Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre cinq

Après avoir exposé, dans les précédents chapitres, les règles générales concernant les fautes involontaires et, au chapitre précédent, les questions relatives à de multiples transgressions, le Rambam s’intéresse dans ce chapitre à un domaine de loi particulier, celui des unions interdites (arayot). Il s’intéresse tout d’abord à la question d’une même faute commise à plusieurs reprises sans prise de conscience intermédiaire, puis à d’autres situations liées à ce type de fautes.

  1. Si un homme a eu de nombreuses fois des rapports avec une seule et même femme qui lui est interdite à titre d’erva , au cours d’un même oubli, bien que de nombreux jours aient séparé chaque relation, étant donné qu’il n’a pas eu connaissance entre-temps de sa faute et qu’une seule et même personne en a été l’objet, toutes ces relations sont considérées comme une seule et même inadvertance et il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. En revanche, s’il a eu des rapports avec elle par inadvertance , puis qu’il a eu connaissance de sa faute et a de nouveau oublié et eu des rapports avec elle par inadvertance, puis qu’il a eu connaissance de sa faute et a de nouveau oublié et eu des rapports avec elle par inadvertance, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque relation, car le fait d’avoir eu connaissance entre-temps de la faute dissocie les fautes commises par inadvertance.
  1. Si un homme a eu plusieurs fois des rapports avec une femme qui lui est interdite au titre d’erva, au cours d’un seul et même oubli, mais que cette femme a pris quant à elle conscience de la faute entre chaque relation, de sorte que les rapports résultent pour elle de plusieurs oublis, il apportera un expiatoire unique pour l’ensemble des relations qu’il a eu avec elles et elle apportera un expiatoire distinct pour chaque relation. Inversement, si l’homme a eu connaissance de la faute entre chaque relation, mais que la femme a agi au cours d’un même oubli, il apportera plusieurs expiatoires et elle en apportera un seul.
  1. Si un homme a eu des rapports avec plusieurs femmes qui lui sont interdites à titre d’erva, au cours d’un même oubli, même si elles lui sont toutes interdites en vertu du même interdit, étant donné qu’il s’agit de personnes distinctes , il est tenu d’apporter un expiatoire pour les rapports qu’il a eus avec chaque femme distincteComment cela ? S’il a eu, dans un même oubli, des rapports avec ses cinq femmes nidda ou avec ses cinq sœurs ou encore avec ses cinq filles, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour les relations qu’il a eues avec chaque personne distincte. De là tu apprends que lorsque les Sages ont dit que celui qui a eu des rapports avec un homme et qui s’est offert à l’accouplement avec un homme, dans un même oubli, est tenu à un seul expiatoire, ils ont parlé d’une situation où il s’agit d’un seul et même homme dont il a subi et sur lequel il a exercé des rapports. En revanche, s’il s’agit d’un autre homme qui n’est pas celui avec qui il a fauté la première fois, il est tenu d’apporter un expiatoire pour la faute commise avec chaque individu distinct, qu’il ait exercé des rapports sur les deux ou qu’il ait exercé des rapports sur l’un et subi les rapports de l’autre. Le même principe s’applique concernant celui qui pratique l’accouplement avec une bête et qui s’offre à l’accouplement avec une bête.
  1. Une femme qui s’est offerte à l’accouplement avec plusieurs animaux au cours d’un même oubli, est tenue d’apporter une offrande expiatoire pour la faute qu’elle a commise avec chaque animal distinct, car il s’agit de « corps » distincts. Ce cas est donc similaire à celui d’une femme qui a eu des rapports avec plusieurs hommes au cours d’un même oubli, laquelle est passible d’un sacrifice expiatoire pour les rapports qu’elle a eus avec chaque homme distinct.
  2. Soit le cas d’une femme dont le mari est parti outremer. Elle a entendu la nouvelle de sa mort – ou des témoins sont venus témoigner de sa mort – et elle s’est remariée, que ce soit de sa propre initiative ou avec l’aval du tribunal. Puis, on a su qu’en fait son mari était toujours vivant. En pareil cas, elle est tenue d’apporter une seule offrande expiatoire . Et si elle s’est entre-temps remariée plusieurs fois ou qu’elle a eu des relations hors mariage avec plusieurs hommes, elle est tenue d’apporter un expiatoire pour les relations qu’elle a eues avec chaque homme distinct, car il s’agit de « corps » distincts, bien que toutes ces relations aient eu lieu au cours d’une même inadvertance. Un homme a eu, par inadvertance, des rapports avec une femme nidda  ; elle s’est ensuite purifiée de son état de nidda en s’immergeant au mikvé, puis elle a de nouveau eu un écoulement de sang menstruel et il a eu des rapports avec elle une seconde fois, dans la même inadvertance . Dans ce cas, il est passible d’un sacrifice expiatoire distinctement pour les rapports qu’il a eus avec elle à chaque fois qu’elle est devenue nidda, bien que ces rapports aient eu lieu au cours d’une même inadvertance et qu’il s’agisse d’un seul et même « corps », c’est-à-dire que la faute a eu lieu à chaque fois avec la même personne. La raison en est que la première période de nidda est distincte de la seconde et c’est comme s’il y avait eu deux femmes nidda.
  1. Si un homme a eu des rapports avec sa femme, à un moment qui n’est pas celui de la date prévisible du cycle fixe des règles, et qu’elle a eu un écoulement sanguin au cours des rapports , tous deux sont exemptés d’un sacrifice expiatoire, car il s’agit d’un cas de force majeure et non d’une faute commise par inadvertance. En effet, celui qui commet une faute par inadvertance a une certaine responsabilité, parce qu’il aurait dû se renseigner et se montrer précautionneux, et s’il s’était soigneusement renseigné et avait pris garde à poser des questions, il n’aurait pas commis de faute par inadvertance. Ainsi, puisqu’il n’a pas pris la peine de s’enquérir minutieusement avant d’agir, il a besoin d’une expiation. Mais celui-là, que pouvait-il faire ? Sa femme était en état de pureté et c’est hors de la date prévue pour le cycle fixe de ses règles qu’il a eu des rapports avec elle, ce n’est là qu’un cas de force majeure. C’est pourquoi, que le sang se trouve sur son tissu d’examen à elle, c’est-à-dire le tissu avec lequel elle s’est essuyée après les rapports, ou sur son tissu d’examen à lui, ils sont tous deux exemptés d’un sacrifice expiatoire.  En revanche, s’il a transgressé  et a eu des rapports avec elle à l’approche du moment prévisible des règles, pensant qu’il pourrait avoir des rapports avec elle et se retirer avant que ne se produise un écoulement de sang, et qu’elle a eu un écoulement sanguin au cours des rapports, les époux sont tenus d’apporter chacun un sacrifice, car il s’agit là une faute par inadvertance et non d’un cas de force majeureC’est pourquoi, si le sang est découvert sur son tissu d’examen à lui, les deux époux sont rituellement impurs  et sont tenus d’apporter une offrande expiatoire . Si le sang est découvert sur son tissu d’examen à elle, la loi dispose que si elle s’est essuyée immédiatement sans tarder quand son mari s’est retiré, ils sont tous deux rituellement impurs et doivent apporter une offrande expiatoire ; mais si elle s’est essuyée après avoir attendu le temps qu’il faut pour mettre la main sous l’oreiller ou sous le coussin et prendre un tissu d’examen pour s’examiner, les deux font l’objet d’un doute quant à leur impureté rituelle et sont exemptés d’apporter une offrande . Et si elle a attendu le temps qu’il faut pour descendre du lit et se nettoyer les parties intimes, et s’est ensuite essuyée et a trouvé du sang, son mari est présumé rituellement pur .
  1. Si quelqu’un a transgressé en ayant des rapports avec sa femme à l’approche du moment prévisible des règles, pensant qu’il terminerait les rapports avant l’arrivée des règles, et que la femme se rend compte au cours de la relation qu’elle est devenue impure , et dit à son mari: « je suis devenue impure », il ne doit pas se retirer en état d’érection, mais se retenir fermement jusqu’à ce que cesse l’érection avant de se retirer, comme nous l’avons expliqué dans les lois relations aux unions interdites . Et s’il ne savait pas qu’en pareille situation il est interdit de se retirer immédiatement en état d’érection et qu’il s’est retiré en état d’érection, il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, l’un pour son « entrée », parce qu’il a eu des rapports avec une femme nidda, et l’autre pour son « retrait », car son « retrait » lui procure un profit similaire à son « entrée ». Dans quel cas dit-on qu’il est tenu à deux expiatoires ? S’il savait qu’il est interdit d’avoir des rapports à l’approche du moment prévu pour l’arrivée des règles, mais qu’il pensait que sa relation précéderait l’écoulement sanguin ; et que, par ailleurs, il ignorait l’interdiction de se retirer immédiatement. Ainsi, il y a eu deux ignorances pour deux actes charnels distincts . En revanche, s’il ignorait l’interdiction d’avoir des rapports à l’approche du moment prévu pour l’arrivée des règles et qu’il ignorait aussi l’interdiction de se retirer immédiatement en état d’érection d’une femme en état d’impureté menstruelle, bien qu’il se soit retiré immédiatement en état d’érection, il n’est tenu qu’à un seul sacrifice expiatoire, parce que « l’entrée » et le « retrait », considérés comme deux actes charnels distincts, relèvent d’une même faute involontaire et il a fait tout cela dans une même inadvertanceIl en est de même dans tout cas de relation interdite au titre d’erva : si un homme a eu, par mégarde, une relation avec une femme qui lui est interdite au titre d’erva, en pensant qu’elle lui était permise, et qu’il prend connaissance de l’interdit au cours de la relation, il ne doit pas se retirer immédiatement, car son « retrait » lui procurerait autant de profit que son « entrée ». Et s’il ne savait pas qu’il est interdit de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré en état d’érection, il n’est tenu qu’à un seul sacrifice expiatoire, car le tout s’est produit au cours d’une seule et même inadvertance.
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