Lois relatives au détournement de biens consacrés

Chapitre trois

Le chapitre précédent a présenté les lois relatives à l’acte de meïla commis à l’égard d’un sacrifice. L’étude de ce thème continue dans le présent chapitre, qui s’intéresse au cas particulier d’un sacrifice devenu disqualifié. Les différentes causes de disqualifications et leurs conséquences quant aux lois de meïla sont ici analysées. Il faut toutefois souligner, comme le Rambam le précise au début de ce chapitre, que ce statut de meïla relève de la loi rabbinique. En fin de chapitre, on étudie la loi relative au statut des œufs et du lait issus d’un animal consacré.

  1. Si des animaux consacrés pour être offerts en sacrifices sur l’autel meurent, ils ne sont plus sujets à meïla selon la stricte loi de la Thora , mais ils le sont par ordre rabbinique . De même, si un sacrifice devient disqualifié par l’unedes causes de disqualification que nous avons déjà exposées , il n’est plus sujet à meïla selon la Thora, mais il reste sujet à meïla par ordre rabbinique. Dans quel cas dit-on qu’un sacrifice devenu disqualifié est sujet à meïla par ordre rabbinique ? S’il n’a à aucun moment été permis à la consommation des cohanim, c’est-à-dire qu’il a été disqualifié avant que la viande ne devienne autorisée à la consommation des cohanim. Mais si un sacrifice de haute sainteté destiné à la consommation des cohanim a été autorisé à un moment à la consommation des cohanim et est ensuite devenu impropre et interdit à la consommation, étant donné qu’il y a eu un moment où il était permis, cette chose qui était apte à la consommation n’est pas sujette à meïla, même après la disqualification du sacrifice, ainsi que nous l’avons expliquéComment cela ? Si un sacrifice de haute sainteté a été disqualifié avant que son sang n’atteigne l’autel comme il se doit – par exemple, s’il a été abattu au sud de l’autel au lieu d’être abattu au nord, bien que l’on ait recueilli le sang au nord, ou s’il a été abattu au nord mais qu’on a recueilli le sang au sud ou encore s’il a été abattu le jour, mais que l’aspersion du sang a été faite la nuit ou s’il a été abattu la nuit, bien qu’on ait fait aspersion du sang le jour, ou encore si on a fait un acte essentiel du rituel en ayant une intention d’agir de manière contraire à la loi concernant le temps  ou concernant l’endroit , ou encore si des personnes disqualifiées pour le service ont recueilli le sang, bien que des cohanim aptes au service en aient fait l’aspersion, ou si des personnes disqualifiées ont fait l’aspersion, bien que des cohanim aptes au service aient recueilli le sang, ou si le sang ou la chair tout entière ont été sortis du parvis avant l’aspersion du sang ou si le sang a passé la nuit, c’est-à-dire qu’il n’a pas été fait aspersion du sang avant la nuit , dans tous ces cas de disqualification, toutes les parties du sacrifice  restent toujours sujettes à meïla , car elles n’ont à aucun moment été permisesEn revanche, si le sang a atteint l’autel conformément à la loi et qu’ensuite, la chair a passé la nuit sans être consommée, devenant de ce fait notar et interdite à la consommation ou si les parties sacrificielles ont passé la nuit sans être brûlées sur l’autel, devenant impropres à être offertes, ou si la chair ou les parties sacrificielles sont devenues impures ou encore si la chair ou les parties sacrifiées ont été sorties à l’extérieur du parvis, ou si seule une partie de la chair a été sortie du parvis avant l’aspersion du sang , dans tous ces cas et cas similaires, on n’est pas coupable de meïla si l’on tire profit du reste de la chair, car elle était à un moment permise à la consommation, et par conséquent elle n’est plus sujette à meïla, comme nous l’avons expliqué .
  1. Si des personnes disqualifiées pour le service ont recueilli le sang du sacrifice et en ont fait aspersion sur l’autel et que des cohanim valides pour le service ont ensuite recueilli le reste du « sang de vie » c’est-à-dire le sang qui jaillit au moment de l’incision  et en ont fait aspersion sur l’autel, la chair n’est pas sujette à meïla, le sacrifice étant valide et la chair permise à la consommation. Car l’aspersion faite par une personne disqualifiée pour le service ne rend pas le sang de vie restant  considéré comme des « restes » impropres pour l’aspersion. Sauf lorsque cette aspersion est faite par un cohen impur : étant donné qu’il serait apte au service communautaire, c’est-à-dire qu’il serait apte à faire l’offrande d’un sacrifice communautaire en cas d’offrande apportée en état d’impureté, son aspersion rend le sang de vie restant invalide en tant que « restes  ».
  2. Comment cela ? Si un cohen impur a recueilli le sang de l’animal et en a fait aspersion sur l’autel, bien qu’un cohen valide ait ensuite de nouveau recueilli le reste du sang de vie du cou de l’animal et en ait fait aspersion, c’est un sacrifice dont la chair n’a à aucun moment été permise et par conséquent toutes les parties du sacrifice sont sujettes à meïla. Car le sang dont il a été fait aspersion la seconde fois est considéré comme des « restes » et l’aspersion des restes est sans effet pour valider le sacrificeNous avons déjà expliqué  que les sacrifices de moindre sainteté ne sont jamais sujets à meïla, à l’exception des parties sacrificielles après l’aspersion du sang et ce, à condition que l’aspersion du sang soit effective pour valider le sacrifice. En revanche, si des sacrifices de moindre sainteté ont été rendus pigoul , bien qu’il ait été fait aspersion de leur sang, leurs parties sacrificielles ne sont pas sujettes à meïla. De même, si le sang du sacrifice a été sorti du parvis, même s’il y a été ramené et qu’il en a été fait aspersion sur l’autel, les parties sacrificielles ne sont pas sujettes à meïla .
  1. Tous les sacrifices expiatoires destinés à mourir parce qu’ils ne peuvent être offerts, comme le petit d’une femelle consacrée comme sacrifice expiatoire, l’animal désigné en substitut (temoura) d’un sacrifice expiatoire et autres expiatoires semblables , il est interdit d’en tirer profit. Mais si on en a tiré profit, on n’est pas coupable de meïla.
  2. Tout sacrifice expiatoire qui ne peut être offert et dont il est dit qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut , est sujet à meïla tant qu’il n’a pas été racheté.
  3. Dans le cas d’une personne qui a désigné son sacrifice expiatoire, l’a perdu et en a désigné un autre à la place, suite à quoi le premier a été retrouvé, de sorte que les deux sont présents mais seul l’un d’eux peut être offert, si les deux ont été abattus en même temps et qu’il a été fait aspersion du sang de l’un d’eux sur l’autel, ni la chair de l’animal dont le sang a été aspergé ni la chair de l’autre ne sont sujettes à meïla. En effet, bien que la chair du dernier ne soit pas propre à la consommation puisque ce n’est pas son sang qui a été aspergé, on considère tout de même qu’elle était susceptible d’être autorisée, étant donné que l’on pouvait choisir de faire aspersion du sang de l’un ou de l’autreEn revanche, s’ils ont été abattus l’un après l’autre, l’aspersion du sang du premier est sans effet pour la chair de l’autre et ne lui permet pas d’être libérée de l’interdit de meïla même après l’aspersion, puisqu’à aucun moment sa chair n’a été susceptible de devenir permise .
  1. Tout oiseau expiatoire ou holocauste qui est devenu disqualifié parce que le cohen a modifié la manière de faire le rituel du sacrifice ou l’endroit où le rituel doit avoir lieu, on est coupable de meïla si on en tire profit. Est exclu l’oiseau holocauste dont la melika  a été effectuée dans la partie inférieure de l’autel , à la manière de la melika d’un oiseau expiatoire, au titre d’expiatoire. Bien qu’il ne compte pas pour l’obligation du propriétaire, on n’est pas coupable de meïla si on en tire profit, car le cohen a modifié la désignation  du sacrifice, l’endroit de son rituel ainsi que le rituel  au titre de quelque chose qui n’est pas sujet à meïla .
  2. Une oblation devenue pigoul ou dont le rituel a été effectué avec une intention impropre concernant l’endroit  ; de même, les deux pains de Chavouot ou les pains de proposition devenus pigoul ou disqualifiés en raison d’une intention impropre concernant l’endroit, on est coupable de meïla si on en tire profit, car ils n’ont été autorisés à aucun moment.
  3. De même, si la poignée prélevée d’une oblation a été sortie du parvis ou a passé la nuit et a été ensuite brûlée sur l’autel, les restes de l’oblation sont sujets à meïla, car à aucun moment ils n’ont été rendus permis puisque la poignée a été disqualifiée . Mais si la poignée prélevée d’une oblation est devenue impure et a été brûlée sur l’autel, les restes de l’oblation ne sont pas sujets à meïla. Car la plaque frontale (tsits) du grand prêtre  permet d’obtenir l’agrément pour la poignée offerte en état d’impureté , mais elle ne permet pas d’obtenir l’agrément pour celle qui a passé la nuit ou qui a été sortie du parvisSi les restes d’une oblation ont été en partie  sortis du parvis ou sont en partie devenus impurs et qu’ensuite la poignée de l’oblation a été brûlée sur l’autel, bien que les restes  soient interdits à la consommation puisqu’ils sont devenus disqualifiés en étant sortis ou pour cause d’impureté, ils ne sont pas sujets à meïla, car la poignée a été offerte comme il se doit.
  1. Lorsque quelqu’un a tiré profit de n’importe quel sacrifice de haute sainteté avant l’aspersion de son sang ou des parties sacrificielles d’un sacrifice de moindre sainteté après l’aspersion du sang ou a tiré profit d’une partie d’un holocauste ou encore de la poignée d’une oblation ou de l’oliban qui l’accompagne, ou de l’oblation d’un cohen ou des ‘havitine, le paiement du préjudice causé par son profit, avec le cinquième en sus, revient à la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautairesSi quelqu’un a commis un acte de meïla en tirant profit de l’un des sacrifices communautaires, le paiement du préjudice causé par son profit, avec le cinquième en sus, revient à la chambre du trésor .
  1. S’il a tiré profit, avant l’aspersion du sang, de la chair d’un sacrifice de haute sainteté qui est devenue impure ou s’il a tiré profit, avant l’aspersion du sang, des parties sacrificielles d’un sacrifice de moindre sainteté, même si ces dernières ont été montées sur l’autel pour être brûlées, il est exempt de toute peine .
  2. Les animaux ou oiseaux consacrés en offrandes pour l’autel, il est interdit de tirer profit de leur lait et de leurs œufs, mais celui qui en tire profit n’a pas commis un acte de meïla . C’est pourquoi le petit né d’une femelle consacrée en sacrifice et de même le petit né d’une femelle désignée pour l’offrande de la dîme ne doivent pas téter le lait de leur mère, mais le lait d’un autre animal, profane. Un homme peut faire un don en disant que le lait de telle femelle profane sera consacré  pour les petits des animaux destinés en sacrifices, afin qu’ils boivent son lait et ne meurent pas.
  3. Si l’on a consacré un animal ou un oiseau pour leur valeur monétaire, par exemple, si le propriétaire a dit : « la contre-valeur de cet animal est consacrée pour l’achat de libations » ou « la contre-valeur de ce jeune pigeon est consacrée pour l’achat de sacrifices de paix », ils sont considérés comme des biens consacrés pour l’entretien du Temple et les lois de meïla sont appliquées même sur leur lait et sur leurs œufs , comme il sera expliqué .
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