Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre dix-neuf
Dans ce dernier chapitre des lois relatives aux offrandes disqualifiées, Rambam étudie les deux commandements positifs de la Thora qui s’y rapportent, celui de brûler la viande sacrificielle laissée au-delà du temps imparti et celui de brûler les offrandes devenues impures.
- C’est un commandement positif de la Thora de brûler tous les sacrifices devenus impurs, ainsi qu’il est dit : « Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera pas, elle sera consumée par le feu ». De même, c’est un commandement positif de brûler la viande sacrificielle qui a été laissée au-delà du temps imparti (notar), comme il est dit : « et ce qui reste de la chair du sacrifice au troisième jour sera consumé par le feu ». Et cette injonction de brûler la viande notar inclut aussi celle de brûler l’offrande pigoul et de même toutes les offrandes invalidées ; toutes doivent être brûlées.
- Un sacrifice devenu pigoul ou disqualifié doit être brûlé immédiatement à l’endroit réservé à cet effet dans le parvis du Temple . Et tout cas où la disqualification est incertaine, on laisse le sacrifice en attendant qu’il change d’apparence , puis il est brûlé comme les autres sacrifices disqualifiés, à l’endroit prévu dans le Temple.
- Concernant les taureaux et les boucs destinés à être brûlés , il y a doute si le fait de les avoir laissés passer la nuit ou de les avoir sortis du parvis avant que soit venu le temps de les emmener à l’extérieur pour les brûler , disqualifie la chair tout comme cela disqualifie les parties sacrificielles . C’est pourquoi, on se montre strict en les considérant disqualifiés et on ne les emmène pas hors de la ville pour les brûler , mais on les brûle dans le parvis à l’endroit où sont brûlées les offrandes disqualifiées. De même, si la moitié de l’animal abattu a été sortie du parvis avec la majorité d’un membre c’est-à-dire que la moitié de l’animal se trouve à l’extérieur et la moitié à l’intérieur, exactement ; cependant, l’un des membres se trouve en majorité à l’extérieur et il y a doute si on considère l’animal comme sorti, étant donné que la majorité du membre est sortie ou s’il n’est pas encore considéré comme sorti étant donné que la majeure partie de la carcasse de l’animal n’est pas sortie . C’est pourquoi, le sacrifice est disqualifié dans le doute et brûlé dans le parvis à l’endroit où sont brûlées les offrandes disqualifiées. De même, si cinq hommes ont transporté le bouc ou taureau abattu pour l’emmener à l’extérieur et que trois des porteurs sont sortis du parvis alors que les deux autres sont restés à l’intérieur, les trois ayant sorti la moitié de l’animal et les deux autres portant la moitié à l’intérieur, le sacrifice est disqualifié dans le doute et on le brûle dans le parvis. Il me semble que pour ces taureaux et boucs qui sont brûlés dans le parvis comme offrandes disqualifiées dans le doute, il n’est pas nécessaire d’attendre que leur apparence change comme généralement c’est le cas pour les offrandes dont la disqualification est incertaine , étant donné qu’ils sont de toute façon destinés à être brûlés, même lorsqu’ils ne sont pas disqualifiés .
- Lorsque l’on trouve de la viande dans le parvis sans que l’on sache de quel sacrifice elle provient, s’il s’agit de membres entiers, on présume qu’ils proviennent d’holocaustes ; s’il s’agit de morceaux de viande, on présume qu’ils proviennent de sacrifices expiatoires ou d’autres sacrifices dont la viande est consommée par les cohanim dans le parvis. Et lorsqu’on trouve de la viande à Jérusalem, on présume qu’elle provient d’un sacrifice de paix, lequel peut être consommé dans toute la ville de Jérusalem. Dans tous les cas de figure, on attendra que la viande trouvée change d’apparence et elle sera brûlée à l’endroit où sont brûlées les offrandes disqualifiées, de crainte qu’elle n’ait été laissée au-delà du temps imparti pour sa consommation (notar). S’il en est ainsi à savoir que toute chair trouvée dans le parvis ou à Jérusalem est en tout état de cause brûlée, quelle est l’utilité de savoir que la viande trouvée est présumée provenir d’un holocauste, d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de paix ? Cette différence est déterminante dans le cas d’une personne qui a transgressé et mangé la viande trouvée. On brûle la viande laissée au-delà du temps imparti durant la journée uniquement, ainsi qu’il est dit : « le troisième jour, elle sera consumée par le feu ».
- Bien que les sacrifices de paix soient interdits à la consommation au titre de notar à partir du début de la nuit qui précède le troisième jour depuis qu’ils ont été offerts, on ne les brûle pas dans la nuit immédiatement, mais le lendemain durant la journée. Cette exigence de brûler la viande notar durant la journée uniquement s’applique aussi bien lorsqu’on la brûle en temps voulu que lorsqu’on ne la brûle pas en temps voulu mais ultérieurement . Et de même, un sacrifice disqualifié pour cause de pigoul est brûlé uniquement durant la journée. La combustion de ce qui est impur, notar ou pigoul ne repousse pas l’interdiction de faire un travail un jour de fête (Yom Tov), et il est inutile de mentionner qu’elle ne repousse pas le chabbat . Et il est permis de brûler de la viande devenue impure, de la viande notar et de la viande pigoul en même temps .
- La chair des offrandes de haute sainteté qui est devenue impure à l’intérieur du parvis, on la brûle à l’intérieur, à l’endroit du parvis qui est réservé à la combustion des offrandes disqualifiées. Et si elle est devenue impure à l’extérieur, on la brûle à l’extérieur, qu’elle soit devenue impure par une source principale d’impureté (av hatouma) ou par une impureté dérivée (velad hatouma). De tout temps, les cohanim ne se sont jamais privés de brûler de la viande devenue impure au contact d’une source principale d’impureté – laquelle viande est elle-même « impure au premier degré » – ensemble avec de la viande devenue impure par un dérivé d’un dérivé d’impureté – laquelle viande est elle-même impure au troisième degré – bien que ce faisant, en les brûlant ensemble, on accroisse l’impureté de la viande ayant le statut d’impureté au troisième degré – puisque une impureté au troisième degré prend, au contact d’une impureté au premier degré, le statut d’impureté au second degré comme il sera expliqué à l’endroit voulu. Plus encore, même l’huile de terouma rendue impropre par contact avec une personne qui est tevoul yom , laquelle huile est impure au troisième degré, il est permis de l’utiliser comme combustible pour allumer une lampe de métal touchée par une personne impure au contact d’un cadavre, lampe qui a alors le statut de « père d’impureté » (av hatouma ). Bien que l’huile qui était impure seulement au troisième degré devienne désormais impure au premier degré par le contact avec la lampe, on n’accorde pas d’importance à l’accroissement de son impureté, dès lors qu’elle était déjà atteinte d’une quelconque impureté. On fait uniquement attention à ce que celle qui est pure ne soit pas rendue impropre.
- La viande d’offrandes de moindre sainteté qui est restée au-delà du temps imparti pour sa consommation, est brûlée par son propriétaire chez lui à la maison .
- Dans le cas où une personne qui a quitté Jérusalem se souvient qu’elle transporte de la viande d’un sacrifice de moindre sainteté , elle doit procéder de la façon suivante : si elle a déjà dépassé Tsofim, l’endroit le plus éloigné de Jérusalem à partir duquel on peut encore voir la ville, elle la brûle là où il se trouve et on n’exige pas qu’elle revienne à Jérusalem pour la brûler. Et si elle n’a pas encore dépassé Tsofim et que le morceau de viande qu’elle transporte a la taille d’un kazaït ou plus, elle retourne et la brûle à Jérusalem chez elle à la maison. Et s’il s’agit d’un hôte de passage qui n’a pas de maison à Jérusalem, il la brûle devant le Temple avec du bois destiné au bûcher de l’autel
- Les os des sacrifices qui ne contiennent pas de moelle n’ont pas besoin d’être brûlés après le temps imparti à la consommation du sacrifice , à l’exception des os du sacrifice de Pessa’h . Nous avons déjà expliqué que lorsqu’un sacrifice devient disqualifié après que sa peau a été ôtée, la peau revient comme prévu aux cohanim s’il s’agit d’un sacrifice de haute sainteté ou à son propriétaire s’il s’agit d’un sacrifice de moindre sainteté. En revanche, s’il devient disqualifié avant d’être dépouillé, la peau est considérée comme la chair et tout est brûlé conformément à la loi relative aux offrandes disqualifiées. Il en est de même pour un sacrifice dont la peau a été ôtée et qui s’est avéré teréfa ou qui a été disqualifié en raison d’une intention impropre concernant le temps ou concernant l’endroit. Étant donné que le sacrifice n’est pas agréé, la peau aussi sera brûlée, qu’il s’agisse d’un sacrifice de haute sainteté ou de moindre sainteté. En revanche, si le sacrifice a été fait avec l’intention de modifier sa désignation, bien qu’il ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire , étant donné qu’il est agréé, sa peau revient aux cohanim ou au propriétaire selon le cas, comme nous l’avons expliqué. Si un sacrifice dépouillé avant l’aspersion du sang a ensuite été disqualifié, sa peau n’est pas disqualifiée .
- Voici les choses qui doivent être brûlées : la viande sacrificielle devenue impure, laissée au-delà du temps imparti (notar) ou devenue autrement invalide, et de même, une oblation devenue impure ou disqualifiée ou laissée au-delà du temps imparti (notar), un sacrifice de culpabilité incertaine lorsque le propriétaire apprend avant l’aspersion du sang du sacrifice qu’il n’a pas fauté, l’oiseau apporté en expiatoire en raison d’un doute , les cheveux du nazir qui se rase la tête au terme de son naziréat en état de pureté , les fruits qui sont orla , les mélanges hétérogènes dans un vignoble . Quant à ce qu’il n’est pas courant de brûler, à savoir des liquides issus de fruits orla ou de produits hétérogènes dans un vignoble, ils seront enterrés.
- Voici les choses qui doivent être enterrées : les animaux consacrés qui sont morts, qu’ils aient été consacrés comme offrande pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. De même, dans le cas d’un animal consacré ayant avorté, le fœtus sera enterré ; même s’il a expulsé seulement un placenta, celui-ci sera enterré . Sont également enterrés : le bœuf lapidé , la génisse à la nuque brisée , les oiseaux apportés par le metsora , la chevelure du nazir impur , le premier-né de l’ânesse qui est mort avant d’être racheté ou auquel on a brisé la nuque au lieu de le racheter , de la viande cuite avec du lait, des animaux profanes égorgés dans le parvis.
- Si on a tissé, dans une étoffe en poil, un fil de la longueur d’un sit qui provient des cheveux d’un nazir ou du poil du premier-né d’une ânesse, l’étoffe devra être brûlée .
- Toutes les choses qui doivent être enterrées, si elles ont été brûlées, leur cendre est interdite à tout profit. Et toutes les choses saintes qui doivent être brûlées, il est permis de tirer profit de leurs cendres, à l’exception des cendres de l’autel extérieur, de l’autel intérieur et de la menora (candélabre) dont il est interdit de tirer profit.
- Les choses qui doivent être brûlées ne peuvent pas être enterrées. De même, les choses qui doivent être enterrées ne peuvent pas brûlées ; en effet, bien que les brûler soit une solution plus stricte puisque la combustion détruit la chose complètement, il y aurait une indulgence vis-à-vis des cendres, puisque la cendre des choses qui doivent être enterrées est interdite à tout profit alors qu’il est permis de profiter de la cendre des choses qui sont brûlées.
- Si un cohen offrant des sacrifices dit à la personne pour laquelle ils étaient destinés: « Ces sacrifices que j’ai faits pour toi sont devenus pigoul », il est cru. De même, si un homme préparant pour quelqu’un d’autre des taharot dit à ce dernier : « Ces taharot que j’ai préparées pour toi sont devenues impures », il est cru. Les juifs ne sont pas soupçonnés de mentir sur ces questions. Mais si le cohen dit à l’intéressé après un certain temps : « Les sacrifices que j’ai offerts pour toi tel jour étaient devenus pigoul » ou si celui qui a préparé les taharot dit après un certain temps à l’intéressé : « Ces taharot que j’ai préparées tel jour étaient devenues impures », tout dépend : s’il a confiance en lui, il s’en remet à ses paroles. Sinon, la stricte loi dispose qu’il n’est pas cru. Toutefois, celui qui veut être plus exigeant envers lui-même est digne de louanges.
Fin des lois relatives aux offrandes disqualifiées, avec l’aide de D.ieu
