Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre neuf
Ce chapitre traite de l’offrande appelée acham vadaï, le sacrifice de culpabilité standard (littéralement : « certain »). À la différence du acham talouï, qui est une offrande de culpabilité pour une faute incertaine, le acham vadaï est une offrande d’expiation apportée dans certaines situations précises qui ne font l’objet d’aucun doute. Ces situations, au nombre de cinq, sont ici exposées.
- Pour cinq fautes, on apporte un sacrifice de culpabilité appelé « acham certain ». Il est appelé ainsi parce qu’on ne l’offre pas pour une faute douteuse, mais pour des fautes ou obligations qui sont certaines . Ce sont : une faute commise avec une chif’ha ‘haroufa , le vol, le détournement de biens consacrés (meïla), le nazir devenu impur au contact d’un mort, et le metsora lorsqu’il est purifié de la tsaraat. Quel est le cas du sacrifice de culpabilité que l’on doit apporter en cas de faute avec une chif’ha ‘haroufa ? Celui qui a eu des rapports avec une chif’ha ‘haroufa, que ce soit délibérément ou par inadvertance, doit apporter un sacrifice de culpabilité, à condition qu’elle fût majeure , qu’elle ait agi en connaissance de cause et de son plein gré, qu’elle ne fût pas vierge, et qu’il ait eu avec elle des rapports de manière normale et que l’acte charnel ait été achevé , toutes ces conditions étant requises pour qu’elle soit condamnée à la peine de flagellation et que l’homme soit tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité , ainsi qu’il est dit : « il y aura châtiment (bikoret)… et il apportera son sacrifice de culpabilité » ; la servante est punie de flagellation et l’homme apporte un sacrifice.
- La tradition orale enseigne que c’est uniquement lorsque la servante est passible de la flagellation que l’homme est redevable d’un sacrifice. Et dans un cas où elle est exemptée de la flagellation, l’homme est exempté d’apporter un sacrifice.
- Si un garçon de neuf ans et un jour a eu des rapports avec une chif’ha ‘haroufa, elle est punie de la flagellation et lui doit apporter un sacrifice . Il me semble qu’il n’apportera le sacrifice qu’une fois devenu adulte et responsable.
- Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux unions interdites , quelle est la chif’ha ‘haroufa dont parle la Thora et nous avons expliqué que l’homme et la servante ne sont passibles de la peine prévue que s’il a eu avec elle des rapports par la voie normale et que l’acte charnel a été achevé . C’est pourquoi, si deux témoins disent à un homme : « Tu as eu des rapports avec une chif’ha ‘haroufa » et qu’il répond : « Je n’ai pas eu de rapports », il est cru et il ne est lui est pas imposé d’apporter une offrande du fait de leur déclaration. La raison à cela est que lui seul sait s’il a terminé l’acte charnel ou non, ce que les témoins n’ont bien sûr pas pu vérifier, et lorsqu’il dit : « Je n’ai pas eu de rapports », on interprète sa déclaration comme s’il disait : « Je n’ai pas achevé l’acte », de sorte qu’il ne contredit pas les témoins et est par conséquent dispensé d’apporter un sacrifice.
- Celui qui a eu plusieurs rapports avec une chif’ha ‘haroufa n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice de culpabilité. Comment cela ? S’il a eu délibérément plusieurs relations avec la servante ou bien s’il a eu des rapports avec elle par inadvertance, puis a pris conscience de sa faute, et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance, puis a pris conscience de sa faute, même s’il a eu des rapports avec elle cent fois du fait de cent oublis différents, il offre un seul sacrifice de culpabilité et obtient ainsi l’expiation pour toutes les relations qu’il a eues avec elle, aussi bien pour les relations qu’il a eues délibérément que pour celles qu’il a eues par inadvertance. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’y a qu’une seule servante impliquée. En revanche, s’il a eu des rapports avec plusieurs servantes, fût-ce au cours d’un seul et même oubli, il est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour chaque servante avec laquelle il a eu des rapports.
- S’il a eu des rapports avec une chif’ha ‘haroufa et a désigné son sacrifice de culpabilité, puis a de nouveau eu des rapports avec elle, il est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité distinct pour chaque relation, car la désignation du sacrifice fait séparation entre les rapports et oblige à un sacrifice distinct, et c’est donc comme s’il avait offert son sacrifice avant d’avoir la seconde relation. De même, s’il a eu, au cours d’un seul oubli, cinq relations avec une seule servante, puis qu’il a pris conscience de l’une de ces relations et a désigné son sacrifice de culpabilité, et a ensuite pris conscience de la seconde relation, il désignera un autre sacrifice de culpabilité pour celle-ci ; bien que toutes ces relations se soient produites dans un seul et même oubli, étant donné qu’il n’a pris conscience de la seconde qu’après avoir désigné son sacrifice de culpabilité pour la première, c’est comme s’il avait eu la seconde relation après avoir désigné son sacrifice de culpabilité. En effet, la règle est la même pour celui qui a fauté par inadvertance et pour celui qui a fauté délibérément, dans le cas des rapports avec une servante .
- Quel est le cas du sacrifice de culpabilité que l’on doit apporter pour cause de vol ? Tout individu qui a en sa possession de l’argent ou une chosequi appartient à un autre juif, à partir de la valeur d’une perouta et au-delà, qu’il le lui ait pris par la force ou volé en cachette, ou bien que l’autre ait mis en dépôt son bien ou son argent chez lui ou lui ait consenti un prêt, ou encore que ce soit de l’argent ou une chose qui leur appartenait en commun ou de l’argent ou une chose qu’il lui doit pour une autre raison , s’il nie son obligation et prête un serment mensonger à cet effet, que ce soit délibérément ou par inadvertance , il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour sa faute. C’est ce qu’on appelle le « sacrifice de culpabilité pour un vol ». La Thora dit explicitement qu’il ne lui est fait expiation, par ce sacrifice, que s’il restitue l’argent à son propriétaire. En revanche, le cinquième qu’il est tenu de payer en plus n’empêche pas l’expiation. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux serments , dans quelles circonstances ce faux serment entraîne pour l’individu l’obligation d’offrir ce sacrifice de culpabilité et dans quelles circonstances il en est exempté, et nous y avons aussi expliqué dans quelles circonstances il est tenu d’apporter de multiples sacrifices de culpabilité, suivant le nombre de faux serments dont il s’est rendu coupable, et dans quelles circonstances il n’est redevable que d’un seul sacrifice de culpabilité.
- Quel est le cas du sacrifice de culpabilité que l’on doit apporter pour détournement de biens consacrés (meïla) ? Quiconque a, par mégarde, tiré un profit des saintetés qui équivaut à la valeur d’une perouta, doit payer la contre-valeur de ce dont il a tiré profit en ajoutant un cinquième et offrir un sacrifice de culpabilité, et il lui sera ainsi fait expiation. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives à meïla , que le sacrifice et le remboursement de la somme de base sont indispensables à l’expiation alors que le paiement du cinquième en sus ne l’est pas.
- Si quelqu’un a mangé d’une chose sanctifiée dont il est interdit de tirer profit au titre de meïla , dans cinq sortes deplats et au cours d’un seul et même oubli, même si tous les plats proviennent d’un seul et même sacrifice, la loi dispose que si chaque plat consommé équivaut à la valeur d’une perouta, il est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour chacun d’eux. En effet, des plats de différentes sortes dissocient les actes de consommation en fautes distinctes au regard de meïla, et c’est comme s’il y avait différentes sortes d’aliments interdits , si bien qu’il est tenu d’apporter plusieurs offrandes pour cause de meïla. Et bien que des plats de différentes sortes ne dissocient pas des actes de consommation de nourriture interdite en fautes distinctes, concernant la transgression d’interdits passibles de retranchement , l’interdit de meïla présente des rigueurs spécifiques qu’on ne trouve pas dans les autres interdits. Ainsi, dans le cas de meïla uniquement, (1) la Thora a considéré coupable celui qui fait profiter autrui d’une chose sanctifiée comme celui qui en profite ; (2) les différentes profits s’associent pour constituer la valeur d’une perouta même après un long intervalle de temps , et (3) dans le cas d’un mandataire qui a exécuté la mission qui lui a été confiée et qui constituait un détournement de biens consacrés, c’est le mandant qui est coupable de meïla ; ces règles ne s’appliquent pas, en revanche, aux autres interdits.
- Quiconque est redevable d’un sacrifice de culpabilité standard doit avoir connaissance avec certitude de sa faute avant d’offrir son sacrifice de culpabilité. Mais s’il a offert le sacrifice de culpabilité avant d’avoir eu une connaissance certaine de sa faute et qu’il n’en a eu connaissance qu’après, son sacrifice ne lui est pas compté et il doit en apporter un autre. Au regard de toute faute passible d’un sacrifice de culpabilité standard, le roi et le grand-prêtre oint ont le même statut que toute autre personne du peuple et sont tenus d’apporter le même sacrifice , qui est un bélier mâle dans sa deuxième année.
- Lorsqu’on est incertain d’avoir commis une faute passible d’un sacrifice de culpabilité standard, quelle qu’elle soit, on n’a aucune obligation . C’est pourquoi, si une personne doute d’avoir commis une faute de meïla , elle n’a aucune obligation à cet égard , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à meïla .
- Si quelqu’un avait devant lui un morceau de viande non consacrée et un morceau de viande consacrée , et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il est exempté d’apporter un sacrifice, comme il vient d’être expliqué. S’il a ensuite mangé le second, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour l’acte de meïla qu’il a commis . Si c’est quelqu’un d’autre qui a mangé le second, les deux sont exemptés d’apporter un sacrifice .
- Un morceau de graisse interdite (‘hélev) et un morceau de graisse non interdite au titre de ‘hélev, mais consacrée et interdite au regard de meïla, étaient posés devant lui. Il a mangé l’un d’eux par inadvertance mais ne sait pas lequel. En pareil cas, il doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine pour avoir peut-être mangé de la graisse interdite (‘hélev). S’il a mangé aussile second morceau , il doit apporter un sacrifice expiatoire pour avoir mangé de la graisse interdite (‘hélev) et un sacrifice de culpabilité standard pour l’acte de meïla à l’égard du morceau consacré. Si le second morceau a été mangé par quelqu’un d’autre, ce dernier apporte lui aussi, comme le premier, un sacrifice de culpabilité incertaine pour avoir peut-être mangé de la graisse interdite. Un morceau de graisse interdite (‘hélev) et un autre morceau de graisse interdite (‘hélev) et de surcroît consacrée se trouvaient devant lui. Il a mangé l’un d’eux par inadvertance mais ne sait pas lequel. En pareil cas, il doit apporter un sacrifice expiatoire . S’il a mangé aussi le second, après avoir pris conscience que le premier était de la graisse interdite, il doit apporter deux sacrifices expiatoires pour la consommation des deux morceaux de graisse interdite (‘hélev) et un sacrifice de culpabilité standard pour l’acte de meïla commis . Si le second a été mangé par quelqu’un d’autre, chacun d’eux apporte un sacrifice expiatoire seulement . Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux aliments interdits , pour quelle raison l’interdit relatif aux biens consacrés s’ajoute à l’interdit relatif à la graisse interdite (‘hélev). Il en est de même pour tous les interdits similaires .
