Lois relatives aux premiers-nés

Chapitre cinq

Ce chapitre, qui conclut les lois relatives aux animaux premiers-nés, porte sur plusieurs situations de doute concernant l’identification de l’animal premier-né, lorsque par exemple, on n’a pas assisté à la naissance et que plusieurs petits sont nés sans que l’on sache lequel est né en premier. Il conclut sur certaines questions liées à des échanges commerciaux.

  1. Si une brebis – qui n’avait jamais encore donné naissance à un petit – a donné naissance à deux mâles ensemble, même si l’on a l’impression que leurs deux têtes sont sorties simultanément , il est impossible que l’un n’ait pas précédé l’autre : étant donné que l’on ne sait pas lequel est sorti en premier, le cohen prend le plus maigre des deux, et le second a un statut de premier-né douteux. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car le petit qui est vivant fait l’objet d’un doute  ; or, on a pour règle que celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve  ». De même, si la brebis a donné naissance à un mâle et une femelle ensemble, le mâle fait l’objet d’un doute, car peut-être la femelle est-elle sortie en premier. C’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, en application de la règle : celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve.
  1. Si deux brebis – qui n’avaient jamais donné naissance à un petit – ont donné naissance à deux mâles, les deux reviennent au cohen . Si elles ont donné naissance à un mâle et une femelle, le mâle revient au cohen. Si elles ont donné naissance à deux mâles et une femelle , le cohen prend le plus maigre des deux mâles et le second a un statut de premier-né douteux. Et si l’un d’eux est mort, le cohen n’a droit à rien, car le mâle qui est resté en vie est un premier-né douteux et l’on applique donc la règle : celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve. Si les deux brebis ont donné naissance à deux femelles et un mâle ou à deux mâles et deux femelles, les mâles ont un statut de premier-né douteux, car il est possible que la femelle soit née en premier, et ensuite le mâle. C’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien dans ce cas, en application de la règle : celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve. Si l’une avait déjà donné naissance à un petit mais non l’autre et qu’elles ont mis bas deux mâles, l’un revient au propriétaire et l’un revient au cohen. Chacun des deux a un statut de premier-né douteux, et le cohen prend le plus maigre. Si l’un d’eux est mort, le cohen n’a droit à rien, car le mâle resté vivant fait l’objet d’un doute. De même, si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le cohen n’a droit à rien, car il y a doute si le mâle est premier-né.
  1. Concernant tout premier-né douteux, la loi dispose qu’on laisse paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il pourra alors être mangé par son propriétaire. Mais si le cohen s’en est emparé, on ne le lui reprendra pas  et il pourra le manger une fois qu’il sera atteint d’un défaut. Il ne pourra pas l’offrir sur l’autel, car il ne peut offrir qu’un premier-né dont le statut est certain, de crainte qu’il abatte un animal profane dans le parvis.
  1. Quelqu’un avait dans son troupeau des femelles portant leur premier petit et d’autres portant un petit qui n’était pas leur premier ; elles ont mis bas sans que personne ne soit présent. Il est entré et a trouvé que les femelles ayant mis bas pour la première fois allaitaient les femelles et que les femelles qui avaient déjà eu des petits allaitaient les mâles. En pareil cas, il n’a pas à se soucier de l’éventualité que le petit de chacune soit venu chez l’autre. Au contraire, on présume que la réalité est telle qu’elle se présente, à savoir que chacune allaite son petit.
  2. Deux personnes ont déposé chez un berger deux mâles, l’un un premier-né et l’autre un animal ordinaire ; l’un des deux animaux est mort sans que l’on sache lequel. En pareil cas, le berger laisse l’animal restant entre les deux propriétaires et se retire. L’animal a un statut de premier-né douteux et les deux le partageront , puisqu’aucun d’eux ne peut identifier son animal.
  3. Un premier-né a été déposé chez un particulier et ce dernier, avec l’accord du propriétaire, l’a placé avec un autre animal à lui, non consacré. L’un d’eux est mort mais l’on ignore lequel. Dans ce cas, on applique la règle : celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve. En l’absence de preuve, l’animal vivant restera donc chez le maître de maison et il aura un statut de premier-né douteux. Même si un berger cohen a laissé son premier-né dans la cour d’un particulier avec l’animal non consacré de ce dernier et que l’un d’eux est mort, on applique la règle : celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve. Par conséquent, on ne prend l’animal restant dans la cour du particulier pour le donner au cohen que s’il y a une preuve que c’est bien le sien, car c’était avec l’accord du cohen propriétaire du premier-né que l’animal non consacré du maître de maison a été laissé avec lui.
  1. Les israélites non cohanim ne sont pas suspectés de causer intentionnellement des défauts à des animaux premiers-nés. C’est pourquoi, quand un israélite ordinaire se présente avec un animal atteint d’un défaut et dit : « Ce mâle est un premier-né dont le statut est douteux », on le croit. On examine pour lui le défaut de l’animal et s’il s’avère qu’il s’agit bien d’un défaut, il peut le manger tel quel atteint de son défaut.
  2. Tous les animaux qui ont été consacrés alors qu’ils étaient déjà atteints d’un défaut permanent – c’est-à-dire irrémédiable – et qui ont été rachetés , sont soumis à la loi relative au premier-néEt s’ils étaient atteints d’un défaut passager avant d’être consacrés ou s’ils ont été consacrés alors qu’ils étaient dépourvus de défauts , et qu’ils ont ensuite présenté un défaut permanent et ont été rachetés, leurs petits ne seront pas soumis aux obligations concernant les premiers-nés, car ils ne deviennent pas profanes en tout point, puisqu’il est interdit de les tondre et de les utiliser pour un travail, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au détournement de biens consacrés.
  1. Si on achète un animal avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem , il est tout de même soumis à la loi de la Thora concernant son premier-néEn revanche, si on achète un animal en échange de produits issus de la terre durant l’année de la chemita, il sera exempté des obligations relatives à son premier-né. La raison est qu’il est interdit de faire du commerce avec les produits de la chemita, car il est dit à leur sujet  : « Et le produit ayant poussé pendant l’année chabbatique de la terre sera pour vous pour le consommer », « pour le consommer » et non pour en faire du commerce. Or, si l’animal était soumis aux lois concernant les premiers-nés, ce serait comme si l’on avait réalisé un profit avec le premier-né, puisqu’il serait exclu de la catégorie des produits de la chemitaNous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux aliments interdits , qu’il est interdit de faire du commerce avec des aliments interdits à la consommation. Et de même, nous avons expliqué dans les lois relatives à la terouma  qu’il est interdit de faire commerce avec les produits de terouma. De même, il est interdit de faire du commerce avec des animaux premiers-nés, bien qu’il soit permis de les vendre dans les conditions que nous avons précédemment exposées.
  1. Si quelqu’un a acheté à un cohen un animal premier-né atteint d’un défaut pour le repas de mariage de son fils ou pour le repas d’un jour de fête, mais n’en a finalement pas eu besoin, il lui est permis de le vendre.
  2. On ne doit pas passer avec un non cohen un accord qui consiste à évaluer le prix d’animaux premiers-nés sans défaut et les lui donner en vue qu’il les engraisse et reçoive la moitié des bénéfices , mais on peut évaluer et donner à un non cohen, selon les termes d’un tel accord, des premiers-nés ayant présenté un défaut. On peut, à l’époque actuelle, évaluer des premiers-nés sans défaut en vue de les transmettre à des cohanim pour un tel accord, parce qu’ils sont destinés à être mangés une fois qu’ils présenteront un défaut. Il va sans dire qu’on peut évaluer des animaux premiers-nés ayant des défauts en vue de les transmettre à des cohanim.
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