Lois relatives aux premiers-nés
Chapitre huit
Ce dernier chapitre s’intéresse à diverses situations d’erreur dans le dénombrement des animaux dont on prélève la dîme. Il envisage aussi des manières différentes de faire le compte ainsi que des situations où les animaux se sont mélangés.
- Celui qui réunit des moutons dans un enclos en vue de prélever la dîme et les compte au fur et à mesure qu’ils sortent un à un par la porte, comme nous l’avons expliqué , s’il s’est trompé dans le compte et a appelé « dixième » l’animal sorti le huitième ou un autre avant, ou l’animal sorti le douzième ou un autre après, l’animal désigné n’est pas sanctifié. Mais si son erreur est qu’il a appelé « dixième » l’animal sorti le neuvième ou le onzième, l’animal désigné est sanctifié. Il s’agit là d’une règle reçue par tradition orale, à savoir que l’animal désigné par erreur comme « dixième » est sanctifié pour la dîme quand il s’agit de l’animal sorti juste après ou juste avant le dixième mais non s’il s’agit de l’un de ceux sortis avant le neuvième ou après le onzième. Même si l’on a appelé le neuvième animal à sortir « dixième », le dixième animal à sortir « neuvième » et le onzième animal à sortir « dixième », que ce soit par erreur ou intentionnellement, les trois sont sanctifiés.
- Quel est leur statut ? Le neuvième n’est pas offert en sacrifice, mais mangé une fois qu’il a présenté un défaut ; le dixième a le statut de dîme et le onzième est offert en sacrifice de paix. Ce dernier requiert des libations comme un sacrifice de paix et ne peut pas être l’objet d’une substitution (temoura ), parce qu’il est lui-même considéré comme un animal désigné en substitut de l’animal de la dîme . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait le compte et a commis une erreur est lui-même le propriétaire des animaux. Mais si un mandataire désigné par le propriétaire pour prélever la dîme de ses animaux a commis une erreur en appelant « dixième » soit le neuvième soit le onzième animal, cela n’est d’aucun effet et seul le vrai dixième est sanctifié. En effet, le propriétaire ne l’a pas désigné comme mandataire pour qu’il se trompe et lui cause une perte , mais pour qu’il sanctifie la dîme correctement.
- Ce que nous avons dit, à savoir que, si le propriétaire a désigné le onzième comme « dixième », il est sanctifié, s’applique lorsqu’il a désigné le vrai dixième comme « neuvième » en se trompant par conséquent pour le onzième. Mais s’il a désigné le dixième comme « dixième » et qu’il a ensuite désigné le onzième comme « dixième », le onzième n’est pas sanctifié, car le titre de « dixième » n’a pas été ôté du véritable dixième. Même si le dixième est sorti et qu’il ne l’a désigné ni comme dixième ni comme onzième, mais a gardé le silence, et qu’ensuite le onzième est sorti et qu’il l’a désigné comme « dixième », le onzième n’est pas sanctifié, car le vrai dixième est sanctifié automatiquement. Et bien qu’il ne l’ait pas appelé « dixième », dès lors qu’il ne lui a pas ôté son titre de dixième, le onzième n’est pas sanctifié.
- Si le neuvième et le dixième sont sortis ensemble, qu’il les ait tous les deux désignés comme « dixième » ou qu’il les ait désignés comme « neuvième », les deux sont sanctifiés ; ils pourront être mangés quand ils auront présenté un défaut et ne seront pas offerts sur l’autel. De même, si le dixième et le onzième sont sortis simultanément et qu’on les a désignés comme « dixième », voilà qu’un dixième, c’est-à-dire un animal sanctifié qui a le statut de dîme, et un onzième, lui aussi sanctifié , sont mélangés ; ils sont comme un animal de la dîme mélangé avec un sacrifice de paix , lesquels pourront tous deux être mangés une fois qu’ils seront atteints d’un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées . Et si on les a désignés comme onzième, voilà qu’un dixième, c’est-à-dire un animal sanctifié qui a le statut de dîme, et un animal profane sont mélangés , et ils pourront être mangés quand ils auront présenté un défaut.
- S’il a commencé à faire sortir les animaux pour les compter et que deux animaux, qui sont le premier et le second, sont sortis ensemble, il compte tous les animaux paire par paire et sanctifie la dixième paire. De même, s’il les a comptés trois par trois ou cinq par cinq, il sanctifie le dixième groupe.
- Si deux animaux sont sortis ensemble en premier et qu’il les a désignés tous deux comme « un » puis qu’il a désigné le troisième sorti comme « deuxième » et a ensuite compté les suivants normalement un à un, le neuvième et le dixième sont sanctifiés. Ils ne peuvent cependant être offerts et pourront être mangés quand ils auront présenté un défaut. En effet, le neuvième est sanctifié parce qu’il est le véritable dixième, puisque deux animaux sont sortis ensemble Quant à celui qu’il a désigné comme dixième, il est en faitle onzième ; or, lorsque le onzième est appelé « dixième », il devient sanctifié comme nous l’avons expliqué .
- S’il les a comptés dans l’ordre inverse, c’est-à-dire que le premier est sorti et il a dit : « dix », le deuxième est sorti et on a dit : « neuf » et ainsi de suite jusqu’à ce que le dixième sorte et on a dit : « un », ce dernier est sanctifié, car le dixième est sanctifié automatiquement.
- S’il a désigné le neuvième comme « dixième » et que le dixième est resté seul dans l’enclos et n’est pas sorti par la porte, la loi dispose que le neuvième peut être mangé quand il présente un défaut ; quant à celui qui est resté seul dans l’enclos , il est sanctifié à titre de dîme, bien qu’il ne soit pas sorti et n’ait pas été clairement identifié comme tel en sortant par la porte, car le dixième est sanctifié de lui-même. Si le dixième meurt dans l’enclos, le neuvième peut être mangé quand il présente un défaut, et tous les huit premiers qui sont sortis et ont été comptés comme il se doit sont exemptés du prélèvement de la dîme, bien que leur « dixième » n’ait pas été sanctifié pour être offert et qu’il soit mort avant de sortir. Le principe est que le compte approprié exempte les animaux comptés .
- Il a réuni dix agneaux dans l’enclos en vue de prélever la dîme. Pendant qu’il était en train de compter les agneaux sortant par la porte, l’un de ceux qui ont été comptés est mort. La loi dispose dans ce cas qu’il terminera de compter normalement et sanctifiera le dixième, bien qu’il n’y ait, à présent, plus que neuf agneaux en vie.
- Si l’un des agneaux qui se trouvent dans l’enclos meurt, ceux qui ont déjà été comptés sont exemptés du prélèvement de la dîme, car le fait d’avoir l’objet d’un compte qui répondait aux conditions requises pour atteindre le nombre de dix exempte les animaux comptés, même si finalement le chiffre de dix n’a pas été atteint et que la dîme n’a pas été prélevée sur eux, comme nous l’avons expliqué . Et ceux qui sont restés dans l’enclos seront laissés pour la prochaine date de prélèvement prévue de manière à les associer aux autres animaux qui naîtront. De même, quelqu’un a quatorze agneaux et les a réunis dans un enclos pourvu de deux portes : quatre ont été comptés en sortant via une porte, six ont été comptés en sortant via l’autre porte et quatre sont restés dans l’enclos. Dans ce cas, si les quatre restants sont sortis par la même porte que les six, il prend l’un d’eux comme dîme et tous les autres sont exemptés du prélèvement de la dîme, y compris les quatre premiers sortis par l’autre porte, car ces quatre premiers, qui sont sortis par la première porte, ont été exemptés par un compte approprié. Et si les quatre restants sont sortis par la même porte que les quatre premiers, les quatre premiers sortis initialement par la première porte, et les six autres, sortis ensuite par la seconde, sont exemptés du prélèvement de la dîme. En effet, au moment où chacun d’entre eux a été dénombré, il existait la possibilité théorique de compléter le compte et de prélever la dîme, puisqu’il restait dans l’enclos d’autres animaux pour compléter le compte jusqu’à dix et prélever la dîme. Mais les quatre derniers restants, bien qu’ils soient sortis par la première porte et aient été comptés, ne sont pas exemptés du prélèvement de la dîme, car au moment où ils sont sortis, il n’y avait pas le nombre d’animaux requis pour que le compte aille jusqu’à dix et. En conséquence, ils seront associés aux autres animaux à naître pour le prélèvement de la dîme à la prochaine date prévue. Quatre agneaux sont sortis par une porte et quatre par l’autre porte et six sont restés dans l’enclos ; si tous les six sont ensuite sortis par une seule des deux portes, on prend le dernier d’entre eux en tant que dîme et tous les autres, y compris ceux qui sont sortis initialement par l’autre porte, sont exemptés du prélèvement de la dîme. Et si les six sont sortis par deux portes, les six seront associés à d’autres animaux nés ultérieurement dans l’année pour le prélèvement de la dîme à la prochaine date prévue, et les huit sortis initialement par chacune des deux portes sont exempts, chaque groupe de quatre ayant été compté alors qu’il y avait le nombre requis d’animaux pour que le compte aille jusqu’à dix et qu’on prélève la dîme, puisqu’il en restait six dans l’enclos.
- Il y avait dix-neuf agneaux dans l’enclos ; neuf sont sortis par une porte et neuf par l’autre porte. Dans ce cas, on prend le dernier à titre de dîme et tous sont exemptés du prélèvement de la dîme, car les neuf agneaux de chaque groupe ont été comptés alors qu’il y avait théoriquement le nombre requis d’animaux pour compléter le compte et prélever la dîme .
- S’il était en train de faire le compte des agneaux sortant pour prélever la dîme et qu’un agneau a sorti sa tête et la majorité de son corps de l’enclos, puis est rentré de nouveau, cet agneau est considéré comme « compté » à tous les égards.
- S’il était en train de faire le compte et s’est arrêté parce que son ami lui a parlé ou parce que le soir de chabbat a commencé , il reprendra et finira son compte ensuite .
- Il était en train de compter un à un les animaux sortant en sanctifiant le dixième ; puis, l’un des animaux déjà comptés a sauté dans l’enclos, se mêlant à ceux qui n’avaient pas encore été comptés et dont la dîme n’avait pas été prélevée. En pareil cas, tous les animaux de l’enclos sont exemptés du prélèvement de la dîme, car chacun d’entre eux fait l’objet d’un doute quant à savoir s’il est celui qui a déjà été compté et qui a sauté dans l’enclos ou un autre; or, nous avons déjà expliqué que tous ceux qui ont déjà été comptés sont exemptés du prélèvement de la dîme, même si le dixième n’a pas été finalement sanctifié.
- Si l’un des animaux désignés comme « dîme » a sauté dans l’enclos et s’est mêlé aux autres sans que l’on puisse le distinguer , on devra tous les laisser paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut physique, et ils pourront être mangés une fois atteints d’un défaut.
Fin des lois relatives aux premiers-nés, avec l’aide de D.ieu.
