Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre un
Les fautes involontaires dont on parle dans le cadre des huit premiers chapitres sont celles qui entraînent, pour le pécheur, l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire fixe (‘hatat). Le Rambam explique qu’il s’agit de la transgression par inadvertance d’un interdit de la Thora qui implique un acte et qui est passible de retranchement quand elle est délibérée. Les interdictions visées sont énumérées dans ce chapitre. Le sacrifice que l’on doit apporter est le même pour toutes les fautes, exceptée l’idolâtrie.
- Quiconque a transgressé par inadvertance l’un des interdits de la Thora qui implique un acte et dont la transgression délibérée est passible de retranchement, a l’obligation d’offrir un sacrifice expiatoire. C’est un commandement positif d’offrir son expiatoire pour une telle faute que l’on a commise par inadvertance.
- Toute faute qui entraîne le retranchement (karet) quand elle est volontaire, entraîne en cas d’inadvertance l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. Il y a trois exceptions : le blasphème , le manquement à la circoncision et le manquement à l’offrande de Pessa’h . On n’offre pas un sacrifice expiatoire pour le manquement à l’obligation d’apporter l’offrande de Pessa’h ou à la circoncision car il s’agit de manquements à des commandements positifs , alors que l’on n’apporte un sacrifice expiatoire que pour la transgression par inadvertance d’un interdit, ainsi qu’il est dit : « en faisant l’une des choses que l’Éternel a ordonné de ne pas faire ». Quant à celui qui a blasphémé, il n’apporte pas d’offrande expiatoire car c’est une transgression qui ne comporte pas d’action, mais uniquement une déclaration verbale. Or, il est dit : « pour celui qui a agi par inadvertance », ce qui exclut le blasphémateur, qui n’a pas effectué une action. C’est pourquoi , si quelqu’un a accepté verbalement une idole pour dieu , bien qu’il soit passible de retranchement en cas d’agissement délibéré, et de la peine de lapidation s’il y a eu avertissement préalable avec témoins, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice en cas d’agissement par inadvertance, car il n’a pas effectué d’action ; or, il est dit : « en faisant l’une des choses que l’Éternel a ordonné de ne pas faire ».
- Si un particulier a commis par inadvertance une faute parmi toutes celles qui sont passibles de retranchement par la Thora, sauf les trois précédemment indiquées, il doit apporter un sacrifice expiatoire fixe . Il y a deux exceptions : la personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle et la personne impure qui est entrée dans le Temple, les deux n’apportant pas une offrande expiatoire fixe, mais une offrande « variable », comme il sera expliqué.
- L’expiatoire fixe est une offrande qui ne provient que d’animaux du bétail alors que l’offrande variable est un sacrifice qui n’est pas fixe et dépend des moyens de chacun : si l’individu est riche, il apporte en expiatoire un animal du bétail, et s’il est pauvre, il apporte des oiseaux ou encore un dixième d’eifa de fine fleur de farine, comme il sera expliqué. Tu apprends donc que les fautes pour lesquelles un particulier apporte un expiatoire fixe en cas de transgression par inadvertance sont au nombre de quarante-trois. Ce sont : 1) celui qui a des rapports avec sa mère ; 2) celui qui a des rapports avec la mère de sa femme ; 3) celui qui a des rapports avec la grand-mère maternelle de sa femme ; 4) celui qui a des rapports avec la grand-mère paternelle de sa femme ; 5) celui qui a des rapports avec sa fille ; 6) celui qui a des rapports avec la fille de sa fille ; 7) celui qui a des rapports avec la fille de son fils ; 8) celui qui a des rapports avec la fille de sa femme, qui n’est pas sa propre fille ; 9) celui qui a des rapports avec la fille de la fille de sa femme ; 10) celui qui a des rapports avec la fille du fils de sa femme ; 11) celui qui a des rapports avec sa sœur, qu’elle soit sa sœur par le père ou par la mère ; 12) celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père ; 13) celui qui a des rapports avec la sœur de son père ; 14) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère ; 15) celui qui a des rapports avec la sœur de sa femme du vivant de celle-ci ; 16) celui qui a des rapports avec la femme de son père même si elle n’est pas sa mère ; 17) celui qui a des rapports avec la femme du frère de son père ; 18) celui qui a des rapports avec la femme de son fils ; 19) celui qui a des rapports avec la femme de son frère ; 20) celui qui a des rapports avec la femme d’un autre homme ; 21) celui qui a des rapports avec une femme nidda ; 22) celui qui a des rapports avec un homme ; 23) celui qui a des rapports avec son père ; 24) celui qui a des rapports avec le frère de son père ; 25) celui qui s’accouple avec un animal ; 26) la femme qui s’offre à l’accouplement avec un animal. Ainsi, les fautes passibles de retranchement, dans le cadre des unions illicites, sont au total au nombre de vingt-six . Dix-sept autres fautes sont passibles d’une offrande expiatoire en cas d’inadvertance. Les voici : 1) celui qui sert une idole en effectuant une action ; 2) celui qui donne de sa descendance à Molekh ; 3) celui qui pratique le rite divinatoire du Ov ; 4) celui qui pratique par des actes le rite divinatoire du Yidoni ; 5) celui qui profane le chabbat ; 6) celui qui effectue un travail interdit le jour de Kippour ; 7) celui qui mange ou boit le jour de Kippour, 8) celui qui mange de la viande sacrificielle qui a été laissée au-delà du temps imparti pour sa consommation (notar) ; 9) celui qui mange du ‘hamets à Pessa’h ; 10) celui qui mange des graisses interdites (‘hélev) d’un animal du bétail cachère ; 11) celui qui consomme du sang d’un animal ou d’un oiseau ; 12) celui qui mange de la viande d’une offrande pigoul , 13) celui qui abat, hors du parvis du Temple, des animaux consacrés, 14) celui qui offre un sacrifice hors du parvis du Temple ; 15) celui qui confectionne pour un usage personnel de l’huile d’onction dans les mêmes mesures que celles indiquées par la Thora ; 16) celui qui confectionne à des fins personnelles l’encens dans les mêmes proportions que celles indiquées pour l’encens dans le Temple ; 17) celui qui applique de l’huile d’onction sur son corps ou sur le corps de quelqu’un d’autre . Ce sont là quarante-trois fautes qui entraînent, en cas d’inadvertance, l’obligation d’apporter un expiatoire fixe. Quel est le sacrifice que doit apporter celui qui a commis l’une de ces fautes par inadvertance ? S’il a commis par inadvertance la faute d’idolâtrie, il apporte en expiatoire une jeune chèvre dans sa première année ; c’est l’offrande dont parle la Thora dans la section Chela’h Lekha . Que le pécheur soit un homme ordinaire, un roi ou bien un grand-prêtre oint avec l’huile d’onction, tous ont un statut identique par rapport à la faute d’idolâtrie commise par inadvertance et apportent une même offrande. En revanche, concernant celui qui a commis, par inadvertance, l’une des quarante-deux autres fautes, la loi dispose que s’il s’agit d’un homme ordinaire, il apporte une chèvre ou une agnelle. C’est là le sacrifice d’un « individu du peuple », mentionné dans la section Vayikra . Et s’il s’agit du roi qui a commis par inadvertance l’une de ces fautes, il apporte un bouc en expiatoire. S’il s’agit du grand-prêtre oint, il apporte un taureau en expiatoire, qui est un sacrifice expiatoire brûlé , comme dit expressément dans cette même section .
- Cette loi s’applique tant pour un particulier que pour une multitude d’individus qui ont fauté ainsi qu’il est dit : « Une même règle sera pour vous, si l’on a agi par mégarde ». Comment cela ? Si les habitants d’une ville ont fauté par erreur, en pensant que l’on était un jour profane alors que c’était le jour de Kippour, et que tous ont mangé et effectué des travaux interdits, chacun d’eux apportera deux sacrifices expiatoires , agnelles ou chèvres. De même, s’ils ont tous, par inadvertance, brûlé de l’encens pour une idole, chacun de ceux qui ont servi cette idole apportera, en expiatoire, une jeune chèvre dans sa première année.
