Lois relatives à l’étude de la Thora

Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail :

  1. Étudier la Thora.
  2. Honorer ceux qui l’enseignent et ceux qui la connaissent.

Ces deux commandements sont exposés dans les chapitres ci-après.

Les lois relatives à l’étude de la Thora commencent par le devoir d’enseigner. La Thora fait devoir au père d’enseigner la Thora à son fils puis à son petit-fils. Par extension, elle fait aussi devoir à chaque sage d’Israël d’enseigner à ceux qui sollicitent l’enseignement. L’étude débute dès que l’enfant commence à parler. Elle ne connaît en revanche aucune limite d’âge et continuera « jusqu’au jour de la mort ». Le Talmud rapporte néanmoins qu’autrefois, nombre d’enfants ne recevaient pas d’instruction à la maison. Le système éducatif évolua progressivement et l’école fut finalement instituée dans chaque ville dès l’âge de six ans, grâce à un maître du nom de Yeochoua ben Gamla.

Le devoir d’étudier la Thora concerne chacun sans distinction : riche ou pauvre, jeune ou âgé, robuste ou souffrant, marié ou célibataire. Le Rambam insiste sur l’importance de l’étude et les valeurs nécessaires à son acquisition. L’étude de la Thora ne saurait en effet être réduite à un acquis de connaissances, elle est aussi un engagement moral. La Thora est la Parole de D.ieu, considérée comme la couronne d’Israël. Mériter cette couronne n’exige pas moins de quarante-huit qualités morales, selon les Maximes des Pères.

Ainsi, le maître qui enseigne ne fait pas que transmettre un savoir. C’est avant tout un éducateur et un modèle, qui donne cet exemple moral. Nombre de lois portent sur le rapport entre l’élève et son maître. On énumérera les qualités exigées d’un disciple et celles qui sont requises pour être un maître. Le rapport de l’élève vis-à-vis de son maître est avant tout marqué par le respect. La Thora accorde une immense importance au respect du maître et va jusqu’à comparer la crainte du maître à la crainte du Ciel.

Le respect ne concerne pas uniquement son maître personnel : tout érudit doit recevoir des marques de respect au titre de sa connaissance de la Thora. On conclura sur les mesures que peut prendre un érudit victime d’un acte de mépris et plus généralement sur la notion de mise au ban de la communauté.

Les quatre premiers chapitres portent sur l’étude de la Thora et l’enseignement. Les trois derniers portent sur le respect dû à son maître et aux sages en général.

Chapitre un : Le devoir d’étudier la Thora

Le premier chapitre définit l’obligation d’étudier et d’enseigner la Thora. Le devoir de transmission incombe au père, selon les termes du verset : « Et tu les enseigneras à tes fils ». Bien que les « fils » désignent aussi les disciples, le père est tenu en toutes circonstances d’assurer l’éducation de son fils, par lui-même ou par le biais d’un précepteur. Le devoir d’étudier la Thora incombe aussi à chacun individuellement. On abordera ici la répartition du temps d’étude ainsi que le programme à suivre.

  1. Les femmes, les esclaves cananéens et les enfants sont exempts du commandement d’étudier la Thora. Mais il est du devoir du père d’enseigner la Thora à son enfant, comme il est dit : « Vous les enseignerez à vos fils, pour en parler ». En revanche, une femme n’a pas l’obligation d’enseigner la Thora à son fils, car seul celui qui a l’obligation d’étudier a l’obligation d’enseigner.
  2. De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner la Thora à son fils, de même a-t-il l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit : « Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». Ce n’est  pas  une obligation  uniquement  vis- à -vis de  son fils et  du  fils de son fils  ;   chaque sage d ’Israël   a le devoir  d’enseigner  la Thora   à tous les   disciples  , bien qu’ils ne soient pas ses enfants , ainsi qu’il  est dit   : « Tu les enseigneras à tes  fils  »  ;   la  tradition   orale enseigne  que   « tes  fils  »   dont parle ce verset  ,  ce sont tes disciples  , les disciples  étant   aussi   appelés   « fils »   ainsi qu’il est dit    au sujet des disciples des prophètes  :  « Les  fils des  prophètes   allèrent ». S ’il en est  ainsi , pourquoi  est-il   prescrit   spécifiquement d ’enseigner   la Thora  à son   fils  et  son  petit – fils  ? Pour  nous faire comprendre que  l’instruction du   fils  prime  sur  celle d’ un  petit-fils, et  celle d’ un   petit- fils  prime   sur le fils  d’autrui  ;   et  pour dire  aussi    qu’un  père  est tenu d ’engager  un  instituteur  moyennant salaire    pour  l’instruction de  son fils   alors  qu e  l’on est tenu d’instruire le fils d’autrui uniquement dans la mesure où l’on n’engage pas de dépenses   .
  3. Si le père n’a pas assuré l’instruction de son fils, il est du devoir de ce dernier de s’instruire lui-même lorsqu’il en prend conscience, comme il est dit : « Étudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même, tu trouveras partout que l’étude précède l’action, parce que l’étude mène à l’action, alors que l’action ne mène pas à l’étude.
  4. Si un homme désireux d’étudier la Thora a un fils qui doit aussi étudier la Thora alors que ses moyens ne le permettent pas, il a priorité sur son fils. Toutefois, si le fils est plus doué et capable de mieux comprendre que son père, le fils a priorité. Cependant, même en pareil cas, le père ne doit pas négliger le devoir d’étudier la Thora, car de même qu’il a le devoir d’instruire son fils, il a le devoir de s’instruire lui-même.
  5. Toujours, un homme se consacrera d’abord à apprendre la Thora, après quoi il se mariera, car s’il se marie avant, il n’aura pas l’esprit libre pour apprendre. Néanmoins, si son penchant naturel prend le dessus sur lui, de sorte qu’il n’a pas l’esprit libre pour étudier, il se mariera et étudiera ensuite la Thora dans la pureté.
  6. À partir de quand le père doit-il commencer à enseigner la Thora à son fils? Dès que son fils commence à parler, il lui enseigne Thora tsiva lanou moché et Chéma Israël. Puis, il lui enseigne peu à peu les versets de la Thora et continue ainsi jusqu’à l’âge de six ou sept ans, suivant la constitution de l’enfant. À cet âge, il le conduit auprès d’un instituteur.
  7. Si l’usage local est que l’instituteur soit rémunéré, le père de l’enfant doit lui payer son salaire. Et il est tenu de payer pour l’instruction de son fils jusqu’à ce que celui-ci lise toute la Thora écrite. Là où il est d’usage d’être rémunéré pour enseigner la Thora écrite, il est permis d’enseigner contre rémunération. En revanche, il est interdit  de percevoir un e rémunération  pour enseigne r  la Loi orale .   C ar il est dit   : « Voyez, je vous ai enseigné des  statuts  et des  lois ,  comme  l’ Éternel  me l’a ordonné , etc.  »   ;   ce  verset  est interprété ainsi :   d e même que  moi  –   Moïse  –   j’ai reçu l’enseignement   de  la Loi  o rale   gracieusement   de D.ieu ,  de même vous  avez  reçu  de moi  cet  enseignement  gracieusement .  A insi, quand vous l’enseignerez aux générations  futures , vous l’enseignerez  gracieusement , comme vous l’avez reçu  de moi .  S’il ne trouve  personne pour   lui    enseigne r   la Thora  gra cieusement , il  paiera  pour son étude, comme il est dit   : «  Acquiers  la vérité   ».  On pourrait  penser  qu’il  puisse alors à son tour   enseigner aux autres  contre rémunération  ? Le verset  poursuit  : « et ne  la   re vends pas » .   T u apprends donc qu’il  lui  est  interdit d’enseigner contre rémunération , bien que son maître  ait perçu une rémunération pour  l’instruire .
  8. Tout homme d’Israël a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, que son corps soit en parfaite santé ou qu’il souffre, qu’il soit jeune ou très âgé et affaibli. Même un pauvre qui vit de la charité et qui quémande aux portes, et même un homme qui a une femme et des enfants à entretenir, ont l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora le jour et la nuit, comme il est dit : « tu la méditeras jour et nuit ».
  9. Parmi les plus grands sages d’Israël, certains étaient bûcherons, certains puiseurs d’eau, certains aveugles ; en dépit de cela, ils se consacrèrent à l’étude de la Thora le jour et la nuit et firent partie de la chaîne ininterrompue de la transmission de la Tradition de maître à élève depuis Moïse notre maître.
  10. Jusqu’à quand un homme a-t-il l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : « Garde-toi… de peur qu’elles ne s’écartent de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’est pas occupé à l’étude, on oublie.
  11. On doit diviser le temps consacré à l’étude en trois parties : un tiers du temps sera consacré à la Loi écrite, un tiers à la Loi orale, et un tiers à la réflexion, pour parvenir à des conclusions halakhiques à partir de l’étude des principes de base, tirer des propositions leurs implications et comparer des cas. On approfondira les règles d’interprétation de la Thora de manière à en comprendre les principes et à savoir extraire, à partir du texte de la Thora, les lois relatives à ce qui est interdit ou autorisé, etc., apprises par tradition. C’est cela que l’on appelle le Talmud.
  12. Comment cela ? Par exemple, si quelqu’un qui exerce un métier consacre trois heures de la journée à son métier et neuf heures à l’étude de la Thora, trois de ces neuf heures seront consacrées à la lecture de la Loi écrite, trois à l’étude de la Loi orale et trois à la réflexion, pour déduire une règle à partir d’une autre. Les livres des Prophètes et des Hagiographes font partie de la Loi écrite et l’explication traditionnelle de leurs versets fait partie de la Loi orale. Les sujets que l’on appelle Pardess sont inclus dans le Talmud. Dans quel cas dit-on que  le temps  d’étude doit être partagé de cette façon  ?  Pour quelqu’un qui débute  dans l’étude . Mais  lorsqu’il grandira en  sagesse et n’a ura   guère  besoin  ni  d’étudier la  Loi  é crite , n i  de se consacrer  constamment  à  la Loi  o rale, il  se fixera des  moments  réservés à  la lecture  de  la  Loi   é crite et  de  la T radition  o rale, afin de n’oublier  aucun   détail  des   règle s  de la Thora, et  portera son attention   sa vie  durant  sur   le  Talmud  seulement , selon  la largesse  et la  tranquillité    de son esprit .
  13. Une femme qui a étudié la Thora recevra une récompense. Mais sa récompense ne sera pas identique à celle d’un homme qui a étudié, parce qu’elle n’a pas le devoir d’étudier. Or, quiconque accomplit un acte qui ne lui a pas été ordonné ne recevra pas la même récompense que celui qui remplit le devoir qui lui incombe, mais une récompense moindre. B ien qu’une femme ayant étudié la Thora   soit récompensée , les  S ages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la  plupart  des femmes n’ont pas l’esprit disposé  pour  l’étude , et transforment les paroles de la Thora en  trivialités ,  en raison de s  limites  de leur esprit . Les  S ages ont dit : «  Q ui conque  enseigne la Thora à sa fille , c’est  comme s’il lui avait enseigné  des  futilité s   ».  Cela concerne   l’ enseignement  de  la Loi  o rale.  Quant à  la  Thora   é crite, il ne  la  lui enseigner a pas  a priori , mais s’il  la   lui  a  enseign é e , il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des  futilités .

Chapitre deux : L’étude des enfants à l’école

Le présent chapitre porte sur le système éducatif qui doit impérativement être mis en place dans chaque ville d’Israël. Nous avons appris en effet au chapitre précédent que le devoir d’éducation de l’enfant incombe au père. Constatant que l’éducation des enfants n’était pas toujours assurée, les Sages firent évoluer le système éducatif et on institua finalement l’école dans chaque ville, dès l’âge de six ans. Le Talmud rapporte qu’en l’absence de l’homme à l’origine de cette institution, Yeochoua ben Gamla, la Thora aurait été oubliée

  1. On installe des instituteurs dans chaque ville et dans chaque district. Toute ville où il n’y a pas d’écoliers qui étudient la Thora, on excommunie ses habitants jusqu’à ce qu’ils installent des instituteurs. S’ils ne le font pas, on détruit la ville, car le monde ne subsiste que par le souffle des écoliers qui étudient la Thora.
  2. L’entrée des enfants à l’école pour leur instruction se fait à l’âge de six ou sept ans, selon la santé de l’enfant et sa constitution physique. Mais il n’entrera pas à l’école en dessous de l’âge de six ans. L’instituteur  peut  frapper  les enfants   pour leur inspirer la crainte ,  mais   il ne  doit  pas  les frapper comme un ennemi, avec cruauté. C’est pourquoi, il ne doit  les frapper ni avec des verges  ni  avec  des  bâtons , mais  avec  une petite lanière. L’instituteur   s’assoit  et leur enseign e toute la journée  ainsi qu’un e petite partie de   la  nuit, afin de les éduquer à étudier jour et nuit. Les enfants ne  s’ interrompr ont pas , sauf les veilles de chabbat et  veilles de fête , à la fin de la journée  c ’ est-à-dire  l’après-midi  et les jours de s  fête s . Le chabbat,  on ne leur fait pas  lire   pour la première fois  quelque chose qu’ils n’ont jamais étudié  , mais  ils  peuvent   r évise r   pour  ce  qu’ils ont  déjà  étudié   une fois  L’étude des  enfants ne doit  jamais  être interrompue,  serait-ce  pour la construction du Temple.
  3. L’instituteur qui abandonne les enfants et sort au moment où il doit étudier avec eux, ou qui fait un autre travail au moment où il étudie avec les enfants, ou qui fait preuve de relâchement dans leur instruction, est visé par le verset: « Maudit soit quiconque exécute avec mauvaise foi l’ouvrage de l’Éternel ». C’est pourquoi, il convient d’établir comme instituteur uniquement un homme animé de la crainte de D.ieu, capable de lire à un bon rythme avec les enfants et avec rigueur et précision.
  4. Un homme qui n’a pas de femme n’enseignera pas à de jeunes enfants, à cause des mères qui viennent à l’école pour accompagner leurs enfants. Et aucune femme n’enseignera à des enfants, à cause des pères qui viennent accompagner leurs enfants.
  5. Vingt-cinq enfants peuvent étudier auprès d’un seul instituteur. Au-delà de vingt-cinq, jusqu’à quarante enfants, on nomme un assistant pour l’aider dans l’instruction des enfants. S’ils sont plus de quarante, on désigne deux instituteurs pour eux.
  6. On peut emmener un enfant chez un autre instituteur plus compétent tant du point de vue du rythme que de la rigueur de son enseignement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les deux instituteurs se trouvent dans la même ville et qu’ils ne sont pas séparés par un fleuve. Mais s’ils habitent dans deux villes différentes ou des deux côtés d’un fleuve de sorte que la route pour se rendre chez le second oblige à passer d’une ville à l’autre ou bien d’un bord à l’autre du fleuve fût-ce dans la même ville, on n’emmènera pas l’enfant chez le second en raison du danger, sauf s’il y a au-dessus du fleuve une construction – c’est-à-dire un pont – solide qui ne risque pas de s’écrouler rapidement.
  7. Des voisins ne peuvent pas s’opposer à ce que l’un des résidents de leur mavoï – ou même l’un des résidents de leur cour – décide d’exercer le métier d’instituteur chez lui. De même,  lorsqu ’ un  instituteur  ouvre  un  lieu  d’enseignement  juste à côté  d’un autre  instituteur   déjà établi , afin  d’attirer  d’autres  élèves   auprès de lui  ou  même   en vue  d’attirer  les  élèves  du premier ,  celui-ci  ne peut pas l’en empêcher  , comme il est dit   : « L’ Éternel  désira , pour le triomphe de la justice, rendre sa  loi grande et glorieuse ».

Chapitre trois : Importance de l’étude ; acquérir la Thora

Le Talmud ne manque pas d’insister sur l’importance de l’étude de la Thora, comme supérieure à tous les autres commandements. C’est justement l’importance de cette étude au quotidien qui fait l’objet de ce chapitre. Est abordée également la question du gagne-pain et sa place par rapport à l’étude

    1. Le peuple d’Israël a été ceint de trois couronnes : la couronne de la Thora, la couronne de la prêtrise, et la couronne de la royauté. La couronne de la prêtrise a été accordée à Aaron pour lui et sa descendance, comme il est dit : « Lui et sa postérité après lui possèderont, comme gage d’alliance, le sacerdoce à perpétuité ». La couronne de la royauté a été accordée à David pour lui et sa descendance, comme il est dit : « Sa postérité durera éternellement, et son trône sera devant Moi à l’égal du soleil ». Mais la couronne de la Thora est posée et à disposition de tout juif, comme il est dit : « La Thora que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de la communauté de Jacob » ; quiconque le souhaite peut venir la prendre. Peut-être pourrais-tu  penser   que  l es  deux  autres   couronnes sont plus grandes que la couronne de la Thora ?  Voilà qu’il  est dit   : « Par moi   règne ront les rois  et les princes fonde ro nt  d es lois de justice , par moi les nobles gouverneront  », tu apprends donc que la couronne de la Thora est plus grande que les deux  autres  .
    2. Les Sages ont dit : « Un mamzer érudit a priorité sur un grand-prêtre ignorant », car il est dit, à propos de la Thora: « Elle est plus précieuse que les perles ». Les Sages ont fait un jet de mots basé sur le mot peninim et ont expliqué : la personne qui étudie la Thora est plus précieuse, c’est-à-dire plus digne d’honneur que le grand-prêtre qui entre dans la pièce la plus intérieure du Temple, à savoir le Saint des Saints, le jour de Kippour.
    3. Parmi tous les préceptes, aucun n’égale l’étude de la Thora ; au contraire, l’étude de la Thora équivaut à tous les commandements, car l’étude mène à la pratique. C’est pourquoi, l’étude a en tout lieu priorité sur la pratique.
    4. Si l’occasion se présente d’accomplir une mitsva alors que l’on est occupé à étudier la Thora, la règle suivante est appliquée : si la mitsva peut être accomplie par d’autres, on n’interrompra pas son étude. Mais sinon, on accomplira la mitsva et on retournera ensuite à son étude.
    5. Lors du jugement dans l’au-delà, l’homme sera tout d’abord appelé à rendre des comptes sur son étude de la Thora et ensuite sur le reste de ses actions. C’est pourquoi, les Sages ont dit : un homme se consacrera toujours à l’étude de la Thora, même chelo lichma, car par le bénéfice de l’étude, fût-ce chelo lichma, il en viendra à une étude lichma.
    6. Celui qui est porté par son cœur à accomplir ce commandement d’étudier la Thora comme il se doit et à être ceint de la couronne de la Thora, ne détournera pas son esprit vers d’autres choses et ne se méprendra pas en imaginant qu’il acquerra la Thora en même temps que la richesse et les honneurs. Tel est le chemin de la Thora : tu te nourriras de pain et de sel, tu boiras de l’eau avec mesure, tu dormiras sur le sol, tu vivras une existence de peine et tu te fatigueras dans l’étude de la Thora. Il ne t’incombe pas d’achever la tâche, mais tu n’es pas libre de t’en dispenser. Si tu as acquis beaucoup de Thora, tu as acquis beaucoup de récompense, et la récompense est à la mesure de la peine.
    7. Peut-être te diras-tu : « Une fois que j’aurai accumulé des possessions, je recommencerai à étudier », « Une fois que j’aurai acquis ce dont j’ai besoin et que je serai libéré de mes affaires, je recommencerai à étudier ». Si une telle pensée s’immisce dans ton cœur, tu n’acquerras jamais la couronne de la Thora. Au contraire , fais de la Thora ton occupation fixe et de ton travail  une occupation  secondaire, et ne dis pas : « Lorsque j’en aurai le loisir, j’étudierai », car peut-être n’en auras-tu pas le loisir.
    8. Il est dit concernant la Thora : « Elle n’est pas dans le ciel », « ni au-delà de la mer ». « Elle n’est pas dans le ciel » signifie qu’elle ne se trouve ni chez les arrogants ni chez ceux qui voyagent par-delà les océans. C’est pourquoi, les Sages ont dit : « Quiconque est trop occupé au commerce ne saurait devenir sage ». Les Sages ont par conséquent prescrit : « Réduis tes occupations professionnelles et consacre-toi à la Thora ».
    9. Les paroles de la Thora sont comparées à l’eau, comme il est dit : « Ah, vous tous qui êtes assoiffés, venez, allez vers l’eau ». Cela t’enseigne que tout comme l’eau ne s’accumule pas sur un plan incliné, mais s’écoule et s’accumule dans un lieu creux, de même les paroles de la Thora ne se trouvent pas chez les arrogants ou dans le cœur de toute personne hautaine, mais uniquement chez celui qui est contrit et humble, qui se colle à la poussière des pieds des Sages et débarrasse son cœur de tous les désirs et plaisirs temporels, qui travaille un peu chaque jour, juste assez pour assurer sa subsistance – s’il n’a pas autrement de quoi manger – et consacre le reste de la journée et la nuit à la Thora.
    10. Quiconque forme le dessein de se consacrer à la Thora sans exercer de travail, en tirant sa subsistance de la charité, celui-là profane le Nom de D.ieu, méprise la Thora et éteint le luminaire de la foi. Il se cause du tort à lui-même et se prive de la vie du monde futur, parce qu’il est interdit de tirer profit des paroles de la Thora en ce monde. Les Sages ont dit : « Qui tire profit des paroles de la Thora retranche sa vie du monde   futur  ». Ils ont  aussi   prescrit  : « N’en fais pas une couronne pour te grandir, ni une  bêche  pour  creuser   ».  Et encore  : « Aime le travail et  abhorre   les hauts rangs   » ,  «  Toute  étude de la  Thora qui n’est pas accompagnée d’un travail est vouée à la perte et entraîne la faute ». Une telle personne finira par voler les autres.
    11. C’est une grande qualité que de tirer sa subsistance du travail de ses mains, telle était la conduite des hommes pieux d’autrefois. On méritera de la sorte tous les honneurs et bienfaits de ce monde-ci et du monde futur, comme il est dit : « Tu mangeras le produit du labeur de tes mains, tu seras heureux et tu auras le bien ». « Tu seras heureux » en ce monde, « et tu auras le bien » dans le monde futur qui est entièrement bon.
    12. Les paroles de la Thora ne subsistent pas chez une personne qui se relâche dans son étude, ni chez ceux qui étudient tout en recherchant leurs aises, en mangeant et en buvant, mais seulement chez celui qui donne sa vie pour elles et harasse son corps continuellement, n’offre pas de sommeil à ses yeux et de repos à ses paupières. Les Sages ont donné, à propos du verset : « Voici la loi, lorsqu’un homme mourra dans une tente», l’explication allusive suivante : la Thora ne demeure que chez celui qui se mortifie dans les tentes de la sagesse. De même, Salomon a dit dans sa sagesse : « Tu faiblis au cours de la détresse : ta force est faible ». Il dit aussi : « En même temps (af), ma sagesse me restait », verset qui peut être lu de la manière suivante : « la sagesse que j’ai apprise par la colère (af) c’est-à-dire quand mon maître m’a réprimandé, celle-ci m’est restée ».  Les  S ages ont dit :  U n  pacte  a été conclu  selon  lequel  quiconque  peine  dans  son   étude  de la  Thora  à  la synagogue   n’oubliera pas  rapidement  ce qu’il a appris .  Et quiconque  peine  avec  discrétion  dans son étude  deviendra sage, comme il est dit   : «  l a sagesse est avec  les humbles  ».  Q uiconque fait entendre sa voix lorsqu’il étudie , son étude subsiste  ;   m ais celui qui  lit  à voix basse oublie rapidement.
    13. Bien qu’il soit un devoir d’étudier jour et nuit, ce n’est que la nuit qu’un homme acquiert la majeure partie de sa sagesse. C’est pourquoi, celui qui désire mériter la couronne de la Thora prêtera attention à toutes ses nuits, et n’en perdra pas même une seule en dilapidant son temps pour dormir, manger et boire, converser ou autres activités similaires. Au contraire, il consacrera toutes ses nuits à l’étude de la Thora et aux propos de sagesse. Les Sages ont dit : « Le chant de la Thora n’existe que la nuit, comme il est dit : « Lève-toi, chante la nuit ». Quiconque se consacre à la Thora la nuit, un fil de grâce s’étend sur lui le jour, comme il est dit : « Puisse l’Éternel chaque jour mettre sa grâce en œuvre ! Que la nuit, un cantique en Son honneur soit sur mes lèvres, ma prière au D.ieu vivant ». Une maison où l’on n’entend pas des paroles de Thora la nuit sera consumée par le feu, comme il est dit : « Toute l’obscurité se cache pour ses trésors ; un feu que personne n’a attisé le consumera ».  «  Car  il a méprisé  la parole de l’ Éternel   »,  cela fait référence à  celui qui  n’a  prêté aucune  attention  aux paroles de  la Thora  .  D e même,  quiconque  a la possibilité  de  s e consacrer à  la Thora et ne  s’y  consacre  pas  , ou  qui a  étudi é  la Loi  é crite et  o rale  mais   s ’ e st  détourn é   vers les vanités,  abandonnant  son étude et  la délaissant  , fait partie de  «  ceux qui  méprisent la parole de l’ Éternel  ». Les  S ages ont dit : « Qui conque   néglige   l’étude  de  la Thora  dans la  riche sse  finira par  la négliger   dans la pauvreté  ;  et qui conque   accomplit  la Thora dans la pauvreté finira par l’accomplir dans la richesse ». Cette idée est  aussi   explicitement énoncée  dans la Thora .   V oilà qu’il est dit   : « Et parce qu e tu n’auras pas servi l’ Éternel  ton D.ieu, avec joie et  enthousiasme , au sein de l’abondance  , tu serviras tes ennemis » .   E t il est dit   : « afin de t’ éprouver … pour te faire du bien à la fin   ».

Chapitre quatre : L’enseignement : de maître à élève

L’étude représente un engagement mutuel entre le maître et l’élève. L’enseignement n’est pas uniquement la transmission d’un savoir, d’une discipline intellectuelle, c’est aussi et surtout un exemple moral à suivre. Ainsi, le présent chapitre expose tout d’abord les qualités requises pour dispenser ou pour recevoir l’enseignement. Viennent ensuite toutes les modalités de la séance consacrée à l’enseignement : la disposition des élèves dans le lieu d’étude, la prise de parole du maître, le questionnement, le rapport entre le maître et les élèves et enfin la sainteté que revêt le lieu où se déroule l’enseignement

  1. On n’enseigne la Thora qu’à un élève digne, dont la conduite est exemplaire, ou à quelqu’un dont on ignore la conduite. Mais celui qui suit un mauvais chemin devra d’abord être ramené vers le bien et être conduit dans le droit chemin. On examinera sa conduite pour vérifier qu’il s’est effectivement repenti, après quoi on lui permettra d’entrer dans la maison d’étude et on lui enseignera la Thora. Les Sages ont dit : « Quiconque enseigne à un élève indigne, c’est comme s’il jetait une pierre à Mercure, car il est dit : « C’est comme jeter une pierre sur un tas de pierres que de décerner des honneurs au sot » ; il n’est d’autre honneur que la Thora, comme il est dit : « L’honneur sera le lot des sages ». Et de même,  lorsqu’ un maître ne suit pas le droit chemin, bien qu’il soit un grand  érudit  et que tout le peuple ait besoin de lui, on ne reçoit pas son enseignement tant qu’il n’est pas revenu vers le bien, comme il est dit   : « C’est que les lèvres du cohen doivent conserver la connaissance ; c’est de sa bouche qu’on sollicite la Thora, car il est un messager de l’Éternel ». Les Sages ont dit : « Si le maître ressemble à un messager de D.ieu, on recherchera de sa bouche  l’enseignement de  la Thora ; mais sinon, on ne recherchera pas la Thora de sa bouche ».
  2. Comment se déroule l’enseignement du maître avec ses élèves? Le maître s’assoit à la tête, et les élèves sont assis tout autour devant lui en demi-cercle, afin qu’ils puissent tous voir le maître et écouter ses paroles. Le maître ne s’assiéra pas sur une chaise lorsque ses élèves sont assis par terre : ils seront soit tous assis par terre, soit tous assis sur des chaises. Autrefois, le maître était assis et les élèves debout ; durant la période qui a précédé la destruction du second Temple, l’habitude a été prise que les élèves soient assis lorsque le maître enseigne.
  3. Si le maître a l’habitude d’enseigner directement aux élèves, il enseignera ainsi. Et s’il enseigne au moyen d’un interprète, l’interprète se tiendra entre lui et les élèves ; le maître parlera à l’interprète et l’interprète répétera à haute voix ce qu’il vient d’entendre du maître à tous les disciples. Lorsque les élèves interrogent l’interprète, celui-ci interroge le maître. Le maître répond alors à l’interprète et ce dernier répond à son tour à celui qui a posé la question. Le maître ne doit pas parler plus fort que l’interprète, et l’interprète, lorsqu’il interroge le maître, ne doit pas parler plus fort que le maître. L’interprète n’a le droit ni de retrancher ni d’ajouter, ni de changer  quoi que ce soit aux paroles du maître , à moins qu’il ne soit le père ou le maître du sage  qui enseigne Si  le maître dit à l’interprète : « Voici ce que m’a dit mon maître » ou « Voici ce que m’a dit mon père et maître », lorsque l’interprète transmet les paroles au public, il cite  l’enseignement  au nom du sage  en question  en mentionnant le nom de  celui-ci qui est  le père ou le maître du maître, et dit : « Voici ce qu’a dit maître untel ». Cela, bien que le maître n’ait pas mentionné le nom du sage  qui est son maître ou son père , car il est interdit d’appeler son maître ou son père par son nom.
  4. Si le maître a enseigné et que les élèves n’ont pas compris, il ne se mettra pas en colère contre eux. Mais il répètera l’enseignement, même plusieurs fois, jusqu’à ce que les élèves comprennent la profondeur de la loi. De même, l’élève ne dira pas : « J’ai compris » alors qu’il n’a pas compris, mais il interrogera même plusieurs fois s’il le faut. Et si le maître s’est mis en colère contre lui, il lui dira : « Maître, c’est la Thora, j’ai besoin d’étudier mais mes capacités sont limitées ».
  5. L’élève n’aura pas honte devant ses camarades qui ont compris dès la première ou la seconde fois alors que lui n’a compris qu’au bout de plusieurs fois. Car s’il a honte d’une telle chose, il fera des allées et venues dans la maison d’étude sans avoir rien appris. C’est pourquoi, nos premiers Sages ont dit : « Le timide ne saurait apprendre et l’irascible ne saurait enseigner ». Dans quel cas l’a-t-on dit ? Lorsque les disciples n’ont pas compris le sujet  étudié  du fait de sa profondeur ou du fait de leurs capacités limitées. Mais si le maître remarque qu’ils se relâchent et manquent d’ardeur dans l’étude de la Thora et que c’est pour cela qu’ils n’ont pas compris, il est tenu de s’irriter contre  eux   et de les faire rougir par des paroles, afin de stimuler  leur attention . À ce propos, les Sages ont dit : « Inspire la crainte aux disciples ». C’est pourquoi, il ne convient pas au maître de se conduire avec légèreté devant les disciples, ni de plaisanter en leur présence, ni de manger et boire avec eux, afin que sa crainte  pèse  sur eux et qu’ils apprennent de lui rapidement.
  6. On n’interroge pas le maître dès qu’il entre dans la maison d’étude, mais on attend qu’il retrouve sa sérénité. Un disciple ne doit pas non plus poser une question dès qu’il entre dans la maison d’étude, tant qu’il n’est pas installé et posé. Deux élèves ne doivent pas poser une question en même temps. On ne pose pas au maître une question sur un sujet autre que le sujet étudié, afin qu’il n’ait pas honte s’il ne connaît pas la réponse. Un maître peut induire ses disciples en erreur par ses questions ou par les actions qu’il accomplit en leur présence afin d’aiguiser l’intelligence des élèves et de savoir s’ils se souviennent de ce qu’il leur a enseigné. Inutile de dire qu’il a le droit de les interroger sur un sujet autre que le sujet étudié afin de les stimuler.
  7. On ne pose pas une question debout et on ne répond pas debout. On ne questionne pas non plus le maître depuis un endroit surélevé, ni de loin, ni lorsqu’on se trouve derrière les anciens. On n’interroge le maître que sur ce que l’on est en train de lire. Et on ne l’interroge qu’avec crainte. Même sur le sujet étudié, on n’interrogera pas sur plus de trois Halakhot.
  8. Dans le cas où deux disciples posent simultanément une question, si l’un pose une question qui a trait au sujet étudié et l’autre une question hors propos, on s’intéresse à la question qui a trait au sujet étudié. Si l’un pose une question sur un cas pratique et l’autre une question qui ne porte pas sur un cas pratique mais théorique, on s’intéresse au cas pratique. Entre une question portant sur une loi et une question qui relève du Midrach, on s’intéresse à la question qui porte sur la loi. Entre une question qui relève du Midrach et une question de Agada, on s’intéresse à la question qui relève du Midrach. Entre une question de Agada et une question qui porte sur un raisonnement « a fortiori», on s’intéresse à la question qui porte sur le raisonnement « a fortiori ». Entre une question sur un raisonnement « a fortiori » et une question sur un raisonnement par analogie de termes, on s’intéresse au raisonnement « a fortiori »Si parmi  les deux qui interrogent, l’un est un sage et l’autre un disciple, on s’intéresse à  la question posée par le  sage.  Si l’un est  un disciple et  l’autre  un ignorant, on s’intéresse à  la question posée par  le disciple.  S’ils sont  tous deux des sages, tous deux des disciples, tous deux des ignorants, si les questions posées par tous les deux portent sur deux  Halakhot , sur deux réponses  , sur deux  questions   ou sur deux cas pratiques, l’interprète a dès lors le droit  de donner priorité à la question qu’il souhaite .
  9. On ne dort pas dans la maison d’étude. Quiconque somnole dans la maison d’étude, sa sagesse se réduit en lambeaux ; et de même Salomon dit dans sa sagesse : « Le goût du sommeil réduit à se couvrir de haillons ».  On ne discute que de propos de Thora dans la maison d’étude. Même quand quelqu’un éternue, on ne lui dit pas : « Santé » ; il est inutile de dire  qu’on ne parle  pas d’autres choses. La sainteté de la maison d’étude est supérieure à la sainteté des synagogues.

Chapitre cinq : L’honneur et le respect dus à son maître

Le présent chapitre porte sur le respect dû au maître. Le respect du maître prime sur le respect des parents. Par ailleurs, contester l’autorité de son maître équivaut à contester la Présence divine. Ce chapitre traite du respect que l’élève doit à son maître attitré, à la différence du chapitre suivant où il sera question du respect dû à l’égard de tout érudit de la Thora

  1. De même que l’on a le devoir d’honorer et de craindre son père, de même a-t-on le devoir d’honorer et de craindre son maître. Le respect dû à son maître est plus important encore que le respect dû à son père, car le père amène son fils à la vie dans ce monde, alors que son maître qui lui a enseigné la sagesse le conduit à la vie du monde futur. Si un homme trouve un objet égaré par son père et un objet égaré par son maître,  il s’occupera  en priorité  de rapporter  l’objet perdu par  son maître. Si son père et son maître portent  chacun  un fardeau, il déchargera  d’abord  son maître, puis son père. Si son père et son maître sont retenus en captivité, il rachètera  d’abord  son maître, puis son père.  Mais  si son père est un érudit, il rachètera son père en priorité. De même, si son père est un érudit, même s’il n’est pas égal à son maître, il rapportera  d’abord  l’objet égaré par son père et ensuite l’objet égaré par son  maître  .  Il n’est pas de plus grand honneur que l’honneur dû au maître, ni de plus grande crainte que la crainte due au maître. Les Sages ont dit : « Que la crainte de ton maître soit comme la crainte du Ciel ». C’est pourquoi ils ont dit : « Quiconque conteste  l’autorité de  son maître est considéré comme s’il contestait la Présence Divine, comme il est dit   : « quand ils s’attaquèrent   à l’Éternel ». Et quiconque se querelle avec son maître est considéré comme s’il se querellait avec la Présence Divine, comme il est dit   : « où les enfants d’Israël se sont querellés avec l’Éternel   » . Celui qui se plaint contre son maître est considéré comme s’il se plaignait contre la Présence Divine, comme il est dit   : « ce n’est pas nous qu’atteignent vos plaintes  , mais l’Éternel ». Et quiconque pense du mal   de son maître est considéré comme s’il pensait du mal la Présence Divine, comme il est dit   : « le peuple parla contre D.ieu et Moïse ». 
  2. Qui est celui qui conteste l’autorité de son maître ? C’est celui qui fixe sa propre maison d’étude il siège et enseigne la Thora sans l’autorisation expresse de son maître et du vivant de ce dernier. Et ce, même si son maître se trouve dans un autre pays. Il est toujours interdit de rendre une décision de loi   en présence de son maître   ; quiconque rend une décision en présence de son maître est passible de mort.
  3. S’il se trouve à une distance de douze milles de son maître et qu’un homme lui pose une question de loi, il a le droit de répondre. Et pour empêcher la transgression possible d’ un interdit, il a le droit de dire la loi même en présence de son maître. Comment cela ? Par exemple,  s’ il voit quelqu’un commettre, par ignorance ou par impiété, un  acte  interdit, il a le droit d’empêcher  le contrevenant  et de lui dire : « Cette chose-là est interdite ».  Cela,  même  s’il se trouve  devant son maître et bien qu’il n’ait pas reçu l’autorisation de ce dernier. Car partout où il y a profanation du Nom  de D.ieu , on ne  se soucie  pas  de  faire honneur au maître. Dans quel cas dit-on  que l’élève qui se trouve à une certaine distance de son maître peut répondre à une question qui lui est posée  ?  Lorsque   l’occasion  se présente de manière fortuite. Mais s’établir  comme autorité  pour rendre des décisions en siégeant et en disant le droit à qui le demande,  du vivant de son maître,  même  s’il  se trouve à l’autre bout du monde, est interdit  à un élève ,  à moins qu’il n’y  ait été  autorisé   par   son maître .
  4. Ce n’est pas n’importe quel élève qui, à la mort de son maître, a le droit de siéger et de rendre des décisions dans le domaine de Thora, mais seulement un disciple qui est parvenu au niveau de compétence requis pour rendre des décisions. Tout disciple qui n’est pas parvenu au niveau de rendre des décisions et qui néanmoins se permet de rendre des décisions est un sot, un méchant et un arrogant. À son sujet, il est dit : « Car nombreuses sont les victimes dont elle a causé la chute… ». D’un autre côté, un sage qui est parvenu  au niveau requis pour  rendre des décisions et qui s’y refuse, empêche  la diffusion de  la Thora et place des embûches devant les aveugles. À son sujet,  la suite du verset  dit : « et ceux qu’elle a fait périr sont foule   ». Ces élèves de moindre niveau qui n’ont pas  acquis  beaucoup de  connaissances dans la  Thora et qui cherchent à se grandir aux yeux des ignorants et des habitants de leur ville, en saisissant  l’occasion  de siéger à la tête pour juger et rendre des décisions au sein du peuple juif, ce sont ceux-là qui répandent la discorde, détruisent le monde, éteignent la lumière de la Thora et dévastent la vigne du D.ieu des Armées. À leur sujet,  le roi  Salomon dit dans sa sagesse   : « Attrapez-nous des renards, ces petits renards qui dévastent les vignes. »
  5. Il est interdit à un disciple d’appeler son maître par son nom, même en son absence. Il ne mentionnera pas le nom de son maître en sa présence, même pour appeler quelqu’un d’autre qui porte le même nom, comme l’on fait aussi à l’égard du nom de son père. Mais il appellera cette autre personne par un autre nom, même après le décès de son père ou de son maître. Cela s’applique lorsque le nom que son père ou son maître porte est singulier, de telle sorte que quiconque entend ce nom sait de qui il s’agit. Il ne doit pas saluer son maître ou répondre à ses salutations à la manière de bons amis ; plutôt, il s’incline devant lui et lui dit, empreint de crainte et de respect : « Paix sur vous, mon maître » ; et si son maître l’a salué, il lui répond : « Paix sur vous, mon maître et mon guide ».
  6. De même, il n’ôtera pas ses téfiline devant son maître et ne s’accoudera pas en sa présence, mais s’assiéra comme l’on s’assoit devant un roi. Il ne priera ni devant son maître ni derrière lui, ni à côté de lui. Inutile de dire qu’il lui est interdit de marcher à côté de son maître. Plutôt, il se tiendra à l’écart en arrière de son maître, sans être exactement derrière mais de côté, et alors il priera. Il n’entrera pas aux bains avec son maître , ne s’assiéra pas à la place de son maître, ne prendra pas parti, en présence  de son maître dans une discussion entre son maître et un autre sage   et ne contredira pas ses paroles  . Il ne s’assiéra pas devant  son maître  tant que  celui-ci  ne lui aura pas dit : « Assieds-toi » et ne se lèvera pas  pour partir   tant que  son maître  ne lui aura pas dit : « Lève-toi » ou tant qu’il n’aura pas obtenu de lui la permission de se lever. Et lorsqu’il prendra congé de son maître, il ne lui tournera pas le dos, mais marchera à reculons en faisant face  au maître
  7. Un disciple a le devoir de se lever devant son maître depuis le moment où il l’aperçoit, aussi loin qu’il peut le voir, et de rester debout jusqu’à ce que le maître disparaisse de son champ de visionet ne soit plus visible, après quoi il pourra s’asseoir. Un homme a le devoir de rendre visite à son maître durant les fêtes.
  8. On ne fait pas honneur à l’élève en présence de son maître, à moins que son maître lui-même ait l’habitude de lui faire honneur. Toutes les tâches qu’un esclave  cananéen  accomplit pour son maître   sont exécutées par un disciple pour son maître. Et s’il se trouve dans un endroit où on ne le connaît pas, alors qu’il ne porte pas les   téfiline  ,  et qu’il craint  donc  que  les gens  ne le prennent pour un esclave, il n’ aide  pas  son maître  à mettre et à ôter  ses chaussures . Quiconque empêche son disciple de le servir le prive de bonté   et lui ôte la crainte du Ciel. Et tout disciple qui bafoue l’un des honneurs dus à son maître amène la Présence divine à se retirer du peuple juif.
  9. S’il voit son maître transgresser les préceptes de la Thora, il lui dit : « Maître, vous nous avez appris telle et telle chose ». À chaque fois qu’il mentionne un enseignement en sa présence, il dit : « Voici ce que vous nous avez appris, maître ». Il ne doit pas mentionner un enseignement qu’il n’a pas entendu de son maître sans mentionner le nom de son auteur. Lorsque son maître meurt, il déchire tous les vêtements qu’il porte jusqu’à découvrir son cœur. Il ne devra jamais raccommoder les vêtements déchirés. Dans quel cas  tout ce qui vient d’être dit   s’applique-t-il ? Pour son maître attitré, dont il a appris la plus grande partie de sa sagesse. En revanche, s’il n’a pas appris de lui la plus grande partie de sa sagesse, il est  considéré comme  un élève-collègue et n’est pas tenu de l’honorer par toutes ces marques  d’honneur . Néanmoins,  même dans ce cas,  il se lève devant lui et déchire  ses vêtements à sa mort  de la même manière que pour tous les défunts   dont il  doit  porter le deuil. Même s’il n’a appris de lui qu’une seule chose, petite ou grande, il se lève devant lui et déchire  ses vêtements   à sa mort .
  10. Un érudit qui possède de bonnes qualités morales ne parle pas devant quelqu’un de plus grand que lui en sagesse, même s’il n’a rien appris de ce dernier.
  11. Le maître attitré qui désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et dispenser tous ses disciples ou l’un d’eux de toutes ces marques d’honneur ou d’une d’entre elles, y est autorisé. Mais même alors, le disciple est tenu de montrer du respect à son maître, même au moment où le maître montre par sa conduite qu’il renonce à son honneur.
  12. De même que les disciples sont tenus d’honorer le maître, de même le maître doit honorer ses disciples et les rapprocher. Voici ce qu’ont dit les Sages : « Que l’honneur de ton élève te soit aussi cher que le tien ». Le maître se doit de prêter attention à ses disciples et de les aimer, car ses élèves sont ses enfants qui lui apportent beaucoup en ce monde et dans le monde futur.
  13. Les disciples font croître la sagesse du maître et élargissent son esprit. Les Sages ont dit : « J’ai appris beaucoup de sagesse de mes maîtres et plus encore de mes amis. Et de mes élèves plus que de tous ». De même qu’un petit morceau de bois en allume un grand, de même un jeune élève aiguise l’esprit de son maître, si bien que par ses questions il fait émerger de lui une sagesse magnifique.

Chapitre six : Respect dû aux érudits

Le chapitre précédent a exposé le respect que l’on doit à son propre maître. Cependant, la Thora fait aussi ordre de respecter de manière générale les érudits de la Thora, dépositaires de la sagesse. Elle l’exprime en ces termes : « devant la vieillesse tu te lèveras et tu respecteras la personne du  zaken   ». Est inclus  également  ici le respect dû à une personne âgée. Toutes ces manifestations de respect, codifiées, sont présentées  dans ce chapitre.

  1. C’est un devoir de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit : « Devant la vieillesse tu te lèveras et tu respectas la personne du zaken» ; le zaken, c’est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand un homme a-t-il l’obligation de se lever devant un érudit ? Dès que celui-ci approche dans ses quatre coudées jusqu’à ce qu’il soit passé.
  2. On ne se lève pas devant un érudit aux bains et pas non plus dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; le fait de se lever doit marquer le respect. Des travailleurs, pendant qu’ils sont occupés à leur activité, ne sont pas tenus de se lever devant les érudits, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; de même que le respect n’implique pas une perte d’argent, de même le fait de se lever ne  doit  pas impliquer une perte d’argent.  D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux  à l’approche  du sage   afin de ne pas le voir  lorsqu’il s’approche   pour ne pas avoir à se lever devant lui ? Car il est dit   : « et tu craindras ton D.ieu ». Concernant chaque chose qui relève du cœur, il est dit : « tu craindras ton D.ieu   ».
  3. Il ne convient pas à un sage d’incommoder les gens en se présentant devant eux pour qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il empruntera le chemin le plus court en cherchant à ne pas être vu, de façon à ne pas déranger les gens en les obligeant à se lever. Les Sages faisaient des détours en empruntant des chemins où ils ne rencontraient pas les gens qui leur étaient connus, afin de ne pas les déranger.
  4. Celui qui est à dos d’âne ou à cheval est comme quelqu’un qui marche : de même qu’on se lève devant un érudit qui marche, de même se lève-t-on devant un érudit qui est à cheval ou à dos d’âne.
  5. Quand trois personnes marchent ensemble en chemin, le maître se tient au milieu, l’élève le plus grand se tient à sa droite et le plus petit à sa gauche.
  6. Celui qui voit un sage se lève devant lui uniquement lorsque ce dernier parvient dans ses quatre coudées ; et une fois que le sage est passé, il se rassoit. S’ il voit le  av beit dine  , il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin – aussi loin qu’il peut voir – et ne se rassoit pas tant que  celui-ci  n’est pas passé au-delà de quatre coudées de lui  S’ il voit le  nassi  , il se lève devant lui  dès qu’il l’aperçoit  aussi loin que ses yeux peuvent voir et ne se rassoit pas tant que  le  nassi  ne s’est pas assis à sa place ou tant qu’il n’a pas disparu à ses yeux. Si le  nassi  renonce à l’honneur qui lui est dû, il y a renoncé.  Lorsque le  nassi  entre  dans la maison d’étude , tout le monde se lève   et  personne  ne s’assoit jusqu’à ce que  le  nassi  dise : « Asseyez-vous ». Lorsque le  av beit dine  entre  dans la maison d’étude les étudiants  font deux rangées   et se tiennent debout de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et qu’il s’assoie à sa place,  tandis que  les autres  étudiants  restent assis à leur place.
  7. Quand un sage entre dans la maison d’étude, quiconque se trouve dans ses quatre coudées se lève devant lui, de sorte que l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce que le sage s’assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin d’eux, peuvent enjamber les têtes des gens  pour atteindre leur place.  Cependant  ,  il n’est pas louable pour un  érudit   d’entrer  dans la maison d’étude  en dernier. S’il est sorti pour  faire  ses besoins  , il  peut  regagner sa place  malgré la gêne occasionnée  .  Les fils des sages, lorsqu’ils ont la maturité intellectuelle pour comprendre  les paroles de leur père , ils tournent le visage face à leur père   ; et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils tournent le visage face au public  .
  8. Un disciple qui est en permanence assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que les honneurs qui lui sont témoignés ne soit pas plus grands que les honneurs témoignés au Ciel.
  9. On se lève devant un vieillard qui a atteint un âge avancé, même s’il n’est pas un sage. Même un sage qui est jeune se lève devant un grand vieillard ; néanmoins, il n’est pas tenu de se dresser de toute sa stature, mais uniquement ce qu’il faut pour lui témoigner une marque de respect. Même à un vieillard qui est un gentil, on témoigne du respect par des paroles et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Tu te lèveras devant la vieillesse », sans aucune restriction.
  10. Les érudits ne sortent pas ensemble avec le reste de la collectivité pour construire, creuser ou participer à d’autres travaux d’aménagement de la ville, afin qu’ils ne se déshonorent pas devant les ignorants. Et on ne leur impose pas de contribution pour la construction des murs  de la ville , la réfection des portes, le salaire des gardiens et autres  choses  semblables  nécessaires à la protection de la ville  . Et  on ne leur impose  pas non plus  de contribution  pour le présent fait au roi  . On ne les oblige pas à payer les taxes, aussi bien la taxe levée  conjointement  sur les habitants de la ville que la taxe  levée  sur chaque personne individuellement. Car il est dit   : « S’ils étudient  tous  la Thora au milieu des nations, Je les rassemblerai  et les ramènerai en terre d’Israël  immédiatement ; et si une petite partie d’entre eux  seulement étudient en exil,  ils seront libérés des charges des rois et des princes    ».  De même, si un érudit a des marchandises  à vendre , on   les  lui laisse vendre en priorité et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a une affaire en instance  au tribunal rabbinique  et qu’il se tient parmi de nombreux  autres  plaignants, on donne priorité  à son affaire . Et on le fait asseoir  durant l’audience  .
  11. C’est une grave faute que de mépriser ou de haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c’est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, le verset de la Thora « si vous dédaignez Mes statuts » doit être compris dans le sens de si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Quiconque traite avec mépris les sages n’a pas part au monde futur, et est visé  par le verset   :  « car il a méprisé la parole de D.ieu ».
  12. Bien que celui qui traite avec mépris les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent et attestent qu’il a méprisé un sage ne serait-ce que verbalement, il est passible de la mise au ban. Le tribunal proclame publiquement une mise au ban contre lui et lui inflige une amende d’une livre (litra) d’or que l’on remet au sage qu’il a méprisé ; cette pénalité est appliquée en tout lieu. Celui qui méprise verbalement un sage même post mortem est mis au ban par le tribunal et le ban sera levé quand il se sera repenti. Mais si le sage dédaigné est encore en vie, le tribunal ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise ce sage pour lequel il a été mis au ban. Pour préserver  son honneur, un sage  peut  lui-même mettre au ban un homme du commun qui l’a outragé    : ni des témoins, ni une mise en garde ne sont requis à cet effet. Et on ne lève pas  le ban contre l’offenseur  tant qu’il n’a pas apaisé le sage. Et si le sage meurt  et que l’offenseur ne peut donc plus lui demander pardon , trois personnes viennent et lèvent  le ban Par ailleurs,  si le sage désire pardonner  à celui qui lui a fait affront  et ne pas le mettre au ban, il en a le droit.
  13. Lorsqu’un maître a mis au ban quelqu’un pour préserver son honneur, tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié. Mais si un disciple a mis au ban quelqu’un pour son honneur personnel, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié, mais tous les autres gens sont tenus de la respecter. De même, celui qui est exclu   pour   le  nassi    est exclu pour tout Israël. Exclu pour tout  Israël   , il n’est pas exclu  pour   autant  vis-à-vis du  nassi  . Exclu par sa ville   , il est  également  exclu vis-à-vis  des habitants d’ une autre ville  . Exclu par  les habitants d’ une autre ville, il n’est pas  pour autant exclu  vis-à-vis  des   habitants  de   sa ville  .
  14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant celui qui a été mis au ban en raison d’un affront aux érudits de la Thora. Mais s’il a été mis au ban pour d’autres motifs passibles d’une telle sanction, le nassi et tout Israël sont tenus de respecter la mise au ban à son égard, même si elle a été proclamée par le plus humble d’Israël. Cela, jusqu’à ce que l’excommunié se repente de la transgression pour laquelle il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Il y a vingt-quatre raisons pour lesquelles la mise au ban est prononcée contre une personne, homme ou femme. Les voici : 1) celui qui méprise un sage, fût-ce après son décès, 2) celui qui fait outrage au messager du tribunal  qui signifie l’assignation en justice,  3) celui qui appelle quelqu’un d’autre « esclave »,   4) celui qui a été assigné à comparaître au tribunal à une certaine date et qui ne s’est pas présenté, 5) celui qui dédaigne l’une des ordonnances rabbiniques, et inutile de dire un précepte de la Thora, 6) celui qui n’accepte pas la décision  rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye  à l’autre partie ce qu’il doit conformément au jugement,  7) celui qui garde en sa possession quelque chose de nuisible, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il ôte le danger, 8) celui qui vend son  terrain  à un gentil, on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte  de prendre à sa charge la réparation pécuniaire de  tout préjudice  qui sera causé  par le gentil à son voisin juif, 9) celui qui témoigne concernant un juif dans les tribunaux des gentils et son témoignage a pour effet   d’obliger  celui-ci  à un paiement auquel la loi juive ne l’aurait pas  condamné  , on le met au ban jusqu’à ce qu’il rembourse  la perte qu’il a causée,  10) un boucher qui est un cohen et qui ne sépare pas les  parties de l’animal     destinées au cohen    en vue de  les donner à un autre cohen , mais les garde pour lui-même , on le met au ban   jusqu’à ce qu’il donne  ces parties,  11) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que  l’observance du second jour de fête  relève de la coutume  ,  12) celui qui exécute un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée    , 13) celui qui mentionne le Nom de D.ieu en vain ou pour un serment  futile  , 14) celui qui amène le public à  profaner   le Nom  de D.ieu,  15) celui qui amène les gens à manger  de la viande  des sacrifices hors  des  lieux  prescri t s par la Thora   ,  16) celui qui calcule  le calendrier des  années    et détermine  la date de début du  mois hors de la terre  d’Israël,  17) celui qui fait « trébucher un aveugle     », 18) celui qui empêche le public d’accomplir une  mitsva , 19) un boucher    qui a  vendu  de la viande  tréfa  , 20) un boucher  pratiquant l’abattage rituel  qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage  , 21) celui qui provoque une érection intentionnellement, 22) celui qui a divorcé de son épouse et qui s’associe ou mène  des  transactions commerciales avec elle, ce qui les amène à avoir un contact  rapproché  ,  lorsque  tous deux  se présentent au  tribunal   , on les met au ban, 23) un sage qui a une mauvaise renommée, 24) celui qui prononce une mise au ban contre une personne qui n’est pas passible d’une telle  sanction 

Chapitre sept : Mise au ban et excommunication

La mise au ban, c’est-à-dire l’exclusion quasi-totale de la communauté, est l’une des punitions les plus graves qui soit. Elle doit être réservée  à  des situations bien précises, définies à la fin du chapitre précédent. Le présent chapitre explique les modalités de cette exclusion, qui comporte deux degrés de gravité :  nidouï  et  ‘herem .  Sont étudiées  également les lois relatives à la levée de la sanction.

  1. On ne met jamais au ban publiquement un sage éminent – et de même un nassi ou un av beit dine – qui a fauté, à moins qu’il n’ait agi comme Jéroboam ben Nevat et ses pairs. Mais s’il a commis d’autres fautes, on lui inflige la flagellation en privé, comme il est dit : « Aussi trébucheras-tu en plein jour et, avec toi, le prophète trébuchera la nuit », c’est-à-dire bien qu’il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit : « Garde ton honneur et reste à la maison ». De même, lorsqu’ un érudit, quel qu’il soit  , s’est rendu  coupable   d’une faute  passible de mise au ban, il est interdit au tribunal d’agir précipitamment et de le mettre au ban hâtivement. Plutôt,  les juges cherchent  à fuir une telle   procédure et s’esquivent  . Les pieux parmi les sages se louaient de n’avoir jamais participé à une séance pour  décider de  la mise   ban d’un érudit  , bien qu’ils eussent participé à  une décision pour le condamner à  la flagellation s’il était passible de cette peine ; ils participaient même à  une décision pour le condamner  à  makat mardout  .
  2. Comment se déroule la proclamation de la mise au ban (nidouï) ? On dit : « Untel est mis au ban ». Et si on proclame la mise au ban en présence du condamné, on dit : « Cet individu – en le nommant – est mis au ban ». Et le ‘hérem   ? On  dit   : « Untel est placé en  ‘hérem  ». Et  le terme   arour  se  comprend  dans le sens de  malédiction  , serment  ou  mise au ban  .
  3. Comment lève-t-on la mise au ban (nidouï) ou le ‘hérem? On dit au condamné : « Tu es libéré. Tu es pardonné ». Et si on lève la sanction en son absence, on dit : « Untel est libéré, il lui est pardonné ».
  4. Quelle conduite l’individu mis au ban (nidouï) doit-il adopter et quelle conduite les autres doivent-ils adopter envers lui ? Il lui est interdit de se couper les cheveux et de laver ses vêtements, comme un endeuillé, durant tout le temps de sa mise au ban. On ne l’associe pas au zimoun et on ne l’inclut pas dans un quorum de dix hommes pour tout ce qui requiert un tel quorum de dix, et on ne prend pas place dans ses quatre coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres et les autres peuvent l’instruire ; par ailleurs, il peut être engagé en paiement d’un salaire et d’autres peuvent travailler pour lui contre salaire. S’il meurt au cours  de la période où il est  mis au ban, le tribunal envoie quelqu’un qui dépose une pierre sur son cercueil comme pour dire  qu’ on   le lapide car il est séparé de la communauté. Il est inutile de dire qu’on ne prononce pas d’oraison funèbre et que l’on n’accompagne pas sa civière  mortuaire .
  5. Plus sévères encore sont les restrictions appliquées à celui qui est frappé d’excommunication (‘hérem) : il ne peut ni enseigner aux autres, ni être instruit par les autres. Mais il peut étudier en privé, de manière à ne pas oublier ce qu’il a appris. Il ne peut être engagé en paiement d’un salaire et d’autres ne peuvent être engagés par lui en paiement d’un salaire. On n’entretient pas d’échanges commerciaux avec lui, si ce n’est le strict minimum pour assurer sa subsistance.
  6. Celui qui est resté trente jours au ban et n’a pas demandé à en être libéré, on le met au ban une seconde fois. Si cette seconde période de trente jours de ban est passée et qu’il n’a pas demandé à en être libéré, on prononce un ‘hérem contre lui.
  7. Combien de personnes sont requises pour lever une mise au ban ou un ‘hérem? Trois, même des personnes ordinaires ; un sage expert peut lever une mise au ban ou un ‘hérem tout seul. Un disciple a le droit de lever une mise au ban ou un ‘hérem, même à l’endroit où se trouve son maître.
  8. Si trois juges ont prononcé une mise ban et ont quitté l’endroit, et que l’excommunié a renoncé à la conduite pour laquelle il a été mis au ban, trois autres pourront procéder à la levée de la sanction.
  9. Si une personne ne sait pas qui a prononcé sa mise au ban, elle se rendra chez le nassi et il lèvera le ban.
  10. Une mise au ban conditionnelle a besoin d’être annulée, même s’il s’agit d’une mise au ban que l’on s’est imposée à soi-même. Un érudit qui s’est lui-même mis au ban  peut  lui-même annuler  cette sanction , même s’il a  subordonné  la mise au ban à l’approbation d’autrui   et même  s’il a proclamé cette mise au ban  pour  avoir commis  un  acte  passible de mise au ban.
  11. Celui qui a fait un rêve au cours duquel il était excommunié, même s’il sait qui l’a mis au ban dans son rêve, il lui faut dix personnes versées dans la loi talmudique pour le libérer de sa mise au ban. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il fait l’effort d’aller à leur recherche jusqu’à une distance d’une parasange. S’il ne trouve pas dix personnes versées dans la loi talmudique, il peut être libéré du ban même par dix personnes versées dans la Michna. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il peut être libéré même par dix personnes qui savent lire la Thora. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il peut être libéré même par dix personnes qui ne savent pas lire la Thora. S’il ne trouve pas sur place dix personnes, il peut être libéré même par trois personnes.
  12. Si la mise au ban d’une personne a été prononcée en sa présence, elle ne peut être levée qu’en sa présence. Si la mise au ban a été prononcée en son absence, elle peut être levée aussi bien en sa présence qu’en son absence. Il n’y a aucun  délai minimum à respecter  entre la mise au ban et son annulation mais la mise au ban peut être suivie immédiatement par la levée  de la  sanction  , lorsque l’excommunié revient  dans le droit chemin. Et si le tribunal juge  nécessaire  de laisser  l’excommunié  au ban pendant plusieurs années, il le laisse ainsi, selon ses méfaits.  De même, si le tribunal juge  nécessaire  de prononcer directement ,   sans mise au ban préalable  ,  un  ‘hérem  contre lui et de prononcer un  ‘hérem  contre quiconque mangera et boira avec lui ou se tiendra proche de lui dans  un rayon de  quatre coudées, il le fait.  Cela,  afin de châtier  l’excommunié  et afin d’ériger une barrière autour de la Thora, afin que les pécheurs n’y fassent  pas  de brèche. Bien qu’un sage soit autorisé à mettre au ban  une personne  pour  préserver  son honneur  , il n’est pas louable pour un érudit d’adopter ce comportement. Au contraire, il fermera l’oreille aux paroles des ignorants et n’y prêtera pas attention, comme dit  le roi  Salomon dans sa sagesse   : «  Ne mets pas ton cœur  à toutes les paroles qu’on débite ». Telle était la conduite des pieux d’autrefois, ils essuyaient des insultes et ne répliquaient pas ; plus encore, ils pardonnaient à ceux qui  les  avaient insultés. De grands sages se firent gloire de leur conduite exemplaire en disant n’avoir jamais prononcer une mise au ban ou un  ‘hérem  contre une personne pour  préserver  leur honneur ; tel est le chemin des érudits qu’il convient de suivre.  Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a été traité avec mépris ou insulté en privé. Mais si l’érudit a été traité avec mépris ou insulté publiquement, il lui est interdit de renoncer à l’honneur qui lui est dû. S’il y renonce, il sera puni, car c’est un mépris pour la Thora. Au contraire, il doit  en pareil cas  chercher vengeance et se montrer rancunier comme un serpent, jusqu’à ce que  l’offenseur  lui demande pardon et  alors  il lui pardonnera. 

 

Fin des lois relatives à l’étude de la Thora, avec l’aide de D.ieu

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