LOIS DE L’IDOLATRIE ET DES PRATIQUES DES PAÏENS
Elles comprennent cinquante et un commandements : deux commandements positifs et quarante-neuf commandements négatifs. En voici le détail :
- Ne pas s’intéresser à l’idolâtrie ;
- Ne pas se laisser aller à des pensées hérétiques ni à des pensées impures;
- Ne pas blasphémer le Nom de D.ieu ;
- Ne pas servir une idole suivant son culte habituel ;
- Ne pas se prosterner devant une idole ;
- Ne pas fabriquer ou faire fabriquer d’idole pour soi-même ;
- Ne pas fabriquer d’idole même pour quelqu’un d’autre ;
- Ne pas fabriquer de figures (tsourot), même en décoration ;
- Ne pas dévoyer d’autres juifs, collectivement, à suivre un culte idolâtre ;
- Brûler la ville dévoyée à l’idolâtrie ;
- Ne pas la reconstruire ;
- Ne tirer profit d’aucun des biens de cette ville ;
- Ne pas inciter individuellement un juif à adorer une idole ;
- Ne pas aimer l’incitateur ;
- Ne pas abandonner la haine vouée à son égard ;
- Ne pas lui sauver la vie ;
- Ne pas argumenter en sa faveur au tribunal ;
- Ne pas taire d’arguments susceptibles d’amener à sa condamnation ;
- Ne pas prophétiser au nom d’une idole ;
- Ne pas écouter celui qui prophétise au nom d’une idole ;
- Ne pas faire de fausse prophétie, même au nom de D.ieu ;
- Ne pas craindre d’exécuter un faux prophète ;
- Ne pas prêter de serment au nom d’une idole ;
- Ne pas pratiquer le « Ov » ;
- Ne pas pratiquer le « Yidoni » ;
- Ne pas faire passer sa descendance par le feu, en culte à Molekh ;
- Ne pas dresser de monument autour duquel on se rassemble pour le culte ;
- Ne pas se prosterner sur un sol de pierre, même pour D.ieu ;
- Ne pas planter d’arbre d’achera ;
- Détruire les idoles et tout ce qui est fait pour elles ;
- Ne tirer profit d’aucune idole ni de tout ce qui lui sert ;
- Ne pas tirer profit des ornements des idoles ;
- Ne pas contracter d’alliance avec les peuples idolâtres ;
- Ne pas leur accorder de grâce ;
- Ne pas les laisser s’établir sur la terre d’Israël ;
- Ne pas leur ressembler en adoptant leurs coutumes et leur habillement ;
- Ne pas se livrer aux augures ;
- Ne pas s’adonner à la divination ;
- Ne pas être meonène[1] ;
- Ne pas employer de charmes – formules incantatoires ;
- Ne pas consulter les morts ;
- Ne pas interroger quelqu’un qui pratique le Ov ;
- Ne pas interroger quelqu’un qui pratique le Yidoni ;
- Ne pas pratiquer la sorcellerie ;
- Ne pas se raser les tempes ;
- Ne pas se raser à la lame les « coins de la barbe » ;
- Pour un homme, ne pas se parer de vêtements et de bijoux féminins ;
- Pour une femme, ne pas porter de vêtements et d’accessoires masculins ;
- Ne faire de tatouage ;
- Ne pas se faire d’entaille ;
- Ne pas faire de tonsure pour un mort.
Chapitre un : La naissance de l’idolâtrie
Ce chapitre expose dans un premier temps l’erreur fondamentale à l’origine de l’idolâtrie. Il montre ensuite comment cet égarement originel des hommes entraîna à sa suite plusieurs glissements, qui finirent par amener au culte des astres tel que nous le connaissons. C’est dans ce contexte que germa l’idée monothéiste dans l’esprit d’Abraham, et qu’un peuple craignant le D.ieu Unique naquit, apte à recevoir la Parole de D.ieu. Ce chapitre montre la centralité du combat contre l’idolâtrie, dessine les enjeux et raconte l’histoire de cette lutte dont les juifs sont les héritiers. Il sert donc d’introduction générale aux lois relatives à l’idolâtrie.
- Au temps d’Énoch, les hommes commirent une grande erreur de raisonnement et même les sages de cette génération faillirent à penser de façon juste. Énoch lui-même fit partie des errants. Telle fut leur erreur : « Étant donné, dirent-ils, que D.ieu a créé ces étoiles et ces sphères célestes pour régir le monde, qu’Il les a placées dans les hauteurs en leur faisant honneur, et qu’elles servent comme ministres devant Lui, il convient de les louer, de les glorifier et de les honorer. C’est assurément là la volonté de D.ieu, béni soit-Il : que l’on glorifie et honore ceux qu’Il a lui-même glorifiés et honorés, tout comme un roi désire que l’on honore les serviteurs qui se tiennent devant lui. Les honorer revient à honorer le roi ! » Quand cette idée leur fut venue à l’esprit, ils se mirent à bâtir des temples en l’honneur des astres et à leur offrir des sacrifices, à louer ces astres, les glorifier en paroles et à se prosterner devant eux. Dans leur idée erronée, ils pensaient ainsi accomplir la volonté du Créateur. Telle fut l’origine de l’idolâtrie et telles étaient les croyances des premiers idolâtres, ceux qui connaissaient les fondements originels de l’idolâtrie. Ils n’affirmaient donc pas qu’il n’existe pas de D.ieu si ce n’est telle ou telle étoile. Ils reconnaissaient D.ieu, tout en vouant un culte aux astres. C’est ce que dit le prophète Jérémie : « Qui ne te craindrait pas, ô, Roi des nations ? Car cette crainte T’est due : assurément, parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n’est semblable à Toi. Mais en une seule chose ils font preuve de déraison et de sottise : leurs vaines doctrines ne se résument qu’à des idoles faites de bois ». Autrement dit : tous savent que Tu es le seul D.ieu, mais leur erreur et leur folie consiste à penser que ces cultes vains représentent Ta volonté.
- Au fil du temps, de faux prophètes s’élevèrent parmi les hommes. Ceux-ci prétendaient que D.ieu s’était adressé à eux et leur avait ordonné ceci : « Servez telle étoile… » – ou bien « Vouez un culte à toutes les étoiles » -, « … offrez-lui tels sacrifices, telles libations. Bâtissez-lui un temple et façonnez la figure de cette étoile afin que tout le peuple – femmes, enfants et autres gens du peuple – se prosterne devant elle ! » Le faux prophète décrivait ensuite au peuple une figure qu’avait imaginée son esprit, affirmant que c’était la représentation de l’étoile en question, et que cette façon de la représenter lui avait été montrée dans sa vision prophétique. Ainsi, les hommes se mirent à fabriquer des figures dans les temples, sous les arbres, aux cimes des montagnes et sur les collines. Ils se rassemblaient et se prosternaient devant ces figures, affirmant à tout le monde que la figure avait le pouvoir de faire le bien et le mal et qu’il convenait donc de l’adorer et de la craindre. Les prêtres disaient aux gens : « Par tel culte, vous réussirez et prospérerez ! Faites ceci ! Ne faites pas cela ! » D’autres imposteurs apparurent ensuite et dirent que c’était l’étoile elle-même, la sphère ou l’ange qui s’étaient adressés à eux et leur avaient dit : « Adorez-moi de telle et telle façon » en enseignant un certain rituel, et « Faites ceci ! Ne pas faites cela ! » en énonçant des commandements et des interdits. Ainsi l’idolâtrie se répandit progressivement dans le monde entier : adorer des figures, avec des modalités de culte différentes l’une de l’autre selon les endroits, leur offrir des sacrifices et se prosterner devant elles devint universel. Au fil du temps, le Nom révéré et redoutable de D.ieu fut donc oublié de l’humanité et banni des lèvres et des cœurs. Tous les gens du commun, les femmes, les enfants ne connaissaient plus que la figure de bois ou de pierre et le temple de pierre où, depuis leur plus jeune âge, ils avaient été éduqués à se prosterner devant l’idole, à l’adorer, et à prêter serment en son nom. Même leurs sages, tels les prêtres et autres hommes du même rang, qui savaient que la statuette de bois n’était pas un dieu en soi et que le service des figures était en réalité destiné aux astres qu’elles représentaient, imaginaient qu’il n’existait nul autre dieu que les étoiles et les sphères qu’ils servaient, pour lesquelles et à l’image desquelles les figures avaient été fabriquées. Le Roc éternel n’était plus connu de personne, à l’exception de quelques individus exceptionnels et isolés dans le monde, comme Hanokh, Mathusalem, Noé, Sem et Ever. C’est ainsi que le monde suivit son cours, jusqu’à ce que naisse le pilier du monde, Abraham, notre père.
- Dès que ce « puissant » fut sevré, alors qu’il n’était encore qu’un enfant, il se mit à réfléchir. Jour et nuit, il méditait et une chose ne cessait de le déconcerter : « Comment est-il possible que la sphère célestetourne continuellement, sans personne pour la mettre en mouvement ? Qui la fait donc tourner ? Il est pourtant impossible qu’elle se fasse tourner elle-même ! » Abraham n’avait pas d’enseignant, ni personne pour l’instruire. Il vivait, à Ur, en Chaldée, entouré de sots idolâtres. Son père et sa mère, de même que toute la population, adoraient des idoles. Abraham aussi, d’ailleurs, rendait ce culte avec eux. Mais son esprit ne cessait de méditer et il réfléchissait sans arrêt, jusqu’au moment où il trouva le chemin de vérité et, par sa juste réflexion, atteignit un chemin de pensée juste. Il comprit alors qu’il existe nécessairement un D.ieu unique qui, Lui seul, dirige la sphère supérieure, un D.ieu qui a créé tout ce qui existe et que, dans la réalité tout entière, il n’est pas d’autre divinité que Lui. Il prit alors conscience que le monde entier était dans l’erreur et que c’était l’adoration des étoiles et des figures qui avait entraîné cette erreur, au point que la vérité avait disparu de l’esprit des gens. À l’âge de quarante ans, Abraham reconnut définitivement son Créateur. Dès lors, Abraham se mit à réfuter le paganisme des habitants d’Ur et à débattre avec eux. Il leur annonçait : « La voie que vous suivez n’est pas celle de la vérité ». Il brisa les idoles et commença à enseigner au peuple que seul le D.ieu de l’Univers doit être adoré : c’est devant Lui uniquement qu’il convient de se prosterner, c’est à Lui qu’il convient d’offrir des sacrifices et des libations, afin que toutes les générations à venir Le reconnaissent. Il expliqua aux habitants de sa ville qu’il fallait détruire et briser toutes les figures afin d’éviter que tout le monde ne se trompe à nouveau comme eux s’étaient trompés, pensant qu’il n’existe pas d’autre dieu que ces figures. Abraham ayant fait triompher ses idées par son argumentation, le roi Nimrod chercha à le tuer. Mais Abraham fut sauvé miraculeusement et partit pour ‘Harane. Là-bas, il commença à convoquer à haute voix les foules pour leur enseigner qu’il n’existe qu’un seul D.ieu Qui gouverne l’univers tout entier, et que c’est Lui qu’il convient d’adorer. Il allait ainsi de ville en ville et de royaume en royaume, proclamant l’existence de D.ieu et rassemblant la population pour lui enseigner. Il atteignit ensuite la Terre de Canaan, et là aussi, il proclama ce message, comme il est dit : « Et il y proclama le Nom de l’Éternel, D.ieu de l’univers ». Quand les gens affluaient vers lui et l’interrogeaient sur ses dires, il répondait à chacun de la façon dont il comprendrait, jusqu’à ce qu’il finisse par le ramener sur le chemin de la vérité. Ainsi, des milliers de gens, des dizaines de milliers se joignirent à lui, devenant les « gens de la maison d’Abraham ». Abraham implanta dans leurs cœurs le principe fondamental du monothéisme et écrivit des ouvrages à ce sujet. Puis il l’enseigna à Isaac son fils. Isaac à son tour s’installa et prodigua son enseignement, ramenant ainsi les gens sur le chemin de D.ieu. Isaac instruisit ensuite Jacob et le préposa à l’enseignement. Jacob aussi prodigua son enseignement et ramena sur le chemin de D.ieu tous ceux qui se tournaient vers lui. Jacob notre père instruisit tous ses fils et mit à part Lévi, qu’il nomma à la tête. Il l’établit dans l’académie pour qu’il enseigne le chemin de D.ieu et garde les préceptes d’Abraham. Il ordonna aussi à ses enfants de ne jamais laisser s’interrompre la continuité des maîtres de la tribu de Lévi, afin que la doctrine d’Abraham ne soit pas oubliée. Ce mouvement continua ainsi, et prit de plus en plus d’ampleur parmi les enfants de Jacob et leurs partisans. Il se forma ainsi dans le monde, pour la première fois de l’histoire de l’humanité, un peuple connaissant D.ieu. Mais après son long séjour en Égypte, le peuple d’Israël se remit à apprendre les pratiques païennes et à pratiquer l’idolâtrie comme les Égyptiens. Seule la tribu de Lévi restait fermement attachée au message des ancêtres d’Israël. La tribu de Lévi ne sombra jamais dans l’idolâtrie. Peu s’en fallut que le principe implanté par Abraham ne soit déraciné et que les descendants de Jacob ne sombrent à nouveau dans l’erreur et l’égarement des autres peuples. Mais D.ieu, par amour pour nous et eu égard au serment fait à Abraham notre père, envoya Moïse notre maître, maître de tous les prophètes et le mandata pour sortir les Juifs d’Égypte. Après que Moïse notre maître commença à prophétiser et qu’Israël fut choisi par le Tout-Puissant comme Son héritage, Il couronna son peuple des mitsvot et lui enseigna comment Le servir et comment traiter l’idolâtrie ainsi que tous ceux qui s’y égaraient.
Chapitre deux : L’interdit de tourner sa pensée vers l’idolâtrie ; le blasphémateur
Après avoir exposé les dangers et les égarements auxquels l’esprit des hommes les avait menés, on s’intéresse à présent aux interdits de la Thora qui encadrent la méditation sur les sujets les plus sensibles de la métaphysique et de la théologie. Ce chapitre traite donc de l’interdit de porter trop d’intérêt aux astres, aux divinités païennes et aux questions touchant aux principes de la foi et de la faiblesse de l’esprit humain, toujours susceptible de se laisser séduire par les mensonges de l’hérésie. Le chapitre poursuit avec une parenthèse sur les lois relatives au blasphémateur
- La prescription fondamentale au sujet de l’idolâtrie est de n’adorer aucune créature : ni ange, ni sphère céleste, ni astre, ni aucun des quatre éléments, ni aucun des êtres formés à partir de ces derniers. Même si l’adorateur est conscient que l’Éternel est le véritable D.ieu et qu’il sert la créature idolâtrée dans le même esprit qu’Énoch et ses contemporains au commencement de l’idéologie païenne, il est malgré tout considéré comme idolâtre. C’est à ce sujet que la Thora nous a interdits de nous intéresser à l’idolâtrie, en disant : « De peur que tu portes tes yeux vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l’armée céleste, tu te laisses entraîner à te prosterner devant eux et les adorer, eux que l’Éternel ton D.ieu a donnés en partage à tous les peuples ». Autrement dit : peut-être laisseras-tu ton esprit vagabonder et, observant que l’univers est guidé par ces astres, que D.ieu les a répartis pour diriger le monde entier, qu’ils vivent éternellement et ne se décomposent jamais contrairement aux êtres du monde inférieur, tu penserais alors qu’il convient de se prosterner devant ces astres et de les adorer. C’est précisément à ce sujet que l’Écriture a ordonné: « Gardez-vous, de crainte que votre cœur ne se laisse séduire. » En d’autres termes : ne vous laissez pas égarer par l’imagination de votre cœur, qui vous amènerait à adorer ces astres comme intermédiaires entre vous et le Créateur.
- Les idolâtres ont rédigé de nombreux livres sur le culte de leurs dieux, définissant les principes fondamentaux de chaque culte, ses pratiques et ses règles. Le Saint Béni soit-Il nous a enjoints de ne pas du tout lire ces livres, et de ne pas songer à l’idolâtrie, ni à rien de ce qui s’y rapporte. Même le simple fait d’observer l’aspect de la figure idolâtre est interdit, comme il est dit : « Ne vous tournez pas vers les idoles. » À ce sujet il est dit : « De peur que tu ne t’enquières de leurs divinités, en disant : ‘‘Comment ces peuples servent-ils leurs dieux ?’’ » Ce verset veut dire qu’il t’est interdit de t’enquérir de la nature de leur culte, même si tu ne sers pas leurs dieux. Car t’y intéresser te conduirait finalement à te tourner vers l’idolâtrie et à imiter les idolâtres, ainsi que l’indique la fin du verset: « […] en disant : ‘‘Comment ces peuples servent-ils leurs dieux ? Pour que je fasse de même.’’ »
- Tous ces interdits concernent une seule et même chose, à savoir ne pas tourner sa pensée vers l’idolâtrie. Quiconque s’intéresse à l’idolâtrie par le biais d’une action physique, concrète, est passible de la flagellation. Ce n’est pas seulement vers l’idolâtrie qu’il est interdit de tourner ses pensées. Il nous est fait défense de présenter à notre esprit toute pensée qui pourrait conduire à rejeter l’un des principes fondamentaux de la Thora, même sans lien avec l’idolâtrie. Nous ne devons pas diriger notre esprit vers de telles pensées, y songer et nous laisser entraîner par les fantaisies de l’esprit. En effet, l’esprit de l’homme est limité, et il n’est pas donné à chacun de saisir la vérité avec clairvoyance. Ainsi, si chacun devait suivre les fantaisies de son cœur, ce serait une ruine universelle qui résulterait des limitations de l’esprit humain. Comment cela ? Parfois, l’esprit de l’homme sera attiré par l’idolâtrie ; parfois, son esprit vacillera concernant l’unité de D.ieu : peut-être est-ce vrai, peut-être non ? D’autres fois : qu’y a-t-il au-delà des cieux et qu’y a-t-il en dessous de la terre ? Qu’y avait-il avant la Création et qu’y aura-t-il après, à la fin des temps ? Parfois, ses doutes porteront sur la prophétie : peut-être est-elle avérée ? Peut-être non ? Parfois, ses doutes porteront sur la Thora : peut-être est-elle d’origine céleste, peut-être non ? Or, ignorant les principes logiques qui permettent de parvenir à une connaissance claire de la vérité, il sombrera dans l’hérésie. C’est contre cela que la Thora a énoncé un interdit, en disant : « Et vous ne vous égarerez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l’infidélité. » Autrement dit, « qu’aucun d’entre vous ne se laisse entraîner par son esprit limité, en pensant saisir la vérité ». Voici ce qu’ont dit les Sages sur ce verset : « ‘‘À la suite de votre cœur…’’, il s’agit de l’hérésie ; ‘‘… et de vos yeux’’, c’est l’impudicité. » Il est donc bien question dans ce verset de l’interdit des réflexions sur des sujets qui amènent à l’hérésie. Bien que la transgression de cet interdit puisse conduire l’homme à être privé du monde futur, elle n’est pas passible de la flagellation.
- Le précepte relatif à l’idolâtrie équivaut à tous les autres préceptes de la Thora réunis, ainsi qu’il est dit : « Si vous fautez par mégarde et n’accomplissez pas tous ces commandements… » Or la tradition orale enseigne que la faute par inadvertance dont parle le verset est l’idolâtrie. Tu apprends donc que quiconque adhère à l’idolâtrie rejette la Thora tout entière, ainsi que tous les prophètes et tout ce qui leur a été prescrit depuis Adam jusqu’à la fin des temps, comme le dit le verset suivant: « depuis le jour où l’Éternel a donné des commandements et jusqu’à vos générations ultérieures ». Inversement, quiconque rejette l’idolâtrie est considéré comme s’il acceptait la Thora tout entière, avec tous les prophètes et tous les commandements qu’ils ont reçus, depuis Adam jusqu’à la fin des temps. Rejeter l’idolâtrie est le fondement de tous les commandements.
- Un juif qui a pratiqué l’idolâtrie est regardé comme un païen en tout point et non simplement comme un juif ayant commis une faute passible de lapidation. Un renégat au regard de l’idolâtrie est considéré comme un renégat de la Thora tout entière. De même, les hérétiques au sein du peuple juif ne sont en aucun cas à considérer comme des juifs. De plus, on n’accepte jamais leur repentir, comme il est dit : « Aucun de ceux qui vont à elle [l’hérésie] n’en revient, et ils n’atteindront pas le chemin de la vie. » Les hérétiques, ce sont ceux qui, du fait des sottes questions que nous avons précédemment évoquées, s’égarent à la suite des pensées de leur cœur, au point qu’ils en arrivent à transgresser les préceptes essentiels de la Thora dans un esprit de défi, avec dédain et effronterie, affirmant qu’il n’y a aucun mal à cela. Il est interdit de converser avec eux ou de leur apporter une quelconque réfutation, comme il est dit au sujet de l’idolâtrie : « N’approche pas l’entrée de sa maison. » Et l’esprit d’un hérétique tend naturellement vers l’idolâtrie.
- Quiconque reconnaît un faux dieu comme vrai, même s’il ne l’a pas servi, insulte et blasphème le Nom vénéré et redoutable de D.ieu. Celui qui pratique l’idolâtrie est comparable au blasphémateur, ainsi qu’il est dit : « Mais celui qui aurait commis le péché d’idolâtrie d’une manière délibérée, parmi les habitants ou parmi les étrangers, celui-là outrage l’Éternel. » C’est pour cela que l’idolâtre est pendu après son exécution comme le blasphémateur et tous deux sont exécutés par lapidation. C’est pour cette raison que j’ai inclus les lois relatives au blasphémateur dans les lois relatives à l’idolâtrie, car tous deux nient le principe fondamental de la foi juive.
- Telles sont donc les lois relatives au blasphémateur : le blasphémateur n’est passible de lapidation que s’il a prononcé le Nom spécifique de quatre lettres : Alef-Dalet-Noun-Youd et a fortiori le Nom spécifique Youd-Hé-Vav-Hé, et qu’il l’a maudit en invoquant l’un des sept Noms qu’il est interdit d’effacer, comme il est dit : « Et celui qui blasphème le Nom de l’Éternel mourra… il mourra pour avoir blasphémé le Nom de l’Éternel. » Pour avoir blasphémé de cette façon le Nom spécifique de D.ieu, le blasphémateur est passible de lapidation. Mais si le blasphème porte sur l’une des autres appellations de D.ieu, il n’y a pas de peine capitale prévue et le blasphémateur est seulement coupable d’avoir transgressé un interdit de la Thora. D’aucuns affirment que le blasphémateur n’est passible de lapidation que lorsqu’il maudit le Nom Youd-Ké-Vav-Ké mais non pour le blasphème du Nom Alef-Dalet-Noun-Youd, contrairement à ce qui a été dit ci-dessus; quant à moi, je suis d’avis qu’il est passible de lapidation pour les deux Noms.
- Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant le blasphémateur ? Il est dit : « Tu ne maudiras pas Elokim». Tout au long des interrogatoires, les juges examinent la déposition des témoins du blasphème en utilisant un code du type « Que Yossé frappe Yossé ». Une fois les débats terminés, avant de prononcer la condamnation du blasphémateur, les juges font sortir tout le monde de la pièce et ils interrogent le plus important des témoins, en lui disant : « Dis-nous expressément ce que tu as entendu de la bouche du blasphémateur ». Il dit alors ce qu’il a entendu, répétant le blasphème dans son intégralité, en mentionnant cette fois le nom de D.ieu. Les juges se tiennent debout et ils déchirent leurs vêtements ; ils ne devront jamais les raccommoder. Le second témoin dit alors : « Moi aussi, j’ai entendu comme lui ». S’il y a de nombreux témoins, il faut que chacun d’eux dise : « C’est aussi ce que j’ai entendu ».
- Même si le blasphémateur est revenu sur ses propos dans le « temps d’une parole », cela n’est d’aucun effet ; dès lors qu’il a blasphémé le Nom de D.ieu devant témoins, il est lapidé. Celui qui a blasphémé le Nom de D.ieu par le nom d’un faux dieu, les zélés peuvent le tuer. Si les zélés ne l’ont pas tué et qu’il comparaît au tribunal, il n’est pas lapidé, tant qu’il n’a pas maudit le Nom de D.ieu en invoquant l’un de Ses noms ineffaçables.
- Quiconque entend le Nom de D.ieu être blasphémé – même s’il s’agit d’un Nom qui n’est pas le Nom spécifique de D.ieu, mais l’une de Ses désignations – est tenu de déchirer ses vêtements, à condition que le blasphème entendu ait été proféré par un juif. Qu’il entende le blasphème directement de la bouche du blasphémateur ou qu’il l’entende rapporté par quelqu’un qui l’a entendu de la bouche du blasphémateur, il est tenu de déchirer ses vêtements. En revanche, celui qui entend un blasphème de la bouche d’un gentil n’est pas tenu de déchirer ses vêtements. On pourrait objecter qu’Elyakim et Chevna déchirèrent leurs vêtements après avoir entendu le général assyrien Rabchaké blasphémer l’Éternel. Les Sages établissent que Rabchaké était en fait un juif renégat qui s’était mis au service de Sennachérib, empereur d’Assyrie, et c’est uniquement pour cette raison qu’Elyakim et Chevna déchirèrent leurs vêtements. Avant que le blasphémateur soit exécuté, tous les témoins et juges appuient leurs mains, l’un après l’autre, sur sa tête. Ils lui disent : « Ton sang retombe sur ta tête et nous ne serons pas punis pour ta mort, car c’est toi qui en es la cause ». De tous les condamnés à mort du tribunal, le seul pour lequel on exécute cette procédure d’imposition des mains est le blasphémateur, ainsi qu’il est dit : « Tous ceux qui ont entendu imposeront leurs mains sur sa tête, puis toute la communauté le lapidera».
Chapitre trois : Les différentes formes de culte et leurs châtiments ; L’interdit de confectionner des représentations
Ce chapitre est consacré aux différentes formes de culte et aux châtiments qui leur correspondent. En effet, selon les cas de figure, l’idolâtre peut être complètement exempt de peine, devoir amener un sacrifice expiatoire, être passible de flagellation voire encourir la peine capitale. Ce chapitre développe donc les différents interdits afférents à l’idolâtrie : l’interdit de servir une idole en suivant son « culte ordinaire », puis l’interdit d’adorer une idole par l’un des quatre cultes dédiés exclusivement au service de D.ieu. Il conclut avec l’interdit de fabriquer des représentations.
- Quiconque adore une idole de son plein gré et de façon délibérée, est passible de retranchement (karet) ; s’il y a eu en plus de cela témoins et avertissement, il est lapidé. En revanche, s’il a fait cela par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.
- Les idolâtres ont établi de nombreux cultes propres à chaque image et à chaque figure, le culte de l’une ne ressemblant pas au culte de l’autre. Par exemple, le culte de Baal-Peor consiste à se soulager devant lui. Le culte de Merkoulis consiste à lancer des pierres vers l’idole ou à enlever les pierres de devant elle. Les idolâtres instaurèrent de nombreux autres cultes de ce type pour chacune de leurs divinités. C’est pourquoi, celui qui se soulage devant une idole de Merkoulis ou qui jette une pierre devant Peor est exempt de sanction ; pour qu’il soit coupable, il faut qu’il serve l’idole suivant son culte propre, comme il est dit : « De peur que tu t’enquières de leurs dieux, en disant : ‘‘Comment ces peuples servent-ils leurs dieux ? Et je ferai de même.’’ » Pour cette raison, les juges du tribunal doivent connaître le détail des différentes formes de cultes, car ils ne peuvent condamner l’idolâtre à la lapidation que s’ils savent déterminer avec exactitude si la façon dont il a adoré l’idole faisait partie de ses cultes habituels.
- L’interdiction de la Thora relative à ces formes de culte et autres similaires se trouve dans le verset : « Tu ne les serviras pas ». Dans quel cas dit-on que l’idolâtre est exempt de sanction s’il a voué à l’idole un culte inhabituel ? Pour toutes les formes de culte autres que les quatre suivantes : la prosternation, l’abattage d’un animal en sacrifice, la combustion d’une offrande ou d’encens, et le versement de libations. En revanche, celui qui sert par l’une ces quatre formes de culte une idole, quelle qu’elle soit, est passible de mort même si ce n’est pas le culte qui lui est propre. Comment cela ? Par exemple, s’il a versé du vin en libation à Peor ou a abattu un animal pour Merkoulis, il est coupable. En effet, il est dit : « Celui qui immole un animal aux dieux sera voué à la mort, car ce culte est réservé à l’Éternel exclusivement ». Or, l’abattage d’un animal était déjà inclus dans la règle générale voulant que servir les dieux étrangers est passible de mort, pourquoi donc a-t-il fait l’objet d’une mention spécifique dans ce verset ? Pour t’enseigner qu’il sera passible de mort même si ce n’est pas le culte propre de l’idole. Cette loi s’étend aux libations et à la combustion d’offrandes par le raisonnement suivant : de même que l’abattage rituel est particulier en ce sens que c’est une forme de culte utilisée pour le service de D.ieu au Temple, et que celui qui abat une bête en l’honneur d’un autre dieu est passible de lapidation, que ce soit ou non le mode de culte propre à cette idole, il en va de même pour toute forme de culte spécifique au service de D.ieu au Temple : si une personne sert un autre dieu par une telle forme de culte, elle est pour cela passible de lapidation, que ce soit ou non le mode de culte propre à ce faux dieu. C’est pour cette même raison qu’il est dit : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu », pour rendre passible de lapidation la prosternation devant tout autre dieu, même si cela n’est pas son mode de culte habituel. Il en va donc de même pour ce qui est de brûler une offrande et de verser des libations. Qu’appelle-t-on « verser des libations » ? Faire aspersion du sang d’un sacrifice pour une idole et verser des libations sont regardés comme une seule et même chose.
- Celui qui nourrit une idole en jetant dans sa bouche des excréments ou verse devant elle un vase d’urine est passible de la peine de mort. S’il a « égorgé» une sauterelle en sacrifice à l’idole, il est exempt de sanction, à moins que tel soit le culte habituel de cette idole. De même, s’il a abattu en sacrifice à l’idole un animal auquel il manque un membre, il est exempt de sanction, à moins que tel soit le culte habituel de cette idole. Dans le cas d’une idole qui est servie par ses adorateurs au moyen d’un bâton : si l’on a brisé un bâton devant l’idole, on est passible de mort et le bâton devient interdit à tout profit. Si l’on a jeté un bâton devant elle, on est passible de mort, mais le bâton ne devient pas interdit, car le fait de jeter un bâton n’est pas comparable à l’aspersion du sang, car le bâton demeure tel quel, alors que le sang se répand. Celui qui accepte n’importe quelle idole existante comme dieu est passible de lapidation. Plus encore, même s’il a soulevé une brique et dit : « Tu es mon dieu » ou toute parole semblable, il est passible de lapidation. Même s’il s’est rétracté dans le « temps d’une parole » et a immédiatement dit : « Ceci n’est pas mon dieu », sa rétractation n’est d’aucun effet et il est lapidé.
- Celui qui sert une idole suivant son culte propre est coupable même s’il le fait pour l’avilir, la profaner. Comment cela ? Celui qui se soulage devant Peor dans le but d’avilir la statue, ou qui jette une pierre à un Merkoulis afin d’avilir l’idole, étant donné que telle est justement la manière établie de les adorer, est coupable et doit apporter un sacrifice expiatoire pour sa transgression par erreur.
- Telle est la règle à suivre dans le cas de quelqu’un qui sert une idole par amour – par exemple, il s’éprend d’une certaine figure parce qu’il trouve magnifique l’ouvrage artistique qu’elle est – ou par peur – craignant qu’elle ne lui fasse du mal, à la façon des adorateurs de cette idole imaginant qu’elle a le pouvoir de faire du bien ou de nuire –. S’il l’a acceptée expressément comme divinité, il est passible de lapidation. En revanche, s’il l’a servie sans l’accepter clairement comme dieu, uniquement par amour ou par crainte, suivant son culte propre ou par l’une des quatre formes de culte susmentionnées, il est exempt de sanction. Celui qui étreint une idole, l’embrasse, balaie ou répand de l’eau devant elle, la lave, la frictionne d’huile, l’habille, la chausse ou lui témoigne toute autre marque d’honneur similaire, transgresse un interdit de la Thora. En effet, il est dit : « Tu ne les serviras pas ». Or, ces actions traduisant affection et respect sont aussi incluses dans la catégorie générale « service ». Néanmoins, celui qui a transgressé cet interdit n’est passible ni de mort ni de flagellation pour aucune de ces actions, car elles ne sont pas mentionnées explicitement et séparément dans la Thora. Toutefois, si le culte de l’idole consiste précisément à lui manifester l’une de ces marques d’honneur-là, et qu’il l’a fait pour la servir, il est passible de lapidation, comme toute personne servant un faux dieu selon son culte habituel.
- Si une épine s’enfonce dans son pied alors qu’il se trouve devant une idole, il ne se penchera pas pour la retirer, parce qu’il donnerait l’impression de se prosterner devant l’idole. Similairement, si son argent s’est éparpillé par terre devant une idole, il ne se penchera pas pour le ramasser, parce qu’il donnerait l’impression de se prosterner devant l’idole. Mais ainsi procèdera-t-il dans les deux cas : il s’assiéra, puis retirera l’épine de son pied ou ramassera l’argent.
- Si l’on trouve des sculptures de visages humains qui crachent de l’eau devant des idoles, on ne placera pas sa bouche sur la bouche d’une telle sculpture pour boire, parce qu’on donnerait l’impression d’embrasser l’idole.
- Celui qui a fabriqué une idole pour son usage personnel reçoit la flagellation, même s’il ne l’a pas confectionnée lui-même et bien qu’il ne l’ait pas servie, ainsi qu’il est dit : « Tu ne feras pas pour toi de statue ni d’image quelconque ». De même, celui qui confectionne de ses propres mains une idole, même pour quelqu’un d’autre reçoit la flagellation, même s’il l’a confectionnée pour un païen non-juif, ainsi qu’il est dit : « et des divinités de métal vous ne ferez pas pour vous ». C’est pourquoi, celui qui confectionne de ses mains une idole pour son propre usage se voit infliger deux fois la peine de flagellation.
- Il est interdit de faire des figures dans un but décoratif, bien qu’elles ne soient pas destinées à l’idolâtrie, comme il est dit : « Ne faites aucune représentation de ce qui est avec Moi au ciel; des dieux d’argent et d’or vous ne ferez pas pour vous. », c’est-à-dire que vous ne ferez pas des figures d’argent et d’or, même si elles ne sont que décoratives, de sorte que d’autres ne s’y méprennent pas en imaginant qu’elles servent à l’idolâtrie. L’interdiction de faire des figures décoratives s’applique seulement à la représentation de la forme humaine. C’est pourquoi, on ne peut représenter une forme humaine ni avec du bois, ni avec de la chaux, ni avec de la pierre. Cela s’applique uniquement lorsque la représentation est en relief, comme les sculptures que l’on trouve sur les murs des palais, ou ce qui est semblable. Celui qui fabriquerait une telle représentation se verrait infliger la flagellation. Mais si la représentation consiste en une gravure en creux ou en une peinture, comme les représentations faites sur des planches ou sur des tablettes, ou encore s’il s’agit d’une représentation faite dans une tapisserie, c’est permis.
- Telle est la règle à suivre pour un anneau sur lequel se trouve un cachet avec une représentation humaine. Si cette figure est en relief, il est défendu de garder l’anneau chez soi, mais il est permis de marquer une empreinte avec le cachet puisque celle-ci sera en creux. Inversement, si la figure est gravée – en creux –, il est permis de porter l’anneau mais interdit de marquer une empreinte avec le cachet, parce que l’empreinte de la figure marquée sur la cire sera ainsi en relief. De même, il est interdit de faire des représentations du soleil, de la lune, des étoiles, des constellations ou des anges, ainsi qu’il est dit : « Vous ne ferez aucune représentation de ce qui est avec Moi », ce qui est interprété ainsi par les Sages : vous ne ferez pas de représentation de Mes serviteurs qui servent devant Moi là-haut. Cela est interdit même en dessin sur des planches. Il est permis de faire des représentations de bêtes ou d’autres êtres vivants – à l’exception de l’homme – ainsi que des représentations des arbres et des plantes et ce qui est semblable, même si la représentation est en relief.
Chapitre quatre : La ville dévoyée à l’idolâtrie
Après les lois concernant l’idolâtre individuel, il est question ici de l’idolâtrie collective et du statut de « ville dévoyée ». Il faut réunir de multiples conditions pour appliquer à une ville les lois prévues par la Thora dans une situation extrême comme celle-ci. Ce chapitre les expose puis décrit la procédure terrible appliquée à la ville et ses habitants quand elles sont toutes réunies. Il donne ensuite la règle à appliquer à certains objets particuliers relatifs à la ville dévoyée.
- Ceux qui dévoient les habitants juifs d’une ville d’Israël à l’idolâtrie sont exécutés par lapidation, bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes pratiqué l’idolâtrie mais simplement dévoyé les habitants de leur ville jusqu’à ce que ces derniers pratiquent l’idolâtrie. Quant aux habitants de la ville qui ont été dévoyés, ils sont exécutés par l’épée, à condition qu’ils aient voué un culte à une idole ou qu’ils l’aient acceptée verbalement comme dieu. Où trouve-t-on l’interdit de la Thora concernant celui qui dévoie les habitants d’une ville ? Il existe effectivement un interdit de dévoyer une ville à l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « Vous ne mentionnerez pas le nom d’autres dieux ; il ne sera pas entendu sur ta bouche ».
- Une ville n’a le statut de ville dévoyée que si les conditions suivantes sont remplies : a) Ceux qui l’ont dévoyée sont deux ou plus, comme il est dit : « [Si tu entends dire sur l’une de tes villes] que des hommes pervers sont sortis… » b) Ceux qui l’ont dévoyée appartiennent à la même tribu que les habitants de la ville et sont eux-mêmes habitants de la ville en question, comme il est dit : « … [sont sortis] du milieu de toi, et ont dévoyé les habitants de leur ville». c) Ils ont dévoyé la majorité des habitants de la ville. Et d), ceux qui ont été dévoyés sont au minimum cent et au maximum jusqu’à la majorité d’une tribu. En revanche si la ville qui a été dévoyée comptabilise la majorité d’une tribu, la loi de la ville dévoyée ne s’applique plus et les habitants ayant pratiqué l’idolâtrie sont jugés en tant qu’individus distincts et non en tant que collectivité. En effet, il est dit : « les habitants de la ville », il ne s’agit donc ni d’un petit village, ni d’une grande métropole. Or, toute agglomération de moins de cent habitants est considérée comme un petit village ; quant à une ville peuplée par la majorité d’une tribu, c’est une grande métropole et la loi de la « ville dévoyée » n’y est pas applicable. De même, si ce sont des femmes qui ont dévoyé la ville, ou des mineurs, ou un seul individu, le statut de « ville dévoyée » ne s’applique pas. Pareillement, et conformément aux quatre conditions énumérées ci-dessus, si seule une minorité des habitants de la ville a été dévoyée, ou si les habitants se sont dévoyés d’eux-mêmes, ou encore si ceux qui les ont dévoyés viennent de l’extérieur de la ville, dans tous ces cas on n’applique pas la loi relative à la « ville dévoyée ». Les habitants dévoyés sont donc considérés et jugés en tant qu’individus ayant pratiqué l’idolâtrie. On exécute donc par lapidation toute personne ayant pratiqué l’idolâtrie et ses biens reviennent ensuite à ses héritiers, comme c’est le cas pour les autres personnes exécutées par le tribunal.
- La loi de la « ville dévoyée » n’est jugée que par le tribunal de soixante et onze juges, le Grand Sanhédrin qui siège dans l’enceinte du Temple. En effet, il est dit au sujet de l’idolâtre individuel : « Tu feras sortir cet homme ou cette femme, coupables d’un tel crime, à tes portes, et tu lapideras cet homme ou cette femme, et ils mourront ». Les Sages ont déduit de ce verset que des individus isolés coupables d’idolâtrie sont condamnés à mort par le tribunal local situé aux portes de leur ville, mais qu’une collectivité, elle, ne peut être condamnée à mort par un tel tribunal, mais uniquement par le grand tribunal – le Grand Sanhédrin de Jérusalem.
- Aucune des villes de refuge ne peut devenir une « ville dévoyée », comme il est dit : « une de tes villes ». Jérusalem ne peut pas non plus devenir une « ville dévoyée », car elle n’a pas été donnée en partage entre les tribus. On n’applique pas le statut de « ville dévoyée » à une ville située à la frontière entre Israël et un pays voisin, pour ne pas que les païens envahissent Israël, entrant par la ville une fois celle-ci rasée et détruisent la Terre d’Israël. Et un même tribunal – un Grand Sanhédrin dont les membres sont les mêmes – ne peut pas infliger à trois villes situées l’une à côté de l’autre les lois de la « ville dévoyée ». Mais si elles sont distantes l’une de l’autre, un même tribunal peut appliquer les lois de la « ville dévoyée » aux trois.
- Une ville ne peut être déclarée « ville dévoyée » que si ceux qui dévoient ses habitants s’adressent à eux au pluriel, en disant : « Allons et adorons une idole », « Allons et sacrifions-lui», « Allons et brûlons-lui des offrandes », « Allons et versons des libations », « Allons et prosternons-nous devant elle » ou « Allons et acceptons-la comme dieu », et que les habitants écoutent et servent l’idole de l’une de ces trois façons : son culte habituel, l’une des quatre formes de culte, ou ils l’acceptent comme dieu. Comment procède-t-on à l’égard d’une ville dévoyée quand toutes ces conditions concernant la ville ou ceux qui la dévoient ne sont pas remplies ? On met en garde chacun des habitants qui pratiquent l’idolâtrie et on témoigne contre chacun individuellement. Ils sont exécutés par lapidation conformément à la loi relative à des individus distincts qui ont pratiqué l’idolâtrie, et leurs biens reviennent à leurs héritiers.
- Et quelle est la loi appliquée à la ville dévoyée quand celle-ci remplit toutes les conditions ? Lorsqu’elle est susceptible d’être déclarée « ville dévoyée », le grand tribunal dépêche des officiers qui mènent une enquête sur les faits, jusqu’à ce qu’ils sachent avec preuve formelle à l’appui que la ville tout entière – ou au moins sa majorité – a été dévoyée et s’est adonnée à l’idolâtrie. Puis, une fois cette enquête effectuée, les juges du Grand Sanhédrin envoient deux érudits pour mettre en garde les habitants et les ramener dans le droit chemin. Si les habitants reviennent et se repentent, tant mieux : on stoppe la procédure. Mais s’ils persistent dans leur folie et continuent d’adorer l’idole, le grand tribunal ordonne alors à tout le peuple juif de prendre les armes contre eux. L’armée ainsi formée assiège la ville et fait la guerre aux assiégés jusqu’à que la ville tombe. Une fois la ville prise, on établit rapidement de nombreux tribunaux pour la population et les gens sont jugés. Tout individu qui est convaincu sur le témoignage de deux témoins d’avoir pratiqué l’idolâtrie après avoir été mis en garde, on le met à l’écart. Si le total des personnes qui se sont adonnées à l’idolâtrie ne représente qu’une minorité de la ville, on n’applique pas la loi relative à la ville dévoyée. Ces personnes sont lapidées en tant qu’idolâtres individuels et le reste de la ville est sauvé. Mais si le total représente la majorité de la ville, on applique la loi de la ville dévoyée comme suit : on emmène tous les inculpés au grand tribunal à Jérusalem, où la condamnation est rendue. On exécute par le glaive tous ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie. Si c’est toute la ville qui a été dévoyée et pas seulement la majorité, on passe toute âme qui vit au fil de l’épée, y compris les enfants et les femmes. Si les idolâtres se trouvent être la majorité des habitants mais pas leur totalité, on passe au fil de l’épée tous leurs enfants et épouses et on épargne les autres habitants. Que ce soit la majorité ou la totalité des habitants de la ville qui ont été dévoyés, ceux qui les ont dévoyés sont lapidés. Et on réunit tous les biens sur la grand-place de la ville. S’il n’y a pas de grand-place, on en construit une. Et s’il y a une grand-place mais qu’elle est située à l’extérieur de la ville, on étend la muraille de la ville autour d’elle pour l’inclure. En effet, il est dit : « Tu rassembleras tout le butin au milieu de sa place ». Tous les animaux qui se trouvent dans la ville sont tués par l’épée et tout le butin est brûlé avec la ville. Brûler la ville et le butin est un commandement positif, comme il est dit : « Et tu livreras au feu la ville et tous ses biens entièrement ».
- Les biens des «justes de la ville » qui se trouvent dans l’enceinte de la ville, c’est-à-dire les biens des autres habitants de la ville, ceux qui n’ont pas été dévoyés avec la majorité, sont brûlés avec le butin malgré l’innocence de leur propriétaire. En effet, étant donné que ces « justes » ont choisi de résider dans une pareille ville, ils ne sont pas irréprochables et leurs biens sont détruits. Et qui tire un quelconque profit de quoi que ce soit des biens reçoit une peine flagellation. En effet, il a transgressé un interdit de la Thora, comme il est dit : « Que rien de ce qui est anathème ne s’attache à ta main ».
- Concernant une ville déclarée dévoyée dont les témoins de l’accusation ont ensuite été convaincus de machination et qui n’a pas encore été livrée aux flammes, la règle concernant le butin est la suivante. Quiconque prend possession des biens du butin en fait acquisition et il est permis d’en tirer profit, car les témoins de l’accusation ayant été convaincus de machination, le statut de ville dévoyée est annulé. Et pourquoi fait-on acquisition des biens dont on prend possession ? Car chacun des habitants a d’ores et déjà abandonné ses biens depuis le moment où la condamnation a été prononcée. Une ville dévoyée ne doit jamais être reconstruite. Quiconque la reconstruit reçoit la flagellation, comme il est dit : « Elle ne sera plus rebâtie ». Mais il est permis de faire de cet espace des jardins potagers et des vergers, car il est dit : « Elle ne sera plus rebâtie », ce qui veut dire qu’elle ne sera pas rebâtie telle qu’elle était : en tant que ville faite de bâtiments.
- Si une caravane voyageant d’un endroit à l’autre est passée par une ville dévoyée et que les voyageurs de cette caravane ont été dévoyés avec la ville, la règle suivante est appliquée. Si les voyageurs y ont séjourné pendant trente jours ou plus, ils sont jugés comme les habitants de la ville : ils sont exécutés par l’épée et leurs biens sont détruits. Et sinon – si leur séjour a duré moins de trente jours –, ils sont jugés comme des individus distincts ayant pratiqué l’idolâtrie : ils sont lapidés et leurs biens reviennent à leurs héritiers.
- Les biens appartenant aux habitants d’une autre ville qui ont été mis en dépôt dans la ville dévoyée, même si les habitants de cette dernière en ont pris la responsabilité, ne sont pas brûlés avec le butin mais sont rendus à leur propriétaire. En effet, il est dit : « Et tu rassembleras son butin », ce qui veut dire que seul le butin de la ville dévoyée est brûlé et non le butin d’une autre ville qui se serait retrouvé dans l’enceinte de la ville dévoyée. Quant aux biens des dévoyés qui ont été mis en dépôt dans une autre ville – le cas inverse –, s’ils ont été réunis avec les biens de la ville avant que le butin soit livré au feu, ils sont brûlés avec ceux-ci. Et sinon, ils ne sont pas détruits et seront remis aux héritiers des dévoyés exécutés.
- Un animal à l’intérieur de la ville dévoyée qui est propriété commune de deux associés, une moitié appartenant à l’un des habitants de la ville dévoyée et l’autre moitié à un habitant d’une autre ville, est entièrement interdit. Néanmoins, une pâte dans la même situation, c’est-à-dire qui appartient à deux associés, l’un étant habitant de la ville dévoyée et l’autre d’une autre ville, est autorisée, parce qu’il est possible de la partager.
- Un animal d’une ville dévoyée qui a été abattu rituellement est interdit à tout profit, comme le bœuf voué à la lapidation qui aurait été abattu rituellement au lieu d’être lapidé. Il est permis de tirer profit des cheveux des hommes et des femmes de la ville dévoyée. En revanche, les cheveux des perruques sont inclus dans la catégorie du « butin » et sont interdits à tout profit.
- Les fruits attachés à leur arbre sont permis, car il est dit : « Tu rassembleras et tu brûleras tout le butin», ce qui implique que l’interdit porte uniquement sur les choses qui n’ont plus besoin que d’être réunies sur la grand-place et brûlées. Cela exclut donc les fruits encore attachés, qu’il faudrait d’abord arracher avant de pouvoir les rassembler et les brûler. C’est pour la même raison que les cheveux évoqués au paragraphe précédent étaient autorisés, contrairement aux perruques. Il est inutile de dire que les arbres eux-mêmes sont autorisés en tant que « butin attaché au sol », et appartiennent aux héritiers des exécutés. Telle est la loi relative aux biens consacrés au Temple qui se trouvent dans la ville : les animaux consacrés à être amenés en sacrifice sur l’autel mourront bien qu’ils ne soient pas considérés comme du butin, car il est dit : « Le sacrifice des méchants est une abomination ». Et les biens consacrés pour l’entretien du Temple devront être rachetés avant d’être brûlés. En effet, il est dit : « son butin », ce qui veut dire que seul le butin de la ville est brûlé et non le butin du Ciel.
- Concernant les animaux premiers-nés et les animaux de la dîme qui sont dans la ville, ceux qui sont parfaits – sans défaut –, étant consacrés pour l’autel, ils mourront. Quant à ceux qui présentent des défauts et sont donc inaptes à être offerts en sacrifice, ils sont inclus dans ce que la Thora définit comme« ses animaux » – les animaux de la ville –, et sont par conséquent tués par l’épée avec les autres animaux. Concernant la terouma qui se trouve dans la ville, s’il s’agit de produits de terouma qui sont déjà parvenus entre les mains d’un cohen habitant de la ville dévoyée, on les laissera pourrir, parce qu’ils sont ses biens à lui. Mais s’il s’agit de produits de terouma qui sont encore en la possession de l’israélite ordinaire qui les a prélevés mais pas encore remis au cohen, ils ne sont pas interdits : ils seront donnés à un cohen d’une autre ville. En effet, les produits de terouma sont les « biens du Ciel » et sont consacrés en propre, ils ne sont donc pas considérés comme du « butin ».
- Les fruits de seconde dîme et l’argent de la seconde dîme et les écrits saints qui se trouvent dans la ville seront enfouis.
- Celui qui rend justice contre une ville dévoyée est considéré comme s’il avait offert à D.ieu un holocauste. En effet, l’holocauste est brûlé « entièrement », et il est dit au sujet de la ville dévoyée: « Tu brûleras la ville et tout son butin entièrement, en l’honneur de l’Éternel ton D.ieu ». Plus encore, il ôte la colère divine du sein d’Israël, comme il est dit ensuite : « afin que l’Éternel apaise Sa colère ». Et il apporte aux juifs la bénédiction et la compassion, ainsi qu’il est dit : « qu’Il te prenne en pitié et te multiplie ».
Chapitre cinq : L’incitateur ; Le faux prophète
Après avoir étudié la loi de la ville dévoyée et de ceux qui l’ont dévoyée (les madih’im), il est question dans ce chapitre de l’incitateur (messit). Le messit est celui qui incite des individus – et non la collectivité – à pratiquer l’idolâtrie. Comme ces lois comprennent les cas particuliers du prophète messit et du prophète madia’h, le chapitre poursuit naturellement avec les autres types de faux prophètes : celui qui s’adresse aux hommes au nom d’une idole dans le but de légiférer, et celui qui prophétise des mensonges au nom de D.ieu. Le chapitre conclut avec les lois sur les serments prononcés au nom de faux dieux, dont l’interdiction est apprise du même verset que l’interdiction relative à celui qui prophétise au nom d’un faux dieu.
- Celui qui incite à l’idolâtrie (messit) un autre juif, qu’il soit homme ou femme, doit être lapidé. Bien que ni lui – l’incitateur –, ni la personne incitée n’aient effectué d’acte d’idolâtrie, l’incitateur est mis à mort, pour le fait d’avoir exhorté quelqu’un à pratiquer l’idolâtrie. Que l’incitateur soit un homme ordinaire ou qu’il soit un faux prophète qui exhorte à l’idolâtrie, qu’il y ait un seul ou plusieurs individus incités, hommes ou femmes, l’incitateur est mis à mort par lapidation.
- Celui qui incite à l’idolâtrie la majorité des habitants d’une ville est jugé en tant que madia’h – et n’est pas considéré comme un messit – incitateur. Si celui qui dévoie la majorité de la ville se présente comme prophète, il est mis à mort par lapidation en tant que madia’h, et ce, bien qu’il ait agi seul. En revanche, ceux qui ont été dévoyés sont considérés comme des individus distincts et pas comme les habitants d’une ville dévoyée ; en effet, l’une des conditions pour que la ville soit considérée « ville dévoyée » est que ceux qui ont dévoyé les habitants soient au moins deux. Qu’un individu déclare à la majorité des habitants d’une ville : « Tel dieu païen m’a dit : ‘‘Servez-moi’’ » ou qu’il prétende : « Le Saint Béni soit-Il m’a dit : ‘‘Servez des dieux païens’’ », il est un prophète madia’h. Et si la majorité des habitants de la ville se sont fourvoyés en le suivant, il est lapidé. L’incitateur (messit) qui a incité autrui à pratiquer l’idolâtrie est lapidé, qu’il se soit exprimé au pluriel ou au singulier. Comment cela ? Celui qui dit à un autre : « Je vais servir des dieux païens et tu feras de même ensuite », « Je vais aller et servir et tu feras de même ensuite » (formulations au singulier) ou « Allons et rendons tel culte » (formulation au pluriel), du moment que le culte en question fait partie du culte habituel par lequel le dieu païen est servi, il est lapidé. De même s’il incite à pratiquer l’une des quatre formes de culte réservées à D.ieu même si elles ne constituent pas la façon habituelle d’adorer cette idole : les formulations singulières ou plurielles font de lui un incitateur. Les formules sont les suivantes : a) Pour inciter au sacrifice : « Je vais immoler un animal en sacrifice à telle idole», « Je vais aller et immoler », « Allons et immolons ». b) Pour la combustion d’offrande : « Je vais brûler une offrande ou de l’encens à telle idole», « Je vais aller et brûler », « Allons et brûlons ». c) Les libations : « Je vais verser des libations à telle idole», « Je vais aller et verser des libations », « Allons et versons des libations ». Et d) la prosternation : « Je vais me prosterner devant telle idole », « Je vais aller et me prosterner », « Allons et prosternons-nous ». Toutes ces exhortations font de lui un incitateur.
- S’il a essayé d’inciter deux personnes mais que celles-ci n’ont pas accepté, ces deux personnes elles-mêmes se constituent témoins à charge contre lui : les deux hommes l’amènent donc au tribunal, témoignent sur ce qu’il leur a dit, puis ils le lapident. Et l’incitateur n’a pas besoin d’avertissement préalable pour être exécuté. Si l’incitateur a parlé à un seul individu et non à deux, la personne incitée lui dit : « J’ai des amis qui sont intéressés par cela, pourrais-tu le leur répéter ce que tu m’as dit ? », et ruse avec lui de sorte à ce que l’incitateur réitère son incitation à l’idolâtrie devant deux personnes, qui pourront alors témoigner contre lui en vue de le faire exécuter. Si l’incitateur ne désire pas inciter à l’idolâtrie devant deux personnes, c’est une mitsva de lui tendre un piège. On ne tend de piège à aucune des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans la Thora à l’exception de l’incitateur. Comment lui tend-on un piège ? La personne incitée fait venir deux autres individus, dissimulés dans un endroit obscur, afin qu’ils puissent voir l’incitateur et entendre ses paroles, mais que ce dernier ne les voie pas. La personne incitée dit alors à l’incitateur : « Répète-moi en privé ce que tu m’as dit avant », et ce dernier répète. La personne incitée réplique alors : « Comment pouvons-nous donc abandonner notre D.ieu dans les cieux et aller servir du bois et de la pierre ? » Si l’incitateur se rétracte ou garde le silence, il est exempt de sanction. Mais s’il répond : « Il est de notre devoir d’adorer cette idole, c’est ce qui nous est favorable », les témoins qui se tiennent cachés à distance l’emmènent au tribunal et ils le lapident.
- C’est une mitsva pour la personne incitée d’exécuter elle-même l’incitateur, une fois celui-ci condamné à mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit : « Ta main sera la première contre lui pour qu’il meure… ». Il est interdit à la personne incitée d’aimer l’incitateur, ainsi qu’il est dit : « Tu n’auras pas de complaisance pour lui ». Dès lors qu’il est dit, même à propos de l’homme que l’on hait : « Tu l’aideras certainement », on aurait pu penser que tu dois, au même titre, aider l’incitateur, malgré l’interdit de l’aimer. C’est pourquoi le verset précise au sujet de l’incitateur : « Tu ne l’écouteras pas ». On apprend de ce verset qu’en plus de l’interdit de l’aimer, il existe une mitsva de ne jamais abandonner la haine de l’incitateur, qui s’exprime par le fait de ne pas l’aider. Et dès lors qu’il est dit : « Tu ne te tiendras pas indifférent devant le sang de ton prochain », que l’on comprend comme l’interdit de ne pas porter assistance à un juif en danger, on aurait pu penser que tu ne dois pas non plus rester indifférent devant le sang de l’incitateur et le sauver de la mort. Le verset précise donc que, bien au contraire, on ne sauve pas l’incitateur : « Ton œil ne s’apitoiera pas sur lui ». Il est interdit à la personne incitée d’invoquer au tribunal un argument en faveur de l’incitateur, ainsi qu’il est dit : « Et tu n’auras pas de pitié ». Et s’il connaît un élément à charge concernant l’incitateur, il n’a pas le droit de se taire, ainsi qu’il est dit : « Et tu ne cacheras pas son crime ». Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant une personne ordinaire qui incite autrui à l’idolâtrie ? Il est dit à la fin de la section traitant de l’incitateur : « Et tous les juifs entendront et craindront, et ils ne commettront plus un tel méfait ».
- Voici la loi relative à celui qui incite d’autres personnes à l’adorer, en leur disant : « Vouez-moi un culte». S’ils l’ont effectivement servi, il est lapidé. Mais s’ils ne l’ont pas servi, même s’ils ont accepté ses propos en répondant « Oui », il n’est pas lapidé. En revanche, s’il incite autrui à adorer un autre homme ou des dieux païens, et que la personne incitée accepte et répond : « Oui, allons les servir », tous deux sont lapidés, non seulement l’incitateur, mais la personne incitée aussi, bien qu’elle n’ait encore accompli aucun acte idolâtre. En effet, il est dit : « Tu n’auras pas de complaisance pour lui et tu ne l’écouteras pas », ce qui implique que s’il accepte et cède, il est coupable.
- Le prophète qui prophétise au nom d’un dieu païen, de qui s’agit-il ? C’est celui qui dit : « Tel dieu païen m’a dit…» – ou « Telle étoile » – « … qu’il est notre devoir de faire ceci et cela » ou « de ne pas faire ceci et cela ». Même si les commandements qu’il énonce coïncident avec la loi de la Thora, c’est-à-dire qu’il déclare impur ce qui est déjà impur dans la Thora et pur ce qui est pur dans la Thora, il est exécuté par strangulation, dans le cas où il a été au préalable mis en garde en présence de deux personnes. En effet, il est dit : « Celui qui parlera au nom d’un autre dieu, ce prophète mourra ». L’énoncé de l’interdit de la Thora le concernant est inclus dans le verset : « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ».
- Il est interdit de débattre avec celui qui prophétise au nom d’un dieu païen. On ne lui demande pas de signe ou de miracle pour prouver la véracité de sa prophétie. Et s’il en fait de lui-même, on doit ne pas y prêter attention et y penser – songer que s’il a accompli un prodige, il doit certainement dire vrai. Quiconque imagine que ses signes sont peut-être véridiques transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « Tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ». Et de même, un prophète mensonger doit être mis à mort par strangulation, bien qu’il ait prophétisé au nom de D.ieu, et qu’il n’ait rien ajouté ni enlevé aux préceptes de la Thora, ainsi qu’il est dit : « Toutefois, le prophète qui aura l’audace de déclarer en Mon nom une chose que Je ne lui aurai pas ordonné de dire, … ce prophète devra mourir ».
- Il existe deux possibilités pour être prophète mensonger : 1) celui qui proclame au nom de D.ieu une chose qui ne lui a pas été communiquée dans une vision prophétique, et 2) celui qui écoute les paroles véritablement prophétiques d’un autre prophète puis les répète en affirmant mensongèrement que ces paroles-là lui ont été adressées – que c’est lui-même qui en a fait la prophétie -. Dans ces deux cas, c’est un prophète mensonger et il est mis à mort par strangulation.
- Celui qui s’abstient de tuer un prophète mensonger du fait de sa « grandeur » – parce qu’il marche dans les chemins de la prophétie – transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « Tu n’auras pas peur de lui ». Et de même, celui qui s’abstient de porter contre lui une accusation, ou qui craint et a peur de ses paroles est visé par la même interdiction « Tu n’auras pas peur de lui ». Le prophète mensonger n’est jugé que dans un tribunal de soixante et onze juges – le Grand Sanhédrin qui siège dans le Temple, à Jérusalem.
- Celui qui fait un vœu (neder) ou qui jure (chevoua) au nom d’une idole reçoit la flagellation, comme il est dit : « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ». Il s’agit tant de celui qui jure au nom d’une idole pour lui-même que de celui qui jure sur le nom de l’idole à un païen. Il est également interdit de faire jurer un païen sur son idole. Même mentionner le nom des divinités étrangères sans serment est interdit, ainsi qu’il est dit « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ».
- Un homme ne doit pas dire à un autre : « Attends-moi à côté de telle idole » ou une expression semblable dans laquelle est mentionné le nom d’une divinité étrangère. En revanche, toute idole qui est mentionnée dans les écrits saints – la Bible –, il est permis de prononcer son nom. C’est le cas par exemple de Peor, Bel et Nevo, Gad ou d’autres idoles semblables. Et il est interdit d’entraîner, de causer le fait que d’autres fassent un vœu ou prêtent serment au nom d’une idole. Mais, de tous les interdits cités dans les deux derniers paragraphes, seul le cas de celui qui fait lui-même un vœu ou un serment au nom d’une idole reçoit la flagellation.
Chapitre six : Rituels païens interdits par la Thora
Ce chapitre traite des différents interdits de la Thora liés à des pratiques païennes : d’abord les rituels divinatoires et nécromanciens du Ov et du Yidoni. Puis le rite consistant à faire passer son fils ou sa fille à Molekh à travers les flammes. Il expose ensuite l’interdit d’ériger des stèles (matsevoth), puis l’interdit de se prosterner sur un sol de pierres (évène maskith). Il conclut avec l’interdit de planter un arbre (une « achera ») auprès du Temple. Ces pratiques ont toutes un lien avec l’idolâtrie, d’où le positionnement de ce chapitre, dans la continuité thématique des précédents.
- Celui qui pratique de son plein gré et délibérément les rituels du Ov ou du Yidoni est passible de retranchement (karet). Et s’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé. En revanche, s’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. En quoi consiste le rituel du Ov ? Il s’agit du rituel au cours duquel quelqu’un, debout, brûle un certain encens et tient dans sa main une branche de myrte qu’il agite, en prononçant à voix basse des incantations connues de ceux qui pratiquent ce rituel. Il continue ainsi jusqu’à ce que celui qui consulte croie entendre une voix, comme si quelqu’un lui parlait et répondait à sa question. Ces paroles paraissent émaner de sous terre, elles sont d’une intensité extrêmement faible, qui semble être imperceptible à l’ouïe et seulement saisissable par l’esprit. Et de même, le rituel suivant est considéré comme pratique caractéristique du Ov : quelqu’un prend le crâne d’un cadavre, brûle un encens, et pratique la divination jusqu’à ce qu’il entende comme si une voix extrêmement faible sortait de ses aisselles et lui répondait. Toutes ces pratiques sont des rituels liés au Ov, et celui qui fait l’une d’elles est exécuté par lapidation.
- En quoi consiste le rituel du Yidoni ? Il s’agit d’un rituel au cours duquel quelqu’un prend dans sa bouche un os de l’oiseau appelé yadoua, brûle un encens et fait encore d’autres choses, jusqu’à ce qu’il tombe en transe, perdant le contrôle de soi comme un épileptique, et exprime par sa bouche des prédictions sur l’avenir. Toutes ces pratiques sont des formes d’idolâtrie. Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant celles-ci ? Il est dit : « Ne vous tournez pas vers les Ovot et les Yidonim ».
- Celui qui donne de sa progéniture à Molekh de plein gré et délibérément est passible de retranchement. S’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Et s’il a agi alors qu’il y a eu témoins et mise en garde, il est exécuté par lapidation, ainsi qu’il est dit : « Qui livrera quelqu’un de sa postérité à Molekh, sera mis à mort ». Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant un tel acte? Il est dit : « Tu ne livreras pas ta progéniture pour la faire passer à Molekh », et il est dit plus loin dans la Thora : « On ne trouvera personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille ». Comment faisait le père qui offrait sa descendance à Molekh ? Il allumait un grand bûcher et prenait une partie de sa progéniture qu’il remettait aux prêtres adorateurs du feu. Après avoir pris l’enfant dans leurs mains et avoir donné leur autorisation de le faire passer au feu, les prêtres le rendaient à son père. C’était alors le père de l’enfant qui faisait passer son fils à travers le feu, avec la permission des prêtres. Il le faisait passer à travers la flamme sur ses pieds, d’un côté à l’autre. Il ne brûlait pas son fils pour Molekh, contrairement à ceux qui brûlaient leurs fils et leurs filles pour d’autres faux dieux. Ce culte appelé « Molekh » consistait seulement à faire passer l’enfant à travers la flamme. C’est pourquoi, celui qui pratique ce culte pour une divinité autre que Molekh est exempt de sanction.
- Le père n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il remet son fils aux prêtres de Molekh, et le fait ensuite passer lui-même par le feu à pied. S’il a remis son fils aux prêtres mais ne l’a pas fait pas passer à travers le feu, ou s’il l’a fait passer à travers le feu mais ne l’a pas au préalable remis aux prêtres, ou encore s’il a remis son fils mais l’a fait passer à travers le feu d’une manière anormale, il est exempt de sanction. Et le père n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il remet une partie de sa progéniture et laisse une partie, ainsi qu’il est dit : « parce qu’il a donné de sa postérité à Molekh », ce qui implique qu’il n’est passible de mort ou de retranchement que s’il offre une partie de sa progéniture et non toute sa progéniture.
- Toute ces lois s’appliquent autant au sujet de la descendance légitime d’un homme que de sa descendance illégitime. Elles s’appliquent autant à ses fils qu’à ses filles. Et un homme est également concerné par l’interdit de faire passer au Molekh les enfants de ses enfants et leurs petits-enfants : il est coupable pour tous ses descendants, parce qu’ils sont inclus dans le terme « sa postérité ». En revanche, s’il fait passer ses frères, ses sœurs ou ses parents, ou s’il se fait passer lui-même, il est exempt de sanction. S’il fait passer quelqu’un de sa progéniture alors que celui-ci est endormi ou aveugle, il est exempt de sanction.
- La stèle (matseva) que la Thora interdit d’ériger, est un monument autour duquel tout le monde se rassemble. Il est interdit d’ériger une stèle même si elle sert à rassembler des gens pour servir D.ieu, car telle était l’habitude des idolâtres, ainsi qu’il est dit : « Et tu n’érigeras pas pour toi de stèle car c’est une chose que D.ieu hait ». Quiconque érige une stèle se voit infliger la flagellation. Il en est de même pour le sol de pierre (évène maskit) dont parle la Thora : même si l’on se prosterne sur une pierre pour D.ieu, on se voit infliger la flagellation. En effet, il est dit : « Vous ne mettrez pas de sol de pierres dans votre pays, pour vous prosterner dessus ». La raison en est, comme pour la stèle, que tel était l’usage des idolâtres : ils posaient une pierre devant l’idole pour se prosterner dessus. C’est pourquoi on ne doit pas faire la même chose même pour servir D.ieu. On ne se voit infliger la flagellation que si l’on a étendu bras et jambes sur la pierre, en étant ainsi complètement allongé sur elle, car c’est là la forme de la prosternation dont parle la Torah.
- Dans quel cas est-il interdit de se prosterner sur un sol de pierres? Dans tous les lieux autres que le Temple. Dans le Temple en revanche, il est permis de se prosterner devant D.ieu sur les pierres. En effet, il est dit : « Vous ne mettrez pas de sol de pierres dans votre pays », ce qui veut dire que « dans votre pays », vous ne vous prosternerez pas sur des pierres, mais dans le Temple, vous vous prosternerez sur les pierres taillées. C’est à cause de cet interdit que tous les juifs ont pris l’habitude d’étendre des nattes dans les synagogues qui ont un sol de pierres, ou d’étendre diverses sortes de chaume ou de paille : pour faire séparation entre leur visage et les pierres au moment de la prosternation. Si l’on ne trouve rien pour faire séparation entre soi et la pierre, on va dans un autre endroit où le sol n’est pas en pierre pour se prosterner. On peut également s’incliner sur le côté, de manière à ne pas coller son visage à la pierre.
- Quiconque se prosterne face contre terre à D.ieu sur des pierres taillées en-dehors du Temple, mais sans étendre bras et jambes, ne reçoit pas la peine de flagellation de la Thora mais on lui administre makat mardout. En revanche, celui qui se prosterne devant une idole, qu’il se prosterne en étendant les bras et les jambes ou sans étendre bras et jambes, dès lors qu’il plaque son visage contre le sol, il est lapidé.
- Celui qui plante un arbre à côté de l’autel ou dans tout le parvis du Temple, qu’il ait planté un arbre non fruitier ou un arbre qui produit des fruits, se voit infliger la flagellation, et ce, même s’il l’a fait avec l’intention d’embellir le Temple. En effet, il est dit : « Tu ne planteras pas d’achera, tout arbre, auprès de l’autel de l’Éternel ton D.ieu ». Planter une achera est interdit car telle était la coutume des idolâtres : ils plantaient des arbres à côté de l’autel de leur idole, afin que les gens se rassemblent là.
- Il est défendu de faire un portique en bois dans le parvis du Temple comme l’on en construit dans les cours. En effet, bien que le bois soit utilisé dans une construction et ne soit pas planté, c’est une restriction supplémentaire imposée par les Sages, qui se sont appuyés sur ce qu’il est dit dans la Thora: « tout arbre ». Ainsi, tous les portiques et les structures qui formaient saillie des murs dans le Temple étaient en pierre et non en bois.
Chapitre sept : L’interdit de profiter de l’idolâtrie
Ce chapitre, plus technique que les précédents, traite de l’interdit de profiter de l’idolâtrie et de toutes les conséquences qu’implique cet interdit. Il expose les conditions qu’un objet doit remplir pour être interdit à ce titre et donne les façons de déterminer quand un objet est lié à l’idolâtrie et quand il ne l’est pas. Il expose aussi la marche à suivre dans les cas de doute et explique le mécanisme particulier du double doute (safek sfeka)
- C’est un commandement positif de détruire les idoles que l’on trouve, ainsi que leurs accessoires et tout ce qui est fait pour elles. En effet, il est dit : « Vous détruirez tous les lieux où les peuples auront adoré leurs dieux», et il est également dit : « Mais voici ce que vous leur ferez : vous fracasserez leurs autels, briserez leurs stèles, abattrez leurs acheroth, brûlerez leurs sculptures ». En Terre d’Israël, il existe un devoir en plus du commandement de détruire une idole que l’on trouverait : traquer et pourchasser l’idolâtrie jusqu’à ce qu’on l’ait complètement éradiquée de notre terre. Hors d’Israël en revanche, nous ne sommes pas enjoints de traquer ainsi l’idolâtrie : ce n’est que dans un endroit que l’on a conquis que l’on doit détruire toutes les idoles qui s’y trouvent. En effet, il est dit : « Vous détruirez leurs noms de cet endroit », ce qui implique qu’en Terre d’Israël, tu es tenu de pourchasser les idoles pour les éradiquer, mais tu n’y es pas tenu en dehors de la Terre d’Israël.
- Les idoles, leurs accessoires, leurs offrandes et tout ce qui est fait pour elles, il est interdit d’en tirer profit, ainsi qu’il est dit : « Tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ». Quiconque tire profit de l’un de ces objets reçoit deux peines de flagellation. L’une est au titre de l’interdiction susmentionnée « Tu n’apporteras pas une abomination », et la peine supplémentaire est au titre de l’interdiction : « … et rien de ce qui est anathème ne s’attachera à ta main ».
- Un animal qui a été offert entièrement à une idole est interdit à tout profit : même ses excréments, ses os, ses cornes, ses sabots et sa peau sont tous interdits à tout profit. C’est pourquoi, s’il y a dans la peau d’un animal un signe indiquant qu’il s’agit là de la peau d’un animal offert en sacrifice à une idole, il est prohibé de tirer profit de cette peau. Par exemple, si l’on voit sur la peau une incision ronde pratiquée au niveau du cœur, ce qui correspond au rituel que les païens pratiquaient pour extraire le cœur de la bête et la sacrifier, toutes les peaux présentant cette marque sont interdites à tout profit. Et il en est de même pour tout ce qui est semblable.
- Quelle différence y a-t-il entre une idole appartenant à un gentil et une idole appartenant à un juif ? L’idole appartenant au gentil est interdite à tout profit immédiatement – dès qu’elle est achevée, et ce, bien qu’elle n’ait jamais été adorée. En effet, il est dit : « Les sculptures de leurs dieux, vous les brûlerez au feu », ce qui implique que dès l’instant où elle est « sculptée », elle devient pour le gentil un dieu – on la considère comme une idole et elle est interdite. En revanche, l’idole qui appartient au juif n’est pas interdite à tout profit tant qu’elle n’a pas été adorée, ainsi qu’il est dit : « Maudit soit l’homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, abomination pour l’Éternel, […] et la placerait en secret ! » Que signifie la « placer en secret » ? Cela vient enseigner que l’idole du juif est permise tant qu’il n’a pas accompli pour elle des « choses secrètes », autrement dit, les actes de son culte. Quant aux accessoires du culte idolâtre, qu’ils appartiennent à un gentil ou à un juif, ils ne sont pas interdits tant qu’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour le culte idolâtre.
- Lorsque quelqu’un fabrique une idole pour un autre, bien qu’il reçoive la flagellation, il est permis de tirer profit de son salaire. Et cela est valable même s’il l’a fabriquée pour un gentil, cas où l’idole est immédiatement interdite à tout profit. La raison est qu’elle ne devient interdite qu’une fois qu’elle est achevée. Or, le dernier coup de marteau qui achève sa fabrication ne vaut pas une perouta. Si un juif achète des débris de métal à un idolâtre et trouve parmi eux une idole, la règle suivante est appliquée : s’il a donné l’argent mais n’a pas tiré les débris pour en prendre possession, il les rendra à l’idolâtre. Il en va de même s’il a tiré les débris mais n’a pas donné l’argent : bien que le fait de tirer un objet pour en prendre possession dans le cadre de la transaction commerciale d’un juif avec un non juif entraîne le transfert de propriété, on considère néanmoins qu’il s’agit là d’une transaction faite par erreur. Mais s’il a payé et tiré les débris, il ne peut plus les rendre et récupérer l’argent. Il jettera l’idole à la mer. De même, dans le cas d’un idolâtre et de son frère converti au judaïsme qui héritent des biens de leur père idolâtre et trouvent parmi l’héritage des idoles, le frère converti peut dire à l’idolâtre : « Prends, toi, les idoles, et moi, je prendrai l’argent » ; « Prends, toi, le vin de libation, et moi, je prendrai les fruits ». Mais si les idoles ou le vin sont déjà parvenus en la possession du converti, l’échange est interdit.
- Les figures faites par des idolâtres dans un but décoratif, il est permis d’en tirer profit ; mais celles qui sont faites pour l’idolâtrie sont interdites. Comment sait-on si une figure est décorative ou est faite pour être adorée ? Toutes les figures qui se trouvent dans les villages sont interdites à tout profit, parce que l’on présume systématiquement qu’elles sont faites pour l’idolâtrie. Quant à celles qui se trouvent en ville, on observe la règle suivante. Si la figure se trouve à l’entrée de la ville et porte à la main l’un des emblèmes suivants : un bâton, un oiseau, un globe, une épée, une couronne ou un anneau, on présume qu’elle est faite pour l’idolâtrie et elle est interdite à tout profit. Dans le cas contraire, on présume qu’elle est faite en décoration et il est permis d’en tirer profit.
- Les statues qui sont trouvées jetées sur la place du marché ou au milieu de débris de métal sont permises à tout profit, et inutile de préciser que les fragments de ces statues eux-mêmes sont permis à tout profit. En revanche, si l’on trouve la main d’une figure idolâtre, ou son pied, ou un autre de ses membres qui est jeté, ce membre est interdit à tout profit ; étant donné que l’on sait avec certitude que ce membre est issu d’une figure idolâtre qui est adorée, il reste interdit jusqu’à ce que l’on sache que les gentils l’ont annulée.
- Si l’on trouve des objets sur lesquels sont représentées la figure du soleil, de la lune ou d’un dragon, on applique la règle suivante : si ce sont des objets d’argent ou d’or, ou des vêtements en soie, ou si les objets sur lesquels ces figures sont gravées sont des boucles ou des bagues, ces objets sont interdits. En revanche, si de telles figures sont représentées sur d’autres types d’objets, ceux-ci sont permis, car on présume alors qu’elles sont représentées dans un but décoratif. Et de même, tous les objets, peu importe lesquels, sur lesquels on trouve des figures autres que le soleil, la lune ou un dragon, sont autorisés car on présume alors que ces figures n’ont qu’une fonction esthétique.
- Une idole, de même que ses accessoires et toutes les offrandes qui lui sont faites, rendent interdit à tout profit ce à quoi ils se sont mêlés quelle que soit la quantité d’objets permis. Comment cela ? Si une idole interdite s’est mêlée à d’autres statues permises faites comme ornements, même une parmi plusieurs milliers, et que l’on ne peut pas reconnaître l’idole et la retirer de l’ensemble, on jettera le tout à la mer. Et de même, si une coupe qui sert d’objet de culte idolâtre s’est mêlée à d’autres coupes permises, ou si un morceau de la viande d’un animal offert en sacrifice idolâtre s’est mélangé à d’autres morceaux de viande, on jettera le tout dans la mer. Et ainsi si une peau incisée au niveau du cœur s’est mêlée à d’autres peaux, tout est interdit à tout profit. Si l’on a transgressé l’interdit de vendre une idole, l’un de ses accessoires, ou ce qui provient d’une offrande faite à une idole, l’argent qui a été perçu en échange est interdit à tout profit et il rend également interdit tout argent auquel il se serait mélangé, et ce, quelles que soient les proportions, comme c’est le cas pour l’idole elle-même. En effet, il est dit : « Et tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ; tu serais anathème comme elle. », ce que l’on interprète ainsi : tout ce que tu obtiens comme valeur en vendant une idole, ses accessoires ou une offrande qui lui a été faite, sera considéré comme l’idole elle-même.
- Une idole ou une achera qui ont été brûlées, leurs cendres sont interdites à tout profit. Une braise qui est issue de l’idolâtrie est interdite à tout profit, mais une flamme issue de l’idolâtrie est permise, parce qu’elle n’a pas de substance. Un objet sur lequel on a un doute s’il est issu de l’idolâtrie, est interdit à tout profit. Cependant, s’il y a un double doute (safek sféka), l’objet est permis. Comment fonctionne le double doute ? Si une coupe utilisée pour le culte idolâtre est tombée dans un entrepôt plein de coupes, toutes les coupes sont interdites à tout profit, car on n’a alors qu’un doute unique et l’on a appris qu’une idole et tous ses accessoires rendent interdit ce à quoi ils sont mêlés, quelles que soient les proportions. En revanche, si après cela une des coupes a été séparée du mélange puis est tombée au milieu de deux autres coupes, celles-ci sont permises. De même, si l’anneau d’une idole s’est mélangé avec cent anneaux et que deux d’entre eux sont ensuite tombés dans la mer, tous les anneaux restants sont dès lors permis, car on dit : l’anneau interdit faisait peut-être partie des deux qui sont tombés. Si l’anneau interdit s’est mêlé à cent anneaux et qu’ils ont ensuite été séparés ainsi : quarante anneaux à un endroit et soixante à un autre endroit, puis que les quarante sont tous tombés parmi d’autres anneaux, tous les anneaux de ce second mélange sont permis. Car on dit : « L’anneau interdit se trouve parmi la majorité ». En revanche, si les soixante anneaux sont tombés parmi d’autres anneaux, ils sont tous interdits.
- Un arbre d’achera, qu’il fasse lui-même l’objet d’un culte ou qu’il y ait une idole en dessous, il est interdit de s’assoir en-dessous de l’ombre de son corps. Mais il est permis de s’assoir à l’ombre de ses branches et de ses feuilles. Il est également interdit de passer directement sous les branches d’un tel arbre, dans le cas où il y a un autre chemin possible ; mais s’il n’y a pas d’autre chemin, on passera dessous en courant.
- Lorsque des oisillons ont fait leur nid dans un arbre d’achera, on applique la règle suivante : s’ils ont atteint le stade où ils ne sont plus dépendants de leur mère, ils sont permis. Mais les œufs et les oisillons dépendants de leur mère sont interdits parce que l’achera est comme une base pour eux. Quant au nid lui-même, qui se trouve au sommet de l’arbre, il est toujours permis, parce qu’un oiseau pour faire son nid emmène du bois d’un autre endroit.
- Si l’on a pris du bois de cet arbre achera, il est interdit d’en profiter. Si l’on a déjà utilisé ce bois pour allumer un four, on devra laisser refroidir le four, après quoi on le rallumera avec du bois autorisé et l’on pourra alors cuire dedans. Si l’on a cuit du pain dans ce four sans l’avoir refroidi préalablement, le pain est interdit à tout profit. Et si ce pain s’est mêlé à d’autres pains, on doit jeter la contre-valeur de ce pain dans la mer afin de ne pas en tirer profit. Il est ensuite permis de profiter du reste des pains.
- Si l’on a pris un morceau de bois d’une achera dont on a fait une navette avec laquelle on a tissé un vêtement, il est interdit de profiter de ce vêtement. Et si ce vêtement s’est mêlé à d’autres vêtements, on doit jeter la contre-valeur du vêtement interdit dans la mer et il est permis de profiter du reste des vêtements. Il est permis de planter des légumes en dessous d’une achera, que ce soit en été quand les légumes ont besoin d’ombre ou en hiver. En effet c’est à la fois l’ombre de l’achera, qui est interdite à tout profit, et la terre, qui est permise à tout profit, qui causent ensemble la croissance des légumes. Et tout ce qui résulte de l’action de plusieurs facteurs, c’est-à-dire qui est causé à la fois par une chose interdite et par une chose permise, il est permis d’en tirer profit. Cette règle est valable en toutes circonstances. Pour la même raison, il est permis d’ensemencer un champ qui a été fertilisé par du fumier lié à l’idolâtrie. De même, une vache qui a été engraissée avec du fourrage d’un culte idolâtre peut être consommée. Et il en va de même pour tout cas semblable.
- De la viande, du vin ou des fruits qui ont été préparés pour être offerts à une idole ne deviennent pas interdits à tout profit tant qu’ils n’ont pas été offerts devant l’idole, même s’ils ont déjà été introduits dans le temple idolâtre. Mais une fois qu’ils ont été offerts devant l’idole, ils ont le statut d’offrande idolâtre et sont à ce titre interdits, et même s’ils ont été ensuite sortis du temple, ils sont interdits à jamais. Et tout ce qui se trouve dans un temple idolâtre, même l’eau et le sel, est interdit à tout profit selon la Thora car on présume que c’est destiné à l’idolâtrie. Celui qui en consomme même une infime quantité reçoit la flagellation.
- Telle est la loi concernant un vêtement, des ustensiles ou des pièces de monnaie que l’on trouve sur la tête d’une idole : s’ils sont placés de manière déshonorante, il est permis d’en profiter. Mais si on les trouve disposés de manière à faire honneur à l’idole, ils sont interdits car on présume que ce sont des accessoires de l’idole. Comment cela ? Si l’on trouve une bourse suspendue à son cou, un vêtement plié et posé sur sa tête, ou un récipient renversé sur sa tête, ceux-ci sont permis, parce qu’ils sont placés de manière déshonorante. Et il en va de même pour tout cas semblable. Mais si l’on trouve sur sa tête quelque chose de semblable à ce que l’on offre sur l’autel du Temple, il est interdit d’en profiter. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Uniquement si l’on trouve ces objets sur une idole hors du lieu où l’idole est adorée. En revanche, si on les trouve à l’intérieur de cet endroit, que l’objet soit posé de manière à faire honneur à l’idole ou de manière déshonorante, qu’une telle chose soit susceptible d’être offerte sur l’autel ou non, tout ce qu’on trouve à l’intérieur est défendu, même l’eau et le sel. Quant à Peor et Merkoulis dont le culte est d’ores et déjà dégradant, tout ce que l’on trouve avec eux, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur lieu de culte, est interdit à tout profit. Et de même, concernant les tas de pierres de Merkoulis, toute pierre qui est auprès d’un Merkoulis de sorte qu’elle paraît en faire partie est interdite à tout profit.
- Si une idole a un établissement de bains ou un jardin qui lui sont dédiés, on peut profiter de cet établissement de bains ou de ce jardin s’il est possible d’en profiter sans exprimer de reconnaissance aux prêtres de l’idole, mais on ne peut pas en profiter si l’on doit exprimer sa reconnaissance aux prêtres. Si les bains, ou le jardin sont à l’idole ainsi qu’à autres personnes en commun, on peut en profiter, et cette permission est valable même si l’on doit aussi exprimer sa reconnaissance envers les prêtres, à condition que l’on ne doive pas payer l’entrée.
- Il est permis de se baigner dans des bains où se trouve une idole, puisqu’elle y sert d’ornement et non d’objet d’adoration. En effet, il est dit : « Les sculptures de leurs dieux, vous les brûlerez au feu», ce qui implique que l’interdiction de tirer profit des idoles s’applique uniquement lorsque les gentils se comportent avec elles comme avec des divinités. Il est donc permis d’en profiter lorsqu’ils les traitent avec mépris, comme dans ce cas où l’idole se trouve devant la rigole du bain, et où tout le monde urine devant elle. Mais si c’est justement en cela que son culte consiste, il est défendu d’entrer dans cet établissement.
- Si l’on a égorgé un animal au moyen d’un couteau utilisé pour l’idolâtrie, la viande est permise à la consommation, parce que l’abattage est considéré comme une dégradation. Mais si l’animal était en danger de mort, sa viande est interdite. En effet, dans un cas pareil l’abattage constitue une amélioration et ce bénéfice est tiré d’un accessoire du culte idolâtre. De même, il est interdit de couper de la viande avec un tel couteau, parce que c’est là une amélioration pour le morceau de viande. Mais si l’on a coupé la viande d’une manière destructive, la viande est permise.
Chapitre huit : Objets interdits par l’idolâtrie ; détruire et annuler l’idolâtrie
Après avoir développé les nombreuses ramifications de l’interdit de profiter de l’idolâtrie au chapitre précédent, ce chapitre explique quelles catégories d’objets sont susceptibles d’être rendues interdites par un culte idolâtre. Il est question des objets naturels comme les animaux et les pierres, des arbres d’achera, des bâtiments. Ce chapitre conclut avec la façon de détruire un objet rendu interdit par l’idolâtrie, et, quand cela est possible, la procédure consistant à « l’annuler « .
- Tout ce sur quoi la main de l’homme n’a pas eu de prise et qui n’a pas été fait par l’homme, il est permis d’en tirer profit, même si cela a été adoré. C’est pourquoi les montagnes, les collines, les arbres plantés initialement pour leurs fruits, les sources qui fournissent de l’eau à la collectivité ainsi que les animaux, lorsque tous ceux-là ont été adorés par des idolâtres, il est permis d’en tirer profit. Dans les cas de ces fruits qui ont été adorés, on peut les consommer à condition qu’ils n’aient pas été détachés de l’arbre et aient été adorés à l’endroit où ils ont poussé. On peut également consommer l’animal qui a fait l’objet d’un culte idolâtre. Et il est inutile de dire que l’animal qui a simplement été désigné pour l’idolâtrie sans être effectivement adoré est permis à la consommation, et cela est valable que l’animal ait été désigné pour être lui-même adoré ou pour être offert en sacrifice à une idole. Dans quel cas dit-on qu’un animal n’est pas rendu interdit par l’idolâtrie dont il a fait l’objet ? Lorsqu’aucun acte pour l’idolâtrie n’a été pratiqué sur lui. Mais si un acte quelconque a été pratiqué sur l’animal, il devient interdit. Comment cela ? Par exemple, si l’on a tranché un signe de l’animal pour une idole. Si l’on a utilisé l’animal comme échange contre une idole, il devient interdit. Il en va de même pour l’animal qui a été échangé contre un objet qui a ensuite été échangé contre une idole : l’animal est interdit dans ce cas également parce que, finalement, il est devenu la contre-valeur de l’idole. Dans quel cas dit-on que l’animal devient interdit par un acte idolâtre exécuté sur lui ou quand il sert de monnaie d’échange contre une idole ? Uniquement lorsqu’il s’agit d’un animal que l’on possède en propre. En revanche, si quelqu’un immole l’animal de son prochain pour une idole ou l’échange contre une idole, l’animal ne devient pas interdit, car on ne peut pas rendre interdit quelque chose qui n’est pas à soi. Celui qui se prosterne devant le sol vierge ne le rend pas interdit car la main de l’homme n’a pas eu de prise sur ce sol. Mais s’il y creuse des fosses, des fossés et des cavernes pour une idole, il rend le sol interdit.
- Celui qui se prosterne devant de l’eau soulevée par une vague ne la rend pas interdite. Mais s’il a pris l’eau à la main et s’est prosterné devant elle, il la rend interdite. Les pierres de la montagne qui se sont détachées sans intervention humaine et qui ont ensuite été adorées sans être déplacées de l’endroit où elles se trouvent, sont permises, car la main de l’homme n’a pas eu prise sur elles.
- Si un juif a mis debout une brique lui appartenant avec l’intention de se prosterner devant elle, mais ne s’est finalement pas prosterné, et qu’un gentil est venu et s’est prosterné devant elle, cette prosternation la rend interdite à tout profit. La raison est que le fait de mettre debout la brique est un acte et que la main de l’homme a donc eu une prise sur la brique. Et de même si le juif a mis debout un œuf et qu’un idolâtre est venu se prosterner devant celui-ci, il devient interdit car le fait de le mettre debout est considéré comme une intervention humaine. Si quelqu’un coupe une courge ou quelque chose de semblable et se prosterne devant elle, il la rend interdite. S’il se prosterne devant la moitié d’une courge alors que l’autre moitié y est attachée, la moitié devant laquelle il s’est prosterné est interdite, et reste un doute quant à l’autre moitié : cette moitié est-elle considérée comme un « manche » pour la moitié adorée et, ainsi considérée comme rattachée, elle deviendrait interdite avec elle ? Dans le doute, cette seconde moitié est interdite à tout profit. Un arbre planté dès le début en vue d’être adoré est interdit à tout profit. Ceci est l’achera dont parle la Thora. Mais si un arbre était déjà planté puis a fait l’objet d’un culte idolâtre, il n’est pas interdit par le culte qui lui est voué : si on l’a taillé ou émondé dans un but idolâtre – ou même si on l’a marcotté ou greffé, ce qui produit un changement important dans l’arbre lui-même – et que de nouvelles branches ont poussé, on coupe ces nouvelles branches qui sont interdites à tout profit et le reste de l’arbre est permis. De même, quand quelqu’un se prosterne devant un arbre permis, bien que l’arbre lui-même ne devienne pas interdit, toutes les branches, les feuilles, les pousses et les fruits que l’arbre produit tout le temps qu’il est adoré sont interdits à tout profit. Concernant un arbre dont les idolâtres gardent les fruits, disant que ces fruits sont destinés à la fabrication d’alcool pour un certain temple païen, et qu’ils boivent cet alcool le jour de leur fête, tel arbre est interdit à tout profit. En effet, on présume que cet arbre est une achera, et que c’est pour cette raison qu’ils utilisent ainsi ses fruits, car telle est l’une des fonctions de l’achera : les idolâtres utilisent ses fruits pour faire de l’alcool qu’ils boiront au cours d’une fête païenne.
- Concernant un arbre sous lequel les païens placent une idole : tant que l’idole est sous l’arbre, celui-ci est interdit à tout profit. Quand on l’a enlevée, il devient permis, parce que ce n’est pas l’arbre même qui était adoré. Si un gentil a bâti depuis le début une maison avec l’intention que la maison elle-même soit adorée, elle est interdite à tout profit. Et il en est de même concernant celui qui se prosterne devant sa maison déjà construite. Si un gentil a enduit de chaux et décoré en vue d’un culte idolâtre une maison qui était déjà construite pour l’habitation, de telle sorte qu’elle présente un aspect neuf, on enlèvera ce qui a été ajouté ; seule cette couche est interdite à tout profit, car elle a été faite pour que l’on voue un culte à la maison. Le reste de la maison est permis, car la maison a été initialement construite pour l’habitation et n’a pas encore été adorée elle-même. S’il a introduit une idole dans une maison, la maison est interdite à tout profit tant que l’idole s’y trouve. Une fois qu’il l’a enlevée, la maison redevient permise. De même, une pierre que le gentil a extraite initialement dans l’intention de l’adorer, est interdite à tout profit. Si la pierre était déjà extraite et qu’il l’a décorée pour qu’elle soit adorée, même s’il a fait des décorations dans la matière même de la pierre, et inutile de dire s’il a simplement décoré superficiellement la pierre, on enlève ce qu’il a ajouté ; ce surplus est interdit à tout profit étant donné qu’il a été fait pour que la pierre soit adorée, et le reste de la pierre est permis.
- Une pierre sur laquelle une idole a été placée est interdite tant que l’idole se trouve dessus. Une fois qu’elle est retirée, la pierre est permise. Si un juif a sa maison contiguë à un édifice idolâtre et que le mur mitoyen s’écroule, il n’aura pas le droit de le reconstruire puisqu’il construirait ainsi le mur d’un temple païen. Comment fera-t-il ? Il se placera en retrait, dans l’enceinte de sa propriété, et reconstruira le mur dans son domaine. Quant à l’espace laissé vide, il le remplira d’épines ou d’excréments, afin de le rendre inutilisable, et ainsi il n’entraînera pas un agrandissement de l’espace utilisé pour l’idolâtrie. Si le mur mitoyen appartenait en commun au juif et à l’édifice idolâtre, on le juge moitié-moitié. La moitié qui lui appartient est permise à tout profit. Et la moitié appartenant à l’idolâtrie est interdite à tout profit : les pierres, le bois et la terre, tout est interdit à tout profit.
- Comment détruit-on une idole et les autres choses interdites du fait de l’idolâtrie, comme ses accessoires et ses offrandes ? On les écrase puis on les disperse au vent, ou on les brûle et on les jette dans la mer.
- Des choses sur lesquelles la main de l’homme n’a pas eu de prise qui ont été adorées, comme des montagnes, des animaux et des arbres, bien qu’il soit permis de tirer profit de la chose adorée elle-même, leur revêtement est malgré tout interdit à tout profit, et celui qui tire un quelconque profit de ce qui les recouvre reçoit la flagellation. En effet, il est dit : « Tu ne désireras pas l’argent et l’or sur eux », ce qui implique que le revêtement est interdit pour tout objet d’adoration, même quand l’objet lui-même n’est pas interdit. Et tout ce qui recouvre une idole fait partie de la catégorie de ses « accessoires ».
- Si une idole appartenant à un gentil a été annulée par un gentil avant qu’elle ne parvienne entre les mains d’un juif, il est permis d’en tirer profit. En effet, il est dit : « Les statues de leurs divinités, vous les détruirez par le feu ». On apprend de l’expression « leurs divinités » qu’il est interdit de tirer profit des idoles et qu’il faut les détruire uniquement dans le cas où elles parviennent dans nos mains alors qu’elles sont traitées par eux comme des dieux ; mais s’ils les ont annulées avant qu’elles ne nous parviennent, elles ne sont plus « leurs divinités » et sont permises à tout profit.
- L’idole d’un juif ne peut jamais être annulée. Même si une idole appartient en commun à un juif et un gentil, et que le gentil procède à l’annulation, celle-ci n’est d’aucun effet car l’idole appartient partiellement à un juif. L’idole reste à jamais interdite à tout profit et doit être enterrée. De même, si l’idole d’un gentil est parvenue en la possession d’un juif et a ensuite seulement été annulée par le gentil, son annulation n’est d’aucun effet : elle est interdite à tout profit pour toujours. Et un juif ne peut pas annuler une idole, même s’il s’agit de l’idole d’un gentil et que le gentil lui a donné l’autorisation de l’annuler. Un gentil qui est mineur ou aliéné ne peut pas non plus annuler une idole, car il n’a pas le discernement nécessaire à comprendre le fonctionnement de l’idolâtrie. Si un gentil a annulé contre son gré sa propre idole ou même l’idole d’un autre gentil, et même si c’est un juif qui l’y a forcé, l’annulation est valide. Cela est valable à condition que le gentil qui annule l’idole soit lui-même un idolâtre. Mais s’il n’est pas idolâtre, son annulation n’est pas effective. Celui qui annule une idole annule automatiquement ses accessoires. Mais s’il a annulé les accessoires d’une idole et non l’idole elle-même, ceux-ci deviennent permis tandis que l’idole reste interdite à tout profit, comme auparavant, jusqu’à ce qu’elle soit elle-même annulée. Quant à l’offrande faite à une idole, elle ne peut jamais être annulée.
- Comment un gentil idolâtre annule-t-il une idole? S’il lui a coupé le bout du nez, le bout de l’oreille ou l’extrémité du doigt, l’idole est annulée. De même s’il lui a écrasé le visage, elle est annulée bien qu’aucune matière ne lui ait été retirée. S’il l’a vendue à un orfèvre juif, l’idole est également annulée. Dans tous les cas suivants en revanche, l’idole n’est pas annulée : s’il l’a confiée en gage à quelqu’un, ou vendue à un gentil, ou vendue à un juif qui n’est pas orfèvre, ou encore si un éboulement est tombé dessus bien qu’il n’ait pas déblayé pour la reprendre, ou si des bandits l’ont volée bien qu’il ne l’ait jamais réclamée, ou s’il lui a craché au visage, a uriné devant elle, l’a traînée dans la boue ou a jeté dessus des excréments.
- Concernant une idole qui a été abandonnée par ses adorateurs, la règle suivante est appliquée: s’ils l’ont abandonnée en temps de paix, il est permis d’en tirer profit, car il s’avère qu’ils l’ont effectivement annulée. Mais s’ils l’ont abandonnée en temps de guerre, elle est interdite à tout profit, car ils ne l’ont abandonnée qu’à cause de la guerre. Une idole qui s’est brisée toute seule, ses fragments sont interdits à tout profit, jusqu’à ce que les gentils les annulent. C’est pourquoi, si l’on trouve des fragments d’idole, ceux-ci sont interdits à tout profit, car on craint qu’elle se soit cassée d’elle-même et que les gentils ne l’aient pas annulée. Si elle était faite de plusieurs pièces qui se sont détachées l’une de l’autre lorsqu’elle est tombée, et qu’un profane est capable de les remettre en place, il faut que chaque pièce soit annulée séparément. Mais si une personne ordinaire n’est pas capable de remettre les pièces en place, il suffit qu’un seul de ses membres soit annulé pour que tous les fragments soient annulés.
- Un autel idolâtre qui a été détérioré reste encore interdit à tout profit jusqu’à ce que sa majeure partie soit démolie par des gentils. Un piédestal d’une idole qui a été légèrement détérioré est permis. Qu’est-ce qu’un piédestal et qu’est-ce qu’un autel ? Un piédestal est fait d’une seule pierre, tandis qu’un autel est assemblé à partir de nombreuses pierres. Comment annuler les pierres d’un Merkoulis ? Dès lors qu’un gentil les a utilisées dans une construction ou pour paver les routes ou ce qui est semblable, il est permis d’en profiter. Comment annuler une achera ? Si un gentil a coupé de l’achera une feuille ou une jeune pousse ou s’il a pris de cet arbre un bâton sans que ce soit pour le besoin de l’arbre, l’achera est annulée. De même s’il a raboté l’achera, elle est annulée. S’il l’a rabotée pour le besoin de l’arbre en revanche, c’est-à-dire pour l’embellir, l’arbre demeure interdit, mais les copeaux sont permis. Et si cette achera appartient à un juif, qu’elle soit rabotée pour le besoin de l’arbre ou non, l’arbre comme les copeaux sont interdits à tout profit à jamais, car une idole qui appartient à un juif ne peut jamais être annulée.
Chapitre neuf : Commerce avec les païens
Ce chapitre aborde la question des rapports économiques entre juifs et idolâtres. Il est donc question de l’interdit de commercer avec les païens à l’approche de leurs fêtes, puis des marchandises que l’on n’a jamais le droit de leur vendre. Le chapitre poursuit avec les autres lois qui régissent le commerce avec les païens et encadrent strictement le profit tiré d’un commerce idolâtre.
- Durant les trois jours qui précédent les fêtes des païens, il est interdit de leur acheter quoi que ce soit ou de leur vendre une chose qui se conserve. Pendant cette période, il est également interdit de contracter un prêt auprès d’eux, de leur consentir un prêt, de leur rembourser un prêt ou de se faire rembourser un prêt appuyé par un titre de créance ou par un gage. Mais il est permis de leur demander remboursement d’un prêt contracté à l’oral, parce que c’est considéré comme sauver son argent des mains des païens. Quelque chose qui ne se conserve pas, comme des légumes ou un mets, il est permis de le leur vendre jusqu’au jour de leur fête, exclus. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël uniquement. Mais dans les autres pays, cela n’est interdit que le jour même de leur fête. Si l’on a transgressé l’interdit d’acheter et de vendre aux païens durant ces trois jours, il est permis de tirer profit du fruit de ces transactions. Toutefois, les achats et ventes que l’on a faits avec eux le jour même de la fête sont interdits à tout profit.
- Il est interdit d’envoyer un présent à un gentil le jour de sa fête de peur qu’il en remercie son idole, à moins que l’on sache qu’il ne reconnaît pas l’idolâtrie et ne lui rend pas de culte. De même, si un gentil a envoyé, le jour de sa fête, un présent à un juif, ce dernier ne l’acceptera pas. Mais s’il y a lieu de craindre que ce refus engendre du ressentiment et de la haine, on accepte le cadeau en la présence du gentil. On n’en tirera cependant aucun profit, jusqu’à ce que l’on se soit renseigné et sache que ce gentil ne pratique pas l’idolâtrie et ne la reconnaît pas.
- Si la fête païenne de ces gentils dure plusieurs jours – trois, quatre, ou même dix jours – tous ces jours sont considérés comme un seul : les interdictions susmentionnées sont toutes en vigueur durant l’ensemble ces jours, ainsi que durant les trois jours précédant les festivités.
- Les Cananéens sont des idolâtres et le dimanche est leur jour de fête. C’est pourquoi il est interdit, en Terre d’Israël, de leur vendre ou acheter le jeudi et le vendredi de chaque semaine et inutile de dire le dimanche même, qui est interdit en tout endroit. Et ainsi agit-on avec eux pour tous leurs autres jours de fête.
- Le jour où les idolâtres se rassemblent pour nommer un roi, jour où ils font des offrandes et des louanges à leurs dieux, est considéré comme un jour de fête païenne et fait l’objet des mêmes interdictions que leurs autres jours de fête. En revanche, si un idolâtre célèbre une fête individuelle et exprime sa gratitude envers son idole et la loue, cela ne crée pas d’interdit global de commercer avec les païens ce jour-là. Par exemple, s’il observe un jour de réjouissance particulier le jour de son anniversaire, le jour où il se rase la barbe ou se coupe les cheveux, le jour de son retour d’un voyage en mer, le jour de sa libération de prison, le jour où il fait un banquet pour le mariage de son fils, ou ce qui est semblable, il n’est pas interdit de faire des transactions commerciales avec les autres gentils. Ce n’est interdit qu’en ce jour particulier et avec cette seule personne. Et de même, lorsque le jour du décès d’un gentil est observé par eux comme un jour de cérémonies païennes, l’interdiction s’applique seulement vis-à-vis de ceux qui participent à ces cérémonies, et en ce seul jour. Toute mort qui est accompagnée d’une incinération des effets du défunt et de la combustion d’encens, on sait que cela est lié à un culte idolâtre et il est interdit de faire du commerce avec les concernés. L’interdiction de commercer avec les participants à une réjouissance particulière le jour de cette fête ne concerne que les adorateurs de l’idole. Mais ceux qui se réjouissent, mangent et boivent, et observent le jour de la fête par coutume ou par respect pour le roi, sans eux-mêmes reconnaître ladite divinité, il est permis de commercer avec eux.
- Les choses qui sont spécifiques au culte d’une idole dans un endroit, il est toujours défendu d’en vendre aux adorateurs de cette idole à cet endroit. Quant aux choses qui ne sont pas spécifiques au culte de l’idole, il est permis de les vendre au gentil s’il n’a rien précisé. Mais si l’idolâtre précise qu’il les achète pour les offrir à une idole, il est défendu de les lui vendre, à moins que l’on ne les rende au préalable invalides à être offerts à l’idole: par exemple, s’il s’agit d’un coq, en lui coupant un doigt. Car les idolâtres n’offrent pas à leur idole un animal auquel il manque un membre.
- S’il y a des choses spécifiques au culte idolâtre mélangées avec des choses qui ne sont pas spécifiques à ce culte, comme de l’oliban pur avec de l’oliban noir, on peut vendre le tout s’il n’a pas précisé qu’il allait les offrir, et on ne craint pas qu’il sépare le mélange et recueille l’oliban pur, le mettant à part pour l’idolâtrie. Et de même pour tout cas semblable.
- De même que l’on ne doit pas vendre à un gentil des choses qui aident les païens à adorer des idoles, ainsi, on ne leur vend pas de chose qui est source de dommages pour la collectivité, comme des ours, des lions, des armes, des fers et des chaînes. Et on n’aiguise pas pour eux des armes. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil ne doit pas non plus être vendu à un juif soupçonné de le vendre à des gentils. De même, il est défendu de vendre à des bandits juifs des ustensiles susceptibles de causer des dommages.
- Quand des juifs habitent au milieu de gentils et ont contracté une alliance avec eux, il est permis de vendre des armes aux serviteurs du roi et à ses soldats, parce qu’ils les emploient pour combattre les ennemis du pays, afin de le sauver. Ainsi, ils nous protègent car nous résidons parmi eux.
- Lorsqu’une idole se trouve dans une ville, il est permis de se rendre dans les alentours de la ville, mais il est défendu d’entrer à l’intérieur de la ville et à plus forte raison d’y habiter. Si une idole se trouve dans les alentours de la ville et non dans la ville même, il est permis de se rendre à l’intérieur. Celui qui se rend d’un endroit à un autre n’a pas le droit de traverser une ville où se trouve une idole. Dans quel cas est-ce interdit? Si la route qui traverse la ville est le seul chemin pour se rendre à sa destination. Mais s’il y a un autre chemin, et qu’il passe par hasard par celui-ci, cela est permis.
- Il est défendu de construire avec des idolâtres un dôme dans lequel ils placeront une idole. Toutefois, si l’on a transgressé cet interdit et construit un tel dôme, il est permis de tirer profit du salaire. En revanche on pourra a priori construire une salle ou une cour dans lesquelles se trouve ce dôme.
- Si, dans une ville où se trouvent des idoles, il y a des boutiques embellies de décorations et d’autres qui ne sont pas décorées, il est défendu de tirer profit de tout ce qui est à l’intérieur des boutiques décorées, parce que l’on présume qu’elles ont été décorées pour un culte idolâtre. Il est permis de tirer profit de celles qui ne sont pas décorées. Les boutiques appartenant à un culte idolâtre, il est défendu de les louer, parce qu’on fait profiter le culte idolâtre de l’argent de la location.
- Celui qui vend une maison à des païens pour qu’ils y mettent une idole n’a pas le droit de tirer profit de l’argent de la vente, et doit jeter cet argent dans la mer. En revanche, si des gentils contraignent un juif à leur vendre sa maison puis y installent une idole, il lui est permis de tirer profit de l’argent qu’ils lui donnent. Le juif peut écrire un acte de vente et le présenter dans leurs tribunaux pour qu’ils le signent et certifient ainsi sa validité.
- Il est défendu de rendre hommage à un défunt au moyen de flûtes qui appartiennent à un culte idolâtre. On peut se rendre à une foire de gentils et y acheter animaux, esclaves et servantes non juifs, maisons, champs, et vignes. Dans le cadre de cet achat, il est permis de rédiger un acte de vente et de le faire certifier dans leurs tribunaux, parce que cela est considéré comme sauver son argent des mains des païens – dans le cas où ils contesteraient la transaction pour s’approprier l’objet. Dans quel cas est-il permis d’acheter à une telle foire ? Quand on achète à un particulier, qui ne paye pas d’impôt revenant au culte idolâtre. Mais si l’on achète à un commerçant, cela est défendu, car il paye l’impôt, et cet impôt va au culte idolâtre. Ainsi, les achats profitent au culte idolâtre. Si l’on a transgressé cet interdit et acheté quelque chose à un commerçant payant l’impôt, il est interdit d’en profiter et les Sages ont institué que l’on rende l’achat inutilisable : si l’on a acheté un animal, on lui coupe les tendons des sabots en dessous de l’os appelé le « talus ». Si on a acheté des vêtements ou des ustensiles, on les laisse jusqu’à qu’ils pourrissent. Si l’on a acheté de l’argent ou des ustensiles en métal qui ne se dégradent pas naturellement, on les jette dans la mer. Si on a acheté un esclave, on ne le remonte pas d’une fosse s’il y tombe. En revanche, on n’a pas le droit de le faire tomber de ses mains, pour le tuer activement.
- Quand un idolâtre organise un banquet de mariage pour son fils ou sa fille, il est défendu de tirer profit du repas. Il est même défendu pour un juif de manger et boire sa propre nourriture à l’endroit du festin, étant donné qu’il mange dans une festivité d’idolâtres. À partir de quand a-t-on l’interdiction de manger auprès de l’hôte ? Dès qu’il commence les préparatifs du repas et l’interdit se poursuit tous les jours de festins, et pendant trente jours après les jours de festin. S’il organise un autre repas clairement lié au mariage, même après la période de trente jours, il est défendu d’y prendre part jusqu’à douze mois après. Toutes ces mesures d’éloignement furent instituées pour s’éloigner des idolâtres et de l’idolâtrie. Car la proximité avec les idolâtres entraîne des mariages mixtes et conduit à adopter l’idolâtrie comme il est dit : « L’idolâtre te convierait, et tu mangerais de son repas de sacrifice. Puis, tu choisirais ses filles pour les marier à tes fils, et ses filles s’abandonnant au culte de leurs dieux, elles entraîneraient tes fils dans leur culte païen. »
- Une femme juive ne doit pas allaiter le fils d’une idolâtre, parce que cette dernière va éduquer son fils dans l’idolâtrie. Elle n’accouchera pas non plus une gentille, pour la même raison. Toutefois, elle peut le faire si elle est payée pour cela, afin d’éviter que son refus ne produise de la haine de la part des idolâtres. La femme idolâtre, quant à elle, peut accoucher la femme juive et allaiter son fils, à condition que ce soit dans la maison de la mère. En effet, les idolâtres sont soupçonnés d’assassiner sans crainte quand ils sont seuls avec quelqu’un, et on prend garde ainsi qu’elle ne tue pas l’enfant.
- Les idolâtres qui sont en route vers leur lieu de culte idolâtre, il est défendu de faire du commerce avec eux. Et ceux qui en reviennent, il est permis de faire du commerce avec eux, à condition qu’ils ne soient pas en groupe. En effet, s’ils sont en groupe, il est à craindre qu’ils aient l’intention d’y retourner. Pour un juif, c’est l’inverse : quand il est en route vers un lieu de culte idolâtre, il est permis de commercer avec lui car on présume qu’il va renoncer à son projet. Et quand il en revient, il est interdit de commercer avec lui. Quant au juif renégat – celui qui a renié le judaïsme –, il est interdit de commercer avec lui à son aller comme à son retour.
- Quand un juif se rend dans une foire d’idolâtres, il est défendu, quand il revient, de faire du commerce avec lui, de crainte qu’il ait vendu une idole aux gentils. En effet, il est défendu de tirer profit de l’argent d’un juif qui a été reçu en paiement d’une idole. En revanche, un tel argent qui est en la possession d’un non juif est permis à tout profit. C’est la raison pour laquelle il est permis de faire du commerce avec un non juif qui revient d’une telle foire, mais non avec un juif qui en revient. Quant au juif renégat qui a renié le judaïsme, on ne fait du commerce avec lui ni quand il se rend à la foire ni quand il en revient.
Chapitre dix : Relations avec les païens
Ce chapitre traite des rapports que les juifs doivent entretenir avec les idolâtres, entre distance et cohabitation pacifique. Cette problématique est abordée à travers trois mitsvot différentes. La première est l’interdiction de contracter une alliance avec eux. La seconde est « Lo te’honem » (Deut. 7, 2), interdit duquel plusieurs catégories d’interdits découlent, en plus de son sens littéral : « Tu n’auras pas miséricorde sur eux » : vente de terrains d’Israël, éloges, don de présents. La dernière est l’interdit, quand le peuple juif est établi sur sa terre, de laisser résider dans le pays un gentil qui n’a pas accepté les sept lois noahides.
- On ne contracte pas, avec les sept peuples, d’alliance consistant à faire la paix avec eux et les laisser s’adonner à l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « Tu ne contracteras pas d’alliance avec eux ». Ils doivent donc abandonner leur culte, ou sont tués. Et il est défendu d’avoir pitié des idolâtres, ainsi qu’il est dit : « Tu n’auras pas miséricorde sur eux ». C’est pourquoi, si l’on voit l’un d’eux en train d’être emporté ou de se noyer dans un fleuve, on ne doit pas venir à son secours. Si on le voit emporté pour être exécuté, on ne doit pas le sauver. Il est néanmoins défendu de tuer l’idolâtre de ses mains ou de le pousser dans une fosse, ou ce qui est semblable. La raison est qu’il n’est pas en guerre avec nous. Dans quel cas est-il vrai qu’il est interdit de tuer directement ou de causer la mort ? Pour les sept peuples uniquement. En revanche, les dénonciateurs et les hérétiques appartenant au peuple juif, c’est un commandement de les tuer de ses propres mains, de les faire tomber dans un gouffre. La raison est qu’ils oppressent les juifs et détournent le peuple de D.ieu.
- Tu apprends de là qu’il est défendu de guérir et soigner les idolâtres, même contre salaire. Si l’on a peur qu’ils nous fassent du mal ou que l’on craint d’entraîner de la haine en refusant, on les soigne, moyennant salaire. Mais les soigner gratuitement est défendu. Quant à l’étranger résident, étant donné que l’on a une obligation de le faire vivre, on le soigne même gratuitement.
- On ne doit pas vendre aux idolâtres de maisons ou de champs en Terre d’Israël. Pour ce qui est des terrains en « Souria », on peut leur vendre des maisons, mais non des champs. Leur louer des maisons est permis même en Terre d’Israël, à condition qu’ils ne forment pas un quartier d’idolâtres. Qu’est-ce qu’un quartier ? Un ensemble de moins de trois maisons n’est pas considéré comme un quartier. On ne leur loue pas de champs en Terre d’Israël, mais en Syrie, on peut leur louer des champs. Pourquoi les Sages se sont-ils montrés plus stricts vis-à-vis des champs que des maisons ? Parce que la vente de champs est doublement problématique : premièrement le fait que le champ appartienne au gentil va entraîner la transgression de l’obligation d’en prélever les dîmes, et deuxièmement, on leur donne ainsi une implantation dans le terrain. La vente de maisons, en revanche, ne pose que le problème de l’implantation, c’est pourquoi les Sages se sont montrés moins stricts et ne l’ont pas interdite en Syrie. Il est permis de leur vendre des maisons et des champs en dehors de la terre d’Israël, parce qu’elle n’est pas notre terre.
- Même dans les cas où les Sages ont permis de louer des maisons aux idolâtres, ils n’ont pas permis de leur louer une maison pour qu’ils y résident, parce que les idolâtres introduisent des idoles dans leurs demeures, or il est dit « Tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ». Pour quel usage ont-ils alors permis de louer une maison à des idolâtres ? On peut leur louer des maisons pour qu’ils en fassent un entrepôt. Le même problème fait que l’on ne doit pas leur vendre de fruits, de céréales ou de produits semblables d’Israël tant qu’ils sont rattachés au sol. En revanche, on peut leur vendre ces produits après les avoir coupés, ou les leur vendre à la condition que l’idolâtre les coupe, s’il les a bien coupés. Pourquoi est-il interdit de leur vendre des terrains et des produits végétaux rattachés au sol ? Parce qu’il est dit : « Tu n’auras pas de miséricorde pour eux (lo te’honem) », verset qui peut être lu alternativement : « Tu ne dois pas leur donner d’implantation (‘hania) dans le terrain en Israël ». La raison en est que lorsqu’ils ne possèdent pas de terrains, leur établissement n’est que passager. De même, il est défendu de faire leur éloge. Même dire « Combien ce gentil est beau ! » est interdit. A fortiori est-il défendu de faire l’éloge de leurs actes ou de chérir l’une de leurs paroles. En effet le même verset disant « Tu n’auras pas miséricorde sur eux (lo te’honem) » a également été interprété ainsi : « Ils n’auront pas de grâce (‘hène) à tes yeux ». En effet, faire leur éloge conduit à s’attacher à eux et à être influencé par leurs mauvaises actions. Il est défendu de leur offrir un présent, de leur donner gratuitement quelque chose, ce qui est en revanche permis à l’égard d’un étranger résident. En effet, il est dit : « Donne-la à l’étranger admis dans tes portes et il la mangera, ou vends-la au gentil ». On apprend de ce verset qu’il est permis d’offrir quelque chose à l’étranger résident, alors que pour les autres gentils cela doit passer par une vente, et non un cadeau.
- On subvient aux besoins des gentils nécessiteux avec les pauvres juifs, pour vivre avec eux sur des chemins de paix. On n’empêche pas les gentils nécessiteux de prendre la glanure (léketh), la gerbe oubliée (chikhe’ha) et le coin non moissonné (péa), pour la même raison : entretenir des relations pacifiques. On les salue, et ce, même le jour de leur fête païenne, afin d’entretenir avec eux des relations de paix. En revanche on ne les salue jamais deux fois. Le jour de la fête du païen, on ne doit pas se rendre chez lui pour le saluer. C’est si on le rencontre au marché qu’on le salue, tout en prenant garde à ne pas le saluer d’une façon trop avenante : on le salue d’une voix faible, avec sérieux et gravité.
- Toutes ces règles ne s’appliquent qu’à une époque où les juifs sont en exil parmi les idolâtres, ou bien en Terre d’Israël lorsque les gentils ont la suprématie sur les juifs. Mais lorsque les juifs ont la suprématie sur leur terre, il nous est défendu de laisser un idolâtre parmi nous. Même s’il veut s’installer temporairement, ou s’il passe d’un endroit à un autre pour son commerce, on ne le laisse pas passer par notre terre, à moins qu’il accepte les sept lois noahides, ainsi qu’il est dit : « Qu’ils ne s’installent pas sur ton territoire », que l’on comprend comme s’appliquant même à ceux qui s’installent temporairement. S’il accepte devant un tribunal les sept lois noahides, il a le statut d’étranger résident. Et un tribunal n’est habilité à accepter parmi nous un étranger résident que lorsque le Jubilé est observé. Mais lorsque le Jubilé n’est pas observé, on accepte uniquement le converti (guèr tsedek) et l’on n’est pas en mesure d’accepter l’étranger résident (guèr tochav).
Chapitre onze : Différenciation avec les païens ; pratiques magiques et divinatoires
Ce chapitre expose dans un premier temps l’impératif de se distinguer des peuples païens, tout particulièrement dans l’apparence. Il procède ensuite à un exposé systématique des pratiques magiques et divinatoires listées en Deut. 18, 10-11 : augures, divination, « meonène », incantations, nécromancie, Ov et Yidoni et sorcellerie. Il conclut sur la vanité et l’inefficacité totale de ces pratiques.
- Il est défendu d’adopter les pratiques des gentils et de leur ressembler, que ce soit dans la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux ou ce qui est semblable. En effet, il est dit : « Vous ne suivrez pas les traditions du peuple [que j’expulse pour vous]». Il est également dit: « Vous ne marcherez pas dans leurs traditions », et, ailleurs dans la Thora : « Prends garde de te fourvoyer sur leurs traces ». Tous ces versets énoncent un interdit concernant la même idée, qui est de ne pas leur ressembler. Au contraire, le juif doit être distingué des gentils et reconnaissable à sa tenue vestimentaire et par le reste de ses actes, tout comme il est séparé d’eux dans ses conceptions et ses traits de caractère. Ainsi, il est dit : « Je vous ai séparés des nations ». Comment s’exprime cette exigence de séparation ? On ne doit pas porter un vêtement qui est spécifique aux gentils. On ne doit pas laisser croître les tresses des cheveux comme eux. On ne se rasera pas entièrement les cheveux des côtés en laissant les cheveux au centre, coupe qu’ils ont l’habitude d’arborer et qui est appelée « blorit ». De même, on ne se rasera pas les cheveux devant le visage d’une oreille à l’autre en laissant croître les cheveux derrière – au niveau de la nuque –, comme ils le pratiquent. Insérer dessin On ne doit pas construire d’édifice servant à rassembler des foules qui ressemble architecturalement aux bâtiments spécifiques aux gentils, comme ils le font. Celui qui fait l’une de ces choses ou toute action semblable se voit infliger la flagellation.
- Quand un juif coupe les cheveux à un gentil, il doit s’interrompre dès qu’il atteint une distance de trois doigts de sa « blorit», de tous les côtés, pour ne pas arranger cette coiffure idolâtre.
- Si un juif occupe une position importante auprès de la royauté qui l’oblige à siéger auprès des rois des gentils, et que ne pas leur ressembler lui porterait préjudice et le mettrait dans une situation inconfortable vis-à-vis d’eux, il a le droit de s’habiller comme eux et de se raser les cheveux devant le visage comme eux.
- On ne doit pas se livrer aux augures (ni’houch) comme les idolâtres, ainsi qu’il est dit : « Vous ne vous livrerez pas aux augures ». Qu’appelle-t-on « un augure » ? Par exemple, quand quelqu’un dit : « Puisque mon morceau de pain est tombé de ma bouche… » – ou « Puisque mon bâton m’a échappé de la main » -, « … je n’irai pas à tel endroit aujourd’hui, car si je m’y rends, mon entreprise échouera ». Ou encore : « Puisqu’un renard est passé à ma droite, je ne franchirai pas le seuil de ma maison aujourd’hui, car si je sors, je serai victime d’un escroc ». De même, sont considérés comme usant d’augures ceux qui écoutent les gazouillements des oiseaux puis disent : « Ceci aura lieu », « Cela n’aura pas lieu » ; « Il convient de faire ceci », « Il convient de ne pas faire cela ». Ainsi ceux qui disent : « Égorge ce coq car il a chanté comme un corbeau ! », « Égorge cette poule car elle a chanté comme un coq ! » De même, celui qui établit des signes pour lui-même, disant : « S’il m’arrive ceci, je ferai cela. Et si cela ne m’arrive pas, je ne le ferai pas », comme ce qu’a fait Eliézer, le serviteur d’Abraham. Et de même toutes les pratiques semblables. Tout cela est défendu. Quiconque accomplit un acte en fonction de l’un de ces présages se voit infliger la flagellation.
- Celui qui dit : « Cette demeure que j’ai construite a été de bon augure pour moi car depuis que je l’ai construite, j’ai réussi dans toutes mes entreprises », ou « Cette femme que j’ai épousée a été source de bénédiction pour moi car depuis mon mariage, je réussis », ou encore « Cet animal que j’ai acquis était béni, car depuis que je l’ai acheté, je m’enrichis » n’enfreint pas l’interdit de se livrer aux augures. De même, si quelqu’un demande à un enfant : « Quel verset étudies-tu ? », et quand l’enfant lui cite un verset tiré d’un passage de la Thora énonçant des bénédictions, il se réjouit et dit : « Ceci est un bon signe ! », sans avoir toutefois l’intention de faire dépendre ses actions de la réponse de l’enfant, cela est permis. Tous les signes de ce type et semblables sont permis : puisqu’il ne dirige pas ses actes ni ne se retient de faire quoi que ce soit en fonction du signe, mais s’en sert simplement de signe rétroactif sur des faits qui se sont déjà produits, cela est permis.
- Qu’est-ce que celui qui pratique la divination (kossem) ? C’est celui qui accomplit certains actes pour entrer en transe et libérer sa pensée de toute autre chose, jusqu’à ce qu’il prédise l’avenir et dise : « Ceci se passera », « Cela ne se produira pas » ; « Il convient d’agir ainsi », « Prenez garde à cela ». Certains devins font usage de sable ou de pierres. D’autres se penchent à terre, font des mouvements et poussent des cris. D’autres regardent dans un miroir de fer ou une lanterne, avant d’user de leur imagination et de prédire l’avenir. D’autres encore portent un bâton sur lequel ils s’appuient, et donnent des coups sur le sol jusqu’à ce qu’ils entrent en transe et prédisent l’avenir ; c’est ce que dit le prophète Osée : « Mon peuple demande des oracles à ses morceaux de bois, son bâton doit le renseigner sur l’avenir ».
- Il est défendu de pratiquer la divination soi-même ou de consulter un devin. Toutefois, celui qui consulte le devin ne reçoit que makat mardout, tandis que le devin lui-même, s’il a effectué l’une desdites pratiques ou une semblable, se voit infliger la flagellation d’ordre biblique. En effet, il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils et qui pratique la divination ».
- Qu’est-ce que le « meonène » dont la Thora interdit la pratique ? C’est celui qui détermine des périodes favorables et d’autres défavorables, sur la base de l’astrologie, en disant : « Tel jour sera favorable », « Tel jour sera mauvais », « Tel jour, il convient de faire telle tâche », « Telle année… » – ou « Tel mois » – « … seront inopportuns pour faire telle chose ».
- Une telle pratique est défendue ; cela s’applique même si l’on n’accomplit pas d’acte, mais que l’on rapporte simplement de tels mensonges, que ces insensés croient être des choses vraies et sages. Qui agit en fonction de l’astrologie et programme sa tâche ou son départ suivant le moment fixé par les astrologues se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne serez pas meonène ». Et de même, l’illusionniste qui fait croire aux spectateurs qu’il a accompli des prodiges alors qu’il n’a rien fait, est également considéré comme meonène, et se voit infliger la flagellation.
- Qu’est-ce que celui qui emploie un charme (‘hover) ? C’est celui qui prononce des paroles incompréhensibles et absurdes, et imagine, dans sa bêtise, que de telles paroles ont un effet sur la réalité – autrement dit celui qui use d’incantations pour influer sur le réel. Les incantateurs disent par exemple que si l’on prononce telle incantation magique sur un serpent ou un scorpion, ceux-ci deviennent incapables de nuire. Et que si l’on prononce telle incantation sur un homme, il sera protégé des maux. Certains, quand ils parlent, tiennent à la main une clef ou un rocher, ou ce qui est semblable ; tout ceci est défendu. L’incantateur lui-même, s’il tient quelque chose à la main, ou exécute un acte pour accompagner son incantation, même simplement montrer du doigt l’objet visé par l’incantation, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui emploie des charmes ». En revanche, s’il ne fait que prononcer des incantations, sans bouger ni un doigt, ni sa tête et sans tenir quoi que ce soit, on ne lui administre que makat mardout. Il en est de même pour l’homme qui fait l’objet de l’incantation et qui se tient, assis devant l’incantateur, imaginant que cela lui est bénéfique : on lui administre makat mardout parce qu’il s’est associé à la bêtise de l’incantateur, mais pas la flagellation d’ordre biblique. Toutes ces incantations, et ces noms étranges et exécrables « ne font en réalité ni mal, ni bien ».
- Quand quelqu’un se fait mordre par un scorpion ou un serpent et se trouve en danger de mort, il est permis de prononcer des incantations sur la morsure, et ce, même le chabbat. En effet, cela permettra de calmer la victime et de renforcer son cœur. Bien que les mots eux-mêmes ne soient d’aucun secours, étant donné qu’il est en danger, les Sages ont permis d’user d’incantations interdites afin d’éviter qu’il soit pris de panique et en meure.
- Celui qui prononce une incantation sur une plaie en récitant dessus des versets de la Thora, celui qui prononce un verset sur un enfant pour calmer sa frayeur, ainsi que celui qui pose un rouleau de la Thora ou des tefiline sur un enfant pour qu’il s’endorme, tous ceux-là ne font pas seulement partie des augures et des charmeurs, mais pire encore, ils font partie de ceux qui nient la Thora. En effet, ils font des paroles de la Thora une guérison pour le corps, alors qu’elles ne sont qu’une guérison pour l’âme. Il est en effet dit au sujet des paroles de Thora : « Elles seront la vie pour ton âme ». En revanche, une personne en bonne santé a le droit de réciter des versets et des psaumes dans l’intention d’être protégé par le mérite de cette récitation, et d’être sauvé d’éventuels malheurs et souffrances à venir.
- Quel est le nécromancien dont la pratique est interdite par la Thora – « celui qui consulte les morts » ? C’est par exemple celui qui s’affame puis part dormir dans un cimetière afin que le mort lui apparaisse en rêve et lui réponde à la question qu’il a posée. D’autres se vêtissent d’habits particuliers, récitent des incantations, brûlent un certain encens et dorment seuls, afin que tel défunt leur apparaisse et leur parle en rêve. La règle générale est que tout celui qui accomplit un acte pour qu’un mort lui apparaisse en rêve et lui donne une information, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui consulte les morts ».
- Il est défendu de consulter un praticien du Ov ou du Yidoni, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui consulte le Ov ou le Yidoni ». Tu apprends donc que, en plus de celui qui fait lui-même les pratiques liées au Ov ou au Yidoni qui est passible de lapidation, celui qui consulte le praticien du Ov ou du Yidoni transgresse également un interdit de la Thora. Il se voit administrer makat mardout. Mais s’il a agi conformément aux instructions du praticien du Ov ou du Yidoni, il se voit infliger la flagellation d’ordre biblique.
- Le sorcier (mekhachef) est passible de lapidation, à condition qu’il ait accompli un acte concret de sorcellerie. En revanche, l’illusionniste – celui qui laisse croire qu’il a fait quelque chose alors qu’il n’a rien fait – n’est pas passible de mort ; il se voit administrer makat mardout uniquement, et non la flagellation de la Thora. En effet, l’interdiction de la sorcellerie, qui est mentionnée dans l’interdit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi […] qui pratique la sorcellerie », est une interdiction dont la transgression peut amener dans certains cas à la peine de mort au tribunal, ainsi qu’il est dit : « La sorcière, tu ne la laisseras point vivre ». Or il existe une règle stipulant que la flagellation n’est pas applicable pour un interdit dont la transgression peut amener à la peine de mort dans certains cas, même lorsque l’on est dans une situation où elle n’est pas effectivement appliquée – ce qui est le cas pour l’illusionniste.
- Toutes ces pratiques ne sont que mensonge et tromperie ; ce sont elles qu’employèrent les idolâtres d’antan pour tromper les nations du monde et les entraîner à les suivre. Il ne convient pas aux juifs, qui sont des sages avisés, d’être attirés par ces futilités et d’imaginer qu’elles ont un quelconque pouvoir, ainsi qu’il est dit : « Il ne faut point d’augures à Jacob, point de divination à Israël », et encore : « Car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des meonénim et à des devins, mais toi, ce n’est pas là ce que t’a départi l’Éternel ton D.ieu ». Quiconque a foi en de telles pratiques, ou autres semblables, et imagine qu’elles sont avérées et empreintes de sagesse mais ont malgré tout été interdites par la Thora, n’est qu’un sot, à la compréhension déficiente, et est équivalent aux femmes et aux enfants dont l’intellect est inachevé. Les sages en revanche, dotés d’un esprit sain, savent par des preuves formelles que toutes ces pratiques interdites par la Thora sont absolument dépourvues de sagesse et ne sont que chimères et vanités attirant les faibles d’esprit, lesquels abandonnent pour elles tous les chemins de vérité. Aussi la Thora, interdisant toutes ces vanités, nous exhorte : « Tu seras intègre avec l’Éternel ton D.ieu ».
Chapitre douze : Coutumes païennes pratiquées sur le corps
Ce chapitre, qui conclut les Hilkhot Avoda Zara, expose les différentes pratiques païennes interdites par la Thora qui consistent à agir sur le corps et le marquer. Il est ainsi question du rasage de la tête et de la barbe ainsi que de la différenciation de l’homme et de la femme sur l’épilation et l’apparence en général. Le chapitre traite ensuite des interdits de se tatouer la peau, de s’entailler la chair et de s’arracher les cheveux.
- Il est défendu de raser les coins (péot) de la tête d’un autre homme ou de se les raser soi-même comme le faisaient les idolâtres et leurs prêtres. En effet, il est dit : « Ne rasez pas le coin de votre tête ». On est passible de flagellation pour le rasage de chaque coin. C’est pourquoi celui qui se rase les deux tempes, même en une seule fois et en ayant été mis en garde une fois seulement, se voit infliger deux fois la flagellation. Insérer dessin sur l’emplacement exact des péoth haroch. La loi est la même pour celui qui rase uniquement les coins en laissant intact le reste des cheveux et pour celui qui rase toute la tête en même temps : les deux se voient infliger la flagellation, étant donné qu’ils ont rasé les coins. Pour qui la flagellation s’applique-t-elle ? Pour celui qui rase uniquement. En revanche, celui qui se fait raser ne se voit pas infliger la flagellation, à moins qu’il n’ait aidé par un acte concret celui qui le rase, par exemple en disposant bien ses cheveux. Et celui qui rase les coins d’un mineur se voit également infliger la flagellation.
- Une femme qui rase les coins de la tête d’un homme ou qui se fait raser les coins de la tête est exempte de flagellation. Il est en effet dit : « Ne rasez pas les coins de votre tête. Ne détruis pas les coins de ta barbe ». On apprend de la juxtaposition de ces deux interdits dans le même verset que quiconque est concerné par l’interdiction de détruire sa barbe à la lame est concerné par l’interdiction de raser les tempes, mais que celui qui n’est pas visé par l’interdit de détruire sa barbe n’est pas concerné par l’interdit de raser les tempes. Or la femme, n’ayant pas de barbe, n’est pas concernée par « Ne détruis pas les coins de ta barbe», elle n’est donc pas concernée par « Ne rasez pas… ». C’est pourquoi les serviteurs cananéens, qui ne sont généralement astreints qu’aux commandements appliqués aux femmes, n’ont malgré tout pas le droit de raser leurs tempes ou celles d’un autre homme, puisqu’ils possèdent une barbe.
- Tous les commandements négatifs de la Thora concernent les hommes comme les femmes, à l’exception des interdits suivants qui n’incombent qu’aux hommes : Ne pas détruire sa barbe ou celle d’un autre à la lame de rasoir. Ne pas raser les tempes. Qu’un cohen ne se rende pas impur pour un cadavre. Et tous les commandements positifs qui s’appliquent de temps en temps, et non continuellement, les femmes n’y sont pas astreintes, à l’exception des commandements suivants : Sanctifier le jour du chabbat. Consommer de la matsa le premier soir de Pessa’h. Consommer et abattre le sacrifice pascal. Participer au grand rassemblement de Hakhel. Se réjouir durant les trois fêtes de pèlerinage.
- Le toumtoum et l’androgyne font l’objet d’un doute quant à leur sexe. C’est pourquoi leur sont appliquées les mesures rigoureuses concernant l’homme ainsi que celles concernant la femme. Ils sont donc astreints à tous les commandements. Mais s’ils transgressent un interdit qui n’est passible de flagellation que pour l’un des deux sexes, ils ne se voient pas infliger la flagellation dans le doute.
- Bien qu’une femme soit autorisée à se raser les coins de la tête, elle n’a pas le droit de raser les coins de la tête d’un homme. Elle n’a pas même le droit de raser les coins de la chevelure d’un mineur.
- Les Sages n’ont pas défini la quantité de cheveux qui doivent être laissés sur les tempes. Nous avons entendu de nos anciens qu’il ne faut pas laisser moins de quarante cheveux. Il est permis de couper les cheveux des coins avec des ciseaux ; seule la destruction avec un rasoir est défendue.
- Il était coutume chez les prêtres idolâtres de détruire leur barbe – de la raser entièrement. C’est pour cette raison que la Thora a défendu de raser la barbe. Il y a cinq coins de la barbe qui sont visés par cette interdiction : la « mâchoire supérieure » et la « mâchoire inférieure », à droite et à gauche dessin, ainsi que les poils sur le menton. La flagellation est prévue pour le rasage de chaque coin. Si l’on retire tous les coins de la barbe en même temps, on se voit infliger cinq fois la flagellation. On n’est passible de flagellation que si l’on rase la barbe avec une lame de rasoir. En effet, il est dit : « Ne détruis pas les coins de ta barbe », ce qui implique que l’interdit ne concerne qu’un rasage qui détruit entièrement la barbe – un rasage avec une lame de rasoir. Pour cette raison, si l’on se rase la barbe aux ciseaux, on est exempt de flagellation. Celui qui se fait raser la barbe ne reçoit la flagellation que s’il aide activement celui qui le rase. Une femme a le droit de raser sa « barbe » si elle a des poils de barbe. Et si elle rase la barbe d’un homme, elle est exempte de flagellation.
- Il est permis de raser la moustache – les poils sur la lèvre supérieure – avec une lame. Et de même, les poils qui pendent de la lèvre inférieure. Néanmoins, bien qu’il soit autorisé de raser les poils de la moustache à la lame, les juifs ont pris l’habitude de ne pas raser ceux-ci. Plutôt, on coupera l’extrémité de la moustache uniquement, afin qu’elle ne gêne pas pour manger et boire.
- Il n’est pas défendu par la Thora d’épiler les autres parties du corps comme les poils des aisselles ou du pubis, mais cela a été interdit pour l’homme par ordre rabbinique. Celui qui épile ces parties se voit administrer makat mardout. Dans quel cas cette peine s’applique-t-elle ? Uniquement dans un lieu où l’habitude est que seules les femmes enlèvent ces poils. Dans un tel lieu, l’interdit vise à ce qu’un homme ne soigne pas son apparence comme une femme. Mais dans un lieu où les hommes comme les femmes ont l’habitude de retirer ces poils, on ne fait pas battre celui qui les retire. Quant aux poils des membres autres que les aisselles et le pubis, il est permis de les enlever avec des ciseaux en tout endroit – même dans un lieu où seules les femmes s’épilent.
- Une femme ne doit pas se parer comme un homme, par exemple porter sur la tête un turban ou un chapeau, revêtir une cotte de mailles ou ce qui est semblable, ou se raser la tête comme un homme. Et inversement, un homme ne doit pas se parer comme une femme, par exemple porter des vêtements de couleur et des bijoux d’or dans un endroit où seules les femmes portent ces vêtements et bijoux. En effet, il est dit : « Une femme ne portera pas un habillement d’homme et un homme ne se vêtira pas comme un femme ». Tout dépend des coutumes du pays : ce qui est porté exclusivement par les femmes dans un lieu donné y est interdit aux hommes, et inversement. Un homme qui se pare comme une femme et une femme qui se pare comme un homme se voient infliger la flagellation. L’homme qui retire ses poils de barbe blancs ou ses cheveux blancs parmi les noirs se voit infliger la flagellation, dès lors qu’il en retire un seul, pour s’être soigné comme une femme. De même s’il teint ses cheveux blancs ou poils de barbe blancs en noir : dès qu’il se teint un seul cheveu noir, il se voit infliger la flagellation. Le toumtoum et l’androgyne ne peuvent ni revêtir de couvre-chef féminin, ni se raser la chevelure comme un homme puisque leur sexe fait l’objet d’un doute. Mais s’ils transgressent cet interdit, ils ne se voient pas infliger la flagellation, dans le doute.
- Le tatouage mentionné dans la Thora consiste à pratiquer une entaille dans la chair puis remplir l’entaille de khôl, d’encre ou d’autres teintes qui laissent une trace. En effet, telle était la coutume des idolâtres : ils se marquaient pour leur idole, afin de proclamer qu’ils étaient des esclaves acquis à cette idole et marqués pour son culte. Dès que l’on fait une trace sur l’un des endroits du corps avec l’un des produits qui laissent une trace, après avoir entaillé la chair, on se voit infliger la flagellation. Cela est valable pour un homme comme pour une femme. Si l’on entaille la chair sans faire de trace avec une teinte, ou si l’on fait une trace avec une teinte sans avoir entaillé la chair, on est exempt de flagellation. Il faut, pour que la flagellation soit appliquée, que l’on fasse une entaille (ketiva) et que l’on colore (kaaka) celle-ci, ainsi qu’il est dit : « une écriture tatouée » (ketovet kaaka). Pour qui cette peine s’applique-t-elle ? Uniquement pour le tatoueur. Celui qui se fait tatouer, en revanche, n’est passible de flagellation que s’il aide activement le tatoueur. Mais s’il ne fait rien d’actif, il ne se voit pas infliger la flagellation.
- Celui qui se fait une entaille dans la chair pour un mort se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Ne tailladez point votre chair à cause d’un mort ». Cela s’applique pour un cohen comme pour un israélite ordinaire. S’il fait une entaille unique pour cinq morts, ou cinq entailles pour un même mort, il se voit infliger cinq fois la flagellation. Dans le cas des cinq entailles pour un même mort, il faut qu’il ait été mis en garde pour chacune.
- La « gdida», et la « srita » interdites par la Thora sont une chose et relèvent du même interdit. De même que les gentils se scarifiaient pour leurs morts par chagrin, ainsi ils se tailladaient pour leurs idoles, ainsi qu’il est dit : « Ils se tailladèrent selon leur coutume ». Cela aussi a été interdit par la Thora, ainsi qu’il est dit : « Ne vous tailladez point ». La seule différence entre ces deux types d’entaille est que celui qui se taillade pour un mort se voit infliger la flagellation qu’il ait pratiqué l’entaille à la main ou avec un instrument, tandis que celui qui se taillade pour une idole est passible de flagellation si c’était au moyen d’un instrument, mais à la main, il en est exempt.
- Cet interdit « Ne vous tailladez point » inclut également qu’il n’y ait pas, dans la même ville, deux tribunaux suivant chacun une coutume différente. En effet, cela amène à de grandes controverses. Comment cet interdit est-il inclus dans celui de s’entailler la chair ? La prohibition des entailles est énoncée ainsi : « Lo titgodedou », ce qui a été interprété dans le sens suivant : « Ne formez pas des groupes (agoudot) séparés, suivant chacun sa coutume ».
- Celui qui se fait une tonsure pour un mort se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort ». Un israélite ordinaire ou un cohen qui se font une tonsure pour un défunt ne se voient infliger qu’une seule fois la flagellation. Celui qui se fait quatre ou cinq tonsures pour un mort unique se voit infliger la flagellation autant de fois qu’il a fait de tonsures, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque tonsure. La loi est la même qu’il se fasse une tonsure à la main – en s’arrachant les cheveux – ou au moyen d’une potion qui provoque la chute des cheveux. S’il trempe ses cinq doigts dans une telle potion dépilatoire puis les pose simultanément sur cinq endroits de sa tête, étant donné qu’il effectue ainsi cinq tonsures il se voit infliger cinq fois la flagellation, et ce, bien qu’il n’ait reçu qu’un seul avertissement. En effet, toutes ces tonsures étant faites en même temps, cela ne nécessite qu’un seul avertissement. On est passible de flagellation pour l’arrachage des cheveux de toute la tête comme pour celui des poils entre les yeux, ainsi qu’il est dit au sujet des cohanim : « Ils ne feront pas de tonsure à leur tête ». Quelle est la mesure minimale de la tonsure pour laquelle on se voit infliger la flagellation ? Suffisamment pour que l’on aperçoive sur la tête la surface d’un « griss » sans cheveux.
- Celui qui fait une tonsure sur sa tête ou une entaille sur sa chair du fait de l’effondrement de sa maison ou du naufrage en mer de son bateau est exempt de flagellation. La flagellation n’est prévue que s’il s’entaille ou s’arrache les cheveux pour un défunt, ou s’il se taillade pour une idole. Quand quelqu’un pratique une tonsure sur la tête d’un autre, ou entaille la chair d’un autre, ou tatoue la peau d’un autre alors que celui-ci l’aide, on applique la règle suivante. Si les deux agissent délibérément, ils se voient infliger la flagellation tous deux. Et si l’un agit par inadvertance et l’autre délibérément, celui qui agit délibérément se voit infliger la flagellation et celui qui agit par inadvertance en est exempt.
Fin des lois sur l’idolâtrie et les pratiques des païens, achevées avec l’aide de D.ieu.
