Lois relatives au détournement de biens consacrés
Chapitre cinq
Les quatre chapitres précédents ont porté sur le détournement des saintetés consacrées pour l’autel. On s’intéresse à présente au statut des biens consacrés pour l’entretien du Temple. Il s’agit soit de choses qui sont elles-mêmes utilisées pour l’entretien du Temple, soit de choses qui sont vendues, l’argent de leur vente étant utilisé pour l’entretien du Temple. À la différence des offrandes qui sont elles-mêmes physiquement sanctifiées (kedouchat hagouf) et doivent impérativement être offertes sur l’autel, celles-ci sont consacrées pour leur valeur marchande (kedouchat damim) et peuvent donc être rachetées. Toutefois, quand elles sont consacrées, elles sont la propriété exclusive du trésor du Temple et celui qui les a consacrées ne peut en tirer aucun profit financier. Elles sont donc « consacrées pour D.ieu » et, à ce titre, sujettes à meïla.
- La loi est la même pour 1) celui qui consacre à l’entretien du Temple quelque chose qui peut servir à cet effet, comme une pierre ou une poutre, ou 2) qui consacre à l’entretien du Temple quelque chose qui est apte à être offert sur l’autel, comme des agneaux ou des tourterelles, ou 3) qui consacre pour l’autel quelque chose qui convient pour l’entretien du Temple, comme une pierre ou une poutre, ou 4) qui consacre pour l’un ou pour l’autre des choses qui ne conviennent ni pour l’un ni pour l’autre, par exemple, s’il consacre des coqs, du vinaigre, de la sauce de poisson ou un terrain, même s’il consacre un dépotoir plein de fumier, de terre ou de cendres : toutes ces choses sont sujettes à meïla, depuis le moment où elles ont été consacrées jusqu’à ce qu’elles soient rachetées si ce sont des choses qui peuvent être rachetées .
- Toutes les choses qui sont consacrées pour l’entretien du Temple, et les choses consacrées pour l’autel qui sont sujettes à meïla , s’additionnent l’une avec l’autre dans le cadre d’un détournement de biens sacrés. Ainsi, si l’on a tiré un profit de la valeur d’une perouta provenant de toutes ces choses-là ensemble, on est coupable de meïla.
- Si quelqu’un a mangé d’une nourriture consacrée et en a donné à manger à quelqu’un d’autre ou s’il a profité d’un bien consacré et en fait profiter quelqu’un d’autre, ce qu’il a lui-même consommé et ce dont son ami a tiré profit ou ce que son ami a consommé et ce dont il a lui-même tiré profit s’additionnent pour constituer un détournement de biens sacrés. Ainsi, s’il y a eu au total un profit de la valeur d’une perouta, il est coupable de meïla.
- Les actes de meïla s’associent même s’ils sont séparés par un long intervalle de temps. Comment cela ? Il a tiré profit aujourd’hui de moins de la valeur d’une perouta d’un bien consacré et a de nouveau tiré profit de moins de la valeur d’une perouta d’un bien consacré après plusieurs jours, dans un même oubli, c’est-à-dire sans avoir entre-temps pris connaissance de sa faute, les deux profits s’additionnent pour constituer la valeur d’une perouta et il est coupable de meïla.
- N’est sujet à meïla que ce qui est détaché de la terre. En revanche, si quelqu’un a tiré profit d’un terrain consacré ou d’un produit qui y est attaché, il n’est pas coupable de meïla, même si ce faisant il a causé une dépréciation du terrain. Comment cela ? Celui qui laboure ou ensemence un champ consacré n’est pas coupable . En revanche, s’il a pris la poussière du champ , en a tiré profit et a ainsi causé une dépréciation du champ, il est coupable de meïla. Celui qui fait le battage de céréales ou de légumineuses avec son animal dans un champ consacré est coupable de meïla, car la poussière qui y est soulevée est utile aux céréales ou légumineuses foulées dans le champ ; ainsi, il a tiré profit de la poussière et a causé une dépréciation du champ. Et de même, s’il a labouré un champ consacré en vue de répandre la poussière ainsi soulevée sur des herbes qu’il a placées auparavant dans le champ, et qu’il ramasse les herbes, il commet un acte de meïla car la poussière est utile aux herbes. Celui qui habite dans une grotte qui a été consacrée ou bien à l’ombre d’un arbre ou d’un pigeonnier qui ont été consacrés, n’est pas coupable de meïla bien qu’il tire un profit. De même, si l’on consacre une maison déjà construite, celui qui y habite ne se rend pas coupable de meïla . Mais si l’on consacre du bois et des pierres et qu’on construit ensuite une maison avec ceux-ci, celui qui y habite est coupable de meïla, comme il sera expliqué .
- Les produits d’un bien consacré sont sujets à meïla. Comment cela ? On a consacré un champ et il a produit des herbes, on a consacré un arbre et il a donné des fruits, les herbes ou les fruits sont sujets à meïla. En revanche, si l’on a consacré une citerne vide et qu’elle s’est ensuite remplie d’eau, ou si l’on a consacré un dépotoir et qu’il s’est ensuite rempli de fumier, ou si l’on a consacré un pigeonnier et qu’il s’est rempli de pigeons, étant donné que l’eau, le fumier ou les pigeons ne sont pas des produits de la chose consacrée, ils ne sont pas sujets à meïla. De même, le fumier et les excréments qui se trouvent dans une cour qui est consacrée , on ne doit pas en tirer profit ; mais on ne se rend pas coupable de meïla si on en a tiré profit. Que doit-on en faire ? Ils doivent être vendus et l’argent reviendra à la chambre du trésor . Dans le cas d’une source d’eau qui sourd au milieu d’un champ consacré, il est interdit de tirer profit de l’eau qui sort et coule à l’intérieur du champ ; mais celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla. Et dès que l’eau quitte le champ, il est permis d’en tirer profit. Une branche de saule qui pousse dans un champ qui est consacré, on ne doit pas en tirer profit ; mais si on en a tiré profit, on n’est pas coupable de meïla . Dans le cas d’un arbre profane qui se trouve à proximité d’un champ consacré et dont les racines se répandent dans le champ consacré, s’il y a jusqu’à seize coudées entre l’arbre et le champ consacré, les racines qui se trouvent dans le champ consacré sont interdites à l’utilisation, mais celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla. En revanche, si l’arbre se trouve à plus de seize coudées du champ consacré, celui qui tire profit des racines de l’arbre qui se trouvent dans le champ consacré est coupable de meïla. Dans le cas d’un arbre appartenant aux biens consacrés, qui se trouve à proximité d’un champ profane et dont les racines se répandent dans le champ profane, s’il se trouve dans les seize coudées du champ, ces racines qui se trouvent dans le champ profane sont sujettes à meïla . En revanche, si l’arbre qui appartient aux biens consacrés se trouve à une distance de plus de seize coudées, on n’a pas le droit de tirer profit de ces racines qui se trouvent dans le champ profane, mais celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla.
- En haut d’un arbre qui appartient aux biens consacrés, se trouve un nid qui a été construit par un oiseau avec du bois, des herbes et autres matériaux semblables provenant d’un autre endroit. La loi dispose en pareil cas que tout le nid, avec les œufs ou oisillons ayant besoin de leur mère qu’il contient, ne doivent pas être utilisés pour un profit personnel. Mais celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla.
- Si quelqu’un consacre une forêt qui lui appartient, tout ce qui s’y trouve est sujet à meïla, aussi bien les arbres une fois coupés que tous les nids en haut des arbres et ceux qui sont entre les arbres.
- Lorsque du bois consacré est limé et coupé à la scie par les trésoriers du Temple pour en faire des poutres, les petits morceaux de bois coupés lors de la taille du boissont sujets à meïla. Mais ni les copeaux ni la sciure de bois ni non plus les nœuds du bois – qui sont la partie dure et ronde dans le bois qui ressemble à une verrue – ne sont sujets à meïla, car ils ne sont d’aucun usage.
- Si quelqu’un consacre son esclave , on ne commet d’acte de meïla ni en tirant profit de lui-même ni en tirant profit de ses cheveux, bien que ses cheveux soient prêts à être coupés . La raison est qu’ils sont attachés au corps, et tant qu’ils sont attachés au corps, ils se bonifient.
- Celui qui sème des produits agricoles consacrés dans un champ profane doit les racheter au moment où il les sème . Mais même s’il n’a pas racheté ces graines consacrées, les produits qui poussent à partir de celles-ci sont profanes et ne sont pas sujets à meïla. Toutefois, ils ne pourront pas servir à payer le capital et un cinquième en sus pour réparer un acte de meïla . Et ces produits sont soumis au prélèvement de la ‘halla s’il en est fait une pâte.
- Concernant le breuvage que l’on obtient en versant de l’eau, sur de la lie de vin qui fait partie des biens consacrés : il est interdit de tirer profit du premier, du second et du troisième breuvages ainsi obtenus , mais celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla. Quant au quatrième breuvage obtenu, il est permis d’en tirer profit. Dans quel cas dit-on que le quatrième breuvage est permis ? S’il s’agit de lie de vin qui fait partie des biens consacrés pour l’entretien du Temple . En revanche, s’il s’agit de lie de vin consacré pour l’offrande de libations sur l’autel, le breuvage obtenu en versant de l’eau sur la lie à partir de la quatrième fois et au-delà reste toujours interdit.
- Si une poule a été consacrée pour l’autel , elle-même et ses œufs sont sujets à meïla. De même, si une ânesse a été consacrée pour l’autel, elle-même et son lait sont sujets à meïla. Si des tourterelles ont été consacrées pour l’entretien du Temple, elles-mêmes et leurs œufs sont sujets à meïla , comme nous l’avons expliqué.
- Les habits de prêtrise devenus usés sont sujets à meïla comme les autres biens consacrés. Et ceux qui sont neufs, étant donné qu’il est possible d’en profiter même hors du service , on n’est pas coupable de meïla si on en tire profit.
- Concernant les choses consacrées par des non juifs, si elles ont été consacrées pour l’entretien du Temple, elles sont sujettes à meïla. Et si elles ont été consacrées pour être offertes sur l’autel, elles ne sont pas sujettes à meïla d’après la loi de la Thora car il est dit à propos des offrandes : « Parle aux enfants d’Israël ». Toutefois, il est interdit d’en tirer profit par ordre rabbinique.
- On ne doit pas tirer profit du son , de la beauté visuelle ou du parfum issus des biens consacrés . Mais on n’est pas coupable de meïla si on en tire profit. Dans quel cas dit-on que celui qui tire profit du parfum qui émane de l’encens n’est pas coupable de meïla ? S’il a respiré l’encens après que la colonne de fumée s’est élevée . Mais s’il a respiré l’encens au moment où s’élève la colonne de fumée, il est coupable de meïla.
