Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre seize
Le présent chapitre porte sur l’intention impropre concernant le temps, quand celui qui fait le service a eu l’intention, au moment de l’une des quatre étapes principales du service, de consommer l’offrande ou de brûler de ses parties sacrificielles au-delà du temps imparti. C’est cette intention qui rend le sacrifice disqualifié et interdit à la consommation au titre de pigoul. Différents cas particuliers relatifs à cette intention et cette invalidation sont étudiés dans ce chapitre.
- Nous avons déjà expliqué que si celui qui effectue le service a eu, durant l’une des quatre étapes principales du service, une intention impropre concernant l’endroit , le sacrifice est disqualifié mais non pigoul . Et s’il a eu une intention impropre concernant le temps , le sacrifice est pigoul. Dans quel cas dit-on que le sacrifice est pigoul ? S’il n’a pas mêlé une autre intention impropre à cette intention impropre concernant le temps. Mais s’il a mêlé, à l’intention contraire à la règle concernant le temps, une autre intention contraire à la règle concernant l’endroit ou une intention modifiant la désignation du sacrifice – pour un sacrifice de Pessa’h ou un sacrifice expiatoire – le sacrifice est disqualifié mais non pigoul. Comment cela ? S’il a fait l’abattage du sacrifice, recueilli son sang, transporté le sang vers l’autel et fait aspersion du sang en ayant une intention contraire à la règle concernant le temps durant toutes ces quatre formes essentielles de service ou durant l’une d’entre ces quatre, les autres ayant été faites avec une intention conforme ou sans aucune intention, le sacrifice est pigoul . Mais a) s’il a fait l’abattage du sacrifice avec une intention impropre concernant le temps et qu’il a recueilli le sang, transporté le sang ou fait aspersion du sang avec une intention impropre concernant l’endroit ou bien b) s’il a fait l’abattage du sacrifice avec une intention impropre concernant l’endroit et qu’il a recueilli le sang, transporté le sang ou fait aspersion du sang avec une intention impropre concernant le temps, le sacrifice n’est pas pigoul, mais seulement disqualifié. Et de même, si le sacrifice de Pessa’h et le sacrifice expiatoire ont été abattus à l’intention d’une autre désignation et que le sang a été recueilli, transporté ou aspergé avec une intention impropre concernant le temps ou s’ils ont été abattus avec une intention impropre concernant le temps et que le sang a été recueilli, transporté ou aspergé pour une autre désignation, ils ne sont pas pigoul, mais disqualifiés. Et il en est de même des offrandes d’oiseaux et d’oblations. N’est pigoul qu’une offrande disqualifiée par une intention impropre concernant le temps sans que se mêle à celle-ci ni au début ni à la fin une autre intention impropre concernant l’endroit et sans que se mêle non plus une intention modifiant la désignation lorsqu’il s’agit d’offrandes qui deviennent disqualifiées par une telle intention de modifier la désignation .
- Si celui qui effectue le service a eu l’intention, durant l’une des quatre dites étapes du service ou durant toutes celles-ci, de consommer à l’extérieur du périmètre fixé le volume d’un kazaït d’une partie du sacrifice qui est propre à la consommation et de consommerle lendemain après le temps imparti un kazaït d’une partie du sacrifice qui est propre à la consommation, ou dans l’ordre inverse, c’est-à-dire d’abord l’intention de consommer le volume d’un kazaït le lendemain puis l’intention de consommer un kazaït à l’extérieur ou s’il a eu l’intention de consommer un demi-kazaït à l’extérieur et un demi-kazaït au lendemain, ou d’abord l’intention de consommer un demi-kazaït le lendemain puis l’intention de consommer un demi-kazaït à l’extérieur, le sacrifice est disqualifié mais non pigoul. De même, s’il a mêlé des intentions similaires concernant la combustion du sacrifice sur l’autel, le sacrifice est disqualifié mais non pigoul.
- S’il a eu l’intention de consommer ou de brûler un demi-kazaït avec une intention impropre concernant l’endroit et aussi l’intention de consommer ou de brûler un kazaït avec une intention impropre concernant le temps, le sacrifice est pigoul, que l’intention impropre concernant un kazaït ait précédé ou suivi l’intention impropre concernant un demi-kazaït. Car un demi-kazaït est insignifiant par rapport à un kazaït .
- S’il a eu une intention impropre concernant le temps pour un demi-kazaït, puis une intention impropre concernant l’endroit pour un demi-kazaït, puis de nouveau une intention impropre concernant le temps pour un demi-kazaït, le sacrifice est pigoul. De même, s’il a eu une intention impropre concernant le temps pour un demi-kazaït, puis une autre intention impropre pour un kazaït, à savoir pour la moitié de ce volume concernant le temps et pour la moitié concernant l’endroit, le sacrifice est pigoul.
- Si, durant l’une des quatre étapes principales du service, il a pensé appliquer dans la partie supérieure de l’autel le sang normalement appliqué dans la partie inférieure ou appliquer dans la partie inférieure le sang normalement appliqué dans la partie supérieure ou d’autres pensées similaires parmi celles qui ne disqualifient pas le sacrifice, comme nous l’avons expliqué , et qu’il a mêlé à ces intentions une intention impropre concernant le temps , le sacrifice est pigoul. Mais s’il a joint à ces pensées une intention impropre concernant l’endroit seulement, le sacrifice est disqualifié mais non pigoul.
- S’il a pensé appliquer le lendemain dans la partie inférieure de l’autel le sang normalement appliqué dans la partie supérieure ou s’il a pensé appliquerle lendemain dans la partie supérieure de l’autel le sang normalement appliqué dans la partie inférieure, ou s’il a pensé appliquer le lendemain sur l’autel extérieur le sang normalement appliqué à l’intérieur dans le Heikhal ou s’il a pensé appliquer le lendemain à l’intérieur dans le Heikhal le sang normalement appliqué sur l’autel extérieur, le sacrifice n’est pas pigoul. En effet, bien qu’il ait eu une intention impropre concernant le temps, étant donné qu’il a modifié dans son intention l’endroit de l’application du sang , le sacrifice est disqualifié mais non pigoul. Mais puisque nous avons expliqué dans ces lois que le sang qui a été appliqué à un endroit inadéquat est considéré comme appliqué au bon endroit de sorte que le sacrifice est valide et fait expiation, pourquoi le sacrifice ne deviendrait-il pas pigoul par la pensée qu’il a eu d’appliquer le sang au mauvais endroit le lendemain ? Parce que lorsqu’il est fait aspersion du sang à un endroit inadéquat de l’autel, bien que le sacrifice soit valide, l’aspersion du sang ne rend pas la chair permise à la consommation, comme nous l’avons expliqué . Et toute aspersion qui ne rend pas la chair permise à la consommation est inadéquate, et par conséquent, si on a l’intention de faire une telle aspersion au-delà du temps qui lui est imparti, cette pensée ne rend pas le sacrifice pigoul. C’est pourquoi, puisque la viande devient impropre à la consommation par cette pensée, même s’il a de nouveau eu une intention impropre concernant le temps pour ce sacrifice, il est disqualifié et non pigoul.
- S’il a eu une intention impropre concernant le temps au moment de prélever la poignée , mais non au moment de recueillir l’oliban de l’oblation pour le mettre sur la poignée, ou s’il a eu une intention impropre concernant le temps au moment de recueillir l’oliban mais non au moment de prélever la poignée, l’oblation est disqualifiée mais non pigoul. En effet, l’oblation devient pigoul seulement s’il a cette intention impropre durant le service portant sur tout ce qui est requis pour rendre permis les restes de l’oblation à la consommation, à savoir la poignée avec l’oliban . Ainsi, l’oblation devient pigoul seulement s’il a cette intention impropre au cours du service portant sur les deux, c’est-à-dire au moment de prélever la poignée et de recueillir l’oliban ou bien au moment de placer les deux dans un récipient, au moment de transporter les deux vers l’autel ou au moment de les brûler sur l’autel.
- S’il a eu, au moment de brûler la poignée, l’intention de brûler l’oliban le lendemain, l’oblation ne devient pas pigoul de cette façon, car une pensée impropre durant la combustion de la poignée ne peut pas provoquer de pigoul dans la combustion de l’oliban. De même, s’il a brûlé l’oliban seulement ou la poignée seulement, avec l’intention de consommer les restes de l’oblation le lendemain , l’oblation est disqualifiée mais non pigoul, car une oblation ne devient pas pigoul par une intention impropre durant le service portant sur la moitié de ce qui est requis pour la rendre permise, à savoir l’oblation ou la poignée. Mais s’il a brûlé la poignée seulement en pensant qu’il brûlerait l’oliban le lendemain, puis qu’il a brûlé l’oliban en pensant qu’il consommerait les restes le lendemain, l’oblation devient pigoul, car l’intention impropre concernant le temps s’est étendue sur toute l’oblation c’est-à-dire sur ses éléments déterminants, à savoir la poignée et l’oliban.
- S’il a brûlé, de la poignée de l’oblation avec l’oliban, l’équivalent d’une graine de sésame tout en pensant consommer le lendemain l’équivalent d’une graine de sésame des restes de l’oblation, et qu’il a ainsi continué à brûler la poignée et l’oliban grain après grain avec une intention similaire jusqu’à ce qu’il ait fini de brûlertoute la poignée avec l’oliban en ayant une intention impropre concernant le temps, l’oblation est disqualifiée et non pigoul. En effet, bien que la consommation petit à petit soit considérée comme une façon habituelle de manger , il n’est pas habituel de la brûler ainsi . Plutôt, l’oblation est considérée comme une oblation dont la poignée n’a pas été brûlée.
- Concernant l’oblation du pécheur ou l’oblation d’une femme soupçonnée d’adultère (sota), s’il y avait dessus de l’oliban ce qui n’est pas conforme et que le cohen a eu pendant le service une intention impropre concernant le temps avant d’avoir enlevé l’oliban, l’oblation est disqualifiée et non pigoul . Mais si c’est après avoir enlevé l’oliban qu’il a eu pendant le service une intention impropre concernant le temps, elle est pigoul.
- Si les restes d’une oblation ont été diminués entre le moment du prélèvement de la poignée et celui de la combustion sur l’autel , puis que la poignée a été brûlée avec une intention impropre concernant le temps, il y a doute quant à savoir si cette intention s’applique aux restes de l’oblation de sorte qu’ils deviennent pigoul ou si elle ne s’y applique pas de sorte qu’ils ne deviennent pas pigoul .
