Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre deux
Le précédent chapitre a défini l’ensemble des interdits dont la transgression par inadvertance entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. On s’intéresse désormais à ce qui caractérise l’inadvertance.
- Un homme n’est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour une faute commise par inadvertance, que s’il a agi par inadvertance du début à la fin. Mais s’il a agi par inadvertance au début et délibérément à la fin, ou délibérément au début et par inadvertance à la fin, il est dispensé d’apporter un expiatoire. Comment cela ? Dans le cas par exemple où il a transféré un objet d’un domaine à un autre pendant chabbat , s’il a soulevé l’objet posé dans un domaine privé délibérément et l’a posé dans le domaine public par inadvertance, ou s’il a soulevé l’objet posé dans un domaine privé par inadvertance et l’a posé dans le domaine public délibérément, il est dispensé d’apporter un expiatoire ; il n’est tenu à un expiatoire que s’il a soulevé l’objet par inadvertance et l’a posé dans l’autre domaine par inadvertance. Il en est de même pour tout cas semblable.
- S’il a commis une transgression tout en ayant connaissance de l’interdit de la Thora, mais sans savoir qu’il était passible de retranchement, on considère qu’il s’agit d’une transgression par inadvertance et il apporte pour cela un sacrifice expiatoire. En revanche, s’il avait connaissance de la peine de retranchement, mais que son erreur portait sur le sacrifice, c’est-à-dire qu’il ne savait pas si cette transgression entraînait ou non l’obligation d’apporter un sacrifice, on considère que sa transgression est délibérée. Car l’ignorance de l’obligation d’apporter un sacrifice n’est pas considérée comme une ignorance, s’agissant de telles fautes passibles de retranchement .
- Celui qui ne sait pas exactement quelle faute il a commise, bien qu’il soit certain d’avoir transgressé un interdit passible du retranchement, est exempt d’un sacrifice expiatoire, ainsi qu’il est dit : « s’il a connaissance de la faute par laquelle il a fauté ». Il n’est redevable d’un expiatoire que s’il sait quelle faute il a commise. Comment cela ? Un morceau de graisse interdite (‘hélev) et un morceau de notar se trouvaient devant lui ; il a mangé l’un des deux morceaux mais ignore lequel. Sa femme nidda et sa sœur étaient présentes à la maison , et il a par inadvertance eu des rapports avec l’une d’elles mais il ne sait pas avec laquelle il a eu des rapports. Le jour de chabbat et le jour de Kippour se suivaient, et il a accompli un travail interdit durant l’un des deux jours mais il ne sait pas durant lequel. Dans tous ces cas, il est dispensé d’apporter un sacrifice expiatoire, car il ne sait pas quelle faute il a commise.
- S’il a commis une faute et a eu connaissance de sa faute, mais a ensuite oublié de quelle faute il s’agit, il apportera un sacrifice expiatoire à l’intention de « la faute qu’il a commise, quelle qu’elle soit » ; et la viande de cet expiatoire sera mangée par les cohanim comme tout autre expiatoire consommé.
- Si deux « corps » faisant l’objet d’un seul et même interdit se trouvaient devant lui et qu’il a, par inadvertance, commis une faute avec l’un d’eux, il est tenu d’apporter un expiatoire. Comment cela ? Ses deux femmes, qui étaient nidda, étaient présentes, et il a par inadvertance eu des rapports avec l’une d’elles mais il ignore avec laquelle. Ses deux sœurs étaient présentes et il a eu par inadvertance des rapports avec l’une d’elles, mais il ignore avec laquelle. Dans les deux cas, il est tenu d’apporter un expiatoire, car il connaît avec certitude la nature de la faute. À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui a éteint le chabbat l’une des deux lampes posées devant lui mais ne sait pas laquelle, ou encore à celui qui a mangé l’un des deux plats de graisse interdite posés devant lui mais ne sait pas lequel, celui-là étant redevable en tout état de cause d’un expiatoire, puisqu’il sait exactement la faute qu’il a commise. Il en est de même pour tout cas semblable.
- Pour toute faute qui entraîne l’obligation d’apporter un « expiatoire fixe » en cas d’inadvertance, la personne qui a fauté sans le savoir et ensuite pris connaissance de sa faute est tenue à un expiatoire même si elle n’avait jamais su auparavant que tel acte était une faute. Comment cela ? Un jeune enfant a été emmené captif parmi les gentils et a grandi en ignorant tout des juifs et de leur loi. Il a ainsi exécuté des travaux interdits le chabbat, consommé de la graisse interdite et du sang ou commis d’autres transgressions semblables. Lorsqu’il découvre qu’il est juif et qu’il lui est ordonné de ne pas transgresser ces interdits, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque faute différente . Il en est de même pour tout cas semblable.
- Celui qui a eu une relation illicite (arayot) ou consommé des aliments interdits, sans avoir l’intention de commettre cet acte , est tenu à un expiatoire. En revanche, s’il a commis un acte non voulu qui constitue une transgression du chabbat, il est dispensé d’apporter un expiatoire. Comment cela ? Il était occupé à quelque chose avec une femme et a eu incidemment des rapports avec elle, sans aucune intention d’avoir ces rapports ; or, elle lui est interdite au titre d’erva. Ou bien il s’est imaginé que ce qu’il avait en bouche était de la salive, il l’a avalé sans aucune intention de consommer quelque chose ; et il se trouve que c’est de la graisse interdite. Dans les deux cas, l’individu est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. S’il a eu l’intention pendant le chabbat de soulever un produit agricole détaché du sol et qu’il a en fait coupé un produit attaché au sol, sans aucune intention de le couper, il est exempté de sacrifice expiatoire ; car la Thora a interdit le chabbat uniquement un travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu .
- Si quelqu’un accomplit l’un des préceptes de la Thora et que son accomplissement entraîne, par erreur, la transgression d’un interdit passible de retranchement, il est exempt d’un expiatoire parce qu’il a agi avec permission. Comment cela ? Si un homme a eu des rapports avec sa belle-sœur veuve, pour accomplir le commandement du yboum , mais qu’elle était nidda et qu’il l’ignorait, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi avec permission, en vue de l’accomplissement du commandement du yboum. En revanche, si un homme a eu des rapports avec son épouse alors qu’elle était nidda et qu’il l’ignorait, il est tenu à un sacrifice expiatoire, parce qu’il ne lui a pas posé la question au préalable. Cependant, sa belle-sœur (yevama) ne lui est pas si familière pour qu’il lui pose cette question. De même, si un homme a deux enfants, l’un devant être circoncis pendant chabbat et l’autre devant être circoncis vendredi ou dimanche , et qu’il a oublié et circoncis les deux pendant chabbat , il est exempté d’un sacrifice expiatoire. La raison à cela est qu’il était autorisé à faire la circoncision de l’un d’eux pendant le chabbat : les interdits du chabbat étaient repoussés pour l’exécution de cette circoncision, et il a effectivement accompli un commandement de la Thora en circoncisant cet enfant pendant chabbat, de sorte que la transgression a été entraînée par la préoccupation liée à l’accomplissement d’une mitsva. Et bien qu’il s’agisse de deux corps distincts , de sorte qu’en dépit de son effort d’accomplir le commandement de la Thora pour l’un, il aurait normalement dû vérifier ce qui devait être fait pour l’autre, mais puisqu’il est pressé par le temps de la mitsva qui est fixé au huitième jour, il ne fait guère attention. En revanche, si aucun des deux ne devait être circoncis pendant chabbat, mais qu’il a oublié et circoncis le chabbat un enfant qui ne devait pas être circoncis en ce jour, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
- Un mohel est venu faire une circoncision, le chabbat, à la fin de la journée. On lui a dit : « Il ne reste pas suffisamment de temps pour faire la circoncision. Si tu commences l’acte de la circoncision, tu ne le termineras pas avant la fin du chabbat. Ainsi, tu transgresseras l’interdit de causer une blessure pendant le chabbat, au lieu de faire une mitsva », et il a répondu : « Je suis habitué et habile, je me hâterai de faire la circoncision et je terminerai avant la fin du chabbat ». S’il n’a terminé l’acte qu’à l’issue du chabbat, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, parce qu’on l’a prévenu .
- Si un homme a transporté son loulav le premier jour de fête de Souccot qui tombe un chabbat , en vue d’accomplir la mitsva du loulav , et l’a déplacé sur une distance de quatre coudées dans le domaine public , par inadvertance, il est exempté d’un sacrifice parce qu’il a transporté son loulav avec permission. De même, si quelqu’un a fait l’abattage d’un agneau pour le sacrifice de Pessa’h le jour du quatorze nissan qui tombe un chabbat , et apprend par la suite que les propriétaires du sacrifice se sont désistés , sont décédés ou sont devenus rituellement impurs avant l’abattage, ou s’il s’avère que l’animal offert en sacrifice est atteint de lésions le rendant teréfa dans une partie cachée de son corps , par exemple, qu’il a les intestins ou le poumon troués, celui qui l’a abattu est exempté d’apporter un expiatoire, parce qu’il l’a abattu avec permission, en vue d’accomplir la mitsva. En revanche, s’il s’avère qu’il était atteint d’un défaut physique le rendant impropre au sacrifice ou qu’il était teréfa dans une partie visible de son corps, celui qui l’a abattu est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, car il aurait dû l’examiner avant de l’abattre. Il en est de même pour tout cas semblable.
- Si quelqu’un a abattu le sacrifice de Pessa’h pendant le chabbat, en changeant par erreur sa désignation , il est exempt d’apporter un expiatoire. La raison en est que l’offrande reste valable et compte pour l’obligation du propriétaire, puisque la modification par erreur de la désignation ne vaut pas modification , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
- Si, pendant chabbat, il a abattu par erreur des animaux d’autres sacrifices, au titre de l’offrande de Pessa’h , la règle suivante est appliquée : s’il s’agit d’animaux qui pouvaient convenir à l’offrande de Pessa’h , il est exempt d’un expiatoire , parce qu’il a fait l’abattage avec permission . Mais si ces animaux ne pouvaient pas convenir à l’offrande de Pessa’h, par exemple, s’il s’agit d’une femelle ou bien d’un agneau ou chevreau dans sa deuxième année, il est tenu à un expiatoire, parce que l’animal offert était impropre à l’accomplissement du commandement de l’offrande de Pessa’h. De même, s’il a abattu, pendant le chabbat, un sacrifice de Pessa’h à l’intention de personnes qui ne sont pas capables d’en manger le volume d’un kazaït , à l’intention de personnes qui ne sont pas inscrites pour sa consommation, à l’intention d’incirconcis ou de personnes en état d’impureté qui n’ont pas le droit d’en manger, il est tenu à un sacrifice expiatoire. S’il l’a abattu à la fois pour des personnes qui sont en mesure d’en manger et pour d’autres qui n’en sont pas capables, ou à la fois pour des personnes qui font partie des participants inscrits et pour d’autres qui n’en font pas partie, ou à la fois pour des hommes circoncis et des incirconcis, ou à la fois pour des personnes pures et des personnes impures, il est dispensé d’apporter un expiatoire, car l’offrande de Pessa’h est valide a posteriori dans de telles situations . Il en est de même pour tout cas semblable.
- Si un homme a abattu, pendant chabbat, une offrande communautaire au titre d’une autre désignation, il est tenu à un expiatoire pour la profanation du chabbat . Et il brûlera sur l’autel au soir, c’est-à-dire à l’issue du chabbat, les parties sacrificielles de cet animal abattu en offrande. De même, s’il a abattu plus d’animaux que ce qui est prescrit pour l’obligation du jour , il est tenu à un expiatoire pour les animaux abattus en trop.
- S’il a abattu pendant chabbat, par inadvertance, des offrandes individuelles qui ne repoussent pas les interdits du chabbat, il est tenu à un expiatoire. Il est permis de tirer profit de la chair des offrandes abattues et on ne fait pas aspersion du sang sur l’autel . Et s’il a transgressé et a fait l’aspersion du sang de ces offrandes, que ce soit par inadvertance ou délibérément, pour leur désignation, elles comptent pour l’obligation de leur propriétaire ; on brûlera les parties sacrificielles au soir, et la viande pourra être consommée. Et celui qui a fait l’abattage devra apporter un expiatoire pour sa faute involontaire.
- Il avait devant lui le chabbat deux animaux destinés en sacrifices communautaires, l’un maigre et l’autre gras ; l’obligation du jour consistait à en offrir un seul à titre de sacrifice expiatoire ou à titre d’holocauste, mais il a, par inadvertance, abattu les deux. La règle suivante est appliquée : s’il a d’abord abattu l’animal maigre, puis l’animal gras, il est dispensé d’apporter un expiatoire. Plus encore, on lui aurait même donné l’instruction d’apporter l’animal gras et de l’abattre . Mais s’il a abattu l’animal gras, puis l’animal maigre, il est tenu à un expiatoire pour l’animal qu’il a abattu en plus. Toutefois, s’il s’avère que l’animal gras, abattu en premier, était atteint de lésions dans ses organes internes le rendant teréfa, bien qu’il l’ait ignoré au moment où il a abattu l’animal maigre et que son intention n’ait pas été de remplacer l’animal gras invalide, étant donné que l’abattage du dernier – c’est-à-dire l’animal maigre – s’est révélé conforme à la loi, il est exempté d’apporter un expiatoire. De même, si quelqu’un a par inadvertance étendu un filet pour pêcher des poissons dans la mer durant chabbat et a remonté un enfant en vie avec les poissons , qu’il ait su ou non qu’un enfant s’était noyé, étant donné qu’il a remonté l’enfant, il est exempté d’un expiatoire, même si sa seule intention était de pêcher du poisson, parce qu’il a agi par inadvertance . Il en est de même pour tout cas semblable.
- Quelqu’un avait devant lui, la nuit du premier soir de Pessa’h, de la viande rôtie de l’offrande de Pessa’h et de la viande d’une offrande laissée au-delà du temps imparti pour sa consommation (notar ). Il avait l’intention de manger la viande rôtie de l’offrande de Pessa’h, ce qui est une mitsva, mais a, par inadvertance, mangé la viande notar. Il est tenu à un sacrifice expiatoire, parce qu’il n’a pas accompli de commandement par cette consommation. Il en est de même pour tout cas semblable.
