Lois relatives à l’offrande de Pessa’h

Chapitre neuf

Une des particularités de l’agneau de Pessa’h par rapport aux autres offrandes concerne les règles relatives à sa consommation en groupe. Seules les personnes qui se sont inscrites avant l’offrande du sacrifice pourront effectivement participer à sa consommation. Il est interdit aussi de sortir de la viande du sacrifice hors du groupe où il est consommé. C’est donc sur ces lois relatives au groupe que s’arrête le présent chapitre. Par ailleurs, est étudiée aussi l’interdiction faite à certaines personnes de manger de la chair du sacrifice.

  1. Quiconque mange de la viande du sacrifice de Pessa’h ne peut la manger que dans un seul groupe et l’on ne devra pas sortir de la viande du sacrifice de l’endroit où il est mangé par le groupe . Celui qui sort le volume d’un kazaït de la chair d’un groupe à un autre la nuit du 15 nissan est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne feras rien sortir de sa chair de la maison à l’extérieur . » Et cela s’applique uniquement s’il a déposé le morceau sorti au dehors. En effet, l’interdiction de le sortir est présentée dans les mêmes termes que l’interdiction de transporter un objet d’un domaine privé dans un domaine public le chabbat. C’est pourquoi, il faut que l’on ait retiré la chair de son lieu d’origine et qu’on l’ait déposée dans l’autre endroit pour que l’on soit coupable, tout comme ces deux étapes sont essentielles dans l’interdiction de transporter un objet d’un domaine à un autre pendant le chabbat. Concernant le sacrifice de Pessa’h, on n’est pas coupable pour avoir « sorti » de la chair qui a déjà été sortie. Car une fois sortie par le premier, elle est disqualifiée. En partant de l’ouverture de la porte vers l’intérieur, c’est considéré comme l’intérieur. En partant de l’ouverture de la porte vers l’extérieur, c’est considéré comme l’extérieur. Et l’ouverture de la porte elle-même – qui correspond à la largeur de l’espace occupé par la porte fermée – est considérée comme l’extérieur. Les fenêtres et l’épaisseur des murs de la maison sont considérés comme l’intérieur. Les toits et les étages du dessus ne font pas partie de la maison.
  1. La viande du sacrifice de Pessa’h qui a été sortie du groupe, que ce soit délibérément ou par inadvertance, est interdite à la consommation. Elle est considérée comme de la viande d’offrandes de haute sainteté qui a été sortie du parvis ou comme de la chair d’offrandes de moindre sainteté sortie hors de la muraille de Jérusalem, toute viande sortie de l’endroit imparti pour sa consommation étant considéré comme de la viande teréfa , dont la consommation est passible de la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au rituel des offrandes Lorsqu’un membre du sacrifice a été partiellement sorti du lieu imparti pour sa consommation, on coupe la partie qui a été sortie jusqu’à l’os et on détache de l’os la chair restée à l’intérieur : toute la chair restée à l’intérieur sera consommé alors que toute la chair sortie sera brûlée. Quand on atteint l’os, pour des sacrifices autres que le sacrifice de Pessa’h, on coupe l’os avec un couperet ; mais pour le sacrifice de Pessa’h, dont il est interdit de briser un os , on détache la chair restée à l’intérieur jusqu’à la jointure, puis l’on détache le membre sorti partiellement et on le jette à l’extérieur avec le reste de la chair qui se trouve dessus.
  1. Quand deux groupes mangent dans une même pièce, chaque groupe doit constituer une délimitation . En effet, il est dit : « Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors ». Les Sages ont appris par tradition orale qu’il faut déterminer le « dehors » du lieu de sa consommation. Les uns mangeront en tournant leur visage d’un côté et les autres mangeront en tournant leur visage de l’autre côté, afin qu’ils ne paraissent pas mélangés.
  2. Si l’eau avec laquelle ils diluent leur vin se trouve au milieu de la pièce, entre les deux groupes, lorsque le domestique se lève pour servir l’eau, il tient la bouche fermée tout en tournant son visage vers son groupe, jusqu’à ce qu’il arrive auprès de son groupe, après quoi il peut manger ce qu’il a dans la bouche. Il est nécessaire de procéder ainsi car il est interdit à une personne de manger dans deux groupes. Une jeune mariée a le droit de détourner son visage de son groupe pour manger, car elle peut ressentir de la gêne à manger devant les autres participants.
  1. Si la séparation qui se trouvait entre deux groupes s’est ouverte, ils ne peuvent pas continuer à De même, s’il y avait un seul groupe et qu’une séparation a été installée entre les participants, ils ne peuvent pas continuer à manger tant qu’elle n’a pas été retirée. En effet, on ne peut pas manger le sacrifice de Pessa’h dans deux groupes et on ne doit pas se détacher d’un groupe pour un autre .
  2. S’il y a trois présents ou plus sur tous les membres d’un groupe qui se sont inscrits ensemble pour manger leur sacrifice de Pessa’h et que les autres ne sont pas arrivés, la loi dispose que si les présents sont venus à l’heure où les gens ont l’habitude de manger leurs offrandes de Pessa’h et que le responsable est allé à la recherche des absents mais qu’ils ne sont pas venus , les présents peuvent manger jusqu’à satiété sans attendre les autres. Et même si les retardataires se présentent par la suite et constatent que les trois ont mangé la totalité de l’agneau, ces trois ne paieront pas aux autres leur part. En revanche, si seulement deux participants sont présents, ils doivent attendre et ne peuvent pas commencer seulsDans quel cas a-t-on dit que deux participants doivent attendre les autres ? Lorsqu’ils viennent pour commencer à manger. En revanche, au moment de prendre congé, ils n’ont pas besoin de s’attendre les uns les autres : même si un seul a fini de manger, il peut sortir et n’a pas besoin d’attendre.
  1. Celui qui donne à manger le volume d’un kazaït de la viande du sacrifice de Pessa’h, que ce soit du premier ou du second Pessa’h, à un Juif renégat qui s’abandonne à l’idolâtrie, à un non-Juif qui a le statut de guer tochav  ou à un non-Juif qui est le travailleur salarié d’un Juif, transgresse un interdit. Il n’est pas passible de flagellation , mais on lui administre makat mardout Voici la source scripturaire de cette loi : l’« étranger » dont parle la Thora lorsqu’elle dit que « nul étranger n’en mangera » désigne ici un Juif qui sert un dieu étranger . Et l’on ne peut pas donner de la viande du sacrifice à un non-Juif, même s’il est un guer tochav ou le travailleur salarié d’un Juif, car il est dit  : « le résident et le salarié n’en mangeront pas ».
  1. Un Juif incirconcis qui a mangé un kazaït de la chair du sacrifice de Pessa’h est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit  : « aucun incirconcis n’en mangera ». C’est de la viande du sacrifice qu’il ne mange pas, mais il mange de la matsa et des herbes amères. De même, il est permis de donner à manger de la matsa et des herbes amères à un non-Juif qui est un résident ou le travailleur salarié d’un Juif.
  2. De même que le fait de ne pas avoir fait circoncire ses fils mineurs ou ses serviteurs cananéens empêche un homme de faire l’abattage du sacrifice de Pessa’h , de même, cela l’empêche de manger de la viande du sacrifice, ainsi qu’il est dit : « tu le circonciras, alors, il en mangera ». Comment cela ? S’il a fait l’acquisition d’un serviteur cananéen après que son sacrifice de Pessa’h a été abattu ou s’il a un fils dont le temps prévu pour la circoncision tombe après l’abattage du sacrifice de Pessa’h, il n’aura pas le droit d’en manger avant de les avoir circoncis. Comment est-il possible qu’un enfant soit apte à la circoncision après l’abattage du sacrifice de Pessa’h et non avant ? Par exemple, s’il a guéri de la fièvre si bien qu’il devait attendre sept jours complets de vingt-quatre heures depuis sa guérison  ou s’il souffrait de l’œil et a guéri après l’abattage ou s’il était de sexe indéterminé (toumtoum) c’est-à-dire que ses organes génitaux étaient recouverts d’une membrane et la membrane s’est déchirée après l’abattage du sacrifice et il s’avère qu’il est de sexe masculin.
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