Lois relatives au détournement de biens consacrés

Chapitre quatre

Toujours dans le thème du détournement des saintetés consacrées pour l’autel, on s’intéresse désormais au détournement de l’argent désigné pour l’achat d’un sacrifice, c’est-à-dire lorsqu’une personne qui avait mis de côté de l’argent pour acheter un sacrifice a ensuite utilisé cet argent pour d’autres besoins. On aborde aussi le cas de meïla qui porte sur un bien que l’on s’est interdit par un vœu, lorsque l’intéressé a précisé que ce bien lui serait interdit au même titre qu’un sacrifice.

  1. Lorsqu’une personne désigne des pièces de monnaie pour l’achat deson sacrifice expiatoire, de son holocauste ou de son sacrifice de culpabilité ou pour l’achat de tourterelles ou de jeunes pigeons, ces pièces sont sujettes à meïla depuis le moment où elles ont été désignées. Mais si des pièces ont été désignées pour l’achat d’un sacrifice de paix, elles ne sont pas sujettes à meïla .
  2. Si quelqu’un consacre à l’autel un membre d’un animal pour sa valeur monétaire , il y a doute quant à savoir si la sainteté s’étend à tous les membres de l’animal ou non. C’est pourquoi, l’animal en question doit être offert sur l’autel et ne peut être racheté. Et s’il a été racheté, l’argent de son rachat n’est pas sujet à meïla .
  3. Si un nazir désigne de l’argent pour l’achat de ses offrandes au terme de son naziréat , mais sans spécifier exactement quelles pièces de monnaie serviront à quelle offrande, il est interdit d’en tirer profit , mais si on en tire profit, on n’est pas coupable de meïla, car l’argent est susceptible d’être utilisé en totalité pour l’achat d’un sacrifice de paix ; or, les sacrifices de paix ne sont pas sujets à meïla, si ce n’est leurs parties sacrificielles après l’aspersion du sang. Si le nazir meurt après avoir désigné cet argent pour l’achat de ses sacrifices, l’argent reviendra à la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. Si la destination de chaque somme d’argent a été explicitée avant sa mort, c’est-à-dire s’il a expressément désigné l’argent qui servirait pour son sacrifice expiatoire, l’argent qui servirait pour son holocauste et l’argent qui servirait pour son sacrifice de paix, voici ce qu’il en sera fait : l’argent du sacrifice expiatoire sera jeté à la mer . On ne doit pas en tirer profit, mais on ne se rend pas coupable de meïla si on en tire profit . L’argent destiné à un holocauste sera utilisé pour apporter un sacrifice holocauste, et cet argent est sujet à meïla Si le nazir dit lorsqu’il met de côté de l’argent : « cet argent-là est pour mon sacrifice expiatoire et le reste pour l’offrande de mon naziréat  », dans ce cas, s’il tire profit de la totalité de l’argent restant, il est coupable de meïla car cette somme comprend l’argent destiné à l’holocauste . Mais s’il tire profit d’une partie du reste de l’argent, il n’est pas coupable de meïla . De même, s’il a dit : « cet argent-là est pour mon holocauste et le reste pour l’offrande de mon naziréat » et qu’il a tiré profit de tout le reste, il est coupable de meïla  ; et s’il a tiré profit d’une partie du reste de l’argent, il n’est pas coupable de meïla, parce que l’argent destiné à un sacrifice de paix n’est pas sujet à meïlaS’il a désigné de l’argent en disant : « ces pièces-là sont pour mon holocauste, ces pièces-là sont pour mon sacrifice expiatoire et ces pièces-là sont pour mon sacrifice de paix » et que les différentes sommes d’argent se sont ensuite mélangées, l’utilisation à des fins personnelles de tout ou d’une partie de l’argent est un acte de meïla . Comment devra-t-il procéder pour solutionner ce problème de mélange ? Il achètera trois animaux ; il transfèrera alors la sainteté de l’argent destiné au sacrifice expiatoire, où qu’il se trouve, sur l’un des animaux, qui deviendra le sacrifice expiatoire, puis il transfèrera de même la sainteté de l’argent destiné à l’holocauste sur un deuxième animal, qui deviendra l’holocauste, et enfin il transfèrera la sainteté de l’argent destiné au sacrifice de paix sur le troisième animal, qui deviendra le sacrifice de paix.
  1. Si une personne qui doit apporter une paire de deux oiseaux en sacrifice a désigné à cet effet une somme d’argent en disant : « celle-ci est pour mon obligation », l’utilisation à des fins personnelles de tout ou d’une partie de l’argent est un acte de meïla . Si l’intéressé meurt, l’argent reviendra à la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires, comme nous l’avons expliqué précédemment  concernant le cas du nazir. Et on est coupable de meïla si on en tire profit.
  2. Celui qui a désigné un animal ensacrifice expiatoire pour expier la faute qu’il a commise d’avoir consommé de la graisse interdite (‘hélev ) et l’a apporté pour expier la faute qu’il a commise d’avoir consommé du sang  n’a pas fait expiation . C’est pourquoi, il n’est pas coupable de meïla puisque ce changement n’a pas produit d’effet et qu’il n’en a donc tiré aucun profitS’il avait désigné de l’argent pour l’achat d’un sacrifice expiatoire en vue d’expier la consommation de graisse interdite et qu’il a acheté et offert avec cet argent un sacrifice expiatoire pour expier la consommation de sang, voici la règle : s’il a fait cela par inadvertance, il obtient l’expiation et il est donc coupable de meïla. S’il a agi délibérément, il n’obtient pas l’expiation et n’est donc pas coupable de meïla.
  1. Si quelqu’un désigne deux séla pour l’achat d’un sacrifice de culpabilité et achète deux béliers en tant qu’animaux profanes avec cet argent, étant donné qu’il a acheté des animaux profanes avec de l’argent destiné à un sacrifice de culpabilité, il est coupable de meïla et est tenu de payer dix dinars – correspondant à deux séla  et un cinquième en sus  – qu’il utilisera pour apporter un sacrifice de culpabilité correspondant à son obligation initiale, pour laquelle il avait initialement désigné l’argent. Et il apportera encore un autre sacrifice de culpabilité pour expier l’acte de meïla qu’il a commis. C’est pourquoi, si l’un des deux béliers qu’il a achetés à titre profane vaut désormais deux séla et que le second vaut désormais dix dinars, il apportera celui qui vaut dix dinars comme sacrifice de culpabilité pour son obligation initiale, ce qui correspond au paiement du préjudice causé par l’acte de meïla augmenté d’un cinquième, et il apportera celui qui vaut deux séla comme sacrifice de culpabilité pour expier l’acte de meïla commis. S’il a acheté deux béliers avec les deux séla initialement désignés pour son sacrifice de culpabilité, l’un comme sacrifice de culpabilité et l’autre comme animal profane, voici ce qu’il devra faire : si le bélier du sacrifice de culpabilité vaut à présent deux séla, il l’apportera pour son premier sacrifice de culpabilité, c’est-à-dire pour accomplir son obligation initiale. De même, si le bélier profane vaut deux séla, il l’apportera en tant que sacrifice de culpabilité pour expier l’acte de meïla qu’il a commis, puisqu’il a détourné des biens consacrés en achetant un bélier profane avec un séla de l’argent destiné à un sacrifice de culpabilité. Et il paiera cinq dinars – soit le séla dont il a tiré profit et un cinquième en sus – qui reviendront à la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires .
  1. Telle est la loi relative à celui qui a tiré profit de l’argent qu’il avait désigné pour acheter un sacrifice expiatoire : si son sacrifice expiatoire n’a encore pas été offert , il ajoutera un cinquième à la somme d’argent dont il a tiré profit et utilisera cet argent pour apporter son sacrifice expiatoire. Et il apportera aussi un sacrifice de culpabilité pour expier son acte de meïlaDe même, concernant celui qui a tiré profit de l’argent qu’il avait désigné pour acheter un sacrifice de culpabilité : si son sacrifice de culpabilité n’a pas encore été offert, il ajoutera un cinquième à la somme d’argent dont il a tiré profit et utilisera l’argent pour apporter son sacrifice de culpabilité. Et il apportera aussi un autre sacrifice de culpabilité pour expier son acte de meïlaEn effet, la loi dispose, concernant les sacrifices de l’autel, que le paiement du tort causé par le détournement dont ils ont été l’objet soit destiné à l’offrande de ces mêmes sacrifices ; et le paiement du tort causé par le détournement des biens consacrés à l’entretien du Temple, va à l’entretien du Temple. S’il a eu connaissance de son acte de meïla – en l’occurrence, le détournement de l’argent destiné à un sacrifice expiatoire – et qu’ensuite son sacrifice expiatoire a été offert alors qu’il n’avait pas encore désigné l’argent pour la réparation de son acte de meïla ou s’il a désigné effectivement l’argent pour la réparation mais ne l’a pas inclus dans le paiement de son sacrifice expiatoire lorsqu’il a acheté celui-ci, il devra jeter à la mer  l’argent correspondant à la réparation de son acte de meïla avec un cinquième en susS’il a eu connaissance de son acte de meïla seulement après que son sacrifice expiatoire a été offert, l’argent de la réparation du préjudice causé par l’acte de meïla avec le cinquième en sus reviendront à la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. La raison de la différence avec le cas précédent est qu’on ne désigne pas de l’argent qui, dès le départ, est voué à la perte . Dans un cas comme dans l’autre, qu’il ait eu connaissance de son acte de meïla avant ou après l’offrande de son expiatoire, il devra aussi apporter un sacrifice de culpabilité pour expier son acte de meïlaDans le cas d’un sacrifice de culpabilité, qu’il ait eu connaissance de son acte de meïla avant ou après avoir offert son sacrifice de culpabilité, l’argent de la réparation du préjudice causé par son acte de meïla et le cinquième en sus reviendront à la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. En effet, l’argent de la réparation est considéré comme ce qui reste en surplus d’une somme d’argent désignée pour l’achat d’un sacrifice de culpabilité, lequel surplus est placé dans la caisse destinée à l’achat d’holocaustes volontaires communautaires. Et il apportera de surcroît un sacrifice de culpabilité pour expier son acte de meïla.
  1. Celui qui vend son holocauste ou son sacrifice de paix, c’est comme s’il n’avait rien fait . Selon la loi de la Thora, l’argent de la vente, que le vendeur rend à l’acheteur, reste profane comme auparavant. Cependant, les Sages ont pénalisé l’acheteur en décrétant que l’argent soit placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires; et même si l’animal valait quatre et que le propriétaire l’a vendu pour cinq, on placera tout l’argent dans la caisse destinée à l’achat des offrandes volontaires communautaires. La vente de l’holocauste ou du sacrifice de paix ne constitue un acte de meïla ni selon la loi de Thora ni selon la loi rabbinique .
  2. Les choses que l’on s’est interdit par un vœu peuvent être sujettes à meïla. Comment cela ? Celui qui dit : « Ce pain est pour moi un sacrifice, c’est-à-dire « m’est interdit comme un sacrifice », ou « est pour moi comme un bien consacré », s’il en mange, il est coupable de meïla, bien que ce pain soit permis aux autres . C’est pourquoi, puisque ce pain n’est pas interdit pour tous, il ne peut pas être racheté, car il n’est considéré comme quelque chose de sacré que pour ce seul individuS’il a dit : « ce pain est consacré » ou « est un sacrifice » sans préciser « pour moi » et que lui ou quelqu’un d’autre en mange, celui qui en mange est coupable de meïla. C’est pourquoi, puisque le pain est interdit à tout un chacun, il peut être racheté, comme tout objet consacré pour l’entretien du TempleS’il avait devant lui  un pain sans propriétaire et qu’il a dit : « ce pain est consacré  » puis qu’il l’a pris en vue de le manger, il commet en se l’appropriant un acte de meïla qui porte sur la totalité de la valeur du pain . S’il l’a pris dans l’intention de le transmettre en héritage à ses enfants à sa mort, il commet un acte de meïla qui porte sur la valeur du bénéfice de la gratitude .
  1. Si quelqu’un dit à un autre : « Mon pain est pour toi consacré », puis le lui a donné, le receveur sera coupable de meïla lorsqu’il l’utilisera ; en le lui donnant, cependant, le donneur n’est pas coupable de meïla, car le pain ne lui est pas interdit. Il en va de même pour toutes les formulations de vœux d’interdits (konamot ), elles entraînent un acte de meïla pour celui à qui l’interdit est appliqué s’il en tire profit. Toutes les choses qui lui sont interdites par un tel vœu s’additionnent, de sorte que s’il tire de toutes ces choses ensemble un profit égal à la valeur d’une perouta, il est coupable de meïla.
  1. Celui qui dit : « Que ces plants d’arbre soient un sacrifice s’ils ne sont pas coupés aujourd’hui », « que ce vêtement soit un sacrifice s’il n’est pas brûlé aujourd’hui », si le jour passe sans que les jeunes arbres soient coupés et sans que le vêtement soit brûlé, sa condition a effet et ils sont consacrés. Et ils pourront être rachetés, comme d’autres biens consacrés, après quoi il pourra en tirer profit. En revanche, s’il a dit : « que ces plants soient un sacrifice jusqu’à ce qu’ils soient coupés », il ne pourra pas les racheter, car à tout moment où ils seront rachetés, ils redeviendront automatiquement consacrés tant qu’ils ne sont pas coupés. Et une fois qu’ils seront coupés, ils n’auront plus besoin d’être rachetés et on pourra immédiatement en tirer profit. Dans quel cas dit-on qu’ils redeviennent consacrés même après avoir été rachetés, tant qu’ils ne sont pas coupés ? Lorsque c’est celui qui les a consacrés qui les rachète . Mais s’ils sont rachetés par quelqu’un d’autre, ils deviendront profanes, bien qu’ils n’aient pas encore été coupés , et ils seront alors permis même pour celui qui les a consacrés .
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