Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre huit
Dans le cadre de l’invalidation des sacrifices d’oiseaux, le présent chapitre examine le cas d’oiseaux, désignés pour des offrandes différentes, qui se sont mélangés. On étudiera ainsi longuement le cas des kinine. Ce terme désigne une paire de deux oiseaux dont l’un est destiné comme holocauste et l’autre comme expiatoire, en vue de l’accomplissement d’une obligation, généralement celle d’une femme accouchée ou d’une femme atteinte de flux (zava) dans le cadre de son processus de purification . De nombreuses questions se posent lorsque des oiseaux ont été confondus.
- Si un oiseau expiatoire s’est mélangé avec des oiseaux holocaustes ou si un oiseau holocauste s’est mélangé avec des oiseaux expiatoires, même un parmi dix mille, tous mourront. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les oiseaux ont été désignés au moment de l’acquisition par le propriétaire, c’est-à-dire que le propriétaire a explicité et dit au moment de l’acquisition : celui-ci est un expiatoire, celui-ci est un holocauste. Mais s’il a apporté des oiseaux pour son obligation , certains comme expiatoires et d’autres comme holocaustes sans donner de désignation explicite à chacun, tous étant non définis, et qu’un oiseau expiatoire ou holocauste s’est mélangé avec les oiseaux non définis de cette obligation, d’autres lois sont appliquées.
- Quelles sont ces lois ? Si un oiseau désigné comme expiatoire s’est mélangé avec ce groupe obligatoire d’oiseaux non définis, n’est valide que le nombre d’expiatoires au sein du groupe obligatoire . Mais le nombre d’holocaustes au sein du groupe obligatoire ainsi que l’oiseau expiatoire qui s’y est mélangé sont disqualifiés et ne peuvent être offerts ni comme expiatoires, ni comme holocaustes, car on a ici la situation d’un sacrifice expiatoire qui s’est mélangé à des holocaustes.
- C’est pourquoi, si le groupe obligatoire comprend un nombre total d’oiseaux qui est le double de celui des d’expiatoires , la moitié des oiseaux du groupe obligatoire est valide et la moitié est disqualifiée . Il me semble que le cohen fait l’offrande de tous ces oiseauxdans la partie inférieure de l’autel, suivant le rituel de l’expiatoire .
- De même, si un oiseau holocauste s’est mélangé avec les oiseaux de ce groupe obligatoire non spécifié, n’est valide que le nombre d’holocaustes au sein de l’obligation. Mais le nombre d’expiatoires au sein du groupe obligatoire ainsi que l’oiseau holocauste qui s’y est mélangé sont disqualifiés, car on a ici la situation d’un holocauste qui s’est mélangé à des expiatoires. Cette loi s’applique aussi bien lorsque les oiseaux au sein de l’obligation non spécifiée sont plus nombreux que les holocaustes qui s’y sont mélangés que lorsque ces derniers sont plus nombreux que les oiseaux au sein de l’obligation non spécifiée ou encore lorsqu’ils sont en quantité égale : n’est valide que le nombre d’holocaustes au sein du groupe obligatoire. C’est pourquoi, si le groupe obligatoire comprend un nombre total d’oiseaux qui est le double de celui des holocaustes , la moitié des oiseaux au sein de l’obligation est valide et la moitié est disqualifiée. Il me semble que le cohen fait l’offrande de tous ces oiseaux dans la partie supérieure de l’autel, suivant le rituel de l’holocauste .
- Si les oiseaux d’un groupe obligatoire non spécifié se sont mélangés avec les oiseaux d’un autre groupe obligatoire non spécifié, que les deux groupes relèvent d’une obligation de même nature, par exemple, les paires d’oiseaux apportées par une personne atteinte de flux avec les paires d’oiseaux apportées par une personne atteinte de flux, ou que les deux groupes relèvent d’une obligation de nature différente, par exemple les paires d’oiseaux apportées par une personne atteinte de flux avec les paires d’oiseaux apportées par une femme accouchée, que les deux groupes d’oiseaux qui se sont mélangés appartiennent à une seule personne qui les avait consacrés séparément ou qu’ils appartiennent à deux personnes, quelle que soit la situation, la règle suivante est appliquée : si les deux groupes ont le même nombre d’oiseaux, la moitié des oiseaux du mélange est valide et la moitié est disqualifiée. Que l’on ait fait l’offrande de tous les oiseaux dans la partie supérieure de l’autel, conformément au rituel de l’holocauste, ou dans la partie inférieure, conformément au rituel de l’expiatoire ou encore que l’on ait fait l’offrande de la moitié des oiseaux dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure, la règle reste toujours la même, à savoir que la moitié des oiseaux offerts est valide et la moitié est disqualifiée. Car tout le mélange des paires d’oiseaux est composé d’une moitié d’holocaustes et d’une moitié d’expiatoires ; or, le rituel de l’expiatoire se fait dans la partie inférieure de l’autel alors que le rituel de l’holocauste se fait dans la partie supérieure. Par conséquent, si l’on a fait l’offrande de tous les oiseaux dans la partie supérieure de l’autel, la moitié est valide, ce sont les holocaustes du groupe obligatoire ; et si on a fait l’offrande de tous les oiseaux dans la partie inférieure de l’autel, la moitié est valide, ce sont les expiatoires du groupe obligatoire. Si on a fait l’offrande de la moitié des oiseaux dans la partie inférieure de l’autel et l’offrande de la moitié des oiseaux dans la partie supérieure, la moitié de la moitié d’oiseaux offerts dans la partie supérieure est valide – en raison du mélange –, ce sont les holocaustes du groupe obligatoire ; et la moitié de la moitié des oiseaux offerts dans la partie inférieure est valide, ce sont les expiatoires du groupe obligatoire.
- Si les deux groupes obligatoires d’oiseaux non définis qui se sont mélangés ne comprennent pas le même nombre d’oiseaux, de sorte que l’un comprend un plus grand nombre d’oiseaux que l’autre, par exemple, si un groupe consiste en quatre oiseaux et le second en six oiseaux, la règle suivante est appliquée: si le cohen a fait l’offrande de tous les oiseaux dans la partie supérieure de l’autel ou s’il a fait l’offrande de tous les oiseaux dans la partie inférieure, la moitié des oiseaux est disqualifiée et la moitié est valide, pour la raison que nous avons expliquée au paragraphe précédent. Mais si le cohen a fait le rituel de la moitié des offrandes d’oiseaux dans la partie inférieure et la moitié dans la partie supérieure, on considère la manière dont il a agi : s’il a agi ainsi après s’être enquis auprès du tribunal rabbinique de la procédure à suivre dans un tel cas, le groupe obligatoire qui a le plus petit nombre d’oiseaux est valide. Et s’il a agi ainsi de son propre chef, le groupe obligatoire qui a le plus grand nombre d’oiseaux est valide .
- Telle est la règle générale : à chaque fois que le cohen a fait de son propre chef l’offrande de la moitié des oiseaux dans la partie supérieure de l’autel et l’offrande de la moitié des oiseaux dans la partie inférieure et qu’il est impossible que l’un des deux groupes au moins n’ait pas certains de ses oiseaux qui ont été offerts dans la partie supérieure et certainsdans la partie inférieure , le groupe qui comprend le plus grand nombre d’oiseaux est valide. Puisqu’il est certain qu’une partie de ses offrandes d’oiseaux a été faite dans la partie supérieure et une partie dans la partie inférieure, toutes ses offrandes sont tenues pour valides.
- Si deux personnes ont acheté leurs paires d’oiseaux de façon mélangée, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas partagé entre elles les oiseaux et les ont donnés tels quels au cohen, ou ont donné ensemble l’argent pour leurs paires d’oiseaux au cohen en vue qu’il achète pour elles deux paires , le cohen offrira pour qui il souhaite tel oiseau en expiatoire et pour qui il souhaite tel oiseau en holocauste et on ne craint pas qu’il offre pour l’un ce qui est à l’autre, car les paires d’oiseaux ne sont définies qu’au moment de l’achat par le propriétaire quand celui-ci désigne expressément chacun des oiseaux au moment de l’acquisition ou bien au moment de l’offrande faite par le cohen qui décide alors lequel est offert comme expiatoire et lequel comme holocauste, comme nous l’avons expliqué .
- Si un cohen ayant devant lui des oiseaux définis comme expiatoires et des oiseaux définis comme holocaustes a par erreur fait les deux sortes de sacrifices dans la partie supérieure ou les deux sortes de sacrifices dans la partie inférieure, la moitié des sacrifices est valide et la moitié disqualifiée . S’il a fait la moitié des sacrifices dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure, sans savoir si ce sont les expiatoires ou les holocaustes qu’il a faits dans la partie inférieure, tous sont disqualifiés, car je peux dire en raison du doute : ce sont les holocaustes qu’il a faits dans la partie inférieure et les expiatoires qu’il a faits dans la partie supérieure.
- Un cohen avait devant lui trois groupes d’oiseaux : un groupe d’expiatoires, un groupe d’holocaustes et un groupe de paires d’oiseaux non spécifiés – comprenant une moitié d’holocaustes et une moitié d’expiatoires qu’il n’avait pas définis . S’il a fait par erreur tous les sacrifices dans la partie supérieure de l’autel ou tous les sacrifices dans la partie inférieure, la moitié est valide et la moitié disqualifiée .
- Mais s’il a fait l’offrande de la moitié dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure , n’est valide que le groupe non défini, dont il a fait la moitié dans la partie supérieure et la moitié dans la partie inférieure, et ce groupe sera partagé entre les propriétaires et comptera pour les deux – la moitié pour chacun – puisque le cohen ne sait pas à qui d’entre eux étaient les oiseaux qu’il a définis et à qui appartenait le groupe d’oiseaux non spécifiés. Les deux groupes d’oiseaux définis sont quant à eux disqualifiés car le cohen ne sait pas lesquels d’entre eux il a offert dans la partie supérieure et lesquels il a offert dans la partie inférieure, et il est à craindre que les holocaustes aient été offerts dans la partie inférieure et les expiatoires dans la partie supérieure.
