Lois relatives à l’offrande de Pessa’h

Chapitre dix

Dans ce dernier chapitre, est abordée l’interdiction de briser un os de l’agneau de Pessa’h. Cette loi s’applique tant au premier sacrifice de Pessa’h qu’au second.

Par ailleurs, on conclura l’ensemble de ces lois par l’étude de l’offrande festive du 14 nissan, qui est une offrande non obligatoire et qui a pour but de compléter le sacrifice de Pessa’h afin que celui-ci soit mangé à satiété. Dans le thème suivant seront étudiées les lois relatives à l’offrande festive qui, par contraste, a lieu pendant la fête et qui est requise pour chaque fête de pèlerinage.

  1. Celui qui brise un os d’un sacrifice de Pessa’h pur est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit au sujet du sacrifice du premier Pessa’h : « vous n’en briserez pas un os ». Et de même il est dit concernant le sacrifice du second Pessa’h  : « vous n’en briserez pas un os ». Mais si le sacrifice de Pessa’h a été offert en état d’impureté  et qu’on en a brisé un os, on n’est pas passible de la flagellation. Les Sages ont en effet appris par tradition orale que le verset « vous n’en briserez pas un os » veut dire que c’est d’un sacrifice de Pessa’h pur qu’il est interdit de briser un os, mais non de celui qui est impur. Que l’on ait brisé un os du sacrifice la nuit du 14 au 15 – c’est-à-dire le soir de Pessa’h – ou la veille dans la journée ou plusieurs jours après, on est passible de la flagellation.
  1. C’est pourquoi, on brûle les os du sacrifice de Pessa’h ensemble avec ce qui reste de sa chair, afin d’éviter qu’on en vienne à briser un os par erreur.
  2. On n’est coupable que si l’on a brisé un os sur lequel se trouve le volume d’un kazaït de chair ou qui contient un kazaït de moelle osseuse. En revanche, on n’est pas coupable si l’on brise un os qui ne contient pas de moelle et sur lequel il ne se trouve pas un kazaït de chair. S’il y a un kazaït de chair et qu’on a brisé l’osà un endroit où il n’y a pas de chair, on est coupable bien que l’endroit où on a brisé l’os soit dépourvu de chair.
  3. Celui qui brise un os après que celui-ci a déjà été brisé est aussi passible de la flagellation.
  4. Celui qui brûle les os ou coupe les tendons n’est pas coupable au regard de l’interdiction de briser un os.
  5. Si l’on a brisé un os d’un sacrifice de Pessa’h rôti insuffisamment ou bouilli, on est passible de la flagellation. Même si le sacrifice a été frappé de disqualification en étant rendu impur ou en étant sorti de Jérusalem ou de son groupe ou dans un cas semblable, l’interdiction d’en briser un os subsiste. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le sacrifice a eu un temps de validité après l’aspersion du sang et a ensuite été disqualifié. Mais s’il n’y a eu aucun temps de validité, par exemple, si le sacrifice a été rendu pigoul  ou a été fait avec une intention impropre concernant le temps  ou avec une intention modifiant la désignation du sacrifice ou des propriétaires , il n’y a pas d’interdiction d’en briser un os.
  1. Si l’on a brisé l’os de la queue d’un agneau, on n’est pas passible de la flagellation, parce qu’elle est impropre à la consommation puisqu’elle doit être brûlée sur l’autel et non consommée.
  2. Les cartilages, qui sont comme des os tendres, il est permis de les manger .
  3. On ne doit pas manger les os mous d’un agneau ou d’un chevreau petit et tendre quand il s’agit d’un sacrifice de Pessa’h, car ce serait là briser un os du sacrifice. Et si on en a mangé, on est passible de la flagellation, car l’interdiction de briser un os concerne tant celui qui brise un os dur que celui qui brise un os mou. Voici la règle : tout ce qui est comestible chez un bœuf parvenu au terme de sa croissance  que l’on a fait bien cuire, peut être mangé chez un agneau ou un chevreau tendre que l’on a fait rôtir, comme les ligaments des articulations et les cartilages .
  1. Bien que les tendons tendres et destinés à durcir soient propres à la consommation à l’instant présent et qu’on ait le droit de manger ces tendons d’un sacrifice de Pessa’h , on ne s’inscrit pas pour la consommation du sacrifice en se réservant ces tendons comme part, car ils ne sont pas considérés comme de la viande et l’on n’accomplit pas, en les mangeant, le devoir de manger de la viande du sacrifice de Pessa’hOn peut s’inscrire pour la consommation d’un agneau en se réservant la cervelle , parce qu’on peut la retirer sans briser d’os . Mais on ne peut s’associer pour la moelle contenue dans un os fermé à ses deux extrémités , car il est impossible de l’extraire autrement qu’en brisant l’os.
  1. Quand on mange du sacrifice de Pessa’h, on découpe la chair et on la On peut aussi couper les os au niveau de la jointure et les détacher si l’on souhaite. Et lorsqu’on atteint le nerf sciatique , on le retire et on le dépose avec les autres tendons, os et membranes qu’on enlève en mangeant. Car on ne nettoie pas l’agneau de Pessa’h avant de le cuire comme toute autre viande  et on ne le découpe pas en morceaux, mais on le fait rôtir en entier. Et si on l’a découpé en morceaux, il est valable, à condition qu’il ne manque aucun membre. On doit s’efforcer de ne pas laisser de la chair du sacrifice de Pessa’h jusqu’au matin, ainsi qu’il est dit  au sujet du sacrifice du premier Pessa’h : « et vous n’en laisserez pas au matin ». Et il en est de même pour le sacrifice du second Pessa’h, ainsi qu’il est dit  : « ils n’en laisseront pas jusqu’au matin ». Si on a laissé au matin de la chair du sacrifice du premier ou du second Pessa’h, on transgresse un interdit de la Thora. Mais on n’est pas passible de la flagellation pour la transgression de cet interdit car elle est sujette à réparation par l’accomplissement de l’injonction prévue à cet effet par la Thora , ainsi qu’il est dit  : « et ce qui en reste, vous le brûlerez au feu ».
  1. Quand on offre le sacrifice de Pessa’h lors du premier Pessa’h, on l’accompagne de sacrifices de paix le jour du 14 nissan, provenant d’animaux du gros ou du menu bétail, adultes ou jeunes, mâles ou femelles, comme tous les sacrifices de paix. C’est ce qu’on appelle « l’offrande festive (‘haguiga) du 14 nissan ». C’est à ce propos qu’il est dit dans la Thora  : « Tu abattras le sacrifice de Pessa’h pour l’Éternel ton D.ieu, en menu et en gros bétail  », le gros bétail désignant l’offrande festive qui accompagne le sacrifice de Pessa’h Dans quel cas accompagne-t-on le sacrifice de Pessa’h de cette offrande festive ? Lorsque le sacrifice de Pessa’h est apporté 1) un jour de semaine, 2) en état de pureté et 3) en nombre peu important . Mais si le 14 nissan tombe un chabbat ou si le sacrifice de Pessa’h est offert en état d’impureté ou encore si les sacrifices de Pessa’h sont nombreux, on n’accompagne pas l’offrande de Pessa’h d’une offrande festive et l’on offre uniquement les offrandes de Pessa’h.
  1. L’offrande festive (‘haguiga) du 14 nissan est facultative et non obligatoire. Cette offrande peut être consommée durant les deux jours – c’est-à-dire le jour de l’offrande et le jour suivant– et la nuit intermédiaire, comme tous les sacrifices de paix. Et il est interdit de laisser de la chair non consommée de « l’offrande festive du 14 nissan » jusqu’au matin du troisième jour , ainsi qu’il est dit  : « on ne laissera pas de la chair que tu auras sacrifiée dans l’après-midi, le premier jour, passer la nuit jusqu’au matin  ». Les Sages ont appris par tradition orale que la Thora énonce ici l’interdiction de laisser de la chair de l’offrande festive du 14 nissan jusqu’au 16 nissan, ainsi qu’il est dit : « au matin », c’est-à-dire jusqu’au matin du second jour, à savoir le 16 nissan. Celui qui a laissé de la viande de l’offrande festive jusqu’au matin du 16 nissan, transgressant ainsi l’interdit de la Thora, n’est pas passible de la flagellation, mais doit brûler ce qui reste, comme tous les « restes  » (notar).
  2. La viande de l’offrande festive qui a été présentée à table avec le sacrifice de Pessa’h ainsi que tous les mets présentés à table avec lui, doivent être détruits en étant brûlés avec la viande de Pessa’h une fois passé le temps imparti pour la consommation de cette dernière. Ils ne seront consommés que jusqu’à la mi-nuit, comme le sacrifice de Pessa’h lui-même ; c’est là un décret pris par les Sages en raison du risque d’un mélange .
  3. Quelle différence y a-t-il entre les lois relatives au premier et au second sacrifice de Pessa’h ? C’est que, lorsque le premier sacrifice de Pessa’h est offert, le ‘hamets est interdit au titre de « il n’en sera pas vu » et « il n’en sera pas trouvé » et le sacrifice ne peut être abattu en présence de ‘hamets c’est-à-dire tant que l’on possède encore chez soi du ‘hamets ; on ne doit pas le sortir de l’endroit où il est mangé par le groupe ; la lecture du Hallel est requise lors de sa consommation ; on l’accompagne d’une offrande festive (‘haguiga) et il est possible de l’offrir en état d’impureté lorsque l’impureté au contact d’un mort a été contractée par la majorité de la communauté, comme nous l’avons expliqué . En revanche, lorsqu’on offre le sacrifice du second Pessa’h, on peut avoir ensemble du ‘hamets et de la matsa chez soi à la maison, la lecture du Hallel n’est pas requise lors de sa consommation, on peut sortir de l’endroit où il est mangé par le groupe, il n’est pas accompagné d’une offrande festive et ne peut pas être offert en état d’impureté. Voici leurs points communs : tous deux repoussent les interdits du chabbat . La lecture du Hallel est requise au moment où ils sont offerts, ils sont mangés rôtis, dans une seule maison , on ne doit pas en laisser et on ne doit pas en briser un os. Et pourquoi le sacrifice du second Pessa’h ne serait-il pas identique au premier en tous points dès lors qu’il est dit  : « conformément à toute la loi du sacrifice de Pessa’h ils le feront » ? Parce que l’Écriture a expressément spécifié, concernant le second Pessa’h, quelques lois du sacrifice de Pessa’h. Cette spécification enseigne que le second n’est identique au premier qu’au regard des règles qui y ont été spécifiées et de celles qui, comme celles-ci, portent sur le sacrifice de Pessa’h lui-même. Ce sont celles-ci qui forment ce que le verset appelle  « toute la loi du sacrifice de Pessa’h ». Ce qui fut dicté en Égypte , à savoir prendre l’agneau de Pessa’h depuis le dix du mois, appliquer son sang avec un bouquet d’hysope sur le linteau et les deux montants de la porte et le manger à la hâte, ne s’applique pas pour les générations ultérieures et ne fut pratiqué que pour l’agneau de Pessa’h en Égypte.

Fin des lois relatives à l’offrande de Pessa’h, avec l’aide de D.ieu.

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