Lois relatives aux premiers-nés
Chapitre deux
Un animal premier-né atteint d’un défaut peut être abattu et mangé par le cohen et n’est pas soumis à des conditions particulières. Les différentes catégories de défauts ont déjà été exposées dans le précédent livre du Michné Thora. Il y sera fait ici référence. Dans certains cas, l’animal ne peut être offert mais ne peut non plus être abattu comme tel, on devra donc attendre qu’il présente un défaut irrémédiable avant de procéder à son abattage. On aborde aussi dans ce chapitre la question de l’intention, quand le défaut a bel et bien été provoqué intentionnellement ou que l’on peut le soupçonner.
- Si l’un des défauts permanents – c’est-à-dire irrémédiables – qui invalident les animaux consacrés en offrande et donnent la possibilité qu’ils soient rachetés , se présente chez un premier-né, il peut être abattu n’importe où en raison de celui-ci. Nous avons déjà exposé ces défauts dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel ; ceux qui sont susceptibles de se présenter chez un mâle sont au nombre de soixante-sept.
- Dans toutes les situations où nous avons dit qu’un animal consacré en sacrifice n’est pas de premier choix et ne doit pas être offert, mais ne peut pas non plus être racheté , la même règle s’applique à un premier-né : ainsi, en pareille situation, l’animal premier-né ne pourra ni être abattu, ni être offert, mais on attendra qu’il présente un défaut permanent. De même, si un défaut passager se présente chez un premier-né, il ne pourra ni être abattu à n’importe quel endroit, ni être offert sur l’autel, mais on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et qu’il puisse alors être abattu.
- De même, si un premier-né a été l’objet d’une faute ou a tué une personne et que les faits sont attestés par un unique témoin ou par l’aveu du propriétaire , ou s’il a été destiné à une offrande idolâtre ou a été servi comme idole, on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel .
- Un animal né par césarienne et celui qui naît après lui n’ont tous deux pas le statut de premier-né : le premier, parce qu’il n’a pas ouvert la matrice , et le second, parce qu’il a été précédé par un autre. Même si c’est une femelle qui est née tout d’abord par césarienne, puis un mâle par la matrice, ce dernier n’a pas le statut de premier-né .
- Un premier-né androgyne n’a aucune sainteté : il est considéré comme une femelle et le cohen n’a aucun droit dessus. On peut l’employer pour un travail et le tondre comme les autres animaux. S’il est né toumtoum , il a un statut de premier-né douteux et par conséquent, il sera mangé par son propriétaire quand il aura présenté un défaut. Le doute subsiste, que le trou par lequel il évacue l’urine se trouve à l’endroit des organes génitaux masculins ou à l’endroit des organes génitaux féminins.
- Dans le cas d’une brebis qui a mis bas un premier-né ressemblant à une chèvre ou d’une chèvre qui a mis bas un premier-né ressemblant à une brebis, l’animal n’est pas soumis à la loi du premier-né, ainsi qu’il est dit : « Mais le premier-né d’un bovin… » ; il faut que la mère soit un bovin et que son premier-né soit un bovin , c’est-à-dire qu’il ait l’apparence de l’espèce de sa mère. Toutefois, s’il a certains des traits de sa mère qui indiquent son espèce d’origine, il a le statut de premier-né et les mutations qu’il présente constituent un défaut permanent . En effet, il n’est pas de plus grand défaut que la mutation. Même si une vache met bas un premier-né ressemblant à un âne avec certains des traits distinctifs de la vache, c’est un premier-né qui revient au cohen, puisque l’âne est aussi une espèce qui est soumise à la loi du premier-né . En revanche, si une vache met bas un premier-né ressemblant à un cheval ou à un chameau, bien qu’il ait certains des traits distinctifs de la vache, son statut de premier-né est incertain . C’est pourquoi il pourra être mangé par son propriétaire . Et si un cohen s’en est emparé, on ne le lui reprend pas .
- Si un cohen a infligé à un premier-né un défaut en vue de pouvoir l’abattre et le consommer, puisqu’il a commis une faute, les Sages l’ont pénalisé en décrétant que l’animal ne pourra être abattu en comptant sur ce défaut et l’on devra attendre qu’il présente de lui-même un autre défaut. Si ce pécheur meurt, son fils aura le droit d’abattre l’animal en comptant sur le défaut infligé intentionnellement par son père, car les Sages n’ont pas pénalisé son fils après lui.
- S’il a fait en sorte de provoquer indirectement un défaut à un premier-né, par exemple, s’il a mis de la pâte de figue sèche sur son oreille de sorte qu’un chien est venu et l’a prise en lui coupant l’oreille, ou s’il a amené le premier-né au milieu de débris de fer et de morceaux de verre pour que sa patte soit sectionnée et qu’elle a effectivement été sectionnée, ou s’il a dit à un non-Juif de lui infliger un défaut, il ne pourra pas abattre le premier-né pour de tels défauts. En règle générale : pour tout défaut provoqué avec son consentement, il lui est interdit d’abattre le premier-né. Et si le défaut a été provoqué sans intention de sa part, il peut l’abattre pour ce défaut.
- S’il a dit : « si ce premier-né présentait un défaut, je l’abattrais » et qu’un non-Juif, entendant cela, a infligé un défaut à l’animal, ce défaut autorise l’abattage du premier-né car il n’a pas été infligé avec le consentement de son propriétaire .
- Si on l’a vu faire une action susceptible d’occasionner indirectement un défaut à l’animal et que l’animal a effectivement présenté en conséquence un défaut, mais que l’on ignore s’il a eu l’intention de causer ce défaut ou non, il ne pourra pas abattre l’animal en comptant sur ce défaut. Comment cela ? Par exemple, il a mis de l’orge pour l’animal dans un endroit étroit, encombré d’épines et lorsque l’animal en a mangé, sa lèvre s’est fendue. En pareil cas, même s’il est un ‘haver , il ne pourra pas abattre l’animal pour ce défaut. Il en est de même dans tout cas semblable.
- Si un animal premier-né poursuivait un homme et que celui-ci a donné un coup de pied pour l’éloigner, oumême s’il a donné un coup de pied à l’animal sous le coup de la colère parce qu’il l’avait poursuivi auparavant , et que ce coup a causé un défaut à l’animal, il pourra être abattu pour ce défaut .
- Si des enfants ont infligé un défaut à un premier-né pour s’amuser, et de même, si un non-Juif a infligé un défaut à un premier-né de sa propre initiative, ce défaut autorise l’abattage de l’animal. Mais s’ils ont infligé ce défaut en vue d’autoriser l’abattage de l’animal, l’abattage ne sera pas autorisé .
- Si un premier-né a été pris d’une accumulation excessive de sang –c’est-à-dire une congestion, ce qui représente un danger mortel –, on peut lui faire une saignée, à condition que l’on n’ait pas l’intention de lui causer un défaut. Et si un défaut a été causé par cette saignée, il pourra être abattu pour ce défaut.
- Il est permis d’infliger un défaut à un premier-né avant qu’il vienne au monde et il pourra être abattu pour ce défaut. Quand cela s’applique-t-il ? À l’époque actuelle où nous n’avons pas le Temple, parce que le premier-né est de toute façon destiné à être mangé après avoir présenté un défaut. Mais à l’époque du Temple , c’est interdit.
- Le témoignage d’un témoin qui rapporte ce qu’il a entendu d’un autre témoin en disant que tel défaut s’est produit de manière non intentionnelle est digne de foi. Même une femme est digne de foi quand elle dit : « ce défaut s’est produit de lui-même en ma présence » et l’animal pourra être abattu pour ce défaut.
- Concernant tous les défauts qui peuvent être causés par une personne, le berger est digne de foi pour attester que de tels défauts sont advenus d’eux-mêmes et n’ont pas été causés intentionnellement, et le premier-né pourra être abattu avec de tels défauts. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le berger est un non cohen et que le premier-né est en la possession d’un cohen . Mais si le berger est un cohen et que le premier-né est encore en la possession de son propriétaire qui n’est pas un cohen, le berger n’est pas cru et on le soupçonne d’avoir lui-même causé ce défaut afin que le propriétaire le lui donne .
- Un cohen qui témoigne en faveur d’un autre cohen que tel défaut est advenu de lui-même et n’a pas été causé par son propriétaire cohen est digne de foi et l’on ne craint pas qu’ils se rendent service mutuellement . Certes, tous les cohanim sont suspectés d’infliger un défaut aux premiers-nés dont ils ont la possession en vue de pouvoir les abattre et les manger hors du Temple , et c’est pourquoi un cohen n’est pas digne de foi pour témoigner qu’un défaut présenté par son animal premier-né est advenu de lui-même. Mais un autre cohen peut témoigner en sa faveur, car il y a présomption qu’un homme ne commet pas une faute dans l’intérêt d’autrui. Même les enfants et autres membres de la maison d’un cohen peuvent témoigner pour lui que le défaut présenté par son animal premier-né n’a pas été causé intentionnellement, mais non son épouse car elle est considérée comme lui-même.
- Un premier-né qui est en la possession d’un cohen a présenté un défaut. Un unique témoin a attesté que ce défaut est advenu tout seul, mais nous ne savons pas si c’est un défaut pour lequel un animal premier-né peut être abattu ou non et il est nécessaire de soumettre la question à un expert. Le cohen ayant le premier-né en sa possession vient et déclare : « J’ai montré ce défaut à un expert et il a permis d’abattre l’animal». En pareil cas, le cohen est cru. On ne soupçonne pas qu’il mente et n’ait pas montré le défaut à un expert et que le premier-né soit donc en réalité sans défaut. En effet, les cohanim ne sont pas soupçonnés d’abattre des animaux consacrés à l’extérieur du Temple, car c’est là une faute passible de retranchement (karet), comme nous l’avons expliqué .
- De même, un cohen est digne de foi quand il dit, concernant un premier-né atteint d’un défaut : « Ce premier-né m’a été donné par son propriétaire israélite alors qu’il était déjà atteint de son défaut ; ce n’est pas en ma possession qu’il est advenu » et on ne le suspecte pas de l’avoir lui-même infligé. Car c’est une situation qui est amenée à être clarifiée et il craint de mentir de peur que l’on pose la question au propriétaire qui répondrait : « il était sans défaut au moment où je le lui ai donné ».
