas de faute d’idolâtrie, chaque tribu apportera un taureau et un bouc. En effet, même ceux qui n’ont pas fauté doivent apporter une offrande en raison de ceux qui ont fauté : même si une seule tribu a fauté et qu’elle représente la majorité de l’assemblée des juifs vivant en terre d’Israël, la communauté entière apporte douze taureaux ; et pour l’idolâtrie, douze taureaux et douze boucs.
- Lorsque le Grand Tribunal a un doute concernant une autorisation qu’il a donnée et à laquelle la communauté s’est conformée, ne sachant pas si cette décision est une erreur ou non, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité incertaine , car il est dit : « quand on aura connaissance de la faute » ce qui veut dire que la faute doit être clairement connue du tribunal et il ne doit pas avoir de doute à ce sujet pour qu’il soit tenu à un sacrifice, comme il sera expliqué. Dans quel cas dit-on que le tribunal est tenu à un sacrifice et que ceux qui ont agi en se basant sur leur décision sont exemptés d’apporter un sacrifice ? Lorsqu’il s’agit 1) du Grand Tribunal de soixante et onze juges qui a rendu cette décision erronée, 2) que le président du tribunal a également pris part à la décision, 3) que tous les membres du tribunal étaient aptes à servir de juges, 4) que tous ou la majorité d’entre eux se sont trompés dans cette décision qu’ils ont rendue et 5) qu’ils ont donné une instruction explicite en disant à la communauté : « Vous êtes autorisés à faire telle chose », et de même, ceux qui ont entendu l’instruction de la bouche des membres du tribunal ont dit aux autres : « Vous êtes autorisés à faire telle chose ». Par ailleurs, il faut 6) que toute l’assemblée d’Israël en terre d’Israël ou la majorité ait commis la faute du fait de cette décision et 7) que ceux qui ont fauté l’aient fait involontairement du fait de cette décision, pensant qu’elle était conforme à la loi. Il faut aussi 8) que par leur décision les membres du Tribunal aient annulé en partie et maintenu en partie un interdit, et non qu’ils aient déraciné tout le contenu d’un interdit de la Thora , et que 9) lorsqu’ils ont connaissance de leur erreur, ils sachent exactement ce qu’ils ont autorisé par erreur. C’est quand toutes ces conditions sont réunies que le tribunal est tenu d’apporter une offrande et que ceux qui ont agi en suivant leur instruction en sont exemptés. Mais si une seule de ces conditions fait défaut, le tribunal est exempté d’apporter un sacrifice ; et quiconque a agi et commis la faute par erreur doit apporter un sacrifice expiatoire fixe pour sa faute involontaire.
