Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre six
Après les questions spécifiques aux unions interdites, le présent chapitre s’intéresse aux particularités d’un autre domaine de lois, celui des interdits alimentaires. On y trouvera des questions similaires à celles du chapitre précédent ainsi que des questions propres à cet ensemble de lois.
- La règle concernant la consommation par inadvertance d’aliments interdits est la même que celle concernant les relations interdites. C’est pourquoi, si quelqu’un a consommé, à plusieurs reprises et dans une même ignorance, des aliments qui relèvent du même interdit, bien que de nombreux jours se soient écoulés entre chaque consommation, il n’est passible que d’une seule offrande expiatoire. Comment cela ? S’il a consommé un volume d’un kazaït de graisse interdite un jour ainsi que le lendemain et le surlendemain, dans une même ignorance, même s’il s’agit de trois types de plats , il n’est tenu d’apporter qu’un seul expiatoire. En revanche, s’il a mangé un kazaït de graisse interdite par inadvertance, puis a pris conscience de sa transgression et qu’il a de nouveau mangé un kazaït par inadvertance, puis a pris conscience de sa transgression, il est tenu d’apporter un expiatoire pour chaque consommation, car des prises de conscience entre plusieurs fautes similaires commises par inadvertance font séparation entre celles-ci. S’il a consommé un demi-kazaït de graisse interdite, puis a de nouveau consommé un demi-kazaït de graisse interdite au cours d’une même ignorance, même s’il s’agit de deux types de plats et même s’il a marqué une interruption entre la consommation des deux demi-mesures, ces deux demi-mesures se cumulent et il doit apporter un expiatoire. En effet, des plats de différentes sortes ne dissocient pas les consommations pour qu’elles soient considérées comme des fautes distinctes. Les deux demi-mesures s’additionnent donc, à condition qu’entre le début et la fin de la consommation du tout, il n’ait pas pris plus de temps qu’il ne faut pour la consommation d’une demi-miche de pain, de la taille de trois œufs, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. En effet, de même que des demi-mesures s’additionnent pour constituer la mesure requise en vue de condamner à la peine de la flagellation celui qui a commis une transgression délibérée, de même elles s’additionnent pour constituer la mesure requise en vue d’imposer une offrande expiatoire à celui qui a commis une transgression involontaire.
- S’il a mangé, au cours d’une même ignorance, de la viande de cinq sacrifices qui a été laissée au-delà du temps imparti pour sa consommation (notar ), un kazaït pour chaque sacrifice, même s’il a mangé ces morceaux de viande dans cinq sortes de plats différents, il n’est tenu qu’à un seul sacrifice expiatoire, car il s’agit d’un seul interdit pour tous. Le fait que les cinq morceaux aient été préparés dans différentes sortes de plats ne dissocie pas les actes fautifs, et le fait qu’ils proviennent de sacrifices distincts ne les dissocie pas non plus , car cela revient au même que de manger de la viande notar issue de plusieurs offrandes ou d’une seule. De même, celui qui, dans une seule ignorance, a fait l’abattage rituel de cinq sacrifices à l’extérieur du parvis du Temple, n’est tenu qu’à un seul expiatoire. À quoi cela peut-il être comparé ? Au cas de celui qui se prosterne devant cinq idoles dans une même ignorance.
- Celui qui a fait une saignée à son animal, a recueilli le sang dans deux coupes et les a bues au cours d’une même ignorance , n’apporte qu’un seul expiatoire .
- Celui qui a mangé, dans une même ignorance, plusieurs aliments qui relèvent d’interdits différents, est tenu à un sacrifice expiatoire pour chaque interdit transgressé. Comment cela ? Par exemple, s’il a consommé de la graisse interdite, du sang, de la viande notar et de la viande d’un sacrifice pigoul , le volume d’un kazaït de chacun d’eux dans une même ignorance, il doit apporter quatre sacrifices expiatoires. Il en est de même pour tout cas semblable. De même, si quelqu’un a mangé, au cours d’une même ignorance, un kazaït d’un aliment qui regroupe plusieurs interdits, la loi dispose que si ces interdits se sont accumulés l’un après l’autre de sorte que le second élargit l’interdiction (issour mossif) ou est d’application plus globale (issour kolel), ou si les interdits se sont appliqués en même temps (bat a’hat), l’individu est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque interdit distinctement. C’est pourquoi, si une personne en état d’impureté rituelle a mangé, le jour de Kippour, un kazaït de graisse interdite (‘hélev) d’une partie d’une offrande qui a été laissée au-delà du temps imparti (notar), elle doit apporter quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité : un sacrifice expiatoire au titre de l’interdiction faite à une personne impure de manger de la nourriture sacrificielle, un expiatoire au titre de l’interdiction de manger de la graisse interdite, un expiatoire au titre de l’interdiction de manger d’une partie d’une offrande laissée au-delà du temps imparti et un expiatoire au titre de l’interdiction de manger pendant le jour de Kippour. Elle est tenue d’apporter ce dernier sacrifice expiatoire à condition qu’elle ait consommé autre chose en plus de ce kazaït, de manière à constituer le volume d’une grande datte . Enfin, elle apportera un sacrifice de culpabilité standard pour la transgression de l’interdit de meïla puisqu’elle a profité par mégarde de biens consacrés.
- Celui qui a mangé et bu le jour de Kippour dans une même ignorance, n’est passible que d’un seul expiatoire ; manger et boire relèvent d’un seul et même interdit.
- Celui qui a, par inadvertance, effectué un travail interdit le jour de Kippour qui tombe un chabbat, est passible de deux sacrifices expiatoires, car les deux interdits – à savoir l’interdiction d’effectuer un travail le jour du chabbat et l’interdiction d’effectuer un travail le jour de Kippour – se sont appliqués en même temps .
- Celui qui a consommé, dans une même ignorance, un demi-kazaït de graisse interdite et un demi-kazaït de sang, n’est pas tenu à un sacrifice expiatoire: de même que des demi-mesures d’aliments qui relèvent d’interdictions distinctes ne s’additionnent pas pour qu’un pécheur délibéré soit condamné à la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits , de même elles ne s’additionnent pas pour que celui qui a transgressé par inadvertance soit passible d’une offrande.
- S’il a mangé un demi-kazaït de graisse interdite et a eu connaissance de sa faute, puis qu’il a de nouveau oublié et mangé un autre demi-kazaït de graisse interdite au cours de cette seconde ignorance, il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, car il a pris conscience de sa faute entre-temps ; or, la prise de conscience d’avoir consommé une demi-mesure d’un aliment interdit est significative et dissocie les deux actes. De même, si quelqu’un a, par inadvertance, tracé une lettre (pendant le chabbat ), puis a pris connaissance de sa faute, et a de nouveau oublié et tracé, dans cette seconde ignorance, une deuxième lettre à côté de la première, il est exempté d’un sacrifice expiatoire car les deux actes sont dissociés, du fait de la prise de conscience entre-temps. Il en est de même pour tout cas semblable. De même, s’il a, par inadvertance, déplacé pendant le chabbat un objet dans le domaine public sur une distance de deux coudées, puis qu’il a pris conscience de sa faute et l’a encore déplacé sur une distance de deux coudées en connaissance de cause, et encore deux coudées par inadvertance, la règle suivante est appliquée : s’il a fait cela en lançant l’objet , il est tenu d’apporter un expiatoire. Non pas qu’une prise de conscience concernant une demi-mesure ne soit pas significative pour séparer les inadvertances, mais parce que dans le présent cas, il n’avait pas le pouvoir de faire revenir l’objet déjà lancé, si bien que la prise de conscience intermédiaire ne lui a été d’aucune utilité . Mais s’il a fait cela en transportant l’objet à pied , il est exempté d’un expiatoire, car la prise de conscience concernant une demi-mesure est significative pour dissocier les deux actes, comme nous l’avons expliqué.
- Si quelqu’un a mangé un kazaït de graisse interdite et un deuxième kazaït de graisse interdite dans une même ignorance, puis a su que le premier kazaït qu’il avait consommé était de la graisse interdite et a ensuite su que le second aussi était de la graisse interdite, il doit apporter deux sacrifices expiatoires, car la prise de conscience distincte de chaque consommation dissocie les fautes. Cela s’applique même si, au moment où il a pris conscience de sa seconde faute, il n’avait pas encore désigné un sacrifice pour sa première faute . Mais s’il a pris conscience en même temps des deux fautes commises dans une même ignorance, il apporte un seul sacrifice expiatoire. Il me semble aussi que la règle est la même concernant les unions interdites .
- Une personne a mangé un kazaït et demi de graisse interdite dans une seule ignorance et a ensuite pris connaissance de sa faute concernant le kazaït, mais non concernant le demi-kazaït. Après quoi elle a de nouveau mangé un demi-kazaït au cours du même oubli que l’autre demi-kazaït dont il n’avait pas encore pris conscience . Dans ce cas, elle n’est passible que d’un seul expiatoire. En effet, le dernier demi-kazaït ne s’associe pas au premier, bien qu’il s’agisse d’une même ignorance, parce qu’elle a pris connaissance d’une partie de l’acte interdit qu’elle a commis lors de son premier oubli .
- Une personne a mangé deux kazaït de graisse interdite dans un même oubli et a pris connaissance de l’une des deux fautes, puis elle a de nouveau mangé un autre kazaït au cours du même oubli que pour le second kazaït qu’elle avait mangé initialement . Elle a ensuite apporté un expiatoire pour le premier kazaït consommé, alors qu’elle n’avait toujours pas pris conscience d’avoir consommé le second et le troisième . En pareil cas, le premier et le second lui sont expiés par ce sacrifice , mais le troisième ne lui est pas expié car il n’a pas été consommé dans le même oubli que premier; par conséquent, quand elle prendra conscience de ce dernier, elle devra apporter un autre expiatoire. Si elle a apporté un expiatoire pour le troisième, le troisième et le second lui sont expiés, parce qu’ils ont été consommés dans un même oubli, mais le premier ne lui est pas expié par cet expiatoire car il n’a pas été consommé dans le même oubli que le troisième. Si elle a apporté un sacrifice expiatoire pour le second, les trois lui sont expiés, parce que le premier et le troisième ont été consommés dans le même oubli que le second. Ainsi, lorsqu’elle prendra conscience du premier et du troisième, elle n’aura pas besoin d’apporter un autre expiatoire.
- Une personne avait deux morceaux de graisse posés devant elle, l’un de graisse permise et l’autre de graisse interdite. Elle pensait que les deux étaient de la graisse permise et a mangé l’un des deux morceaux. Elle a ensuite appris que l’un des deux morceaux était de la graisse interdite et a alors eu un doute quant à savoir si elle avait mangé la graisse interdite ou la graisse permise. De nouveau, une situation similaire s’est produite et elle a mangé l’un des deux morceaux, puis a eu un doute quant à savoir si elle avait mangé la graisse interdite ou la graisse permise. Elle a ensuite su avec certitude qu’elle avait mangé la graisse interdite, la première et la seconde fois. En pareil cas, elle n’est tenue d’apporter qu’un seul expiatoire. En effet, bien que la prise de conscience qu’elle a eu entre-temps d’avoir peut-être commis une faute dissocie les actes au regard du devoir d’apporter des offrandes de culpabilité incertaine , cette prise de conscience incertaine ne dissocie pas les actes au regard du devoir d’apporter des offrandes expiatoires .
