Lois relatives au détournement de biens consacrés
Chapitre deux
Les chapitres 2 à 4 s’intéressent au cas d’une faute de meïla commise à l’égard des offrandes. La question du présent chapitre est essentiellement de savoir quelles sont les parties de l’offrande qui sont sujettes à meïla et à quel moment elles le sont. En effet, certaines parties de l’offrande sont destinées à la consommation humaine et ne sont donc pas sujettes à meïla. On établit ici une distinction générale entre les offrandes de moindre sainteté, destinée aussi à la consommation du propriétaire, et les offrandes de haute sainteté, destinées exclusivement à D.ieu. Bien que certaines parties de ces dernières soient en tout état de cause consommées par les cohanim, le Talmud explique que les cohanim acquièrent ces parts pour leur consommation « de la table de D.ieu », ce qui veut donc dire que l’offrande doit être regardée comme la propriété exclusive de D.ieu. Les conditions d’application de l’interdit de meïla sont donc différentes entre ces deux catégories d’offrandes.
- Les animaux consacrés en sacrifices de moindre sainteté ne sont pas sujets à meïla tant que l’animal n’a pas été abattu et qu’il n’a pas été fait aspersion du sang sur l’autel. Une fois qu’il a été fait aspersion du sang du sacrifice, les parties sacrificielles de l’animal sont sujettes à meïla, jusqu’à ce qu’elles soient emmenées au dépôt des cendres après leur combustion sur l’autel . La raison pour laquelle l’utilisation à des fins personnelles des parties sacrificielles constitue un détournement de biens sacrés est que les parties sacrificielles sont destinées au feu de l’autel et, à ce titre, elles sont désignées comme « choses saintes réservées à D.ieu ». Les parties du sacrifice qui sont destinées à être consommées par les cohanim ou par le propriétaire ne sont pas sujettes à meïla, comme nous l’avons expliqué . Même si les parties sacrificielles ont été montées sur l’autel avant l’aspersion du sang, elles ne sont pas sujettes à meïla tant qu’il n’a pas été fait aspersion du sang. Les parties sacrificielles qui auraient été sorties du parvis avant l’aspersion du sang ne sont pas sujettes à meïla tant qu’il n’a pas été fait aspersion du sang ; mais une fois le sang aspergé, même si elles sont encore à l’extérieur et n’ont pas été ramenées à l’intérieur avant l’aspersion, elles sont sujettes à meïla. En effet, l’aspersion du sang produit son effet même à l’égard de ce qui se trouve hors du parvis, dans le sens de l’indulgence comme dans celui de la rigueur .
- Tous les sacrifices de haute sainteté sont sujets à meïla depuis le moment où ils ont été consacrés, jusqu’à ce qu’il soit fait aspersion de leur sang sur l’autel. Une fois qu’il a été fait aspersion du sang, ne sont sujettes à meïla parmi eux que les parties qui sont entièrement brûlées sur le feu de l’autel et ce, jusqu’à ce qu’elles soient consumées par le feu et emmenées au dépôt des cendres ; mais les parties qui sont destinées à la consommation des cohanim ne sont plus sujettes à meïla, comme nous l’avons expliqué .
- Comment cela ? L’holocauste – qu’il s’agisse d’un oiseau offert en holocauste ou d’un animal du bétail offert en holocauste –, la poignée prélevée d’une oblation , l’oliban qui accompagne une oblation, l’oblation des cohanim , les ‘havitine et l’oblation qui accompagne un sacrifice animal , tous ceux-là sont sujets à meïla depuis le moment où ils sont consacrés jusqu’à ce que leur cendre soit emmenée, après leur combustion sur l’autel, au dépôt des cendres.
- De même, les taureaux et les boucs brûlés sont sujets à meïla depuis le moment où ils ont été consacrés jusqu’à ce qu’ils soient brûlés et que leur combustion à l’endroit des cendres soit terminée de sorte que la chair soit devenue des braises . Mais tant que la chair n’est pas consumée, elle est sujette à meïla, bien qu’elle se trouve à l’endroit des cendres.
- De même, la vache rousse est sujette à meïla depuis le moment où elle a été consacrée jusqu’à ce qu’elle soit réduite en cendres. Bien qu’elle soit comme un bien consacré pour l’entretien du Temple , la raison est qu’il est dit la concernant : « c’est un expiatoire (‘hatat) ». Et il est implicitement stipulé par le tribunal que les cendres de la vache rousse ne sont pas sujettes à meïla .
- L’animal apporté en sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité et les sacrifices de paix communautaires, à savoir les deux agneaux qui accompagnent les deux pains de la fête de Chavouot, sont sujets à meïla depuis le moment où ils sont sanctifiés, jusqu’à l’aspersion du sang. Une fois qu’il a été fait aspersion du sang, seules leurs parties sacrificielles sont sujettes à meïla et ce, jusqu’à ce qu’elles soient emmenées au dépôt des cendres après leur combustion sur l’autel, mais la chair n’est plus sujette à meïla puisqu’elle est destinée à la consommation des cohanim. De même, l’oiseau apporté en expiatoire est sujet à meïla depuis le moment où il est sanctifié, jusqu’à l’aspersion de son sang sur l’autel. Une fois le sang aspergé, il n’est plus sujet à meïla . Il est cependant interdit de tirer profit de son jabot et de ses plumes ; mais celui qui en tire profit après l’aspersion du sang n’est pas coupable de meïla.
- Les oblations sont sujettes à meïla à partir du moment où elles sont consacrées verbalement, bien qu’elles n’aient pas encore été sanctifiées dans un récipient sacerdotal, et ce, jusqu’à ce que l’on brûle sur l’autel la poignée qui en est prélevée. Une fois la poignée offerte sur l’autel, les restes de l’oblation deviennent permis à la consommation des cohanim. Et si les restes ont été disqualifiés ou qu’une partie en a été retranchée après que la poignée a été prélevée, après quoi la poignée a été brûlée sur l’autel , étant donné que la combustion dans ces conditions reste valable mais ne rend pas les restes de l’oblation permis à la consommation, il y a doute si ces restes sont exclus ou non de la catégorie des choses sacrées sujettes à meïla.
- Le pain de proposition est sujet à meïla à partir du moment où il a été consacré, bien qu’il n’ait pas encore été cuit au four et ce, jusqu’à ce que les cuillers d’oliban qui l’accompagnent soient brûlées sur l’autel. Une fois que les cuillers d’oliban ont été brûlées, le pain devient permis à la consommation. De même, les deux pains de Chavouot sont sujets à meïla depuis le moment où ils ont été consacrés, même avant qu’ils soient cuits et ce, jusqu’à ce qu’il soit fait aspersion du sang des agneaux offerts en sacrifices de paix qui accompagnent les pains. Une fois qu’il a été fait aspersion du sang des agneaux, les pains deviennent permis à la consommation.
- Le vin des libations est sujet à meïla depuis le moment où il a été consacré. Une fois descendu dans les trous appelés chitine , il n’est plus sujet à meïla. L’eau qui est offerte en libation sur l’autel durant la fête de Souccot, tant qu’elle est dans la cruche d’or où elle est puisée depuis la veille de chabbat , on ne doit pas en tirer profit ; mais celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla étant donné qu’elle n’a pas encore été sanctifiée dans un récipient sacerdotal. Une fois qu’elle a été versée dans le pichet en or, qui est un récipient sacerdotal, toute l’eau dans le pichet est sujette à meïla , car elle fait partie des libations.
- Le log d’huile apporté par le metsora au terme de son processus de purification est sujet à meïla à partir du moment où il est sanctifié dans un récipient sacerdotal et ce, jusqu’à ce qu’il soit fait aspersion du sang du sacrifice de culpabilité que le metsora apporte avec l’huile. Une fois qu’il a été fait aspersion du sang du sacrifice de culpabilité, on ne doit toujours pas tirer profit de l’huile, mais on ne se rend pas coupable de meïla si on en a tiré profit. L’interdiction d’en tirer profit perdure jusqu’à ce que les applications d’huile soient faites . Une fois qu’on a fait les applications d’huile, les restes de l’huile deviennent permis à la consommation des cohanim comme la chair d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité et il n’y a donc plus d’interdiction d’en tirer profit.
- Le sang de l’abattage des sacrifices n’est pas sujet à meïla, que ce soit avant ou après l’expiation, c’est-à-dire avant ou après l’aspersion du sang sur l’autel et ce, jusqu’à ce qu’il soit déversé dans le canal traversant le parvis et qu’il s’écoule dans la vallée de Cédron. Une fois déversé dans la vallée de Cédron, il est sujet à meïla. En effet, il était vendu par les trésoriers du Temple comme engrais pour les jardins et l’argent était utilisé pour les besoins du Temple ; la valeur monétaire du sang était donc consacrée. En revanche, si une saignée est pratiquée sur un animal vivant consacré en sacrifice, il est interdit de tirer profit du sang et on commet un acte de meïla si on en tire profit ; étant donné que l’animal ne peut pas survivre dépourvu de sang, le sang est considéré comme son corps .
- Les os, les guidine , les cornes ou les sabots qui se sont détachés des sacrifices de haute sainteté , avant l’aspersion du sang, sont sujets à meïla . S’ils se sont détachés après l’aspersion du sang, ils ne sont pas sujets à meïla. En revanche, concernant les os qui se sont détachés d’un animal offert en holocauste, la règle suivante est appliquée : s’ils se sont détachés avant l’aspersion du sang, ils ne sont plus sujets à meïla après l’aspersion du sang, car l’aspersion du sang les rend permis. Mais s’ils se sont détachés après l’aspersion du sang, l’aspersion du sang ne les rend pas permis et désormais ils seront toujours sujets à meïla. Les os d’un holocauste qui ont été projetés hors de l’autel, avant la mi-nuit, sont sujets à meïla car ils doivent normalement être remis sur l’autel pour achever leur combustion. Mais après la mi-nuit, ils ne sont plus sujets à meïla, même s’ils ont été projetés avant la mi-nuit ; en effet, quand arrive la mi-nuit, tous les membres sont considérés comme s’ils avaient été consumés et étaient devenus de la cendre .
- Si une braise du bois du bûchera été projetée du dessus de l’autel, que ce soit avant ou après la mi-nuit, on ne doit pas en tirer profit, mais on ne se rend pas coupable de meïla si on en a tiré profit . En revanche, une braise de bois consacrée pour l’entretien du Temple est sujette à meïla. Quant à la flamme, on n’a pas le droit d’en tirer profit , mais on n’est pas coupable de meïla si on en a tiré profit .
- Les cendres sur l’autel extérieur sont sujettes à meïla, aussi bien avant qu’après l’accomplissement du devoir quotidien de l’enlèvement de la cendre sur l’autel , tant qu’elles n’ont pas été emmenées au dépôt des cendres .
- Les cendres qui restent de l’encens brûlé sur l’autel intérieur et les cendres et mèches qui restent dans les lampes de la Menora, on n’a pas le droit d’en tirer profit, mais on ne se rend pas coupable de meïla si on en a tiré profit .
- Tout animal du bétail qui est consacré en sacrifice de haute sainteté et atteint d’un défaut physique, que le défaut irrémédiable ait précédé la consécration de l’animal ou que la consécration de l’animal ait précédé le défaut, on est coupable de meïla si on en tire profit et ce, depuis le moment où il a été consacré jusqu’à ce qu’il soit racheté. Même si on tire profit d’un animal consacré alors que son temps pour être offert n’est pas arrivé, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore parvenu à son huitième jour à compter de la naissance et ne peut être offert , on est coupable de meïla. En revanche, les tourterelles qui ne sont pas encore en âge d’être offertes et les pigeons qui ne sont plus en âge d’être offerts et qui ont été consacrés en offrande pour l’autel, bien qu’il soit interdit d’en tirer profit, celui qui en a tiré profit n’est pas coupable de meïla et n’aura pas à apporter un sacrifice de culpabilité. Étant donné que ces oiseaux ne peuvent être rachetés , ils sont comme des sacrifices expiatoires impropres à être offerts et destinés à mourir , c’est pourquoi, on n’est pas coupable de meïla si on en tire profit.
