Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre dix-sept

Toujours dans le thème des intentions impropres invalidant une offrande, ce chapitre étudie la relation entre les différents éléments d’un sacrifice et la possibilité qu’une intention impropre affectant un élément invalide aussi un autre élément.

  1. En règle générale pour tous les sacrifices dont le sang est appliqué sur l’autel extérieur , si la première application de sang a été faite avec une intention adéquate et que les autres applications à partir de la seconde et au-delà ont été faites avec une intention modifiant la désignation ou avec une intention impropre concernant l’endroit ou le temps, l’expiation est déjà faite et le sacrifice est agréé . Si la première application a été faite avec une intention impropre concernant le temps et les suivantes avec une intention impropre concernant l’endroit, le sacrifice est pigoul , car la première aspersion est l’essentiel. Mais pour tous les sacrifices dont le sang est appliqué sur l’autel intérieur , étant donné que les applications de sang sont toutes rédhibitoires , comme nous l’avons expliqué, si l’une d’elles a été faite de manière non conforme en étant gâchée par une intention impropre, bien que toutes les autres aient été faites correctement, le sacrifice est disqualifié.
  1. Pour un sacrifice dont le sang est appliqué sur l’autel intérieur, si le cohen a eu une intention impropreconcernant le temps lors de la première aspersion et qu’il s’est tu pour les autres, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu une telle intention lors des autres aspersions, ou s’il a effectué toutes les aspersions correctement, à l’exception de la dernière qu’il a faite avec une intention impropre concernant le temps, le sacrifice est disqualifié et non pigoul. Pour les applications de sang faites sur l’autel intérieur, le sacrifice devient pigoul seulement si toutes les aspersions de sang ont été faites avec une intention impropre concernant le temps, car elles sont toutes considérées comme une seule application.
  2. Tremper le doigt dans le sang d’un sacrifice expiatoire intérieur avec une intention impropre concernant le temps rend pigoul celui-ci. Comment cela ? Si le cohen a eu une intention impropre concernant le temps, en trempant le doigt dans le sang du sacrifice en vue d’en faire l’aspersion, c’est comme s’il avait eu cette intention au moment de l’aspersion et le sacrifice devient pigoul.
  3. Concernant les sacrifices expiatoires intérieurs, si le cohen, alors qu’il se tenait dans le parvis et effectuait les actes du sacrifice qui se déroulent à cet endroit ,a eu l’intention d’effectuer au-delà du temps imparti l’un des actes du service qui se déroulent à l’intérieur du Heikhal, le sacrifice n’est pas rendu pigoul. Mais s’il a eu une telle intention impropre à l’égard d’un acte du rituel qui se déroule à l’extérieur, le sacrifice est pigoul.
  4. Comment cela ? S’il se trouvait dans le parvis et qu’il a dit au moment d’abattre un sacrifice expiatoire intérieur: « Je fais l’abattage du sacrifice en vue de faire aspersion de son sang demain », le sacrifice ne devient pas pigoul, car il se trouve à l’extérieur au moment où son intention porte sur l’aspersion qui, elle, doit avoir lieu à l’intérieur du Heikhal.
  5. S’il se trouve dans le Heikhal au moment de l’aspersion du sang et qu’il dit : « Je fais aspersion du sang en vue de verser demain les restes du sang sur le soubassement de l’autel extérieur , le sacrifice n’est pas pigoul, parce qu’il se trouve à l’intérieur du Heikhal au moment où il a cette intention impropre à l’égard d’une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur. Mais s’il se trouve dans le parvis et qu’il fait l’abattage du sacrifice tout en pensant verser les restes du sang sur le soubassement de l’autel extérieur le lendemain ou en pensant brûler les parties sacrificielles le lendemain, le sacrifice est pigoul, parce qu’il se trouve à l’extérieur du Heikhal au moment où il a cette intention impropre à l’égard d’une chose dont le rituel se déroule aussi à l’extérieur.
  1. Une intention impropre portant sur un sacrifice de reconnaissance rend pigoul le pain qui l’accompagne, mais une intention impropre portant sur le pain ne rend pas pigoul le sacrifice de reconnaissance. Comment cela ? Si on a fait l’abattage d’un sacrifice de reconnaissance tout en pensant consommer de sa chair, faire aspersion de son sang ou brûler ses parties sacrificielles le lendemain, le sacrifice ainsi que le pain deviennent pigoul . Mais si on a eu seulement l’intention de consommer le pain qui l’accompagne le lendemain, seul le pain devient pigoul mais le sacrifice n’est pas pigoul .
  1. Il en est de même concernant les deux agneaux de la fête de Chavouot qui sont apportés en offrande avec les deux pains : si celui qui fait le service a eu, au cours de celui-ci, une intention impropre concernant le temps en rapport avec les agneaux, les agneaux ainsi que les deux pains deviennent pigoul. Mais s’il a eu l’intention de consommer les deux pains le lendemain, seuls les deux pains sont pigoul mais les agneaux ne sont pas pigoulS’il a eu l’intention, au cours de l’une des quatre étapes du service  relatif à un sacrifice de reconnaissance ou aux agneaux de Chavouot, de consommer un kazaït de la chair du sacrifice avec le pain  c’est-à-dire consommer un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de pain  le lendemain, seul le pain devient pigoul, mais le sacrifice de reconnaissance ou les agneaux, selon le cas, ne sont pas pigoul .
  1. Celui qui brûle sur l’autel l’oliban des deux coupelles qui accompagnent les pains de proposition, s’il a l’intention, au moment où il le brûle, de consommer les pains de proposition le lendemain , les pains deviennent pigoul.
  2. Celui qui fait l’abattage des deux agneaux de Chavouot, s’il a l’intention au moment de l’abattage de consommer l’un des deux pains qui l’accompagnent le lendemain, les deux pains deviennent pigoul.
  3. Si le cohen brûle sur l’autel l’oliban des deux coupelles qui accompagnent les pains de proposition avec l’intention de consommer l’une des deux piles de pain le lendemain, les deux piles de pain deviennent pigoul .
  4. De même, s’il a l’intention, au moment du service , de consommer au-delà du temps imparti l’un des pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance ou l’un des pains d’une oblation cuite au four , tous les pains deviennent pigoul .
  5. En revanche, si l’un des deux pains de Chavouot, l’une des deux piles des pains de proposition ou l’un des deux pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance devient impur, que ce soit avant ou après l’aspersion du sang du sacrifice, seul le pain ou la pile en question sont interdits, alors que celui qui est pur reste pur et peut être consommé.
  6. Si l’on a pensé, tout en faisant le rituel relatif à l’un des deux agneaux de Chavouot, consommer l’un des deux pains le lendemain, et de même, si l’on a pensé, tout en brûlant l’oliban de l’une des deux coupelles, consommer un kazaït des pains de proposition le lendemain, le pain devient disqualifié mais non pigoul car c’est la combustion de l’oliban des deux coupelles ou l’offrande des deux agneaux qui rend le pain permis à la consommation ; le pain ne saurait donc être rendu pigoul par une pensée impropre affectant uniquement l’un des deux agneaux et l’oliban de l’une des deux coupelles. Ainsi, le pain devient pigoul seulement si l’on a eu cette intention impropre durant le service portant sur tous les éléments qui rendent permis le pain, à savoir le service portant sur les deux agneaux ou la combustion de l’oliban des deux coupelles.
  7. Si on a fait l’abattage de l’un des agneaux de Chavouot tout en ayant l’intention de consommer un demi-kazaït de tel pain le lendemain et qu’on a ensuite fait l’abattage de l’autre agneau avec l’intention de consommer un demi-kazaït du second pain le lendemain, ces deux pensées s’additionnent pour que tout le pain devienne pigoul. Et il en est de même concernant les deux coupelles d’oliban avec les deux piles de pains de proposition.
  8. Si on a fait le rituel de l’un des deux agneaux avec une intention impropreconcernant le temps à l’égard de celui-ci  et qu’on a fait le rituel relatif au second avec une intention conforme, celui dont on a fait le rituel avec une intention impropre concernant le temps est pigoul et le second est valide .
  9. Si on a fait l’abattage de l’un des deux agneaux tout en ayant l’intention, lors de l’abattage, de consommer de la chair du second le lendemain, les deux sont valides, car une intention impropre pendant le rituel de l’un n’a pas d’effet sur l’autre .
  10. Les deux agneaux de Chavouot ne sanctifient le pain que par l’abattage fait de manière conforme à la loiComment cela ? S’ils ont été abattus et leur sang aspergé avec une intention modifiant leur désignation, le pain n’est pas sanctifié. S’ils ont été abattus pour leur désignation et que leur sang a été aspergé à l’intention d’une autre désignation, le pain est « sanctifié et non sanctifié » c’est-à-dire que le pain devient sanctifié, mais il n’est pas autorisé à la consommation des cohanim. S’ils ont été abattus à l’intention d’une autre désignation, bien que le sang ait été aspergé à l’intention de leur désignation, le pain n’est pas sanctifié en tant qu’offrande, car l’abattage n’a pas été fait de manière conforme.
  1. Si les deux pains ont été sortis du parvis entre le moment de l’abattage des deux agneaux et celui de l’aspersion du sang et qu’après qu’ils ont été sortis, le cohen a fait aspersion du sang des agneaux avec une intention impropre concernant le temps, les deux pains deviennent pigoul, bien qu’ils se trouvent à l’extérieur , car l’aspersion du sang a effet même pour quelque chose qui a été sorti , même si cette chose se trouve encore à l’extérieur au moment de l’aspersion.
  2. Si les deux agneaux de Chavouot ont été abattus pour leur désignation et que le pain a ensuite été perdu, la règle suivante est appliquée : si on a ensuite fait aspersion du sang des sacrifices pour leur désignation, ils sont disqualifiés . Si on a fait aspersion du sang avec une intention modifiant la désignation  des sacrifices  après que le pain a été perdu, il y a doute si ceux-ci deviennent permis à la consommation  ou non.
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