Lois relatives à l’offrande de Pessa’h
Chapitre six
On a cité au chapitre précédent la personne qui, du fait de son état d’impureté, ne peut offrir le sacrifice de Pessa’h le 14 nissan et se voit donc reporter au second. Le présent chapitre s’intéresse de plus près à cette situation et examine en détail les différents types d’état d’impureté au regard de cette loi.
- Quel est l’individu impur qui est ajourné au second Pessa’h ? C’est celui qui ne peut pas manger le sacrifice de Pessa’h la nuit du 14 au15 nissan en raison de son état d’impureté ; par exemple, un homme atteint de flux (zav ), une femme atteinte de flux (zava ), une femme nidda , une femme accouchée ou un homme ayant eu des rapports avec une femme nidda. En revanche, celui qui est devenu impur par contact avec une carcasse animale (nevéla ), avec un chérets mort ou avec une autre impureté semblable , le jour du 14 nissan, s’immergera dans un mikvé et on fera l’abattage du sacrifice de Pessa’h pour lui après son immersion . Et le soir lorsqu’il fera nuit, il mangera le sacrifice de Pessa’h.
- On ne fait pas l’abattage du sacrifice de Pessa’h pour quelqu’un qui est devenu impur au contact d’un mort et dont le septième jour de purification tombe le 14 nissan, bien qu’il se soit immergé et ait reçu l’aspersion des eaux lustrales , de sorte qu’il serait apte à consommer des offrandes au soir ; au contraire, il sera ajourné au second Pessa’h. Car il est dit : « Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain et ils ne purent faire le sacrifice de Pessa’h en ce jour ». La Tradition orale enseigne que c’était le septième jour de leur décompte de pureté, et c’est pour cela qu’ils demandèrent à Moïse si le sacrifice de Pessa’h pouvait être abattu pour eux en vue qu’ils en mangent le soir. Il leur expliqua qu’on ne pouvait faire l’abattage pour eux . Dans quel cas dit-on que le sacrifice de Pessa’h n’est pas abattu pour un individu devenu impur au contact d’un mort, même à son septième jour de purification ? S’il s’est rendu impur par des impuretés provenant d’un mort pour lesquelles un nazir doit se raser . En revanche, s’il est devenu impur par d’autres sortes d’impuretés provenant d’un mort, pour lesquelles un nazir ne se rase pas, on fera pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h le septième jour de son décompte de pureté après qu’il se sera immergé au mikvé et qu’il aura reçu l’aspersion des eaux lustrales. Et lorsqu’il fera nuit, il pourra manger son sacrifice de Pessah.
- Si un homme atteint de flux (zav) a été sujet à deux écoulements , puis a procédé au décompte des sept jours de purification et s’est immergé dans une source le septième jour, on abat pour lui le sacrifice de Pessa’h et il peut en manger le soir. S’il est sujet à un autre écoulement après l’aspersion du sang du sacrifice , il est exempté de l’offrande du second Pessa’h. De même, une femme qui a eu un écoulement sanguin et « qui attend un jour contre un jour » s’immerge au mikvé durant la journée surveillée, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux unions interdites , puis on abat pour elle le sacrifice de Pessa’h et elle peut en manger le soir. Si elle a un autre écoulement sanguin après l’aspersion du sang du sacrifice de Pessa’h, elle est exemptée de l’offrande du second Pessa’h. On n’abat pas le sacrifice de Pessa’h pour une femme nidda lorsque le septième jour de son décompte de pureté tombe le 14 nissan, du fait qu’elle ne s’immerge pas avant la nuit , qui est la nuit du huitième jour de son décompte et n’est donc pas apte à consommer de la nourriture sacrificielle avant la nuit du neuvième jour, qui est la nuit du lendemain.
- Concernant les personnes « auxquelles l’expiation manque », c’est-à-dire qui doivent apporter une offrande « d’expiation » pour achever leur processus de purification , lorsque le jour où elles doivent apporter leurs offrandes d’expiation tombe le 14 nissan, on fait pour elles l’abattage du sacrifice de Pessa’h. Elles offrent alors leurs offrandes d’expiation le 14 nissan, soit avant soit après l’abattage du sacrifice de Pessa’h, et mangent leurs sacrifices de Pessa’h le soir. On n’abat pas pour elles le sacrifice de Pessa’h tant qu’elles n’ont pas confié leurs offrandes d’expiation au tribunal , de crainte qu’elles ne se montrent négligentes et ne les offrent pas.
- Si un metsora dont le huitième jour de purification tombe le 14 nissan a eu une émission de matière séminale le jour même, il s’immergera au mikvé et entrera ensuite dans la cour des femmes pour apporter ses offrandes . Bien qu’une personne qui s’est immergée au mikvé le jour même pour se purifier d’un état d’impureté n’ait pas le droit d’entrer dans la cour des femmes, étant donné que l’interdiction d’y entrer est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple , et que ce jour est celui de l’offrande du sacrifice de Pessa’h en son temps, le commandement positif d’apporter le sacrifice de Pessa’h, dont l’inobservance entraîne la peine de retranchement, repousse l’interdit rabbinique.
- Un homme devenu impur au contact d’un mort et dont le septième jour de purification tombe un chabbat ne recevra l’aspersion des eaux lustrales que le lendemain . Même si son septième jour de purification tombe le 13 nissan qui est un chabbat, il sera ajourné au 14 nissan et recevra l’aspersion des eaux lustrales en ce jour. On n’abattra donc pas pour lui le sacrifice de Pessa’h, comme nous l’avons expliqué , et il sera ajourné au second Pessa’h. Pourtant, l’interdiction relative à l’aspersion des eaux lustrales le chabbat relève simplement de la loi rabbinique (chevout) alors que le sacrifice de Pessa’h est un commandement de la Thora dont l’inobservance est passible de retranchement ; comment les Sages ont-ils donc maintenu leur décret face à un commandement impliquant la peine de retranchement ? Parce que le jour où l’aspersion lui est interdite au titre de chevout n’est pas encore le temps du sacrifice dont l’inobservance est passible de retranchement. C’est pourquoi les Sages ont maintenu leur décret bien qu’il en résulte ultérieurement l’impossibilité d’accomplir un commandement important qui implique le retranchement.
- Si un Juif incirconcis a été circoncis la veille de Pessa’h, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h après sa circoncision. En revanche, pour un prosélyte qui s’est converti au judaïsme le jour du 14 nissan, qui s’est circoncis et immergé au mikvé, on ne fait pas l’abattage du sacrifice de Pessa’h car il ne peut le manger au soir. En effet, il est par ordre rabbinique considéré comme une personne qui vient de se séparer du contact d’une tombe et qui doit donc attendre sept jours au terme desquels il redevient pur. Les Sages ont pris ce décret, de crainte que ce converti devienne impur au contact d’un mort le jour du 14 nissan de l’année suivante, qu’il s’immerge au mikvé et mange le sacrifice de Pessa’hle soir, en se disant : « L’an dernier, c’est ainsi que les Juifs ont procédé à mon égard : quand je me suis circoncis et je me suis immergé, j’ai mangé le sacrifice le soir même ». Pourtant, ce décret relève d’un ordre rabbinique alors que le sacrifice de Pessa’h est un commandement de la Thora dont l’inobservance est passible de retranchement : comment les Sages ont-ils donc pu établir un décret face à un commandement qui implique la peine de retranchement et ce, le jour du sacrifice, à savoir le 14 nissan ? Car un converti n’est pas astreint aux commandements tant qu’il ne s’est pas circoncis et ne s’est pas immergé au mikvé. Or, il ne s’immerge pas avant d’avoir guéri de la circoncision, comme nous l’avons expliqué concernant la conversion . C’est pourquoi les Sages ont appliqué leur décret en pareille situation, car celui-ci qui s’est circoncis n’a qu’à ne pas s’immerger avant sa guérison et il ne sera alors astreint à aucune obligation.
- Celui qui se rend dans un beit haprass n’a qu’à souffler sur la poussière du sol : s’il n’y a pas trouvé de fragment d’os et ne s’est pas rendu impur, il pourra abattre et manger son sacrifice de Pessa’h, bien qu’il ait marché dans un beit haprass. Car l’impureté d’un beit haprass est d’ordre rabbinique, comme il sera expliqué dans les lois relatives à l’impureté contractée au contact d’un mort , et les Sages n’ont pas maintenu leur décret face à l’accomplissement d’un commandement dont l’inobservance est passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué . De même, un beit haprass qui a été piétiné par le public est considéré comme pur au regard de quelqu’un qui fait le sacrifice de Pessa’h.
- Un onène qui vient de perdre un proche parent la veille de Pessa’h est apte à manger le sacrifice de Pessa’h le soir : étant donné que le statut d’onène la nuit qui suit le décès est d’ordre rabbinique, les Sages n’ont pas maintenu leur interdiction en pareille situation face à un commandement qui implique la peine de Ainsi, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; et il s’immergera au mikvé avant de manger son sacrifice, afin qu’il se détache de son état d’affliction et ne perde pas l’attention requise pour préserver son état de pureté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le décès a eu lieu après la mi-journée, de sorte qu’au moment du décès, il avait déjà l’obligation d’offrir le sacrifice de Pessa’h . En revanche, si le décès a eu lieu avant la mi-journée, on ne fait pas pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h et il sera ajourné au second Pessa’h. Cependant, si on a tout de même fait pour lui l’abattage ainsi que l’aspersion du sang de l’offrande, il s’immergera au mikvé et le mangera le soir. S’il a perdu un proche parent le 13 nissan et que l’enterrement a eu lieu le 14, il est onène par ordre rabbinique durant la journée de l’enterrement, mais ce statut ne s’étend pas à la nuit qui suit, même par ordre rabbinique. C’est pourquoi, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; il s’immergera au mikvé et pourra manger au soir même d’autres offrandes. Le jour où on apprend en retard la nouvelle du décès d’un proche parent et le jour où on recueille les ossements d’un proche parent pour les inhumer dans le caveau familial sont considérés comme le jour de l’enterrement et le statut d’onène s’applique durant la journée par ordre rabbinique. C’est pourquoi, si quelqu’un fait recueillir les ossements de son proche parent le jour du 14 ou apprend le décès de son proche parent en ce jour, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; il s’immergera au mikvé et pourra manger même d’autres offrandes le soir.
- On n’abat pas le sacrifice de Pessa’h pour quelqu’un qui déblaie un tas de décombre à la recherche d’un éventuel mort, de crainte qu’on trouve un mort sous les décombres et qu’il se révèle alors qu’il était impur au moment de l’abattage. Si on a abattu pour lui le sacrifice de Pessa’h et qu’aucun cadavre n’a été découvert sous les décombres, il mangera son sacrifice le soir. Si un cadavre y a été découvert après l’aspersion du sang du sacrifice, la règle suivante est appliquée : s’il sait avec certitude qu’il était impur au moment de l’aspersion du sang, par exemple, si le tas de décombres était rond , il est tenu à l’offrande du second Pessa’h. Mais si c’est une situation de doute de sorte qu’il est possible qu’il ne se soit pas tenu au-dessus de l’impureté au moment de l’aspersion du sang et ne se soit rendu impur qu’après, il est exempté du second Pessa’h.
- Quelqu’un a emprunté une route et un mort enseveli et couché en travers de la route a ensuite été découvert : si ce mort était une « impureté des profondeurs », bien que le passant soit considéré comme impur au regard de la terouma, il est considéré comme pur au regard du sacrifice de Pessa’h et peut par conséquent abattre et manger son sacrifice de Pessa’h. Bien que la possibilité existe qu’il ait été en contact avec le cadavre , étant donné que c’est une « impureté des profondeurs », il est considéré comme pur au regard du sacrifice de Pessa’h . Et bien que le cadavre soit intact et qu’il soit couché d’un bout à l’autre en travers de la route, de sorte qu’il occupe toute la route, le passant offre son sacrifice de Pessa’h tant qu’il n’est pas absolument certain de s’être rendu impur . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a marché à pied, de sorte qu’il est possible qu’il ait dévié un peu de la route et n’ait pas eu de contact avec le mort. Mais s’il était monté sur une bête ou s’il portait une charge, il est impur, bien qu’il s’agisse d’une « impureté des profondeurs », car il est impossible qu’il n’ait pas touché, déplacé ou recouvert l’impureté. Nous avons déjà défini ce qu’est « l’impureté des profondeurs » dans les lois relatives au naziréat .
- Si un homme a offert son sacrifice de Pessa’h en état présumé de pureté et apprend par la suite qu’il était impur à cause d’une « impureté des profondeurs », il n’est pas tenu à l’offrande du second Pessa’h : cette règle est une loi transmise par la tradition orale. Mais s’il apprend qu’il était impur à cause d’une impureté « connue », il sera tenu à l’offrande du second Pessa’h.
- Quelqu’un s’est rendu impur au contact d’un mort et a reçu l’aspersion des eaux lustralesle troisième et le septième jour de sa purification ; et ce septième jour, après l’aspersion et l’immersion dans un mikvé, il s’est rendu impur par une « tombe dans les profondeurs » sans en avoir connaissance, puis a fait le sacrifice de Pessa’h en présumant qu’il était pur. Il a ensuite eu connaissance de son état d’impureté dû à une « impureté des profondeurs ». En pareil cas, il n’est pas tenu à l’offrande du second Pessa’h. En effet, dès lors qu’il s’est immergé dans un mikvé le septième jour de son décompte de purification, son état d’impureté initial a cessé et il est présumé pur. En revanche, s’il s’est rendu impur par une « impureté des profondeurs » le sixième jour de son décompte de purification et n’en a eu connaissance qu’après avoir fait le sacrifice de Pessa’h, il sera tenu à l’offrande du second Pessa’h. On ne dit pas dans ce cas que la plaque frontale lui permet d’obtenir l’agrément pour son offrande, car la présomption légale est qu’une personne impure reste impure tant qu’elle n’est pas devenue pure incontestablement . Il est en effet bien fondé de dire que la Thora a permis d’obtenir l’agrément en cas d’ « impureté des profondeurs » pour celui qui était en état de pureté rituelle, mais non pour celui qui était en tout état de cause déjà impur.
