Lois relatives au détournement de biens consacrés
Introduction
La Thora fait interdiction de tirer profit des « choses saintes qui sont à D.ieu ». Il s’agit des biens consacrés pour le Temple ainsi que des offrandes ou parties d’une offrande qui sont réservées à D.ieu.
Les biens consacrés pour le Temple sont la propriété exclusive du Temple. Ils sont soit eux-mêmes utilisés dans l’édifice du Temple (quand ils présentent une utilité), soit vendus en vue que l’argent reçu serve à l’entretien du Temple.
Les offrandes sont divisées en deux catégories : les offrandes de haute sainteté et celles de moindre sainteté. Dans le cas des offrandes de moindre sainteté, l’animal consacré en sacrifice n’est pas considéré comme « réservé à D.ieu » puisque sa viande appartient à la personne qui l’a apporté. Seules les parties de l’animal qui sont brûlées sur l’autel sont « réservées à D.ieu » une fois qu’elles sont aptes à être brûlées, c’est-à-dire après l’aspersion du sang sur la paroi de l’autel. Dans le cas des offrandes de haute sainteté, en revanche, la personne qui a consacré l’offrande ne conserve aucune part et celle-ci est la propriété exclusive de D.ieu. Et même lorsqu’il s’agit d’un sacrifice dont la viande est consommée par les cohanim, on considère qu’ils reçoivent cette viande, le moment venu, comme un don du Ciel. En attendant, l’offrande est donc la propriété exclusive de D.ieu. Mais une fois l’aspersion du sang de l’offrande effectuée sur l’autel, la viande devient permise à la consommation des cohanim et n’est par conséquent plus sujette à meïla.
La Thora prévoit qu’en cas de profit illicite par inadvertance, la personne paye la valeur du profit qu’elle a tiré en ajoutant un cinquième et qu’elle apporte un sacrifice de culpabilité (acham) pour meïla. C’est à cette situation (de détournement d’objets consacrés par inadvertance) que fait référence la Thora dans le passage relatif à meïla (Lév. 5, 14-16). Le paiement de la valeur du profit et l’offrande du sacrifice de culpabilité sont regardés comme une expiation pour le contrevenant. À propos du « cinquième », il est important de rappeler qu’il s’agit en réalité d’un quart de la valeur de la chose (ou du profit), la Thora parle d’un « cinquième » car ce paiement en sus représente un cinquième de la somme totale qui est payée. Par exemple, lorsque la chose vaut 100, le contrevenant ajoute 25 et paye au total 125 (on a bien 25 = 1/5e de 125).
En cas d’acte délibéré, le contrevenant est passible de la flagellation et doit payer la perte qu’il a causée aux choses consacrées, mais il n’est tenu ni d’apporter une offrande, ni de payer un cinquième en sus.
Selon le Rambam, l’acte de meïla est nécessairement caractérisé par un profit. Les « pénalités » prévues s’appliquent uniquement si ce profit égal à au moins la valeur d’une perouta. Et s’il s’agit d’une chose qui s’altère généralement par l’usage, elles ne s’appliquent que si, de surcroît, la chose a subi une perte de valeur égale au moins à la valeur d’une perouta.
Deux autres points doivent encore être relevés. Lorsque, par inadvertance, on a détourné un bien consacré (meïla) en le traitant comme une chose profane et en en transférant la propriété à une autre personne (par une vente ou par un don), la chose perd son caractère de sainteté. Ainsi, la personne qui en tire profit ensuite ne commet pas un acte de meïla. Cette loi s’applique uniquement pour les biens consacrés pour l’entretien du Temple, dont seule la valeur monétaire est consacrée (à la différence des offrandes, qui sont physiquement consacrées).
Par ailleurs, on a généralement pour principe qu’une « personne ne peut être commissionné pour un acte qui constitue une transgression », de sorte que l’acte fautif n’est pas légalement attribué au mandant, mais au mandataire, même lorsque cette faute est involontaire. De ce point de vue, meïla représente une exception : lorsque le mandant commissionne son agent par erreur pour faire une course avec de l’argent consacré et que l’agent accomplit les instructions de son mandant, seul le mandant est passible des pénalités prévues par la Thora.
Au cours de ces chapitres, on emploiera l’expression « coupable de meïla » pour dire que la personne est soumise aux pénalités prévues par la Thora pour meïla. Mais parfois, même quand les lois de meïla ne s’appliquent pas, le profit reste interdit.
